Tribunal JudiciaireJuge libertés & détention
Tribunal Judiciaire · Juge libertés & détention — 5 avril 2025
- ECLI
- 67fd5048e85d0474bddb3924
- Date
- 5 avril 2025
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE ___________________ Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judicaire NOTE D’AUDIENCE Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA Audience publique DATE D’AUDIENCE : 05 Avril 2025 DOSSIER : N° RG 25/00721 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZNXB - M. LE PREFET DE L’OISE / M. [W] [E] [L] MAGISTRAT : Arabelle BOUTS GREFFIER : Virginie DECROUILLE PARTIES : M. [W] [E] [L] Assisté de Maître KUCHCINSKI, avocat commis d’office En présence de M [G] [R], interprète en langue arabe, M. LE PREFET DE L’OISE Représenté par Me Kao WIYAO __________________________________________________________________________ DEROULEMENT DES DEBATS L’intéressé déclare : monsieur confirme son identité, date et lieu de naissance. Le juge reprend la procédure et explique l’objet de l’audience de ce jour. Le juge: CP de [Localité 3] PREMIÈRE PARTIE: SUR LA DEMANDE D’ANNULATION DE LA DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION L’avocat soulève les moyens suivants : absence de perspective d’éloignement - monsieur est palestinien - difficulté politique actuellement en palestienne libéré à 23h40 - mis en rétention une heure plus tard. On la retenu arbitrairement en attendant l’arrivée de la police. Notification des droits à 10h45 le lendemain alors qu’il arrive dans la nuit vers 3h il faut m’expliquer ce qu’il faisait entre la sortie de détention et la mise en rétention. Procédure incomplète, manque des éléments sur l’interprète, on a des refus de signer Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ; absence des perspectives d’éloignement plaidée ce jour est infondée car trop tôt. Sur le fond: libérable de prison a une certaine heure et il a du attendre l’arrivée de la police. Je ne comprends pas. On a la procédure, tout s’est passé dans un délai bref. Concernant l’interprète, on a la réquisition en langue arabe, l’interprète a signer. Pas de grief démontré. DEUXIÈME PARTIE : SUR LA REQUÊTE DE LA PRÉFECTURE A FIN DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ; je maintiens ma requête en tous ses moyens L’avocat soulève les moyens suivants : il faut que l’on mexplique ce qu’il s’est passé entre 23h49 et 00h40 Le représentant de l’administration répond à l’avocat ; L’intéressé entendu en dernier déclare : je sorti de la prison, j’ai fait une en plus de prison, j’ai rien compris, j’ai besoin de parler avec ma famille Monsieur s’exprime un peu seul sans interprète. Je suis sorti de prison et il m’ont mis en salle d’attente, j’ai attendu 4 heures et après il s m’ont mis en centre. J’ai demandé mon argent, ils me disent après demain, j’ai rien compris. DECISION Sur la demande d’annulation de la décision de placement en rétention : o RECEVABLE o IRRECEVABLE o REJET o ANNULATION Sur la demande de prolongation de la rétention : o RECEVABLE o IRRECEVABLE o MAINTIEN o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE Le greffier Le magistrat délégué Virginie DECROUILLE Arabelle BOUTS COUR D’APPEL DE [Localité 1] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE ────────── LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION ──── Dossier n° N° RG 25/00721 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZNXB ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA Nous, Arabelle BOUTS, Juge des libertés et de la détention, magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Virginie DECROUILLE, greffier ; Vu les dispositions des articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) : - L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 - L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10 - L. 743-14, L.743-15, L.743-17 - L. 743-19, L. 743-25 - R. 741-3 - R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21 Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 2 avril 2025 par M. LE PREFET DE L’OISE; Vu la requête de M. [W] [E] [L] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 3 avril 2025 réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention le 3 avril 2025 à 13h20 (cf. Timbre du greffe) ; Vu la requête en prolongation de l’autorité administrative en date du 4 avril 2025 reçue et enregistrée le 4 avril 2025 à 10h48 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [W] [E] [L] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ; Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ; PARTIES AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION M. LE PREFET DE L’OISE préalablement avisé, représenté par Me Kao WIYAO , représentant de l’administration PERSONNE RETENUE M. [W] [E] [L] né le 01 Mai 1995 à [Localité 2] (PALESTINE) de nationalité Palestinienne actuellement maintenu en rétention administrative préalablement avisé et présent à l’audience, assisté de Maître KUCHCINSKI, avocat commis d’office, en présence de M [G] [R], interprète en langue arabe , LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience. DÉROULEMENT DES DÉBATS A l’audience publique, le magistrat a procédé au rappel de l’identité des parties ; Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ; L’intéressé a été entendu en ses explications ; Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ; L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ; Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ; L’étranger ayant eu la parole en dernier ; EXPOSE DU LITIGE Par décision en date du 02 avril 2025 notifiée le même jour à 00h45, l’autorité administrative a ordonné le placement de [W] [E] [L], né le 1er mai 1995 à [Localité 2], en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire. I - La contestation de la décision de placement en rétention (art L741-10 du ceseda) Par requête en date du 03 avril 2025, reçue le même jour à 13h20, [W] [E] [L] a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de LILLE aux fins de contester la régularité de la décision de placement en rétention administrative. À l’audience, le conseil de [W] [E] [L] soutient le moyen suivant : - absence de perspective d’éloignement possible compte tenu de la situation de conflit en cours dans son pays d’origine. Le représentant de l’administration a soutenu que le recours était infondé. II - La requête en prolongation de la rétention (art L742-1 du ceseda) Par requête en date du 04 avril 2025, reçue le même jour à 10h48, l’autorité administrative a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de LILLE aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours. Le conseil de [W] [E] [L] sollicite le rejet de la prolongation de la rétention sur les moyens suivants : - information tardive du parquet ; - absence d’interprète à l’audition ; *** Il convient de statuer en une seule et même décision sur ces deux demandes dont la jonction sera ordonnée. MOTIFS DE LA DÉCISION I - Sur Le recours contre la décision de placement en rétention Le juge des libertés et de la détention est saisi d’une demande de prolongation sur le fondement de l’article L742-4 du CESEDA pour lequel elle doit vérifier les conditions d’application du texte et les diligences de l’administration. Il ne lui appartient pas de se prononcer sur la question du pays de renvoi ressortant de la compétence des juridictions administratives et les risques allégués ne sont pas démontrés et n’avaient d’ailleurs pas été avancés dans le cadre de la contestation de la décision de placement en rétention. Le recours sera donc rejeté. II - Sur la prolongation de la mesure de rétention Sur l’information tardive du parquet L’article L741-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que le procureur de la République est informé immédiatement de tout placement en rétention. Toute irrégularité dans la mise en œuvre de cette formalité est une nullité d’ordre public ne nécessitant pas la démonstration d’un grief. En l’espèce, il résulte des pièces transmises à l’appui de la requête que la décision de placement en rétention administrative du 02 avril 2025 était notifiée à [W] [E] [L] le 03 avril 2025 à 00h45 et que l’avis au parquet était transmis par mail du 03 avril 2025 à 00h50. En conséquence, les prescriptions de l’article précité ont été respectées. Sur l’interprète Au terme de l’article L141-3 du CESEDA, lorsque les dispositions du présent code prévoient qu'une information ou qu'une décision doit être communiquée à un étranger dans une langue qu'il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits dans cette langue, soit par l'intermédiaire d'un interprète. L'assistance de l'interprète est obligatoire si l'étranger ne parle pas le français et qu'il ne sait pas lire. En cas de nécessité, l'assistance de l'interprète peut se faire par l'intermédiaire de moyens de télécommunication. Dans une telle hypothèse, il ne peut être fait appel qu'à un interprète inscrit sur une liste établie par le procureur de la République ou à un organisme d'interprétariat et de traduction agréé par l'administration. Le nom et les coordonnées de l'interprète ainsi que le jour et la langue utilisée sont indiqués par écrit à l'étranger. Il résulte de l’article L743-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qu’ “En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger”. En l’espèce, la signature de l’interprète figure sur les formulaires de notification de l’arrêté de placement en rétention, des voies de recours et de ses droits de sorte qu’aucun grief ne lui était causé. Sur la requête Une demande de routing a été effectuée le 03 avril 2025 à 17h19 ainsi qu’une demande de laissez-passer consulaire le 02 avril 2025, et la situation de l’intéressé, sans garanties de représentation effectives, justifient la prolongation de la mesure de rétention. Il sera donc fait droit à la requête de l’administration. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire, ORDONNONS la jonction du dossier 25/722 au dossier n° N° RG 25/00721 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZNXB ; DÉCLARONS recevable la demande d’annulation du placement en rétention ; DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ; DÉCLARONS régulier le placement en rétention de M. [W] [E] [L] ; ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RETENTION de M. [W] [E] [L] pour une durée de vingt-six jours. Fait à [Localité 6], le 05 Avril 2025 Notifié ce jour à h mn LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES DOSSIER : N° RG 25/00721 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZNXB - M. LE PREFET DE L’OISE / M. [W] [E] [L] DATE DE L’ORDONNANCE : 05 Avril 2025 NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 5]) ; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué. Information est donnée à M. [W] [E] [L] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s'il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter. Traduction orale faite par l’interprète. LE REPRESENTANT DU PRÉFET L’INTERESSE par e mail Par visio conférence L’INTERPRETE LE GREFFIER L’AVOCAT par e mail _____________________________________________________________________________ RÉCÉPISSÉ M. [W] [E] [L] retenu au Centre de Rétention de [Localité 4] reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 05 Avril 2025 date de remise de l’ordonnance : le : signature de l’intéressé
Articles de loi cités
article L742-4 du CESEDA pour lequel elle doit véarticle L141-3 du CESEDAarticle L741-8 du code de larticle L743-12 du code de larticle L. 744-2 du CESEDA émargé par l
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Juge libertés & détention
- Date
- 5 avril 2025
Référence
67fd5048e85d0474bddb3924
Données disponibles
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