Tribunal JudiciaireChambre 10
Tribunal Judiciaire · Chambre 10 — 1 avril 2025
- ECLI
- 67fd503fe85d0474bddb37d8
- Date
- 1 avril 2025
- Condamnation
- 98 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de LILLE [Localité 4] ☎ :[XXXXXXXX01] N° RG 23/11388 - N° Portalis DBZS-W-B7H-X265 N° de Minute : 25/00089 JUGEMENT DU : 01 Avril 2025 [W] [F], auto-entrepreneur exerçant sous la dénomination commerciale "RENOV DECO AU FEMININ" C/ [H] [K] REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS JUGEMENT DU 01 Avril 2025 DANS LE LITIGE ENTRE : DEMANDEUR Madame [W] [F], auto-entrepreneur exerçant sous la dénomination commerciale "RENOV DECO AU FEMININ"., demeurant [Adresse 2] comparante en personne ET : DÉFENDEUR Madame [H] [K], demeurant [Adresse 3] comparante en personne COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 28 Janvier 2025 Maxime KOVALEVSKY, Juge, assisté de Chelbia HADDAD, Greffier COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ Par mise à disposition au Greffe le 01 Avril 2025, date indiquée à l'issue des débats par Maxime KOVALEVSKY, Juge, assisté de Deniz AGANOGLU, Greffier RG n°11388/23 – Page KB EXPOSE DU LITIGE Se prévalant du non-paiement du solde d’un contrat de prestation de services, Madame [W] [F], auto-entrepreneur exerçant sous la dénomination commerciale «Renov Deco au Féminin », a, par lettre recommandée du 17 octobre 2022, mis en demeure Madame [H] [K] de lui payer la somme de 2.608,80 euros. Madame [W] [F] a saisi Monsieur [T] [M], conciliateur de justice, qui, par procès-verbal du 16 novembre 2023, a constaté la carence de Madame [H] [K] à la tentative préalable de conciliation. Par requête déposée le 14 décembre 2023, Madame [W] [F] a saisi le tribunal judiciaire de Lille aux fins de voir condamner Madame [H] [K] au paiement de la somme de 2.608,80 euros, outre la somme de 300 euros de dommages et intérêts pour « rétention d’argent ». L’affaire a été convoquée à l’audience du 25 juin 2024. A cette audience, la défenderesse a comparu en personne. La demanderesse a sollicité le renvoi pour motif de santé. L’affaire a été renvoyée au 15 octobre 2024. A cette audience, la demanderesse a comparu et a réitéré ses demandes introductives d’instance. La défenderesse n’a pas comparu. La décision a été mise en délibéré au 10 décembre 2024. Par décision du 29 novembre 2024, le juge a ordonné la réouverture des débats à l’audience du 28 janvier 2025 afin de justifier des prestations réalisées et des acomptes versées. A cette audience, Madame [W] [F] a comparu en personne. Elle a réitéré ses demandes introductives d’instance. Elle expose avoir été sollicitée par Madame [H] [K] pour des travaux de peintures. Satisfaite de son travail, Madame [H] [K] lui a confié des travaux complémentaires dans son logement. Elle explique que si Madame [H] [K] n’a pas signé de devis, leurs échanges témoignent de son acceptation de l’offre de travaux qui lui étaient faites. Toutefois, elle soutient que Madame [H] [K] ne lui a pas réglé le solde des travaux qu’elle a accepté. Elle précise ne pas avoir réalisé les travaux sur la porte d’entrée. Elle ne s’oppose pas à l’octroi de délai de paiement. Madame [H] [K] a comparu en personne. Elle demande le rejet des prétentions adverses. En effet, elle reconnait avoir accepté les prestations mais indique n’avoir signé aucun devis. Elle explique avoir réalisé des paiements en espèce mais également par chèques en pensant que ces paiements équivalaient au paiement de la prestation dans son intégralité. A titre subsidiaire, elle demande des délais de paiement. A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 1er avril 2025. MOTIVATION Sur la demande en paiement du solde du chantier : En application des articles 1103, 1193 et 1194 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et obligent à ce qui y est exprimé. La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté ou l’a été imparfaitement peut obtenir exécution de la prestation attendue, outre des dommages et intérêts. En application de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui s’en prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. En l’espèce, Madame [H] [K] reconnait avoir conclu un contrat d’entreprise avec Madame [W] [F] pour des travaux de peinture à son domicile. RG n°11388/23 – Page KB Madame [W] [F] produit une facture n°2B14F/2022 d’un montant de 3.971 euros pour des travaux de peinture dans la cuisine, le séjour, l’escalier, les chambres d’[Y], d’[C] et d’[P] et la porte. Cette facture a été acquittée par chèque du 17 février 2022. L’acceptation de l’offre de prestation est caractérisée par le paiement intégral des prestations. Madame [W] [F] demande le paiement de prestations additionnelles ou modificatives comme suit : D’une facture n°2B27F/2022 d’un montant de 660,80 euros pour la pose de deux couches de peinture dans les toilettes du bas et l’escalier du 2eme étage (prestations additionnelles), D’une facture n°2B22F/2022 d’un montant de 980 euros pour des travaux de peinture dans les salles du bain du rez-de-chaussée et du premier étage et la pose de neuf étagères dans la bibliothèque (prestations additionnelles),D’une facture n°2B30F/2022 d’un montant de 1.968 euros, dont 1.000 euros payés en espèce à déduire, pour des travaux de peinture dans le séjour et la cuisine (prestations modificatives). La prestation de peinture dans l’escalier du 2ème étage est contestée. Madame [W] [F] ne rapporte pas la preuve de son exécution. En conséquence, Madame [H] [K] est bien fondée à solliciter l’exception d’inexécution de son obligation de payer le prix, soit la somme de 600 euros. La prestation pour les toilettes s’élève à 226 euros, auquel il convient de déduire la remise commerciale de 20%, soit 180,80 euros. Madame [H] [K] ne conteste pas la réalisation des travaux de peinture dans les salles de bain et la pose de la bibliothèque. La somme de 980 euros est donc due. Néanmoins, les parties s’accordent pour dire que les travaux d’embellissement de la porte n’ont pas été réalisés. Or ces travaux avaient été facturés à hauteur de 190 euros au titre de la facture n°2B14F/2022. Madame [H] [K] s’en était d’ailleurs acquittés. Ils seront donc déduits. Madame [H] [K] ne conteste pas la réalisation des travaux de peinture dans le séjour et la cuisine. Au titre de la facture n°2B14F/2022, les travaux de peinture dans la cuisine étaient chiffrés à 224 euros pour 8m² et ceux dans le séjour à 939 euros pour 12m² de plafond et 10 m² de murs. Au titre de la facture n°2B30F/2022, les prestations pour la cuisine ont été étendues à 15m² et le prix augmenté à 450 euros tandis que celles pour le séjour ont été étendues à 31m² pour le plafond et de 21m² pour les murs et le prix augmenté à 1.518 euros. Madame [H] [K] ayant déjà réglé la facture n°2B14F/2022, elle n’est redevable, au titre de la facture modificative, que de la différence, soit la somme de 805 euros (226 + 579). Il résulte de ces éléments que Madame [H] [K] doit être condamnée à payer la somme de 180,80 euros pour la facture n°2B27F/2022, celle de 790 euros pour la facture n°2B22F/2022 et celle de 805 euros pour la facture n°2B30F/2022, soit la somme totale de 1.775,80 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter de la requête. En effet, il n’y a pas lieu de fixer le point de départ des intérêts moratoires à la date de la mise en demeure compte tenu des demandes pour partie mal fondées de Madame [W] [F]. Enfin, Madame [W] [F] sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts, celle-ci ayant échoué à démontrer un préjudice indépendant du retard. Sur la demande en délai de paiement : En application de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Nonobstant l’absence de justificatif de la défenderesse sur sa situation, l’accord des parties pour un apurement de la dette en plusieurs échéances justifie l’octroi de délai de paiement selon les modalités prévues au dispositif de la présente décision. Sur les demandes accessoires Sur les dépens : L'article 696 du Code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En l'espèce, rien ne motive l'inversion de la charge normale des dépens. Il y a donc lieu de condamner Madame [H] [K], partie perdante, aux entiers dépens de l'instance. Sur l'exécution provisoire : En application de l'article 514 du code de procédure civile, l'exécution provisoire est de droit. Rien ne justifie de l’écarter. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant publiquement par décision mise à disposition au greffe, contradictoire et rendue en dernier ressort, CONDAMNE Madame [H] [K] à payer à Madame [W] [F] la somme de 1.775,80 euros, au titre des factures n°2B27D/2022, n°2B22F/2022 et n°2B30F/2022, assortie des intérêts au taux légal à compter du 14 décembre 2023 ; AUTORISE Madame [H] [K] à se libérer de sa dette en 11 mensualités successives de 150 euros chacune et d’une dernière mensualité correspondant au solde de la dette, des frais et intérêts restant dus à cette date ; DIT que la première mensualité devra être réglée au plus tard le 10 du mois suivant l'acte de signification du présent jugement, et les suivantes au plus tard le 10 de chaque mois ; DIT qu'en revanche, toute mensualité restée impayée quinze jours après la réception d'une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception justifiera que le solde de la dette devienne immédiatement exigible ; DEBOUTE Madame [W] [F] de sa demande indemnitaire ; CONDAMNE Madame [H] [K] aux entiers dépens ; RAPPELLE que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit. LE GREFFIER LE JUGE
Articles de loi cités
article 696 du Code de procédure civile dispose qarticle 1353 du code civilarticle 1343-5 du code civilarticle 514 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 10
- Date
- 1 avril 2025
Référence
67fd503fe85d0474bddb37d8
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA