Tribunal JudiciaireJuge libertés & détention
Tribunal Judiciaire · Juge libertés & détention — 8 avril 2025
- ECLI
- 67fd503fe85d0474bddb37d0
- Date
- 8 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE ___________________ Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judicaire NOTE D’AUDIENCE Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA Audience publique DATE D’AUDIENCE : 08 Avril 2025 DOSSIER : N° RG 25/00743 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZN4G - M. LE PREFET DU NORD / M. [X] [M] MAGISTRAT : Karine DOSIO GREFFIER : Clémence ROLET DEMANDEUR : M. LE PREFET DU NORD Représenté par M. [N] [P] DEFENDEUR : M. [X] [M] Assisté de Maître Loredana PUISOR, avocat commis d’office, En présence de Mme [Z] [R], interprète en langue arabe, __________________________________________________________________________ DEROULEMENT DES DEBATS L’intéressé déclare : “Je suis né le 21/09/1986.” Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ; L’avocat soulève les moyens suivants : - pas d’avocat lors de l’audition malgré la demande de l’intéressé Le représentant de l’administration s’en rapporte sur le moyen soulevé ; L’intéressé entendu en dernier déclare : “J’ai demandé l’avocat à deux reprises et je n’en ai pas eu.” DÉCISION Sur la demande de maintien en rétention : o RECEVABLE o IRRECEVABLE o MAINTIEN o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE Le greffier Le magistrat délégué Clémence ROLET Karine DOSIO COUR D’APPEL DE [Localité 2] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE ────────── LE MAGISTRAT DELEGUE ──── Dossier n° N° RG 25/00743 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZN4G ORDONNANCE STATUANT SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA Nous, Karine DOSIO,, magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Clémence ROLET, greffier ; Vu les articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) : - L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 - L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10 - L. 743-14, L.743-15, L.743-17 - L. 743-19, L. 743-25 - R. 741-3 - R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21 Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 06/04/2025 à 14h45 par M. LE PREFET DU NORD; Vu la requête en prolongation de l’autorité administrative en date du 07/04/2025 reçue et enregistrée le 07/04/2025 à 10h26 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [X] [M] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ; Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ; PARTIES AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION M. LE PREFET DU NORD préalablement avisé, représenté par Monsieur [N] [P] , représentant de l’administration PERSONNE RETENUE M. [X] [M] né le 21 Septembre 1986 ou le 18/10/1986 à [Localité 1] (ALGERIE) de nationalité Algérienne actuellement maintenu en rétention administrative préalablement avisé et présent à l’audience, Assisté de Maître Loredana PUISOR, avocat commis d’office, En présence de Mme [Z] [R], interprète en langue arabe, LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience. DÉROULEMENT DES DÉBATS A l’audience publique, le magistrat délégué a procédé au rappel de l’identité des parties ; Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ; L’intéressé a été entendu en ses explications ; Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ; L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ; Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ; L’étranger ayant eu la parole en dernier ; EXPOSE DU LITIGE Par décision en date du 06 avril 2025 notifiée le même jour à 14H45, l’autorité administrative a ordonné le placement de [X] [M] en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire. Par requête en date du 07 avril 2025, reçue au greffe le même jour à 10H26, l’autorité administrative a saisi le juge délégué aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours. Le conseil de [X] [M] sollicite le rejet de la prolongation de la rétention sur les moyens suivants : - lors du placement en garde à vue, l’intéressé a demandé un avocat, or il n’a pas bénéficié de l’assistance d’un avocat. Lors de la prolongation de la garde à vue, il est indiqué qu’il y aurait renoncé, ce qu’il conteste, aucun procès-verbal n’indique de difficulté sur l’intervention de l’avocat, L’administration s’en rapporte sur le moyen soulevé. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur les moyens tirés de l’absence de l’avocat lors de la garde à vue : L’article 63-3-1 du code de procédure pénale prévoit que dès le début de la garde à vue, la personne peut demander à être assistée par un avocat et que la bâtonnier ou l’avocat choisi est informé par tous moyens et sans délai de cette demande. L’officier de police judiciaire informe de sa désignation l’avocat choisi par la personne placée en garde à vue ; si la personne n’est pas en mesure d’en désigner un ou si l’avocat choisi ne peut être contacté, celle-ci peut demander un avocat commis d’office. Dans le cas où une personne refuse l’assistance d’un conseil au moment de la notification de sa garde à vue et la sollicite par la suite, les auditions recueillies, sans l’assistance d’un avocat, postérieurement à cette demande, sont irrégulières (Crim., 5 novembre 2013, pourvoi n° 13-82.682, Bull. crim. 2013, n° 213). En l’espèce,, il résulte du procès-verbal de placement en garde à vue daté du 04 avril 2025 à 16H15 que l’intéressé a désiré la présence d’un avocat commis d’office en début de garde à vue, et lors de la prolongation éventuelle et que les policiers ont avisé M. Le bâtonnier du barreau de Lille le même jour à 16H20, sans plus de précision. Aucune audition de l’intéressé n’est intervenue lors du premier temps de la garde à vue. Le 5 avril à 12H15 Me [U] est informé de la prolongation de la garde à vue et il lui est indiqué une reprise de contact dans l’après-midi, ce dont ce dernier prend acte. Toutefois, au moment de la prolongation de la garde vue le 5 avril à 13H05, l’intéressé, par le truchement de l’interprète a indiqué ne pas souhaiter pas l’assistance de l’avocat commis d’office mais a été informé qu’il pouvait revenir sur cette décision à tout moment, de sorte que les policiers ont appelé l’avocat de permanence à 15h pour l’informer de ces circonstances. Auditionné le 6 avril à 09H35, l’intéressé a accepté de s’exprimer et a réitéré renoncer à la présence d’un avocat et a signé le procès-verbal. Aucune irrégularité ne peut donc être invoquée du fait que l’audition a été faite sans avocat. Aucun grief n’a été invoqué. Le moyen est rejeté. *** Une demande de routing a été effectuée ainsi qu’une demande de laissez-passer consulaire, et la situation de l’intéressé, sans garantie de représentation effective, justifie la prolongation de la mesure de rétention. Il sera donc fait droit à la requête de l’administration. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire, DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ; ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RETENTION de M. [X] [M] pour une durée de vingt-six jours. Fait à [Localité 5], le 08 Avril 2025 Notifié ce jour à h mn LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES DOSSIER : N° RG 25/00743 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZN4G - M. LE PREFET DU NORD / M. [X] [M] DATE DE L’ORDONNANCE : 08 Avril 2025 NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 4]); leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué. Information est donnée à M. [X] [M] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s'il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter. Traduction orale faite par l’interprète. LE REPRESENTANT DU PRÉFET L’INTERESSE notifié par mail ce jour Présent en visioconférence L’INTERPRETE LE GREFFIER L’AVOCAT notifié par mail ce jour ______________________________________________________________________________ RÉCÉPISSÉ M. [X] [M] retenu au Centre de Rétention de [Localité 3] reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 08 Avril 2025 date de remise de l’ordonnance : le : signature de l’intéressé
Articles de loi cités
article
L. 744-2 du CESEDA émargé par l
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Juge libertés & détention
- Date
- 8 avril 2025
Référence
67fd503fe85d0474bddb37d0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA