Tribunal JudiciaireJuge libertés & détention
Tribunal Judiciaire · Juge libertés & détention — 10 avril 2025
- ECLI
- 67fd5040e85d0474bddb37fa
- Date
- 10 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE ___________________ Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judicaire NOTE D’AUDIENCE Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA Audience publique DATE D’AUDIENCE : 10 Avril 2025 DOSSIER : N° RG 25/00747 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZOFO - M. LE PREFET DE LA SOMME / M. [D] [W] MAGISTRAT : Amaria TLEMSANI GREFFIER : Damien COUVREUR PARTIES : M. [D] [W] Assisté de Maître Hubert COCQUEREZ, avocat commis d’office En présence de M. [I] [K], interprète en langue arabe, M. LE PREFET DE LA SOMME Représenté par Maître Diana CAPUANO, cabinet Actis, Paris __________________________________________________________________________ DEROULEMENT DES DEBATS L’intéressé a décliné son identité ; PREMIÈRE PARTIE: SUR LA DEMANDE D’ANNULATION DE LA DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION L’avocat soulève les moyens suivants : - Garanties de représentation compte tenu de la domiciliation ; - Absence de respect du droit au procès équitable compte tenu de la convocation à venir devant le Tribunal pour Enfants ; Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ; DEUXIÈME PARTIE : SUR LA REQUÊTE DE LA PRÉFECTURE A FIN DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ; L’avocat soulève les moyens suivants : - Avis tardif au Procureur de la République de la garde-à-vue initiale ; Le représentant de l’administration répond à l’avocat ; L’intéressé entendu en dernier déclare : “Lors de mes garde-à-vue, on ne trouve que ma consommation sur moi. Oui, maintenant je suis majeur. Je suis arrivé seul du Maroc, je suis resté deux jours sur la mer, je suis arrivé par l’Espagne, j’avais 17 ans. Je n’ai pas de contact avec mes parents, ils sont divorcés. Je n’ai pas de famille en France. Je n’ai pas de famille en France, je me débrouille, je travaille sur les marchés ou pour Uber. Retourner au Maroc, c’est par pour moi. La France m’a donné une autre vie, mes dents ont été soignées. Je n’avais pas de métier au Maroc, c’est plus dur, je vivais dans la rue il y avait plein de problèmes.” DECISION Sur la demande d’annulation de la décision de placement en rétention : o RECEVABLE o IRRECEVABLE o REJET o ANNULATION Sur la demande de prolongation de la rétention : o RECEVABLE o IRRECEVABLE o MAINTIEN o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE Le greffier Le magistrat délégué Damien COUVREUR Amaria TLEMSANI COUR D’APPEL DE DOUAI TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE ────────── LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION ──── Dossier n° N° RG 25/00747 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZOFO ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA Nous, Amaria TLEMSANI,, magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Damien COUVREUR, greffier ; Vu les dispositions des articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) : - L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 - L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10 - L. 743-14, L.743-15, L.743-17 - L. 743-19, L. 743-25 - R. 741-3 - R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21 Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 08/04/2025 par M. LE PREFET DE LA SOMME ; Vu la requête de M. [D] [W] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 09/04/2025 réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention le 09/04/2025 à 13h07 (cf. Timbre du greffe) ; Vu la requête en prolongation de l’autorité administrative en date du 09/04/2025 reçue et enregistrée le 09/04/2025 à 15h53 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [D] [W] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ; Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ; PARTIES AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION M. LE PREFET DE LA SOMME préalablement avisé, représenté par Maître Diana CAPUANO, cabinet Actis, Paris , représentant de l’administration PERSONNE RETENUE M. [D] [W] né le 23 Février 2007 à TANGER (MAROC) de nationalité Marocaine actuellement maintenu en rétention administrative préalablement avisé et présent à l’audience, assisté de Maître Hubert COCQUEREZ, avocat commis d’office, en présence de M. [I] [K], interprète en langue arabe , LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience. DÉROULEMENT DES DÉBATS A l’audience publique, le magistrat a procédé au rappel de l’identité des parties ; Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ; L’intéressé a été entendu en ses explications ; Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ; L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ; Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ; L’étranger ayant eu la parole en dernier ; EXPOSE DU LITIGE Par décision en date du 08 avril 2025 notifiée le même jour à 15h45 , l’autorité administrative a ordonné le placement de Monsieur [W] [D] en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire. I - La contestation de la décision de placement en rétention (art L741-10 du ceseda) Par requête en date du 09 avril 2025, reçue le même jour à 13h07 , Monsieur [W] a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de LILLE aux fins de contester la régularité de la décision de placement en rétention administrative. A l’audience le conseil de de Monsieur [W] [D] soutient les moyens suivants : -violation de l’article 6 CEDH en ce que [W] [D] a fait l’objet d’une convocation devant le tribunal pour enfants d’Amiens le 02 juin 2025 et qu’il a donc le droit d’y etre présent conformément au droit à un procés équitable; Le représentant de l’administration est entendu dans ses observations et demande le rejet du recours contre le placement en retenue administrative de Monsieur [W] [D], celui-ci n’ayant aucune garantie de représentation ni adresse mentionnée , ayant été expulsé de son lieu d’hébergement à Amiens, et pouvant valablement demander à comparaître à l’audience du tribunal pour enfants même depuis le centre de rétention notamment par visioconférence. II - La requête en prolongation de la rétention (art L742-1 du ceseda) Par requête en date du 09 avril 2025 reçue le même jour à 15h53, l’autorité administrative a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de LILLE aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours. Le conseil de Monsieur [W] [D] soulève une exception de nullité, invoquant un avis tardif au procureur de la république concernant le placement en garde à vue de Monsieur [W] [D]. Ainsi, il est soutenu l’interéssé a été interpellé à la Gare du Nord à Paris dans le 10 ème arrondissement à 08h20 le 07 avril 2025. Cependant, il a été placé en garde à vue dans les locaux du commissariat du 9ème arrondisement de Paris à 9h59, heure à laquelle le procureur a été avisé. Il en résulterait une tardiveté de l’avis au ministère public, causant nécessairement grief à monsieur [W]. En réplique, le représentant de la préfecture soutient que ce délai se justifie par les embouteillages et le transfert de l’intéressé au commissariat du 9ième arrondissement situé à une 7km du lieu d’interpellation. Sur le fond, le représentant de la préfecture sollicite la prolongation de la rétention de Monsieur [W] [D] en ce que celui-ci a indiqué n’avoir aucune volonté de retourner dans son pays d’origine, constitue une menace à l’ordre public suite à plusieurs signalements et poursuites dont il a fait l’objet pour des faits commits à Amiens. Par ailleurs, les diligences nécessaires pour permettre son éloignement ont valablement été mise en oeuvre. *** Il convient de statuer en une seule et même décision sur ces deux demandes dont la jonction sera ordonnée. MOTIFS DE LA DÉCISION * Sur le recours en annulation du placement en rétention Attendu qu’en application de l’article L 741-1 du CESEDA “ l’autorité administrative peut placer en rétention l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à L 731-1 et qui ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction. Par ailleurs, l’article L 741-6 du CESEDA prévoit que “la décision de placement en rétention est prise par l’autorité administrative(...)Elle est écrite et motivé”. En l’espèce, l’intéressé soutient que la décision de placement en rétention n’est pas suffisamment motivée en ce l’appréciation qui a été faite par l’autorité préfectorale de ses garanties de représentation est insuffisante, [W] [D] ayant été hébergé un temps par l’association COALIA en qualité de mineur non accompagné ; Que pour autant, l’intéressé n’a pas déclaré d’adresse fixe lors de son audition administrative, qu’il résulte des vérifications effectuées dans le temps de sa garde à vue que l’intéressé a été expulsé de son foyer d’accueil situé à Amiens, qu’au surplus il a été interpellé à Paris, à plus de 100 km de son lieu prétendu de résidence sans apporter la moindre justification quant à son séjour dans cette ville ; Que sur la base de ces éléments, l’autorité préfectorale a rendu un arrêté portant obligation de quitter le territoire français mais également placement en rétention administrative en l’absence de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction ; Qu’en effet [W] [D] apparaît être un jeune majeur totalement isolé sur le territoire français sans attache familiale et sans domicile fixe, reconnaissant à l’audience ne pas vouloir être éloigné vers le Maroc ; Que s’agissant du moyen tiré de la violation de l’article 6 CEDH relative à sa comparution devant le tribunal pour enfants, rien ne fait obstacle à ce que l’intéressé puisse donner mandat à un avocat pour le représenter ou demander à comparaître depuis le centre de rétention dans l’hypothèse où il ne serait pas éloigné ; Qu’il convient donc de considérer que la décision prise ne fait pas grief au droit de l’étranger à un procès équitable ; Qu’il en résulte que cette décision apparaît parfaitement motivée en droit et en fait et le cadre de la rétention mise en oeuvre conforme au terme de la décision rendue. Par conséquent, le recours formé sera rejeté. II - Sur la prolongation de la mesure de rétention 1) Sur l’exception de nullité soulevée Le conseil de Monsieur [W] [D] soulève une exception de nullité, invoquant un avis tardif au procureur de la république concernant le placement en garde à vue de Monsieur [W] [D]. Ainsi, il est soutenu l’interéssé a été interpellé à la Gare du Nord à Paris dans le 10 ème arrondissement à 08h20 le 07 avril 2025 et placé en garde à vue dans les locaux du commissariat du 9ème arrondisement de Paris à 9h59, heure à laquelle le procureur a été avisé. Il en résulterait une tardiveté de l’avis au ministère public, causant nécessairement grief à monsieur [W]. En réplique, le représentant de la préfecture soutient que ce délai se justifie par les embouteillages et le transfert de l’intéressé au commissariat du 9ième arrondissement situé à une 7km du lieu d’interpellation. En effet, il résulte de l’article 63 du code de procédure pénale que “Dès le début de la mesure, l'officier de police judiciaire informe le procureur de la République, par tout moyen, du placement de la personne en garde à vue. Il lui donne connaissance des motifs justifiant, en application de l'article 62-2, ce placement et l'avise de la qualification des faits qu'il a notifiée à la personne en application du 2° de l'article 63-1. Le procureur de la République peut modifier cette qualification ; dans ce cas, la nouvelle qualification est notifiée à la personne dans les conditions prévues au même article 63-1" Il est constant qu’un retard tant dans la notification des droits que pour l’information du procureur, ne peut être admis qu’en présence d’une circonstance insurmontable. La Cour de cassation a d’ailleurs eu l’occasion de juger que le délai de route constitue une circonstance insurmontable à la notification des droits. Au contraire, l’absence de justification d’une telle circonstance entraine nécessairement la nullité de la mesure et des actes subséquents (Crim. 26 nov. 2008, n° 08-86.060). En l’espèce, le procès-verbal d’avis au ministère public fait état de circonstances exceptionnelles en lien avec les embouteillages et l’arrivée du véhicule de service sur les lieux de l’interpellation de Monsieur [W] [D]. En effet, le délai d’une heure trente entre le placement en garde à vue et l’avis au Procureur de la République est un délai conséquent et pourrait être considéré comme abusif si des circonstances exceptionnelles n’étaient pas relevées et caractérisées comme en l’espèce à savoir des embouteillages et la necessité d’affréter un véhicule de service. Par conséquent, cet avis ne sera pas considéré comme tardif et cette exception de nullité sera rejetée. 2) PROLONGATION DE LA RÉTENTION Une demande de routing a été effectuée le 09 avril 2025 ainsi qu’une demande de laissez-passer consulaire à la même date. La situation de l’intéressé, sans garanties de représentation effectives, justifie donc la prolongation de la mesure de rétention. Il sera donc fait droit à la requête de l’administration. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire, ORDONNONS la jonction du dossier 25/748 au dossier n° N° RG 25/00747 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZOFO ; DÉCLARONS recevable la demande d’annulation du placement en rétention ; DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ; DÉCLARONS régulier le placement en rétention de M. [D] [W] ; ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RETENTION de M. [D] [W] pour une durée de vingt-six jours. Fait à LILLE, le 10 Avril 2025 Notifié ce jour à h mn LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES DOSSIER : N° RG 25/00747 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZOFO - M. LE PREFET DE LA SOMME / M. [D] [W] DATE DE L’ORDONNANCE : 10 Avril 2025 NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : libertes.ca-douai@justice.fr) ; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué. Information est donnée à M. [D] [W] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s'il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter. Traduction orale faite par l’interprète. AU REPRÉSENTANT DU PRÉFET À L’INTERESSE Par courrier électronique Par Visio-Conférence Le Greffier Le Greffier L’INTERPRETE LE GREFFIER o L’AVOCAT o À L’AVOCAT Par télécopie ou courrier électronique Le greffier _____________________________________________________________________________ RÉCÉPISSÉ M. [D] [W] retenu au Centre de Rétention de LESQUIN reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 10 Avril 2025 date de remise de l’ordonnance : le : signature de l’intéressé
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Juge libertés & détention
- Date
- 10 avril 2025
Référence
67fd5040e85d0474bddb37fa
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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