Tribunal JudiciairePôle social
Tribunal Judiciaire · Pôle social — 1 avril 2025
- ECLI
- 67fd504ae85d0474bddb395d
- Date
- 1 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/01035 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YKLI TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE PÔLE SOCIAL -o-o-o-o-o-o-o-o-o- JUGEMENT DU 01 AVRIL 2025 N° RG 24/01035 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YKLI DEMANDERESSE : S.A. [6] [Adresse 7] [Localité 3] représentée par Me Bruno LASSERI, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me OUADHANE DEFENDERESSE : CPAM DU VAR [Adresse 5] [Adresse 5] [Localité 4] non comparante COMPOSITION DU TRIBUNAL Président : Fanny WACRENIER, Vice-Présidente Assesseur : Didier SELLESLAGH, Assesseur du pôle social collège employeur Assesseur : Stéphane WILPOTE, Assesseur du pôle social collège salarié Greffier Déborah CARRE-PISTOLLET, DÉBATS : A l’audience publique du 03 Février 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 01 Avril 2025. EXPOSE DU LITIGE Le 20 octobre 2021 la SA [6] a déclaré à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du VAR un accident du travail survenu à Monsieur [T] [I] le 18 octobre 2021 dans les circonstances suivantes : " La victime déclare avoir glissé sur du plastique au moment où il portait le plan de La victime déclare " j'ai senti de vives douleurs dans le dos en mettant en rayon des escabeaux". Un certificat médical initial a été établi le 20 octobre 2021 par le Docteur [R] [U], lequel mentionne " Lombalgies ". Le 2 novembre 2023, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du VAR a notifié à la SA [6] une décision de prise en charge de l'accident du 18 octobre 2021 de Monsieur [T] [I] au titre de la législation professionnelle. Le 10 novembre 2023, la SA [6] a saisi la commission médicale de recours amiable aux fins de contester l'imputabilité des arrêts de travail et soins prescrits à Monsieur [T] [I]. Dans sa séance du 28 février 2024 la Commission médicale de recours amiable de la région PACA CORSE a rejeté la contestation. Par courrier recommandé expédié le 24 avril 2024, la SA [6] a saisi le tribunal d'un recours à l'encontre de la décision explicite de rejet de la commission médicale de recours amiable. L'affaire, appelée à l'audience de mise en état du 7 novembre 2024, a été entendue à l'audience de renvoi fixée pour plaidoirie du 3 février 2025. Lors de celle-ci, la SA [6], par l'intermédiaire de son conseil, s'est référée à sa requête initiale à laquelle il convient de se reporter pour le détail de ses demandes, moyens et prétentions soutenus oralement. Elle demande au Tribunal de : - A titre principal, déclarer inopposable à la société l'ensemble des soins et arrêts de travail prescrits à Monsieur [I], - A titre subsidiaire, sur le recours à une consultation sur pièces, constater qu'il existe un différent d'ordre médical portant sur l'imputabilité et le bien-fondé des prestations servies est exclusivement rattachables au sinistre litigieux déclaré par Monsieur [I], - En conséquence, ordonner avant dire droit une consultation sur pièces, - Prononcer l'exécution provisoire du jugement à intervenir. La Caisse Primaire d'Assurance Maladie du VAR, régulièrement convoquée à l'audience du 3 février 2025 suivant l'ordonnance de clôture du 9 janvier 2025, n'a pas comparu, ne s'est pas faite représenter et n'a pas sollicité de dispense de comparution. La CPAM a cependant échangé dans le cadre de la mise en état un courrier en date du 4 novembre 2024 par lequel elle a sollicité la confirmation de la décision de la Commission médicale de recours amiable et, en conséquence, que soit déclarée l'opposabilité de l'ensemble des arrêts de travail et soins prescrits à l'assuré suite l'accident du 18 octobre 2021. En ce qui concerne la mise en œuvre d'une consultation médicale, la Caisse a indiqué s'en rapporter à l'appréciation du tribunal. MOTIFS DE LA DECISION Aux termes de l'article 469 du code de procédure civile, " Si, après avoir comparu, l'une des parties s'abstient d'accomplir les actes de la procédure dans les délais requis, le juge statue par jugement contradictoire au vu des éléments dont il dispose. Le défendeur peut cependant demander au juge de déclarer la citation caduque. " Le tribunal constate que les parties ont échangées leurs conclusions et pièces dans le cadre des audiences de mise en état électroniques. Le jugement sera donc rendu contradictoirement malgré l'absence à l'audience fixée pour plaidoirie de la CPAM. Sur l'indépendance des rapports caisse/employeur et salarié/ employeur Les rapports CAISSE/ASSURE et les rapports CAISSE/EMPLOYEUR sont indépendants car le salarié et son employeur ont des intérêts distincts à contester les décisions de la CPAM. En conséquence, la présente décision n'aura aucun effet sur les droits reconnus à l'assuré qui conservera, quelle que soit la décision rendue avec ce jugement, le bénéfice des prestations qui lui ont été attribuées par la décision initiale de la CPAM. Sur la demande d'inopposabilité des arrêts et soins et sur la demande de consultation médicale sur pièces En vertu de l'article L.411-1 du code de la sécurité sociale est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit pour un ou plusieurs employeur ou chefs d'entreprise. La présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite de l'accident du travail institué par l'article L.411-1 s'étend pendant toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète soit la consolidation de l'état de la victime et il appartient à l'employeur dans ses rapports avec la Caisse, dès lors que le caractère professionnel de l'accident est établi, de prouver que les lésions invoquées ne sont pas imputables à l'accident. Cette présomption simple peut toutefois être renversée par l'employeur si celui-ci apporte la preuve contraire notamment en se prévalant des conclusions d'une expertise qu'il aura préalablement sollicitée et obtenue. En l'espèce, suite à la déclaration d'accident du travail et au certificat médical du 18 octobre 2021 qui a prescrit un arrêt de travail jusqu'au 25 octobre 2021 pour " Lombalgies ", l'arrêt a été prolongé de Monsieur [T] [I] à de nombreuses reprises. Le compte employeur de la SA [6] a totalité 338 jours d'arrêt de travail. Dans sa séance du 28 février 2024, la Commission médicale de recours amiable a confirmé la décision de la CPAM. Au soutien de sa demande d'inopposabilité, la SA [6] produit l'avis de son médecin conseil, le Docteur [J] [G] [S], en date du 29 avril 2024, lequel vaut commencement de preuve et constate que : " En ce qui concerne le mécanisme lésionnel, aucun mécanisme lésionnel n'est invoqué. Il s'agit d'une douleur dans le dos survenant au cours de l'activité professionnelle. Il n'y a pas de traumatisme direct, pas de choc, pas de contusion. Le certificat médical initial fait état de lombalgies et les certificats de prolongation dont état de lombalgie commune ce qui exclut toute pathologie radiculaire qui n'aurait pas manqué d'être évoquée lors des certificats de prolongation. Le médecin Conseil fait état de protrusions sans localisation. Il ne s'agit, évidemment pas de hernie discale mais d'un signe radiologique sans traduction clinique. Le diagnostic même de lombalgie commune fait référence à une pathologie classique sans cause précise. (…) Les arrêts de travail recommandés sont de l'ordre de 5 jours. (…) En ce qui concerne le traitement, la seule mention est la notion d'infiltrations qui n'appartient pas au traitement de lombalgie commune mais répond à d'autres pathologies lombaires. En l'état actuel de ce dossier, le diagnostic de lombalgie commune, diagnostic réitéré dans les certificats médicaux, ne permet pas d'expliquer la longueur de l'arrêt de travail. Une autre pathologie rachidienne est manifestement en évolution, justifiant notamment un traitement adopté, infiltration. Il s'agit-là d'une cause étrangère. Pour ce qui concerne la lombalgie commune survenue spontanément lors du geste professionnel du 30 octobre 2021, elle peut justifier un arrêt de travail jusqu'au 20 novembre 2021. Au-delà, c'est la cause étrangère identifiée qui justifie la prolongation de l'arrêt de travail. (..) ". En conséquence, au regard des doutes soulevés par le médecin conseil de la SA [6], lequel constate l'existence d'une cause étrangère à savoir, une pathologie rachidienne en évolution, et au regard de la décision de la CMRA qui, lors de sa séance du 28 février 2024, a confirmé l'imputabilité de l'ensemble des arrêts et soins prescrits à l'assuré au titre de l'accident du 18 octobre 2021, il y a lieu d'ordonner la mise en œuvre d'une mesure d'instruction judiciaire, seul moyen permettant d'apprécier le bien-fondé des décisions de la caisse. Aux termes de l'article R. 142-16 du code de la sécurité sociale : " La juridiction peut ordonner toute mesure d'instruction, qui peut prendre la forme d'une consultation clinique ou sur pièces exécutée à l'audience, par un consultant avisé de sa mission par tous moyens, dans des conditions assurant la confidentialité, en cas d'examen de la personne intéressée ". L'article 232 du code de procédure civile dispose que : " Le juge peut commettre toute personne de son choix pour l'éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert les lumières d'un technicien ". L'article 263 du code de procédure civile précise que : " L'expertise n'a lieu d'être ordonnée que dans le cas où des constatations ou une consultation ne pourraient suffire à éclairer le juge ". Il convient dès lors, en application des articles sus-mentionnés, d'ordonner une mesure de consultation médicale sur pièces. Par ailleurs, l'article L142-11 du code de la sécurité sociale, en vigueur depuis le 1er janvier 2022, précise que : " Les frais résultant des consultations et expertises ordonnées par les juridictions compétentes dans le cadre des contentieux mentionnés aux 1°et 4°, 5°, 6°, 8° et 9° de l'article L. 142-1 sont pris en charge par l'organisme mentionné à l'article L. 221-1. Un décret fixe les conditions dans lesquelles les frais exposés à ce titre peuvent être avancés par l'Etat ainsi que les conditions dans lesquelles ils sont, dans ce cas, remboursés à ce dernier par l'organisme mentionné à l'article L221-1. Un arrêté détermine les conditions dans lesquelles les dépenses acquittées par la Caisse nationale de l'assurance maladie en application du présent article sont réparties entre les organismes du régime général de sécurité sociale, du régime de la mutualité sociale agricole, des régimes spéciaux mentionnés au livre VII et les organismes institués par le livre VI. " Il suit de là que les frais de consultation sont aux frais avancés de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du VAR. Dans l'attente du jugement à intervenir après consultation, il y a lieu de surseoir à statuer. Sur les dépens Les dépens de la présente instance seront réservés. Sur l'exécution provisoire Aucune circonstance particulière ou urgence ne justifie le prononcé de l'exécution provisoire du présent jugement, laquelle ne sera dès lors pas ordonnée. PAR CES MOTIFS Le Tribunal statuant, après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe, DIT la SA [6] recevable en son recours, AVANT DIRE DROIT SUR LA DEMANDE D'INOPPOSABILITÉ DES SOINS ET ARRÊTS DE TRAVAIL prescrits à Monsieur [T] [I] postérieurement 18 octobre 2021, ORDONNE une consultation médicale sur pièces au titre de l'article R142-16 et suivants du code de la sécurité sociale, DESIGNE pour y procéder le Docteur [C] [E], [Adresse 2], avec pour mission, de : 1) Prendre connaissance de l'intégralité du dossier médical de l'assuré, dont le rapport médical mentionné à l'article R 142-16-3, que la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du VAR et/ou son service médical, devra transmettre dans un délai de 2 mois à compter de la notification du présent jugement, 2) Prendre connaissance des observations éventuelles du médecin conseil de la la SA [6] qui devront être transmises dans un délai de 2 mois à compter de la notification du présent jugement, 3) Dire si les arrêts de travail prescrits postérieurement au certificat médical initial sont directement et exclusivement imputables à l'accident du travail du 18 octobre 2021, 4) Dans la négative, dire dans quelle proportion ils sont rattachables à une pathologie intercurrente ou à une pathologie antérieure non révélée ou aggravée par l'accident du travail et la décrire, 5) Déterminer la date à partir de laquelle les arrêts de travail ont une cause totalement étrangère à l'accident du travail, RAPPELLE à la SA [6] qu'elle dispose d'un délai de dix jours à compter de la notification de la présente décision pour demander, par tous moyens conférant date certaine, à l'organisme de sécurité sociale, de notifier au médecin qu'il mandate à cet effet, l'intégralité des rapports précités, qui lui seront transmis, si cela n'a pas déjà été fait, dans le délai de vingt jours à compter de la réception de la demande de l'employeur ; DÉSIGNE le magistrat ayant ordonné la mesure pour suivre la mesure d'instruction et statuer sur tous incidents ; DIT que le médecin consultant désigné devra adresser un rapport écrit en 4 exemplaires au greffe du Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Lille, [Adresse 1], dans un délai de 6 mois à compter de la date à laquelle il aura été avisé de sa mission ; DIT qu'une copie du rapport écrit de la consultation médicale sur pièces dès réception sera adressée aux parties par le greffe du Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Lille par lettre simple, RENVOIE l'affaire après consultation à l'audience de Mise en Etat dématérialisée du : JEUDI 2 OCTOBRE 2025 à 09 heures Devant la chambre du POLE SOCIAL Du TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE, [Adresse 1]. DIT que le présent jugement notifié vaut convocation des parties à l'audience de Mise en Etat du Jeudi 2 OCTOBRE 2025 à 09 heures ; SURSEOIT à statuer sur les demandes dans l'attente de la réception du rapport de consultation médicale ; RESERVE les dépens ; DIT n'y avoir lieu au prononcé de l'exécution provisoire du présent jugement, RAPPELLE qu'en vertu de l'article L142-11 du code de la sécurité sociale, les frais de consultation médicale seront pris en charge par la caisse nationale d'assurance maladie ; DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties conformément à l'article R.142-10-7 du Code de la Sécurité Sociale par le greffe du Tribunal. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal les jours, mois et an sus-dit. LE GREFFIER LE PRESIDENT Déborah CARRE-PISTOLLET Fanny WACRENIER EXPEDIE AUX PARTIES LE 1 CCC LEROY, Me Lasseri, cpam, Dr
Articles de loi cités
article L142-11 du code de la sécurité socialearticle L.411-1 du code de la sécurité sociale est coarticle 232 du code de procédure civile dispose qarticle 263 du code de procédure civile précise qarticle 469 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Pôle social
- Date
- 1 avril 2025
Référence
67fd504ae85d0474bddb395d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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