Tribunal JudiciairePôle social
Tribunal Judiciaire · Pôle social — 3 avril 2025
- ECLI
- 67fd5044e85d0474bddb387f
- Date
- 3 avril 2025
- Condamnation
- 500 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 23/01850 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XSEN TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE PÔLE SOCIAL -o-o-o-o-o-o-o-o-o- JUGEMENT DU 03 AVRIL 2025 N° RG 23/01850 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XSEN DEMANDERESSE : Mme [L] [U] [Adresse 2] [Localité 1] représentée par Me Caroline DUQUESNE, avocat au barreau de LILLE substituée par Me FRYS DEFENDERESSE : S.A.S. [8] [Adresse 4] [Localité 6] représentée par Me Laurent CRUCIANI, avocat au barreau de LILLE PARTIE(S) INTERVENANTE(S) : CPAM [Localité 9] [Localité 5] [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 5] représentée par Monsieur [J], muni d’un pouvoir COMPOSITION DU TRIBUNAL Président : Anne-Marie FARJOT, Vice-Présidente Assesseur : Hervé COTTENYE, Assesseur pôle social collège employeur Assesseur : Pierre DEREZ, Assesseur du pôle social collège salarié Greffier Christian TUY, DÉBATS : A l’audience publique du 06 février 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 03 Avril 2025. EXPOSÉ DU LITIGE La société [8] est spécialisée dans les activités de boulangerie et de pâtisserie. Madame [L] [U] est entrée au service de la société [8] le 6 juin 2011 en intérim, avant d'être embauchée le 20 juin 2011 sous contrat à durée indéterminée, en qualité d'assistante de direction générale, statut agent de maitrise. Par avenant du 1er janvier 2017, Madame [U] a été promue au poste de responsable gestion immobilière. Suivant la déclaration d'accident du travail en date du 27 janvier 2020, le 20 janvier 2020 à 12H15 Mme [L] [U] a été victime d'un accident dans les circonstances suivantes " en sortant pour aller déjeuner,la salariée marchait sur le trajet piétonnier du site ;Faux mouvement pour éviter la glissade ". Le certificat médical initial faisait état d'une " lombosciatique gauche ". Elle a bénéficié de soins jusqu'au 28 février puis d'un arrêt du 28 février au 11mars 2020. Le 10 février 2020, la caisse primaire d’assurance maladie (ci-aprèsvCPAM) a reconnu le caractère professionnel de l'accident de Madame [U]. Mme [L] [U] a repris son activité le 11 mars 2020 avec poursuite de soins ; elle a été en arrêt AT de mars à mai 2021 puis à la date du 29 octobre 2021 elle a été placé en arrêt de travail AT et ce de manière ininterrompue. Par courrier envoyé par mail le 7 juillet 2023, le conseil de Madame [U], a écrit à la société aux fins de mettre en avant notamment : - Un harcèlement moral, et subsidiairement, une violation par l'employeur de son obligation de sécurité de résultat, - Des manquements de l'employeur ayant conduit à l'accident survenu le 20 janvier 2020, - De nombreux manquements, de la société à ses obligations en matière de santé et sécurité des salariés mais également en matière de traitement du handicap, - Les importantes difficultés de paye rencontrées par Madame [U], - L'absence de versement de certaines primes, - La remise en cause de son forfait annuel en jours et le non-paiement d'heures supplémentaires, outre d'autres demandes relatives à la durée du travail. Par courrier recommandé avec accusé de réception du 22 septembre 2023, Madame [U] a saisi la CPAM d'une demande de reconnaissance de faute inexcusable. Le 28 septembre 2023, elle a déposé une requête devant le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de LILLE, aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur. Le 26 septembre 2023, Madame [U] a saisi le Conseil de prud'hommes de TOURCOING notamment d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail. Par courriers des 17 et 27 novembre 2023, la CPAM a informé Madame [U] qu'elle considérait que son état de santé était consolidé à la date du 24 novembre 2023. Par courrier du 30 novembre 2023, la CPAM a notifié à Madame [U] la décision de fixation d'un taux d'incapacité à hauteur de 5%. Par deux courriers du 6 décembre 2023, Madame [U] a contesté la décision de consolidation de son état de santé au 24 novembre 2023 et la décision de fixation d'un taux d'incapacité à 5%. Le 4 décembre 2023, un PV de carence a été établi par la CPAM concernant sur la demande de Madame [U] tendant à faire reconnaitre la faute inexcusable de son employeur. Le 5 janvier 2024 Madame [U] a rencontré la médecine du travail dans le cadre d'une visite de reprise : elle a été déclarée inapte à son poste de travail et le médecin a prononcé une dispense de reclassement, indiquant que " l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi ". Par courrier du 31 janvier 2024, la société a notifié à Madame [U] son licenciement pour inaptitude et dispense de reclassement. Par requête du 24 avril 2024, Madame [U] a saisi le Conseil de prud'hommes, notamment en contestation de son licenciement. La CRA a rendu une décision implicite de rejet concernant les contestations de Madame [U] au titre de sa date de consolidation et de son taux d'incapacité. Le 22 avril 2024, Madame [U] a saisi le pôle social de deux requêtes, en contestation de la décision de consolidation de son état de santé, et de la décision de son taux d'incapacité. Par jugement du 17 septembre 2024, le tribunal a confirmé la date de consolidation. Le délibéré sur le taux d'IPP a été fixé au 27 mars 2025. L'affaire afférente à la faute inexcusable a été plaidée le 6 février 2025 et mise en délibéré au 3 avril 2025. Par conclusions auxquelles il est renvoyé pour le détail des demandes et moyens le conseil de Mme [L] [U] sollicite de : - JUGER que son accident du travail du 20 janvier 2020 est dû à la faute inexcusable de la société [8], - JUGER que les autres manquements démontrés de la société constituent une faute inexcusable ayant aggravé les séquelles de l'accident, - APPELER EN JUGEMENT COMMUN la CPAM de [Localité 9] [Localité 5] ; - CONDAMNER la société à verser à Madame [U] une provision de 30.000 € à valoir sur l'indemnisation de ses préjudices, - JUGER que la CPAM devra faire l'avance des frais d'expertise et de la provision allouée ; - ORDONNER la majoration de la rente au taux maximum, - ORDONNER avant dire droit sur la réparation définitive des préjudices sur le fondement des articles L452-1 et suivants du Code de la Sécurité sociale la désignation d'un expert avec la mission suivante, Contradictoirement après avoir convoqué les parties : - Prendre connaissance des pièces médicales produites en cours d'instance qui seront transmises par le secrétariat de la juridiction, - Examiner Madame [U] et étudier son entier dossier médical, - L'interroger sur les conditions d'apparition des lésions, l'importance des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences, - Prendre connaissance de tous éléments complémentaires relatifs aux examens, soins et interventions éventuellement remis par les parties dans le cadre de l'expertise à charge pour l'expert de l'inventorier, - Recueillir les renseignements nécessaires sur l'identité de la victime et sa situation familiale, son niveau d'études ou de formation, sa situation professionnelle antérieure à l'accident et actuelle, - Décrire la pathologie de Madame [U] prise en charge par la CPAM au titre de la législation sur les risques professionnels, indiquer son évolution et les traitements appliqués, - Décrire en détails les lésions initiales, les modalités de traitement, en précisant les cas échéant les durées exactes d'hospitalisation et, pour chaque période d'hospitalisation, le nom de l'établissement, les services concernés et la nature des soins ; - Décrire au besoin son état antérieur en ne retenant que les seuls antécédents ayant une incidence directe et certaine sur les lésions occasionnées par les pathologies ou leurs séquelles, - Recueillir les dires et doléances de Madame [U] et de son entourage et de tout sachant, tant en ce qui concerne les pathologies initiales que les traitements et les soins occasionnés, l'évolution des lésions et les séquelles en résultant en termes de douleurs (importance, fréquence et durée), gêne fonctionnelle et répercussions sur les conditions de vie, - A l'issue de cet examen, analyser dans un exposé précis et synthétique : o La réalité des lésions initiales, o La réalité de l'état séquellaire, o L'imputabilité directe des séquelles aux lésions initiales en précisant au besoin l'incidence d'un état antérieur, o La perte de gains professionnels actuels : - Préciser la durée des arrêts de travail retenus par l'organisme social au vu des justificatifs produits et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable, - Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l'incapacité d'exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle, - Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été du fait de son déficit fonctionnel temporaire dans l'incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles, en cas d'incapacité partielle, préciser le taux et la durée en considération de la consolidation fixée par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie, - Indiquer si, après consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent défini comme une altération permanente d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles ou mentales, ainsi que des douleurs permanentes ou tout autre trouble de santé, entrainant une limitation d'activité ou une restriction de participation à la vie en société, subie au quotidien par la victime dans son environnement, - En évaluer l'importance et en chiffrer le taux, dans l'hypothèse d'un état antérieur préciser en quoi l'accident a une incidence sur cet état antérieur et décrire les conséquences. - Indiquer le cas échéant si l'assistance constante ou occasionnelle d'une tierce personne, étrangère ou non à la famille, est ou a été nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne, avant ou après la consolidation, - Préciser la nature de l'aide à prodiguer et sa durée quotidienne, - Dire s'il y a lieu d'aménager ou d'adapter le domicile et/ou le véhicule de la victime, - Décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap éventuel de la victime en précisant la fréquence de leur renouvellement (ex : prothèses, appareillages spécifiques, véhicule…), - Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d'autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future et s'il est en relation avec le placement en invalidité, - Déterminer l'existence et l'importance sur une échelle de 1 à 7 (très léger, léger, modéré, moyen, assez important, important ou très important) du préjudice causé par : ° les souffrances physiques et morales endurées résultant des lésions, de leur traitement, de leur évolution et des séquelles de l'accident, IVO souffrances physiques et morales endurées résultant des lésions, de leur traitement, de leur évolution et des séquelles de l'accident, ° des préjudices esthétiques résultant des pathologies, de leur traitement, de leur évolution et des séquelles, en distinguant éventuellement préjudice temporaire et définitif, ° du préjudice d'agrément défini de manière extensive comme résultant des troubles ressentis dans les conditions d'existence et incluant, en conséquence, l'impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs, ° du préjudice sexuel, ° de son invalidité dans sa sphère personnelle, la perte de qualité de vie, et des joies usuelles de la vie courante pendant les périodes d'hospitalisation et de soins, °les atteintes aux fonctions physiologiques, la perte de la qualité de vie et les troubles ressentis dans ses conditions d'existence personnelles, familiales et sociales, °la perte d'espoir, de chance ou de toute possibilité de réaliser un projet de vie familial, ° si la victime allègue une répercussion dans l'exercice de ses activités professionnelles, recueillir ses doléances et les confronter avec les séquelles constatées en précisant les gestes professionnels rendus plus difficiles ou impossibles -Dire si un changement de poste ou d'emploi apparaît lié aux séquelles, -Dire s'il existe, sur le plan médical, un préjudice exceptionnel défini comme un préjudice atypique directement lié aux séquelles des pathologies dont reste atteinte la victime, - Etablir un état récapitulatif de l'ensemble des postes énumérés dans la mission, - Dire si l'état de la victime est susceptible de modification ou d'aggravation - JUGER qu'en cas d'empêchement de l'expert, il sera pourvu à son remplacement par simple ordonnance qui pourra être rendue d'office, - JUGER que l'expert pourra s'adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d'en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l'avis du sapiteur à son rapport, - JUGER que l'expert devra déposer son rapport au secrétariat du Tribunal dans le délai de trois mois à compter de son acceptation de la mission et que copie du rapport sera transmise par le secrétariat aux parties ; - JUGER que la CPAM devra faire l'avance des frais d'expertise et de la provision allouée - ORDONNER la réparation de l'ensemble des dommages non couverts par le livre IV du Code de la sécurité sociale ; - CONDAMNER la Société à verser à Madame [U] la somme de 30.000 euros au titre de la violation de l'obligation de sécurité de résultat ; - CONDAMNER la société [8] au remboursement de frais non pris en charge par la CPAM : 3099,39 euros (à parfaire) - CONDAMNER la société [8] au remboursement des frais de reconversion professionnelle de Madame [U] : 3.880,80 euros (à parfaire) - CONDAMNER la Société à verser à Madame [U] la somme de 10.000 euros au titre de l'indemnisation réparant le refus de prêt ; - CONDAMNER la Société à verser à Madame [U] la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile. - ORDONNER l'exécution provisoire sur l'entier jugement à intervenir ; - CONDAMNER la Société aux entiers dépens de l'instance. Le conseil de Mme [L] [U] explique qu'en septembre 2019, la société avait posé sur le macadam des peintures rouge et bleue pour délimiter des couloirs de circulation piétons de l'entrée du site jusqu'aux bâtiments. Le 20 janvier 2020, en sortant de l'immeuble dans lequel elle travaillait, Madame [U] a glissé sur cette peinture, et, pour ne pas tomber et se " rattraper ", a fait un faux mouvement " reflexe ", pour se redresser. Elle a ressenti alors une forte douleur dans le bas de la colonne vertébrale. Elle est rentrée se reposer chez elle le midi, puis est revenue au travail l'après-midi, pensant que les douleurs allaient passer. Le soir, des douleurs de plus en plus aiguës sont apparues puis la douleur a augmenté de plus en plus au fil des jours (bas du dos, sacrum, nerfs). Le 27 janvier 2020, elle a rapporté à son employeur l'accident. La société a alors établi une déclaration d'accident du travail. Il indique qu'alors que son médecin traitant voulait placer Madame [U] en arrêt de travail, celle-ci a refusé de s'arrêter, craignant d'être décrédibilisée en interne. Il fait état de ce que la faute inexcusable est établie puisque dès novembre 2019, la société avait conscience du danger ; en effet elle a été alertée du caractère " très glissant " du revêtement, ce qui figure expressément dans le procès-verbal du CSE de novembre 2019 (pièce 47) mais n'a pris aucune mesure. . Le conseil de Mme [L] [U] fait également état d " autres manquements de l'employeur et du cumul de fautes inexcusables ayant aggravé les séquelles de l'accident ". Ainsi il vise l'absence de prise en compte des préconisations du médecin du travail ,la violation des obligations relatives au handicap, le harcèlement moral, la violation par l'employeur de son obligation de sécurité de résultat, la violation des durées maximales de travail et minimales de repos, l'absence de contrôle de la durée du travail. Il explique que Mme [L] [U] souffre physiquement étant atteinte de lomboradiculalgies par pincement dégénératif mais qu'elle a également une grande souffrance psychologique découlant de ses douleurs et de ce handicap ; elle a ainsi a vu sa vie basculer dans le handicap, la dépendance aux autres, et la douleur intense. Par conclusions auxquelles il est renvoyé pour le détail des demandes et moyens le conseil de la société [8] sollicite de : - DEBOUTER Madame [L] [U] de l'ensemble de ses prétentions, - CONDAMNER Madame [U] à verser à la société [8] la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile. Il précise que la société [8] a fait appel à un professionnel pour réaliser le marquage au sol et produit en pièce n°18, la fiche technique de la peinture utilisée répondant à plusieurs normes qualité iso. Relativement au procès-verbal de la réunion de CSE de novembre 2019, il demande au présent Tribunal judiciaire de constater que la question posée par les membres du CSE est particulièrement imprécise, dans la mesure où on ne sait absolument pas de quelle peinture il s'agit, aucune indication n'étant par ailleurs donnée sur l'endroit où elle se situe. Il indique qu'aucun accident du travail, autre que celui de Madame [L] [U], consistant en une chute sur le tracé piétonnier pour sortir du site de la société [8] n'a par ailleurs été remonté auprès du département des ressources humaines de l'entreprise de sorte que l'attestation de Monsieur [K] produite en pièce adverse n°50, aux termes de laquelle, " d'autres personnes seraient également tombées " du fait du pseudo caractère glissant de ce marquage, n'est donc pas sérieuse. Il estime qu'il est donc évident qu'en aucune manière le CSE n'a à aucun moment alerté la Direction de l'entreprise sur une problématique spécifique quant au caractère prétendument glissant de la peinture qui avait été apposée à l'extérieur du site de la société [8]. Sur les autres manquements invoqués, il relève que Madame [L] [U] reprend au mot près, les termes de la requête qu'elle a introduite devant le Conseil de prud'hommes de TOURCOING, afin de tenter d'obtenir la résiliation judiciaire de son contrat de travail ; ces griefs ne peuvent être pris en considération par la présente Juridiction pour caractériser l'existence d'une faute inexcusable de la part de la société [8] : en effet, seules les séquelles issues du faux mouvement qui aurait été réalisé par Madame [U] le 20 janvier 2020, ont fait l'objet d'une prise en charge par la CPAM de [Localité 9] [Localité 5]. Par conclusions auxquelles il est renvoyé pour le détail des demandes et moyens, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de [Localité 9]-[Localité 5] sollicite de : -lui donner acte de ce qu'elle s'en rapporte à la sagesse du tribunal sur le mérite du recours en reconnaissance de faute inexcusable engagé par Mme [L] [U] Et en cas de reconnaissance, -condamner la société [8] à lui rembourser le montant des sommes dont l'organisme devra faire l'avance ; -condamner la société [8] aux éventuels frais d'expertise ; -condamner la société [8] aux dépens. MOTIFS A titre liminaire, il sera précisé que le tribunal ne peut connaître de l'éventuelle faute inexcusable de la société [8] que concernant l'accident du travail du 20 janvier 2020. De fait, Mme [U] expose un ensemble de manquements de son employeur (que la société [8] déclare être la reprise intégrale de sa requête devant le conseil de prud'hommes, sans être démentie) dont la plupart sont prétendument apparus antérieurement à l'accident du travail (cf violation des durées maximales de travail et de repos ou surcharge de travail ou harcèlement moral par exemple) et d'autres sont postérieurs (absence de prise en compte des préconisations du médecin du travail). S'agissant des agissements antérieurs, Mme [U] ne prétend nullement qu'ils auraient participé à la réalisation de l'accident qui n'est imputé qu'à la qualité d'une peinture au sol ; de fait il est difficile de voir un lien entre les risques psycho sociaux dénoncés et une chute mécanique ; elle prétend par contre qu'ils auraient participé à l'aggravation des séquelles de l'accident. Néanmoins au-delà des réserves naturelles qui peuvent être faites sur le lien entre les séquelles de l'accident et le vécu professionnel de Mme [U], cette problématique est celle des séquelles de l'accident qui seront appréciées au stade de l'expertise mais n'intéresse nullement la qualification de l'éventuelle faute inexcusable. S'agissant des manquements postérieurs, ceux-ci ne peuvent participer à la faute inexcusable de l'employeur dans la survenance de l'accident ; en effet le non respect des préconisations du médecin du travail prises à la suite de l'accident serait-il constitué, ne peut par essence être à l'origine d'un fait antérieur à savoir l'accident du travail ; la jurisprudence notamment du 7 mai 2009 n°08615.303 le rappelle dans une espèce afférente à une rechute en précisant qu'en tout état de cause, la faute inexcusable ne peut être recherchée comme étant à l'origine d'une rechute. Ainsi la faute inexcusable ne peut être recherchée dans les manquements de l'employeur, postérieurs à l'accident. Néanmoins si la faute inexcusable devait être retenue l'employeur assumerait ses manquements par l'indemnisation des préjudices, le cas échéant aggravés par son attitude. Comme énoncé précédemment cette problématique est celle des séquelles de l'accident qui seront appréciées au stade de l'expertise, mais n'intéresse nullement la qualification de l'éventuelle faute inexcusable. En conséquence, le tribunal s'abstiendra de toute appréciation sur les longs développements des parties sur la vie professionnelle de Mme [U] au sein de la société [8], observation faite que le tribunal n'a nullement été saisie en recherche de faute inexcusable d'une quelconque maladie professionnelle (cf par exemple d'état dépressif ) qui n'a d'ailleurs pas fait l'objet d'une quelconque demande de reconnaissance. Sur les circonstances de l'accident : Les circonstances de l'accident ne sont pas contestées par la société [8], quand bien même précise t-elle que l'accident n'a pas eu de témoin. Elle ne conteste notamment pas le lien de causalité fait entre la peinture et la chute ; de fait si elle fait état de l'absence d'autres chutes auprès de ses salariés, elle ne s'en prévaut qu'au titre de la conscience du danger, mais ne conteste pas que la chute de Mme [U] soit en lien avec la peinture au sol. En tout état de cause, les attestations produites sont suffisamment précises pour permettre de retenir un lien entre la chute de Mme [U] et la peinture et ce d'autant que la société [8] ne conteste pas avoir procéder à un remplacement de la peinture après l'accident. Ainsi, Mme [U] produit l'attestation de Monsieur [V] [K], ancien salarié et membre du CSE, et de Madame [D], ancienne salariée de l'entreprise(cf pièces 49 et 50), qui attestent : - " Courant 2019, un fléchage a été réalisé au sol du poste de garde jusqu'au bâtiment J(couleur bleue) où [L] travaillait et au bâtiment D1 D2 accueil et open space (couleur rouge)où je travaillais (…) Je me suis rendu compte de suite que cette peinture était glissante, même par temps sec. Et d'autant plus dangereuse par temps humide et pluie. J'évitais de marcher sur ce sol pour ne pas tomber et bon nombre de personnes avait peur d'utiliser ces marquages. J'étais alors membre suppléant du CSE. Je peux certifier que nous avons signalé à plusieurs reprise la dangerosité du " fléchage " et de cette peinture, qui n'était pas anti-dérapante. Le 29 Novembre 2019, 1 er PV de CSE qui signale que cette peinture est glissante. Demande du CSE : " y a-t-il la possibilité de mettre une peinture ayant une accroche incorporée ? ". Réponse de la Responsable de ressources humaine : " la question sera remontée aux services généraux et un retour sera fait ". Le CSE devait avoir un retour qui n'a jamais été donné. (…) Il est en tout point évident que cette peinture n'était pas anti-dérapante et cela s'est avéré exact car d'autres personnes sont également tombées. L'accident de travail de [L] a eu lieu le 20 janvier 2020, le service RH était donc informé de la défaillance de cette peinture glissante. Lors de la réunion 29 janvier 2020 du CSE, un membre du CSE revient dessus, le directeur des services généraux répond : " Nous ferons le point aux beaux jours en avril. " sauf que ce défaut a fait déjà beaucoup de blessés. La peinture a été refaite plus tard mais je ne me souviens plus de la date. " - " Les instructions pour les piétons consistaient à emprunter un couloir de circulation balisé avec de la peinture au sol sur une centaine de mètres. Ce couloir de circulation a été peint en bleu pour faciliter les instructions. Or, de toute évidence, la peinture n'était pas adaptée et surtout n'était pas antidérapante : le sol s'est avéré très glissant par temps sec et surtout par temps humide. En cas de pluie, il était très glissant. Je ne suis pas du tout étonnée qu'on puisse chuter sur ce sol, tout le monde était particulièrement attentif par temps de pluie, et on pouvait voir que chacun veillait à ne pas tomber (me concernant, j'ai fini par ne plus emprunter ce couloir malgré les instructions pour marcher à côté, quitte à me faire reprendre à l'ordre). " La pièce 9bis constituée dans une photographie aérienne des lieux, non contestée par la société [8], confirme les marquages au sol décrits. La société [8] ne conteste pas que ce marquage au sol avait été réalisé en septembre 2019, quelques mois avant l'accident. La société [8] oppose uniquement un état pathologique préexistant compte tenu d'un accident de la route à haute cinétique subi par Mme [U] mais que celle-ci conteste. Pour autant cet éventuel état antérieur est indifférent au fait accidentel et n'intéresse que les conséquences de l'accident si la faute inexcusable était retenue ; il sera précisé néanmoins qu'il s'agit d'une problématique médicale et que l'existence d'un état pathologique antérieur n'est pas exclusif de toute indemnisation ou même d'une limitation de l'indemnisation, dès lors que les suites de l'accident seront prises en compte dans toutes leurs conséquences, si l'accident a révélé un état pathologique antérieur asymptomatique ou partiellement dans l' aggravation de l'état antérieur. Sur la faute inexcusable : En vertu de la loi, l'employeur est tenu envers son salarié d'une obligation de sécurité, notamment en ce qui concerne les maladies professionnelles et les accidents du travail. Le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable, au sens de l'article L 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver. S'il est d'usage de prétendre que le demandeur à la reconnaissance de la faute inexcusable supporte la charge de la preuve, il convient de préciser que s'agissant d'une obligation de moyen renforcée, il appartient à Mme [U] d'établir la conscience du danger (s'étant réalisé) par son employeur et le cas échéant à l'employeur de s'expliquer sur les mesures prises. A ce stade, il convient de rappeler les dispositions de l'article L 4131-4 du Code du Travail, lequel dispose : " Le bénéfice de la faute inexcusable de l'employeur prévue à l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale est de droit pour le ou les travailleurs qui seraient victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle alors qu'eux-mêmes ou un représentant du personnel au comité social et économique avaient signalé à l'employeur le risque qui s'est matérialisé ". °En l'espèce dès novembre 2019, la société a été alertée du caractère " très glissant " du revêtement, ce qui figure expressément dans le procès-verbal du CSE par la mention " Marquage au sol très glissant ". La société [8] ne saurait se défendre en prétendant qu'il ne serait pas prouvé que la peinture très glissante évoquée lors de la réunion de novembre 2019, est celle en cause dans l'accident de travail de Madame [U], que la question posée par le CSE aurait été imprécise… En effet, le fait que la circonstance que l'employeur n'ait pas demandé de précisions complémentaires, signifie que celui-ci savait pertinemment de quel emplacement il s'agissait ; par ailleurs, il n'est pas contesté que Mme [U] soit tombée au niveau du marquage au sol nouvellement posé. La circonstance que l'employeur ait négligé cette information au motif que la peinture avait été posée par un professionnel avec une fiche technique hors de soupçon (quand bien même est produite, la fiche technique de la peinture blanche utilisée en limite de la zone piétonne et non à l'intérieur) constitue peut être la raison pour laquelle l'information n'a pas été traitée ; pour autant elle ne fait pas disparaître la réalité de l'alerte, ni le fait qu'à compter de cette date l'employeur ne peut prétendre ne pas avoir pu avoir conscience du danger. Le débat sur le fait de savoir si la société [8] aurait dû avoir conscience du danger en raison d'une prétendue inadaptation de la peinture à un passage piéton car destinée à un marquage urbain et routier est indifférent dès lors qu'un représentant du personnel au comité social et économique avait signalé à l'employeur le risque qui s'est matérialisé. La présomption de faute inexcusable de l'article L 4131-4 du Code du Travail, doit donc recevoir application. En tout état de cause, au-delà de la présomption de faute inexcusable Mme [U] rapporte la preuve de la conscience que la société [8] devait avoir du danger alors que la société [8] ne s'explique pas sur l'absence de mesures prises ; de fait, elle ne justifie même pas avoir sollicité les services généraux sur cette problématique tel qu'elle l'avait annoncé sur question lors du CSE. - Sur les conséquences financières de la faute inexcusable de l'employeur : Sur la majoration du capital : En l'absence de faute inexcusable du salarié, la majoration maximale du capital ou de la rente prévue par l'article L 452-2 du code de la sécurité sociale est de droit et doit suivre l'évolution du taux d'incapacité de la victime en cas d'aggravation de son état de santé dans la limite des plafonds prévus par l'article L.452-3 du code de la sécurité sociale. En l'espèce, la faute inexcusable de la salariée n'est ni alléguée ni démontrée. En conséquence, il y a lieu d'accorder à Mme [U] la majoration maximale de la rente prévue par l'article L 452-2 du code de la sécurité sociale Il est rappelé que cette majoration doit suivre l'évolution du taux d'incapacité de la victime en cas d'aggravation de son état de santé dans la limite des plafonds prévus par l'article L 452-3 du code de la sécurité sociale. En application de l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale, le tribunal dit que la caisse primaire d'assurance maladie pourra récupérer le montant du capital alloué au titre de son action récursoire à l'encontre de la société [8], précision faite que le recours introduit par Mme [U] sera dans tous les cas sans effet