Tribunal JudiciaireJuge libertés & détention
Tribunal Judiciaire · Juge libertés & détention — 4 avril 2025
- ECLI
- 67fd5045e85d0474bddb3897
- Date
- 4 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE ___________________ Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judicaire NOTE D’AUDIENCE Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA Audience publique DATE D’AUDIENCE : 04 Avril 2025 DOSSIER : N° RG 25/00717 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZNRU - M. LE PREFET DU NORD / M. [Z] [W] MAGISTRAT : Aurore JEAN BAPTISTE GREFFIER : Faissal DIRA PARTIES : M. [Z] [W] Assisté de Maître ZAIRI Zouheir, avocat commis d’office M. LE PREFET DU NORD Représenté par M. [J] [N] __________________________________________________________________________ DEROULEMENT DES DEBATS L’intéressé confirme son identité. PREMIÈRE PARTIE: SUR LA DEMANDE D’ANNULATION DE LA DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION L’avocat soulève les moyens suivants : - insuffisance de motivation en fait : Monsieur peut faire l’objet d’une assignation à résidence. Monsieur est un étudiant sérieux et sa famille est sur le territoire. Monsieur a une adresse déclaré sur le territoire français. - erreur de fait. - erreur d’appréciation sur les garanties de représentation : Monsieur a une adresse stable à [Localité 6]. Monsieur a un passeport également. Monsieur est arrivé en 2020. Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ; - Sur l’erreur d’appréciation sur les garanties de représentation : Lors des auditions, on a aucune adresse, ce n’est que lors du recours qu’une adresse est déclaré. - L’arrêté préfectoral est motivé en fait et en droit. Observation : sur interrerogation du magistrat, le représentant de l’administration remet à l’audience le passeport en cours de validité de Monsieur. DEUXIÈME PARTIE : SUR LA REQUÊTE DE LA PRÉFECTURE A FIN DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION L’avocat soulève les moyens suivants : Aucun moyen à soulever - demande d’assignation à résidence de Monsieur [W] à l’adresse à [Localité 6] à titre subsidiaire (cf : pièces en procédure). Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ; - L’arrêté préfectoral est motivé en fait et en droit. L’intéressé entendu en dernier déclare : Je souhaite être libéré. Je n’ai jamais été en détention. Je suis un peu perdu. J’ai précisé que j’habite à [Localité 6], mais on m’a jamais demandé mon adresse. J’ai vu seulement après sur le procès verbal qu’il avait mis que j’étais sur [Localité 6]. J’essaye de faire des études, c’est pas facile. Je veux juste poursuivre mes démarches et être régulier. Mon passeport a été remis aux autorités. DECISION Sur la demande d’annulation de la décision de placement en rétention : x RECEVABLE o IRRECEVABLE x REJET o ANNULATION Sur la demande de prolongation de la rétention : x RECEVABLE o IRRECEVABLE o MAINTIEN x REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE Le greffier Le magistrat délégué Faissal DIRA Aurore JEAN BAPTISTE COUR D’APPEL DE DOUAI TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE ────────── LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION ──── Dossier n° N° RG 25/00717 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZNRU ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA Nous, Aurore JEAN BAPTISTE,, magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Faissal DIRA, greffier ; Vu les dispositions des articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) : - L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 - L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10 - L. 743-14, L.743-15, L.743-17 - L. 743-19, L. 743-25 - R. 741-3 - R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21 Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 02/04/2025 par M. LE PREFET DU NORD ; Vu la requête de M. [Z] [W] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 03 avril 2025 réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention le 03 avril 2025 à 16h57 (cf. Timbre du greffe) ; Vu la requête en prolongation de l’autorité administrative en date du 03/04/2025 reçue et enregistrée le 03/04/2025 à 11H21 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [Z] [W] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ; Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ; PARTIES AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION M. LE PREFET DU NORD préalablement avisé, représenté par Monsieur [J] [N], représentant de l’administration PERSONNE RETENUE M. [Z] [W] né le 29 Juillet 2001 à [Localité 3] (TOGO) de nationalité Togolaise actuellement maintenu en rétention administrative préalablement avisé et présent à l’audience, assisté de Maître ZAIRI Zouheir , avocat commis d’office, LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience. DÉROULEMENT DES DÉBATS A l’audience publique, le magistrat a procédé au rappel de l’identité des parties ; Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ; L’intéressé a été entendu en ses explications ; Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ; L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ; Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ; L’étranger ayant eu la parole en dernier ; EXPOSE DU LITIGE Par décision en date du 2 avril 2025 notifiée le même jour à 23 heures 40, l’autorité administrative a ordonné le placement de [W] [Z] né le 29 juillet 2001 à [Localité 3] (Togo) de nationalité togolaise en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire. I - La contestation de la décision de placement en rétention (art L741-10 du ceseda) Par requête en date du 3 avril 2025, reçue le même jour à 16h57, [W] [Z] a saisi le magistrat du sigèe aux fins de contester la régularité de la décision de placement en rétention administrative. A l’audience le conseil de [W] [Z] soutient les moyens suivants : - sur l’insuffisance de motivation en fait en ce que [W] [Z] lors de son interpellation, a remis son passeport en cours de validité, qu’il a indiqué vivre à [Localité 6] sans indiqué son adresse précise parce que les agents ne lui ont pas posé la question, qu’il vit actuellement au [Adresse 2] à [Localité 6]. - sur l’erreur de fait en ce que le préfet ne fait pas mention que [W] [Z] a remis son passeport lors de son interpellation. - sur l’erreur d’appréciation au regard des garanties de représentation en ce que [W] [Z] a déclaré une adresse, qu’il a remis un document d’identité, qu’il ne s’est jamais soustrait à une mesure d’éloignement, qu’il travaille, qu’il a fait l’objet d’un recours devant le tribunal administratif où son adresse est mentionnée, qu’il était étudiant en France et donc justifie d’une stabilité. [W] [Z] aurait dû être placé sous assignation à résidence. Le représentant de l’administration demande le rejet du recours. Il est reconnu que [W] [Z] a un passeport mais cela ne suffit pas. Dans son audition, il déclare seulement habiter [Localité 6] sans précision. La décision du tribunal administration a rejeté le recours le 11 mars 2025. II - La requête en prolongation de la rétention (art L742-1 du ceseda) Par requête en date du 3 avril 2025, reçue au greffe le même jour à 11 heures 21, l’autorité administrative a saisi le magistrat du siège aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours. Le conseil de [W] [Z] ne soulève aucun moyen pour contester la prolongation sollicitée. Il est demandé une assignation à résidence à son adresse à [Localité 6]. Le représentant de l’administration demande la prolongation de la mesure. [W] [Z] voudrait être remise en liberté. *** Il convient de statuer en une seule et même décision sur ces deux demandes dont la jonction sera ordonnée. MOTIFS DE LA DÉCISION I - Sur la décision de placement en rétention Sur l’insuffisante motivation et l’ erreur d’appréciation sur l’absence de garanties de représentation : Aux termes de l’article L741-1 du CESEDA, l’autorité administrative peut placer en retention. pour une durée de quarante-huit heures. L’étranger qui se trouve dans l'un des ces prévus à l’article L. 73 I-l lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction á l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparait suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente. Aux termes de l’article L731-1 du CESEDA, l’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l' éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas prévus par le présent article. L’existence d’un seul des critères posés par l’article L731-14 du CESEDA, définissant les garanties de représentation de l’étranger en situation irrégulière ou par l’article L751-10 du même code définissant les risques de fuite présentés par l’étranger en situation irrégulière, est nécessaire pour que l’autorité préfectorale constitue le placement en rétention administrative. Cependant, la mesure de privation de liberté que constitue le placement en rétention administrative doit rester proportionnée au regard de l’ensemble des éléments de fait et de personnalité présentés par l’étranger en situation irrégulière avec les impératifs de bonne exécution de la mesure d’éloignement. Il importe de rappeler : - qu’il incombe à l’étranger, soumis aux règles de procédure civile de démontrer l’existence d’une adresse stable et personnelle à laquelle il pourrait le cas échéant être assigné à résidence plutôt que de faire l’objet d’un placement en rétention administrative. S’il ne peut être reproché à l’étranger de ne pas être porteur des justificatifs de domicile sur lui lors du contrôle, il doit être précisé que de dernier dispose de la faculté de se faire apporter ou envoyer ces justificatifs en cours de retenue puisqu’il conserve dans le cadre de cette mesure un libre accès avec l’extérieur. - qu’en tout état de cause, le fait de justifier disposer “d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale” conforme à l’article L612-3 8° du CESEDA peut néanmoins et légitimement être considéré par l’autorité préfectorale comme insuffisante pour accorder à l’étranger une assignation à résidence sur le fondement des articles précités dès lors que d’autres éléments de fait permettent raisonnablement de considérer que l’étranger n’entend pas se conformer à l’obligation de quitter le territoire français. En l’espèce, dans son arrêté du 2 avril 2025, l’autorité administrative retient que [W] [Z] est célibataire sans charge de famille, qu’il ne déclare aucune adresse et qu’il ne justifie pas de sa qualité d’étudiant. Il est toutefois aussi relevé qu’il a quitté le Togo afin d’étudier en France. En l’espèce, [W] [Z] a fait l’objet d’un contrôle d’identité le 2 avril 2025 ayant conduit à son placement en retenue. Lors du contrôle, il présentait un passeport togolais en cours de validité. Entendu en audition administrative, [W] [Z] déclarait qu’il était étudiant à EURIDIS BUSINESS SCHOOL en Bachelor et qu’il vivait à “[Localité 6] sans justificatif”. Au cours de la mesure de retenue, il ressort que [W] [Z] n’a pas justifié de sa situation qui est restée uniquement déclarative. Il n’a en outre pas fourni d’adresse de domiciliation se contentant de se localiser sur la commune de [Localité 6] sans autre précision. Il convient donc d’apprécier qu’au regard de ces éléments à sa disposition au moment de sa prise de décision, l’administration a suffisamment motivé en fait et a convenablement apprécié les garanties de représentation de [W] [Z], justifiant ainsi son placement en rétention administrative. Le moyen est donc rejeté. II - Sur la prolongation de la mesure de rétention Sur l’assignation à résidence : L’article L743-13 du CESEDA dispose que : “Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives. L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution. Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale”. L’article L.700-1 du CESEDA dispose : “Le présent livre détermine les règles d'exécution : 1° Des décisions portant obligation de quitter le territoire français ; 2° Des interdictions de retour sur le territoire français ; 3° Des décisions de mise en œuvre d'une décision prise par un autre Etat ; 4° Des remises aux autorités d'un autre Etat ; 5° Des interdictions de circulation sur le territoire français ; 6° Des décisions d'expulsion ; 7° Des peines d'interdiction du territoire français ; 8° Des décisions d'interdiction administrative du territoire lorsque l'étranger est présent sur le territoire français”. Selon l'article L.743-13 du CESEDA, le juge peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives. Il résulte de l'article L. 743-15 du CESEDA que l'étranger assigné à résidence doit se présenter quotidiennement aux services de police ou aux unités de gendarmerie territorialement compétents au regard du lieu d'assignation, en vue de l'exécution de la mesure d'éloignement. En l’espèce, il ressort que [W] [Z] est titulaire d’un passeport togolais en cours de validité qui a été préalablement remis aux autorités. Il produit également une attestation d’hébergement au [Adresse 2] [Localité 1]. Il sera donc fait droit à la demande. DISPOSITIF En vue de l’exécution de la mesure d’éloignement dont il fait l’objet [W] [Z] est assigné à résidence renouvelable une fois par l’administration à l’adresse suivante : [Adresse 2] [Localité 1]; Dit que [W] [Z] fera constater quotidiennement sa présence en se présentant dans les locaux de la du commissariat de [Localité 6]. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire, ORDONNONS la jonction du dossier 25/718 au dossier n° N° RG 25/00717 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZNRU ; DÉCLARONS recevable la demande d’annulation du placement en rétention ; DÉCLARONS régulier le placement en rétention de M. [Z] [W] ; DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ; DISONS N’Y AVOIR LIEU A LA PROLONGATION du maintien en rétention de M. [Z] [W] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ; RAPPELONS qu’il a l’obligation de quitter le territoire national. ORDONNONS L’ASSIGNATION A RESIDENCE de M. [Z] [W] à l’adresse suivante [Adresse 2] [Localité 1]; DISONS que pendant la durée de l’assignation, M. [Z] [W] sera astreint à résider dans le lieu fixé par le juge des libertés et de la détention et devra se présenter quotidiennement au service de police ou aux unités de gendarmerie territorialement compétents au regard du lieu d’assignation en vue de l’exécution de la mesure d’éloignement ; RAPPELONS que le non-respect des prescriptions liées à l’assignation à résidence est passible, dans les conditions prévues aux articles L. 824-4 à L. 824-7 du CESEDA , d’une peine d’emprisonnement de trois ans; Fait à LILLE, le 04 Avril 2025 Notifié ce jour à h mn LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE La présente ordonnance mettant fin à la rétention ou assignant l’étranger à résidence, a été notifiée par mail au procureur de la République, ce jour à h mn LE GREFFIER NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES DOSSIER : N° RG 25/00717 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZNRU - M. LE PREFET DU NORD / M. [Z] [W] DATE DE L’ORDONNANCE : 04 Avril 2025 NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 5]) ; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué. Information est donnée à M. [Z] [W] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s'il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter. Traduction orale faite par l’interprète. LE REPRESENTANT DU PRÉFET L’INTERESSE par mail le 04/04/25 par mail le 04/04/25 L’AVOCAT LE GREFFIER par mail le 04/04/25 _____________________________________________________________________________ RÉCÉPISSÉ M. [Z] [W] retenu au Centre de Rétention de [Localité 4] reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 04 Avril 2025 date de remise de l’ordonnance : le : signature de l’intéressé
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Juge libertés & détention
- Date
- 4 avril 2025
Référence
67fd5045e85d0474bddb3897
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA