Tribunal JudiciaireJuge libertés & détention
Tribunal Judiciaire · Juge libertés & détention — 5 avril 2025
- ECLI
- 67fd5049e85d0474bddb3934
- Date
- 5 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE ___________________ Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judicaire NOTE D’AUDIENCE Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA Audience publique DATE D’AUDIENCE : 05 Avril 2025 DOSSIER : N° RG 25/00724 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZNXE - M. LE PREFET DE L’OISE / M. [L] [I] MAGISTRAT : Sarah HOURTOULE GREFFIER : Virginie DECROUILLE DEMANDEUR : M. LE PREFET DE L’OISE Représenté par Me Kao WIYAO DEFENDEUR : M. [L] [I] Assisté de Maître KUCHCINSKI avocat commis d’office , En présence de M [T] [M] , interprète en langue arabe , __________________________________________________________________________ DEROULEMENT DES DEBATS L’intéressé déclare : [I] [L] né le 15.06.2003 à [Localité 1] en Egypte Le juge: connaissez vous [U]? M: non Le juge: même condamnation pourtant? M: pas dans la même prison, je ne le connais pas... Le juge: pourquoi vous me dîtes ne pas le connaître alors, même fiche pénale, placé dans la même situation pénale. M: oui je le connais Le juge explique l’objet de l’audience de ce jour et la procédure. Vous êtes là car vous n’avez pas de papier, pas pour la prison. Me KUCHCINSKI: placé en rétention - erreur sur les horaires noté qu’il parle le français, alors qu’il a un interprète tout le long de la procédure travail bâclé, tout a été fait en 5 minutes., nom de l’interprète n’apparaît tout le temps. Me WIYAO: on arrive à faire la chronologie de la procédure en 5 min on peut notifier certaine personne parle français mais refuse de le dire on a eu recours à un interprète - signature de l’interprète il a signé. Demande de rejeter le moyen. Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ; je maintiens la requête en prolongation en tous ses moyens L’avocat soulève les moyens suivants : rien à ajouter Le représentant de l’administration répond à l’avocat ; L’intéressé entendu en dernier déclare : rien à ajouter DÉCISION Sur la demande de maintien en rétention : o RECEVABLE o IRRECEVABLE o MAINTIEN o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE Le greffier Le magistrat délégué Virginie DECROUILLE Sarah HOURTOULE COUR D’APPEL DE DOUAI TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE ────────── LE MAGISTRAT DELEGUE ──── Dossier n° N° RG 25/00724 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZNXE ORDONNANCE STATUANT SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA Nous, Sarah HOURTOULE, Juge des libertés et de la détention, magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Virginie DECROUILLE, greffier ; Vu les articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) : - L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 - L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10 - L. 743-14, L.743-15, L.743-17 - L. 743-19, L. 743-25 - R. 741-3 - R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21 Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 2 avril 2025 par M. LE PREFET DE L’OISE; Vu la requête en prolongation de l’autorité administrative en date du 4 avril 2025 reçue et enregistrée le 4 avril 2025 à 10h44 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [L] [I] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ; Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ; PARTIES AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION M. LE PREFET DE L’OISE préalablement avisé, représenté par Me Kao WIYAO, représentant de l’administration PERSONNE RETENUE M. [L] [I] né le 15 Juin 2003 à [Localité 1] (EGYPTE) de nationalité Egyptienne actuellement maintenu en rétention administrative préalablement avisé et présent à l’audience, assisté de Maître KUCHCINSKI, avocat commis d’office, en présence de M [T] [M], interprète en langue arabe , LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience. DÉROULEMENT DES DÉBATS A l’audience publique, le magistrat délégué a procédé au rappel de l’identité des parties ; Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ; L’intéressé a été entendu en ses explications ; Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ; L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ; Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ; L’étranger ayant eu la parole en dernier ; EXPOSE DU LITIGE Par décision en date du 2 avril 2025 notifiée le même jour à 23h35, l’autorité administrative a ordonné le placement de [L] [I] né le 15 juin 2003 à [Localité 1] en Egypte de nationalité égyptienne en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire. I - La contestation de la décision de placement en rétention (art L741-10 du ceseda) A l’audience le conseil de [L] [I] soutient le moyen selon lequel le placement en rétention a été notifié en seulement 5 minutes et qu’il y a une audition au cours de laquelle l’interprète n’était pas présent alors qu’il ne parle pas français. Il estime donc que le placement en rétention administrative est irrégulier. Le représentant de l’administration soutient qu’il est tout à fait possible de notifier un placement en rétention en 5 minutes et que l’interprète requis était présent et a signé les procès-verbaux de sorte que ce moyen devra être écarté. II - La requête en prolongation de la rétention (art L742-1 du ceseda) Par requête en date du 4 avril 2025, reçue au greffe le même jour à 10h44, l’autorité administrative a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de LILLE aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours. Le représentant de la préfecture fait valoir - que [L] [I] déclare être entré en France depuis mars 2022 ; qu'il est célibataire et sans enfant à charge ; - qu’il ne justifie pas être dépourvu d’attaches dans son pays ; - qu'il déclare travailler sur les marchés, sans le prouver ; - qu’il ne justifie pas de la nécessité de sa présence aux cotés des membres de sa famille qu'il dit avoir en France, à savoir son oncle ; qu'il ne justifie d’aucun lien étroit avec lui ; - qu’il n’a pas de document d’identité et pas de garanties de représentation ; - qu'il a été écroué la 30 juin 2023 au centre pénitentiaire de [5], suite à sa condamnation par jugement du tribunal de Senlis du 30 juin 2023 pour vol en réunion ; qu'il a été transféré au centre pénitentiaire de [Localité 2] le 19 mars 2025 pour présentation au tribunal judiciaire de Senlis le 02 avril 2025 date à laquelle il est sorti de détention pour avoir été condamné à une peine de 14 mois d’emprisonnement pour vol en réunion sans maintien en détention. Le conseil de [L] [I] ne soulève aucun moyen pour contester la prolongation sollicitée. *** Il convient de statuer en une seule et même décision sur ces deux demandes dont la jonction sera ordonnée. MOTIFS DE LA DÉCISION I - Sur la décision de placement en rétention Au terme de l’article L141-3 du CESEDA, lorsque les dispositions du présent code prévoient qu'une information ou qu'une décision doit être communiquée à un étranger dans une langue qu'il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits dans cette langue, soit par l'intermédiaire d'un interprète. L'assistance de l'interprète est obligatoire si l'étranger ne parle pas le français et qu'il ne sait pas lire. En cas de nécessité, l'assistance de l'interprète peut se faire par l'intermédiaire de moyens de télécommunication. Dans une telle hypothèse, il ne peut être fait appel qu'à un interprète inscrit sur une liste établie par le procureur de la République ou à un organisme d'interprétariat et de traduction agréé par l'administration. Le nom et les coordonnées de l'interprète ainsi que le jour et la langue utilisée sont indiqués par écrit à l'étranger. L’article L744-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que “ L'étranger placé en rétention est informé dans les meilleurs délais qu'il bénéficie, dans le lieu de rétention, du droit de demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil et d'un médecin, et qu'il peut communiquer avec son consulat et toute personne de son choix. Ces informations lui sont communiquées dans une langue qu'il comprend. En cas de placement simultané en rétention d'un nombre important d'étrangers, la notification des droits mentionnés au premier alinéa s'effectue dans les meilleurs délais. Les modalités selon lesquelles s'exerce l'assistance de ces intervenants sont précisées, en tant que de besoin, par décret en Conseil d'Etat.”. Il résulte de l’article L743-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qu’ “ En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l'étranger dont l'effectivité n'a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats. ” En l’espèce, il ressort du procès-verbal de la police judiciaire que l’arrêté de rétention administrative concernant [L] [I] lui a été notifié à 23h30 et sur les documents qui lui ont été soumis (arrêté portant obligation de quitter le territoire français et information sur les voies de recours) sur toutes les pages, [L] [I] (qui a refusé de signer), l’interprète et l’officier de police judiciaire ont signé. Sur la dernière page, il est indiqué l’heure de la notification 23h35 : Puis, il a été présenté à la signature de [L] [I] l’arrêté de placement en rétention et la notification des droits en rétention et sur chaque page, les signatures de l’interprête et de l’officier de police judiciaire ainsi que le refus de signer de l’intéressé figurent. Cet arrêté a été notifié à 23h40 : Ainsi, les dispositions du CESSEDA ont été respectées et l’intéressé a été dument informé, en présence d’un interprète de ses droits. Ce moyen sera donc rejeté. II - Sur la prolongation de la mesure de rétention Une demande de routing a été faite le 3 avril 2025, une demande de laisser-passer consulaire sera faite et la situation de l’intéressé, sans garanties de représentation effectives, justifie la prolongation de la mesure de rétention. Il sera donc fait droit à la requête de l’administration. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire, DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ; ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RETENTION de M. [L] [I] pour une durée de vingt-six jours. Fait à LILLE, le 05 Avril 2025 Notifié ce jour à h mn LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES DOSSIER : N° RG 25/00724 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZNXE - M. LE PREFET DE L’OISE / M. [L] [I] DATE DE L’ORDONNANCE : 05 Avril 2025 NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 4]); leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué. Information est donnée à M. [L] [I] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s'il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter. Traduction orale faite par l’interprète. LE REPRESENTANT DU PRÉFET L’INTERESSE par mail Par visio conférence L’INTERPRETE LE GREFFIER L’AVOCAT par mail ______________________________________________________________________________ RÉCÉPISSÉ M. [L] [I] retenu au Centre de Rétention de [Localité 3] reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 05 Avril 2025 date de remise de l’ordonnance : le : signature de l’intéressé
Articles de loi cités
article L141-3 du CESEDAarticle L743-12 du code de larticle
L. 744-2 du CESEDA émargé par larticle L744-4 du code de l
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Juge libertés & détention
- Date
- 5 avril 2025
Référence
67fd5049e85d0474bddb3934
Données disponibles
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