sur le montant pour lequel l'action récursoire s'exercera. Sur l'indemnisation des préjudices de la victime : Aux termes de l'article L 452-3 du code de la sécurité sociale, la victime d'un accident de travail ou d'une maladie professionnelle a, en cas de faute inexcusable de son employeur, le droit de demander devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales endurées, de ses préjudices esthétiques et d'agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle. Statuant sur une question prioritaire de constitutionnalité, le Conseil constitutionnel, par décision du 18 juin 2010, en son considérant n°18, jugé que les dispositions de l'article L 425-3 du code de la sécurité sociale ne font pas obstacle à ce que la victime d'un accident de travail causé par la faute inexcusable de son employeur, ou en cas de décès, ses ayants droit, puissent demander à l'employeur réparation de l'ensemble des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale. Enfin par arrêt du 20 janvier 2023, l'Assemblée plénière de la Cour de cassation a jugé que la rente allouée n'avait pas vocation à indemniser le déficit fonctionnel permanent. En l'espèce il convient d'ordonner une expertise pour apprécier certaines chefs de préjudices. Eu égard la problématique soulevée de l'état antérieur, l'expert sera interrogé à ce titre. La mission de l'expert sera définie dans le dispositif de la décision au vu des principes ci-dessus énoncés qui est il rappelé excluent l'appréciation des incidences professionnelles, pertes de gains compris, indemnisées forfaitairement par le capital. Il apparaît de bonne justice de surseoir à statuer sur l'intégralité des demandes indemnitaires même non soumises à expertise. Dans l'attente il sera néanmoins alloué à Mme [U] une provision de 5 000 euros dont l'avance en sera faite par la CPAM. Sur l'action récursoire : Dès à présent il sera accueilli l'action récursoire de la caisse contre l'employeur sur les sommes dont elle devra faire l'avance que ce soit au titre de la provision ou après liquidation des préjudices ainsi qu'au titre des frais d'expertise. Sur les demandes accessoires : Il résulte de l'article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par une décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En l'espèce, l'instance n'étant pas terminée, il convient de réserver les dépens et les frais irrépétibles. L'exécution provisoire de la décision sera ordonnée. PAR CES MOTIFS Le Pôle social du Tribunal judiciaire de Lille, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe ; DIT que l'accident du travail de Mme [L] [U] en date du 20 janvier 2020 est imputable à la faute inexcusable de la société [8] . FIXE au maximum la majoration du capital versé à Mme [L] [U] ; DIT que cette majoration suivra l'évolution du taux d'incapacité en cas d'aggravation de l'état de santé de Mme [U] dans les limites des plafonds de l'article L 452-2 du code de la sécurité sociale ; DIT que l'avance en sera faite par la caisse primaire d'assurance maladie, la société [8] devant ensuite rembourser à ladite Caisse la majoration en fonction du seul taux d'IPP qui lui est opposable ; ALLOUE à Mme [U] une provision de 5 000 euros ; DIT que la caisse primaire d'assurance maladie fera l'avance des sommes allouées au titre de la provision et au titre des préjudices indemnisables lorsqu'elles seront fixées et pourra exercer son action récursoire contre la société [8] pour les conséquences financières de la faute inexcusable en ce compris les frais d'expertise ; ORDONNE, avant dire droit sur les demandes d'indemnisation des préjudices de Mme [U] une expertise médicale judiciaire ; COMMET pour y procéder le Docteur [G] [T] [Adresse 7] avec pour mission de : - Convoquer les parties en LRAR - Prendre connaissance de tous les éléments utiles en ce compris les éléments du dossier médical de l'assuré, - Déterminer quels préjudices sont directement imputables à l'accident en précisant au besoin l'incidence d'un état antérieur ; en cas d'état antérieur il sera précisé les lésions qui seraient survenues de leur propre compte et celles révélées ou aggravées par l'accident - Évaluer les postes de préjudice suivants en lien direct avec l'accident : . déficit fonctionnel temporaire (DFT) : indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l'incapacité fonctionnelle totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles, préciser la durée des périodes d'incapacité totale ou partielle et le taux ou la classe (de 1 à 4) de celle-ci; .préjudice de tierce personne : dire si avant consolidation il y a eu nécessité de recourir à l'assistance d'une tierce personne et si oui s'il s'est agi d'une assistance constante ou occasionnelle d'une tierce personne (étrangère ou non à la famille) ou si elle a été nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne en indiquer la nature et la durée quotidienne ; .souffrances endurées : décrire les souffrances physiques, psychiques et/ou morales découlant des blessures subies avant consolidation et les évaluer dans une échelle de 1 à 7 ; .déficit fonctionnel permanent (DFP) : indiquer si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent ; évaluer l'altération permanente d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles mentales ou psychiques, en chiffrant le taux propre à ce poste de préjudice (DFP) distinct du taux d'IPP évalué par la C.P.A.M. portant uniquement sur la rente et sa majoration] ; - décrire les actes, gestes et mouvements rendus difficiles ou impossibles en raison de l'accident et donner un avis sur le taux du déficit fonctionnel médicalement imputable à l'accident, donner un avis sur le taux du déficit fonctionnel global actuel du blessé, tous éléments confondus, état antérieur inclus. Si un barème a été utilisé, préciser lequel ; - dire si des douleurs permanentes existent et comment elles ont été prises en compte dans le taux retenu. Au cas où elles ne l'auraient pas été, compte tenu du barème médico-légal utilisé, majorer ledit taux en considération de l'impact de ces douleurs sur les fonctions physiologiques, sensorielles, mentales et psychiques de la victime ; - décrire les conséquences de ces altérations permanentes et de ces douleurs sur la qualité de vie de la victime ; .préjudice esthétique : donner un avis sur l'existence, la nature et l'importance du préjudice esthétique, en distinguant éventuellement le préjudice temporaire et le préjudice définitif. Évaluer distinctement dans une échelle de 1 à 7 les préjudices temporaires et définitifs ; .préjudice d'agrément : donner tous éléments médicaux permettant d'apprécier la réalité et l'étendue du préjudice d'agrément résultant de l'impossibilité pour la victime, du fait des séquelles, de pratiquer régulièrement une ou plusieurs activité spécifiques sportives ou de loisirs, antérieures à la maladie ou à l'accident ; -préjudice sexuel :donner un avis sur l'existence, la nature et l'étendue d'un éventuel préjudice sexuel; .préjudice de perte ou de diminution des possibilités de promotion professionnelle : tous éléments médicaux permettant d'apprécier la réalité et l'étendue du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle ; .faire toute observations utiles ; .établir un état récapitulatif de l'ensemble des postes énumérés dans la mission ; DIT que dans le cadre de sa mission, l'expert désigné pourra s'entourer, à sa demande, d'un à cinq sapiteurs de son choix ; DIT que l'expert devra donner connaissance de ses premières conclusions aux parties et répondre à toutes observations écrites de leur part dans le délai qui leur aura été imparti mais ne saurait être inférieur à 1 mois, avant d'établir son rapport définitif ; DIT que le suivi de la mesure d'instruction et les décisions sur les éventuels incidents seront assurés par le magistrat ayant ordonné la mesure ; DIT que l'expert adressera son rapport en quatre exemplaires au greffe du Pôle social, situé au Tribunal judiciaire de Lille, avenue du Peuple Belge à Lille, dans un délai de six mois DIT que le rapport d'expertise dès réception sera adressé aux parties par le greffe du Pôle social du tribunal judiciaire de Lille par lettre simple ; DIT que les frais d'expertise seront avancés par la caisse primaire d'assurance maladie qui pourra en récupérer le montant auprès de la société employeur, au titre des dépens ; DIT que l'affaire sera rappelée à l'audience de mise en état dématérialisée du jeudi 23 octobre 2025 à 9 heures devant la chambre du pôle social du tribunal judiciaire de Lille, 13 avenue du Peuple Belge, 3ème étage, salle I à Lille ; SURSOIT à statuer sur la liquidation des préjudices dans l'attente de l'expertise ; RÉSERVE les dépens et frais irrépétibles ; ORDONNE l'exécution provisoire de la décision ; DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; RAPPELLE que le délai dont disposent les parties pour, le cas échéant, interjeter appel du présent jugement est d'un mois à compter du jour de sa notification ; DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties conformément à l'article R.142-10-7 du Code de la Sécurité Sociale par le greffe du Pôle social du Tribunal judiciaire de Lille. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du Pôle social du Tribunal judiciaire de Lille les jours, mois et an que dessus. Le Greffier La Présidente Christian TUY Anne-Marie FARJOT Expédié aux parties le : - 1 CE Me DUQUESNE, à la CPAM de [Localité 9]-[Localité 5] - 1 CCC à Mme [U], à Me CRUCIANI, à [8] et au docteur [T]
Articles de loi cités
article 700 du Code de Procédure Civile.article L. 452-2 du code de la sécurité socialearticle L 4131-4 du Code du Travailarticle 696 du code de procédure civile que la paarticle L 425-3 du code de la sécurité sociale ne fonarticle L 452-2 du code de la sécurité socialearticle L. 452-1 du code de la sécurité sociale est dearticle L 452-1 du code de la sécurité socialearticle L 452-2 du code de la sécurité sociale est dearticle L 452-3 du code de la sécurité sociale.article L.452-3 du code de la sécurité sociale.article L 452-3 du code de la sécurité sociale
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Pôle social
- Date
- 3 avril 2025
Référence
67fd5044e85d0474bddb387f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA