Tribunal JudiciaireJuge libertés & détention
Tribunal Judiciaire · Juge libertés & détention — 8 avril 2025
- ECLI
- 67fd5049e85d0474bddb3946
- Date
- 8 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE ___________________ Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire NOTE D’AUDIENCE Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA Audience publique DATE D’AUDIENCE : 08 Avril 2025 DOSSIER : N° RG 25/00738 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZN4B - M. LE PREFET DU NORD / M. [M] [J] [U] alias [D] [M] né le 16/10/1987 à [Localité 6] (MAROC) de nationalité marocaine MAGISTRAT : Karine DOSIO GREFFIER : Clémence ROLET DEMANDEUR : M. LE PREFET DU NORD Représenté par M. [C] [O] DEFENDEUR : M. [M] [J] [U] alias [D] [M] né le 16/10/1987 à [Localité 6] (MAROC) de nationalité marocaine Absent, cf PV de refus de se présenter à l’audience Représenté par Maître Chloé FOURDAN, avocat commis d’office __________________________________________________________________________ DEROULEMENT DES DEBATS Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ; L’avocat soulève les moyens suivants : - irrecevabilité de la requête : manque la liste des personnes prévues pour l’audition consulaire - pas de perspective d’éloignement à bref délai : aucune réponse des autorités algériennes - conteste la menace à l’ordre public mais pas d’arguments à faire valoir Le représentant de l’administration répond à l’avocat ; DECISION Sur la demande de maintien en rétention : o RECEVABLE o IRRECEVABLE o PROROGATION EXCEPTIONNELLE o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE Le greffier Le magistrat délégué Clémence ROLET Karine DOSIO COUR D’APPEL DE [Localité 2] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE ────────── LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION ──── Dossier n° N° RG 25/00738 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZN4B ORDONNANCE STATUANT SUR LA PROROGATION EXCEPTIONNELLE D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA Nous, Karine DOSIO,, magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Clémence ROLET, greffier ; Vu les dispositions des articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) : - L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 - L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10 - L. 743-14, L.743-15, L.743-17 - L. 743-19, L. 743-25 - R. 741-3 - R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21 Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 08/02/2025 à 12h30 par M. LE PREFET DU NORD ; Vu l’ordonnance de maintien en rétention rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lille, le 12/02/2025 ; Vu l’ordonnance de prorogation rendue par le magistrat délégué du tribunal judiciaire de Lille en date du 10/03/2025 et prononçant la prorogation de la rétention pour une durée de trente jours ; Vu la requête en prorogation exceptionnelle de l’autorité administrative en date du 07/04/2025 reçue et enregistrée le 07/04/2025 à 15h16 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prorogation de la rétention de M. [M] [J] [U] alias [D] [M] né le 16/10/1987 à [Localité 6] (MAROC) de nationalité marocaine dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de quinze jours ; Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L.744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ; PARTIES AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION M. LE PREFET DU NORD préalablement avisé, représenté par Monsieur [C] [O] , représentant de l’administration PERSONNE RETENUE M. [M] [J] [U] alias [D] [M] né le 16/10/1987 à [Localité 6] (MAROC) de nationalité marocaine né le 16 Octobre 1988 à [Localité 1] (ALGERIE) de nationalité Algérienne actuellement maintenu en rétention administrative préalablement avisé et absent à l’audience (cf PV de refus de se présenter à l’audience), Représenté par Maître Chloé FOURDAN, avocat commis d’office LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, préalablement avisé n’est pas présent à l’audience. DEROULEMENT DES DEBATS A l’audience publique, le magistrat délégué a procédé au rappel de l’identité des parties ; Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ; L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ; Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ; EXPOSE DU LITIGE Par décision en date du 08 février 2025 notifiée le même jour à 12H30, l’autorité administrative a ordonné le placement de [M] [J] [U] alias [M] [D] en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire. Par décision en date du 12 février 2025le juge du tribunal judiciaire de Lille a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [M] [J] [U] alias [M] [D] pour une durée maximale de vingt-six jours. Par décision en date du 10 mars 2025, le juge du tribunal judiciaire de Lille a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [M] [J] [U] alias [M] [D] pour une durée maximale de trente jours. Par requête en date du 07 avril 2025, reçue le même jour à 15H16, l’autorité administrative a saisi le juge aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée supplémentaire de quinze jours. Le conseil de [M] [J] [U] alias [M] [D] sollicite le rejet de la prolongation de la rétention sur les moyens suivants : - irrecevabilité de la requête en ce que la liste des noms reçus par les autorités consulaires n’est pas produite - Absence de bref délai Sur demande du juge, le conseil de l’intéressé indique qu’il ne conteste pas la menace à l’ordre public. MOTIFS DE LA DÉCISION Selon Art R743-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile A peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention. Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2. Il est constant qu’il se déduit de l’article R.743-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que constitue une pièce justificative utile, dont le manque de présentation en annexe de la requête de l’autorité préfectorale saisissant le juge, rend cette requête irrecevable, toutes les pièces par lesquelles l’étranger a été contrôlé, interpellé et placé en garde à vue ou en retenu avant le placement en rétention administrative. La liste des noms retenus par les autorités consulaires ne peut constituer une pièce utile au sens de l’article précité et ce d’autant que cette communication relève desdites autorités. Le moyen est rejeté et la requête est recevable. Sur la demande de prolongation exceptionnelle Selon l’article L742-5 du CESEDA “A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours : 1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ; 2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement : a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 9° de l’article L. 611-3 ou du 5° de l’article L. 631- 3 ; b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ; 3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai. L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours. Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application du huitième alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.” La menace à l’ordre public figure donc également au titre des critères pouvant être invoqués par l’administration à l’occasion des troisième et quatrième prolongations de la mesure de rétention, lesquelles imposent, compte tenu de leur caractère dérogatoire et exceptionnel, une vigilance particulière sur les conditions retenues pour qualifier cette menace qui doit nécessairement se fonder sur des éléments positifs, objectifs et démontrés par l’administration, sans pour autant qu’il ne soit exigé de caractériser une menace d’une particulière gravité, précision qui n’a pas été ajoutée par le législateur comme il avait pu le prévoir dans l’ancienne rédaction de l’article L742-4 du même code. Cette condition a pour objectif manifeste de prévenir, pour l’avenir, les agissements dangereux commis par des personnes en situation irrégulière sur le territoire national. Le juge apprécie in concreto la caractérisation de la menace pour l’ordre public, au regard d’un faisceau d’indices permettant, ou non, d’établir la réalité des faits, la gravité, la récurrence ou la réitération, et l’actualité de la menace selon le comportement de l’intéressé et, le cas échéant, sa volonté d’insertion ou de réhabilitation. Par ailleurs, l’analyse de l’article L742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile permet de déduire que ce critère de la menace à l’ordre public ou d’urgence absolue est un critère autonome en ce qu’il n’est pas visé au titre des situations apparaissant dans les quinze derniers jours. Il ressort également de l’article que les éléments constitutifs de la menace à l’ordre public n’ont pas à être apparus au cours des quinze derniers jours de la rétention dans l’hypothèse d’une demande de troisième ou d’une quatrième prolongation, seules les situations visées au 1° 2° 3°et au 7ème alinéa étant concernées, étant souligné que le 7ème alinéa ne peut viser la phrase “Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public”, le décompte des alinéas commençant nécessairement après le premier paragraphe et ce conformément d’ailleurs au guide de rédaction des textes législatifs de l’assemblée nationale qui précise que l’alinéa suppose qu’une nouvelle subdivision est ajoutée. Au surplus ce n’est pas le trouble à l’ordre public qui est examiné mais la menace et qu’il suffit que les effets de la dite menace soient toujours caractérisés dans les derniers 15 jours sans qu’il soit nécessaire de rechercher si un trouble à l’ordre public nouveau est intervenu au cours de la dernière période de rétention Le préfet se prévaut d’une menace à l’ordre public pour solliciter cette troisème prolongation, et du défaut de délivrance des documents de voyage, laquelle devrait intervenir à bref délai. Sur ce point, il ne résulte pas de la procédure que les documents de voyage doivent arriver à bref délai, aucun élément objectif ne permettant cette conclusion et il ne peut être reproché à l’intéressé un acte d’obstruction dans les 15 derniers jours de la prolongation. Cependant, il résulte de la procédure que l’intéressé est défavorablement pour avoir été condamné récemment à une peine de 12 mois d’emprionnement et à une interdiction du territoire français pour une durée de 5 ans. En prononçant une peine d’interdiction du territoire de 5 ans, démontre que le tribunal a fait le choix de reconnaître le tort causé à l’ordre public par le mis en cause du fait de ses agissements ; le critère de la menace à l’ordre public peut donc être retenu sans difficulté. La requête de l'administration est recevable. L’intéressé ne dispose d'aucune garantie de représentation et les diligences en vue de l'exécution de la mesure d'éloignement ont été effectuées. En conséquence la situation de l'intéressé justifie la prolongation de la mesure. PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire, DÉCLARONS recevable la requête en prorogation de la rétention administrative ORDONNONS LA PROROGATION EXCEPTIONNELLE DE LA RETENTION de M. [M] [J] [U] alias [D] [M] né le 16/10/1987 à [Localité 6] (MAROC) de nationalité marocaine pour une durée de quinze jours. Fait à [Localité 5], le 08 Avril 2025 Notifié ce jour à h mn LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES DOSSIER : N° RG 25/00738 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZN4B M. LE PREFET DU NORD / M. [M] [J] [U] alias [D] [M] né le 16/10/1987 à [Localité 6] (MAROC) de nationalité marocaine DATE DE L’ORDONNANCE : 08 Avril 2025 NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance à M. LE PREFET DU NORD qui, en émargeant ci-après, atteste en avoir reçu copie, et par tout moyen au centre de rétention administrative pour remise à M. [M] [J] [U] alias [D] [M] né le 16/10/1987 à [Localité 6] (MAROC) de nationalité marocaine qui en accusera réception, et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 4]; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué. Information est donnée à M. [M] [J] [U] alias [D] [M] né le 16/10/1987 à [Localité 6] (MAROC) de nationalité marocaine qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s'il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter. LE REPRESENTANT DU PREFET LE GREFFIER notifié par mail ce jour L’AVOCAT notifié par mail ce jour ______________________________________________________________________________ RÉCÉPISSÉ M. [M] [J] [U] alias [D] [M] né le 16/10/1987 à [Localité 6] (MAROC) de nationalité marocaine retenu au Centre de Rétention de [Localité 3] reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 08 Avril 2025 date de remise de l’ordonnance : le : signature de l’intéressé
Articles de loi cités
article L742-5 du CESEDAarticle L742-5 du code de larticle L.744-2 du CESEDA émargé par l
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Juge libertés & détention
- Date
- 8 avril 2025
Référence
67fd5049e85d0474bddb3946
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA