Tribunal JudiciaireChambre 03 cab 02
Tribunal Judiciaire · Chambre 03 cab 02 — 3 avril 2025
- ECLI
- 67fd503ee85d0474bddb37ad
- Date
- 3 avril 2025
- Condamnation
- 4 500 000 €
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Texte intégral
/16 Tribunal judiciaire de Lille -N° RG 21/01302 - N° Portalis DBZS-W-B7F-VDUU COPIE EXECUTOIRE Demandeur Avocat du demandeur Défendeur Avocat du défendeur COPIE CERTIFIEE CONFORME Demandeur Avocat du demandeur Défendeur Avocat du défendeur Enquêteur social Expertises Juge des enfants Médiation Parquet Point rencontre Notaire Régie Trésor public Notifié le : TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE *** JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES Chambre 03 cab 02 CD JUGEMENT DU 03 avril 2025 N° RG 21/01302 - N° Portalis DBZS-W-B7F-VDUU DEMANDEUR : Madame [X], [S], [R] [I] épouse [F] [Adresse 7] [Localité 6], née le [Date naissance 4] 1976 à [Localité 15] (YVELINES) représentée par Me Perrine TOUPRY, avocat au barreau de LILLE DEFENDEUR : Monsieur [M] [F] [Adresse 8] [Localité 5], né le [Date naissance 3] 1976 à [Localité 13] (NORD) représenté par Me Julie DUCROCQ, avocat au barreau de LILLE Juge aux affaires familiales : Marine TALARMIN Assisté de Christophe DECAIX, Greffier ORDONNANCE DE CLÔTURE en date du 06 janvier 2025 DÉBATS : à l’audience du 06 février 2025, hors la présence du public JUGEMENT : CONTRADICTOIRE en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 03 avril 2025, date indiquée à l’issue des débats ; [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE, STATUANT PUBLIQUEMENT APRÈS DÉBATS EN CHAMBRE DU CONSEIL PAR JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE, CONTRADICTOIRE ET RENDU EN PREMIER RESSORT, Vu l'assignation en divorce en date du 4 mars 2021, PRONONCE le divorce sur le fondement de l’altération définitive du lien conjugal de : Madame [X] [S] [R] [I], née le [Date naissance 4] 1976 à [Localité 15] (YVELINES), et de Monsieur [M] [F], né le [Date naissance 3] 1976 à [Localité 13] (NORD), mariés le [Date mariage 1] 2008 à [Localité 10] (NORD), ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile, RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public, Sur les conséquences du divorce à l'égard des époux : Vu l’accord des parties, ORDONNE le report des effets du jugement de divorce entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, au 05 août 2020, RAPPELLE que chacun des époux perd l'usage du nom de l'autre époux, Vu l’accord des parties, CONDAMNE Monsieur [M] [F] à payer à Madame [X] [I] la somme en capital de 20 000 € (VINGT MILLE EUROS) à titre de prestation compensatoire, dans le mois suivant la date à laquelle le jugement de divorce aura acquis autorité de la chose jugée, RAPPELLE que par application des dispositions de l'article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort accordées par un époux envers l'autre par contrat de mariage ou pendant l'union, DIT n’y avoir lieu à liquidation du régime matrimonial des parties, Sur les conséquences du divorce à l'égard des enfants : CONSTATE que Madame [X] [I] et Monsieur [M] [F] exercent conjointement l'autorité parentale sur les enfants mineurs [H] et [W], ce qui signifie que les parents doivent : prendre ensemble les décisions importantes concernant la personne de l'enfant concernant notamment la santé, la scolarité, l’éducation religieuse et culturelle et le changement de résidence de l'enfant, s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre parents, sur l’organisation de la vie de l'enfant (vie scolaire, sportive et culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances, etc.), permettre la libre communication de l'enfant avec l’autre parent, respecter le cadre de vie de chacun et de la place de l'autre parent, Vu l’accord des parties, FIXE la résidence habituelle de [H] et [W] en alternance au domicile de chacun des parents, selon les modalités suivantes sauf meilleur accord des parties : pendant les périodes scolaires et les vacances de [Localité 14], février et Pâques : les semaines paires chez le père et les semaines impaires chez la mère, le changement de résidence intervenant le vendredi à la sortie d’école ou 16h30 pendant les périodes scolaires et le samedi à 14h entre les deux semaines de vacances et que la seconde moitié desdites vacances se terminera le dimanche à 18h ; pendant les vacances de Noël : - les années paires : la première moitié chez la mère et la deuxième moitié chez le père, - les années impaires : la première moitié chez le père et la deuxième moitié chez la mère, le changement de domicile s’effectuant le deuxième samedi des vacances à 14h, étant précisé que le dernier week-end des vacances à partir du samedi 14h rejoint les modalités d’exercice de l’autorité parentale convenues pour les périodes scolaires ; pendant les vacances d’été : - les années paires : les première et troisième quinzaines chez la mère et les deuxième et quatrième quinzaines chez le père, - les années impaires : les première et troisième quinzaines chez le père et les deuxième et quatrième quinzaines chez la mère ; RAPPELLE que tout changement de résidence des enfants doit faire l'objet d'une information préalable à l'autre parent et qu’en application des dispositions de l’article 227-6 du code pénal, le parent chez lequel des enfants résident habituellement doit notifier tout changement de résidence à l’autre parent bénéficiaire d’un droit de visite et d’hébergement, DII qu'il reviendra au parent débutant sa période d'accueil de l'enfant de le récupérer sur son lieu de scolarisation ou au domicile de l'autre parent selon ce qui précède, ou de le faire récupérer par une personne digne de confiance dont l'identité aura préalablement été communiquée à l'autre parent, et d'assumer les frais générés par ces trajets, DIT que le caractère pair ou impair de la semaine est déterminé par rapport à la numérotation des semaines indiquée dans le calendrier annuel, le lundi devant être considéré comme le premier jour de la semaine, DIT que les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie dans le ressort de laquelle les enfants sont scolarisés ou à défaut de scolarisation, celles de l'académie où la résidence des enfants est fixée, DIT que par dérogation à cette réglementation, le père aura les enfants pour le dimanche de la fête des pères de 10 heures à 18 heures et la mère les aura pour la fête des mères de 10 heures à 18 heures, RAPPELLE que le refus injustifié de représenter un enfant à la personne qui a le droit de le réclamer constitue un délit, puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende, et de 3 ans d'emprisonnement et de 45 000 € si l’enfant est retenu pendant plus de cinq jours, ou hors du territoire de la République française, en application des articles 227-5 et 227-9 du Code pénal, Vu l’accord des parties, SUPPRIME la contribution à l'entretien et à l'éducation de [H] qui avait été mise à la charge de Monsieur [M] [F] par l’ordonnance sur mesures provisoires du 21 juin 2021 et ce, à compter du 18 novembre 2024, Vu l’accord des parties, FIXE à la somme mensuelle de 200 € (DEUX CENTS EUROS) le montant de la pension alimentaire que doit verser Monsieur [M] [F] à Madame [X] [I] au titre de sa contribution à l'entretien et l'éducation de [W], CONDAMNE, en tant que de besoin, Monsieur [M] [F] à payer à Madame [X] [I] ladite contribution, DIT que ce montant est dû à compter de la présente décision au prorata du mois restant en cours, et qu'ensuite pour les mois à venir, elle devra être payée d'avance au domicile du créancier, sans frais pour lui, au plus tard le 5 du mois, même pendant les périodes d'exercice du droit de visite et d’hébergement ou en périodes de vacances, DIT que la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant est due au-delà de la majorité de l’enfant sur justification par le parent qui en assume la charge que l’enfant ne peut normalement subvenir lui-même à ses besoins, notamment en raison de la poursuite de ses études, ou d’un emploi ou d’une recherche d’emploi insuffisamment rémunérés (rémunération inférieure à la moitié du SMIC), et au plus tard jusqu’à ses 25 ans révolus, DIT que la pension alimentaire varie de plein droit à la date anniversaire de la présente décision, en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation de l’ensemble des ménages, publié par L’I.N.S.E.E selon la formule suivante : montant initial x nouvel indice pension revalorisée = ------------------------------------------------ indice de base dans laquelle l’indice de base est celui le plus récemment publié au jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ; DIT qu’il appartient au débiteur de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr. ou www.servicepublic.fr ; DIT qu’à défaut d’augmentation volontaire par le débiteur, le créancier devra, pour la rendre exigible, demander au débiteur par acte d’huissier ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception le bénéfice de l’indexation, RAPPELLE, pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du Code de procédure civile, qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues, d’une part, le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs voies civiles d’exécution suivantes : paiement direct entre les mains de l’employeur,saisies,recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République, RAPPELLE que le parent créancier, même non allocataire de la [11] ou de la [12], peut obtenir le règlement des contributions à l'entretien et à l'éducation des enfants par l'intermédiaire du service public du recouvrement des pensions alimentaires en s'adressant à l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires ([9] : RLINK"http://www.pension-alimentaire.caf.fr/"www.pension-alimentaire.caf.fr, tel : 3238), et ce même sans impayés constatés, RAPPELLE au débiteur de la mensualité que s’il demeure plus de deux mois sans s’acquitter intégralement du montant de la contribution résultant de ses obligations familiales, il est passible des sanctions prévues par l’article 227-3 du code pénal et qu’il a l’obligation de notifier son changement de domicile au créancier dans un délai d’un mois à compter de ce changement sauf à encourir les pénalités édictées par l’article 227-4 du même code, RAPPELLE qu’en cas d’impossibilité pour le débiteur de s’acquitter de ses obligations en raison de circonstances nouvelles concernant notamment sa situation financière ou personnelle, il lui appartient, à défaut d’accord avec l’autre partie, de saisir à nouveau le juge aux affaires familiales compétent ; de même qu'en cas de désaccord sur la cessation de la contribution alimentaire avec la majorité de l'enfant, laquelle ne met pas de plein droit fin à l'obligation alimentaire, DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation de l'enfant [W] [F], né le [Date naissance 2] 2017 à [Localité 16] (NORD), sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales par Monsieur [M] [F] à Madame [X] [I], DIT que le greffe procédera à l'enregistrement de la mesure et à sa notification aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception, DIT qu'à réception des accusés de réception de notification, le greffe en adressera copie accompagnée d'un titre exécutoire à l'organisme débiteur des prestations familiales pour le suivi de la mesure, RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier, Vu l’accord des parties, DIT que les frais d’internat relatifs à [H] engagés d’un commun accord, seront pris en charge à hauteur de 2/3 (deux tiers) par le père et 1/3 (un tiers) par la mère, Vu l’accord des parties, DIT que les frais de scolarité relatifs à [W], engagés d’un commun accord, seront pris en charge par moitié par chacun des parents, Vu l’accord des parties, DIT que les frais d’activités extra-scolaires, de santé non remboursés et de séjours scolaires et/ou linguistiques relatifs à [W], engagés d’un commun accord, seront pris en charge par moitié par chacun des parents, CONDAMNE, en tant que de besoin, chacun des parents à rembourser au parent qui aura fait l’avance de ces dépenses dans le délai d’un mois à compter de la présentation du justificatif d’achat, DÉBOUTE les parties de leurs prétentions plus amples ou contraires, Vu l’accord des parties, LAISSE à chacune des parties la charge de ses propres dépens, RAPPELLE que la présente décision est, de plein droit, exécutoire à titre provisoire s'agissant des mesures relatives aux enfants. Ainsi jugé et prononcé au tribunal judiciaire de LILLE, conformément aux articles 450, 451 et 456 du code de procédure civile, le 3 avril 2025, la minute étant signée par : LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES C.DECAIX M. TALARMIN
Articles de loi cités
article 465-1 du Code de procédure civilearticle 227-3 du code pénal et quarticle 1082 du code de procédure civilearticle 265 du code civilarticle 227-6 du code pénal
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 03 cab 02
- Date
- 3 avril 2025
Référence
67fd503ee85d0474bddb37ad
Données disponibles
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- Résumé officiel
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