Tribunal JudiciaireJuge libertés & détention
Tribunal Judiciaire · Juge libertés & détention — 4 avril 2025
- ECLI
- 67fd5040e85d0474bddb3802
- Date
- 4 avril 2025
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE ___________________ Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judicaire NOTE D’AUDIENCE Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA Audience publique DATE D’AUDIENCE : 04 Avril 2025 DOSSIER : N° RG 25/00715 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZNRI - M. LE PREFET DU NORD / M. [M] [R] MAGISTRAT : Aurore JEAN BAPTISTE GREFFIER : Faissal DIRA PARTIES : M. [M] [R] Assisté de Maître ZAIRI Zouhair, avocat commis d’office M. LE PREFET DU NORD Représenté par M. [J] [E] __________________________________________________________________________ DEROULEMENT DES DEBATS L’intéressé confirme son identité. SUR LA REQUÊTE DE LA PRÉFECTURE A FIN DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION L’avocat soulève les moyens suivants : - In limine litis, pas de base légale pour le contrôle : “contrôle sur la base d’un pare-brise étoilé”. Cela ne justifie pas une base légale pour le contrôle. - Irrégularité du contrôle routier : Pas de preuve que ce contrôle est fait sous le contrôle d’un OPJ. Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ; - Fondement en droit du contrôle de police : Un véhicule qui peut être un danger au vu des dispositions du code de la route. - Le contrôle peut être fait par un agent de police, sans l’obligation qu’il y ai un OPJ. - Pas de garantie de représentation : pas de titre valide, pas de carte d’identité. Même si nous avons une adresse déclaré, il n’y aucune preuve attestant cette adresse. L’intéressé entendu en dernier déclare : Je ne suis pas d’accord. Soit vous me libérez, soit je prend mon avion moi même. Je vais revenir sur le territoire français parce que ma famille est ici. DECISION Sur la demande de prolongation de la rétention : x RECEVABLE o IRRECEVABLE x MAINTIEN o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE Le greffier Le magistrat délégué Faissal DIRA Aurore JEAN BAPTISTE COUR D’APPEL DE DOUAI TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE ────────── LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION ──── Dossier n° N° RG 25/00715 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZNRI ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA Nous, Aurore JEAN BAPTISTE,, magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Faissal DIRA, greffier ; Vu les dispositions des articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) : - L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 - L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10 - L. 743-14, L.743-15, L.743-17 - L. 743-19, L. 743-25 - R. 741-3 - R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21 Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 2 avril 2025 par M. LE PREFET DU NORD ; Vu la requête en prolongation de l’autorité administrative en date du 03/04/2025 reçue et enregistrée le 03/04/2025 à 10h47 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [M] [R] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ; Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ; PARTIES AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION M. LE PREFET DU NORD préalablement avisé, représenté par Monsieur [J] [E], représentant de l’administration PERSONNE RETENUE M. [M] [R] né le 17 Avril 1987 à [Localité 4] (ROUMANIE) de nationalité Roumaine actuellement maintenu en rétention administrative préalablement avisé et présent à l’audience, assisté de Maître ZAIRI Zouheir , avocat commis d’office, LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience. DÉROULEMENT DES DÉBATS A l’audience publique, le magistrat a procédé au rappel de l’identité des parties ; Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ; L’intéressé a été entendu en ses explications ; Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ; L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ; Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ; L’étranger ayant eu la parole en dernier ; EXPOSE DU LITIGE Par décision en date du 2 avril 2025 notifiée le même jour à 10 heures 20, l’autorité administrative a ordonné le placement de [R] [M] né le 17 avril 1987 à [Localité 4] (Roumanie) en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire. Par requête en date du 3 avril 2025, reçue au greffe le même jour à 10 heures 37, l’autorité administrative a saisi le magistrat du siège aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours. Le conseil de [R] [M] sollicite le rejet de la prolongation de la rétention sur les moyens suivants : - sur l’irrégulartité du contrôle routier en ce que [R] [M] a été contrôlé en raison de son pare brise étoilé. Le contrôlé routier n’a donc pas de base légale. Sur le fondement de l’artile L316 du code de la route permettait aux policiers d’agir. - sur l’irrégulartité du contrôle routier en ce qu’il n’est pas mentionné que cleui-ci a été dirigé sous le contrôle l’OPJ. Le représentant de l’administration demande la prolongation de la mesure. [R] [M] dit qu’il n’est pas d’accord avec cette demande. Il propose de partir de lui-même de la France puis va revenir. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la régulartité du contrôle routier : Le conseil de [R] [M] soulève que le contrôle routier n’est pas régulier en ce que le fait que le pare brise du véhicule de l’intéressé soit étoilé ne justifiait que les policiers puissent procéder à ce contrôle et que celui-ci a été réalisé par un agent de police judiciaire sans qu’il soit fait mention qu’il ait été réalisé sur intruction d’un officier de police judiciaire. L’article 78-2 du code de procédure pénale prévoit que des contrôles judiciaires de police peuvent être réalisés à l’égard de de toute personne à l’égard de laquelle il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner notamment qu’elle a commis ou tenté de commettre une infraction. L’article R.316-3 du code de la route dispose que : “Toutes les vitres doivent être en substance transparente telle que le danger d'accidents corporels soit, en cas de bris, réduit dans toute la mesure du possible. Elles doivent être suffisamment résistantes aux incidents prévisibles d'une circulation normale et aux facteurs atmosphériques et thermiques, aux agents chimiques et à l'abrasion. Elles doivent également présenter une faible vitesse de combustion. Les vitres du pare-brise et les vitres latérales avant côté conducteur et côté passager doivent en outre avoir une transparence suffisante, tant de l'intérieur que de l'extérieur du véhicule, et ne provoquer aucune déformation notable des objets vus par transparence ni aucune modification notable de leurs couleurs. La transparence de ces vitres est considérée comme suffisante si le facteur de transmission régulière de la lumière est d'au moins 70 %. En cas de bris, elles doivent permettre au conducteur de continuer à voir distinctement la route”. L’article R.316-3-1 du code de la route dispose aussi : “Le fait, pour tout conducteur, de circuler avec un véhicule ne respectant pas les dispositions de l'article R. 316-3 relatives aux conditions de transparence des vitres fixées à cet article ou à celles prises pour son application est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe. Cette contravention donne lieu de plein droit à la réduction de trois points du permis de conduir”. En l’espèce, [R] [M] a fait l’objet d’un contrôle de police le 1er avril 2025 alors qu’il circulait au volant de son véhicule. Les policiers relèvent que le véhicule “présente plusieurs impacts et fissures au niveau du pare-brise”. Il convient de constater que [R] [M] circulait en infractions des articles R.316-3 et R.316-3-1 du code de la route. Le contrôle était donc justifier par l’existence d’indices apparents que [R] [M] était en infraction routière. L’article 78-2 du code de procédure pénale dispose aussi que : “Les officiers de police judiciaire et, sur l'ordre et sous la responsabilité de ceux-ci, les agents de police judiciaire et agents de police judiciaire adjoints” peuvent procéder à des contrôle d’identité. En l’espèce, [V] [D], gardien de la paix et agent de police judiciaire a procédé au contrôle de [R] [M]. Il est acté dans le procès-verbal de saisine que celui a agit “conformément aux instructions permanentes de la Commissaire de police [F] [Z], Cheffe de la Circonscription de Sécurité publique de [Localité 3]”. L’article L?130-1 du code de la route indique que: “Les fonctionnaires du corps de commandement et d'encadrement de la police nationale, autres que ceux visés au 3° de l'article 16 du code de procédure pénale affectés à une circonscription territoriale ne dépassant pas le ressort de la cour d'appel, nominativement désignés par arrêté des ministres de la justice et de l'intérieur après avis conforme de la commission prévue à l'article 16 (3°) du code de procédure pénale, ont la qualité d'officier de police judiciaire, uniquement dans les limites de cette circonscription, pour rechercher et constater les infractions au présent code et les infractions d'atteintes involontaires à la vie ou à l'intégrité d'une personne commises à l'occasion d'accidents de la circulation, à l'exclusion de celles commises en relation avec des manifestations sur la voie publique, et de toutes autres infractions”. Aussi, il est établi que l’agent de police judiciaire ayant procédé au contrôle de [V] [D] a agit sur instructions et sous le contrôle d’un officier de police judiciaire. Le moyen est donc rejeté. Sur la prolongation de la rétention : Une demande de routing a été effectuée le 3 avril 2025, [R] [M] est en possession de sa carte d’identité nationale roumaine, et la situation de l’intéressé, sans garanties de représentation effectives, justifie la prolongation de la mesure de rétention. Il sera donc fait droit à la requête de l’administration. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire, DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ; ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RETENTION de M. [M] [R] pour une durée de vingt-six jours. Fait à LILLE, le 04 Avril 2025 Notifié ce jour à h mn LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES DOSSIER : N° RG 25/00715 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZNRI - M. LE PREFET DU NORD / M. [M] [R] DATE DE L’ORDONNANCE : 04 Avril 2025 NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 2]) ; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué. Information est donnée à M. [M] [R] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s'il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter. Traduction orale faite par l’interprète. LE REPRESENTANT DU PRÉFET L’INTERESSE par mail le 04/04/25 par mail le 04/04/25 L’AVOCAT LE GREFFIER par mail le 04/04/25 _____________________________________________________________________________ RÉCÉPISSÉ M. [M] [R] retenu au Centre de Rétention de [Localité 1] reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 04 Avril 2025 date de remise de l’ordonnance : le : signature de l’intéressé
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Juge libertés & détention
- Date
- 4 avril 2025
Référence
67fd5040e85d0474bddb3802
Données disponibles
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