Tribunal JudiciairePôle social
Tribunal Judiciaire · Pôle social — 1 avril 2025
- ECLI
- 67fd504be85d0474bddb3997
- Date
- 1 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/01155 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YLXG TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE PÔLE SOCIAL -o-o-o-o-o-o-o-o-o- JUGEMENT DU 01 AVRIL 2025 N° RG 24/01155 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YLXG DEMANDERESSE : S.A.S.U. [7] [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 5] représentée par Me Michaël RUIMY, avocat au barreau de LYON, substitué par Me SANCHEZ DEFENDERESSE : CPAM DE SEINE SAINT-DENIS [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 6] Dispensée de comparution COMPOSITION DU TRIBUNAL Président : Fanny WACRENIER, Vice-Présidente Assesseur : Didier SELLESLAGH, Assesseur du pôle social collège employeur Assesseur : Stéphane WILPOTE, Assesseur du pôle social collège salarié Greffier Déborah CARRE-PISTOLLET, DÉBATS : A l’audience publique du 03 Février 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 01 Avril 2025. EXPOSE DU LITIGE Le 15 mai 2020 la SASU [7] a déclaré à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de SEINE SAINT-DENIS un accident du travail survenu à Monsieur [K] [T] le 14 mai 2020 dans les circonstances suivantes " La victime était en train de décharger un véhicule. La victime déclare avoir ressenti une vive douleur au niveau du dos lors du déchargement. Siège des lésions : bas du dos ". Un certificat médical initial a été établi le 14 mai 2020 par le Docteur [M] [Y] mentionne une " lombalgie ". Le 28 mai 2020, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de SEINE SAINT-DENIS a notifié à la SASU [7] une décision de prise en charge de l'accident du 14 mai 2020 de Monsieur [K] [T] au titre de la législation professionnelle. Le 11 décembre 2023 la SASU [7] a saisi la commission médicale de recours amiable aux fins de contester la durée des arrêts de travail et soins prescrits à Monsieur [K] [T]. Par courrier recommandé expédié le 16 mai 2024 la SASU [7] a saisi le tribunal d'un recours à l'encontre de la décision de rejet implicite de la commission médicale de recours amiable. L'affaire, appelée à l'audience de mise en état du 7 novembre 2024, a été entendue à l'audience de renvoi fixée pour plaidoirie du 3 février 2025. Lors de celle-ci, la SASU [7], par l'intermédiaire de son conseil, a déposé des conclusions auxquelles il convient de reporter pour le détail de ses demandes, moyens et prétentions soutenus oralement. Elle demande au Tribunal de : - Avant dire droit, ordonner une mesure d'expertise judiciaire sur pièces, - Ordonner, dans le cadre du respect des principes du contradictoire, du procès équitable et de l'égalité des armes entre les parties dans le procès, la communication de l'entier dossier médical de Monsieur [T], - Dans l'hypothèse où des arrêts de travail ne seraient pas en lien de causalité directe et certain avec la lésion initiale, la juridiction devra déclarer ces arrêts inopposables à la SASU [7] ; - Juger que les frais d'expertise seront entièrement mis à la charge de la CPAM de la SEINE-SAINT-DENIS. La Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la SEINE SAINT-DENIS a sollicité sa dispense de comparution et a déposé des conclusions auxquelles il convient de se référer pour les moyens et prétentions. Elle demande au tribunal de : - Dire et juger mal fondé le recours de la SASU [7], - Débouter la SASU [7] de l'ensemble de ses demandes, - Constater l'application de la présomption d'imputabilité à l'ensemble des arrêts et soins prescrits à Monsieur [K] [T] au titre de l'accident du travail, - Dire et juger opposable à la SASU [7] l'ensemble des arrêts et sons prescrits à Monsieur [K] [T] au titre de l'accident de travail, - A titre subsidiaire, constater que la SASU [7] n'apporte aucun commencement de preuve, - Dire et juger qu'il n'y a pas lieu d'ordonner une expertise médicale judiciaire ; - A titre infiniment subsidiaire, ordonner, avant dire droit au fond, une expertise médicale judiciaire. MOTIFS DE LA DECISION Sur l'indépendance des rapports caisse/employeur et salarié/ employeur Les rapports CAISSE/ASSURE et les rapports CAISSE/EMPLOYEUR sont indépendants car le salarié et son employeur ont des intérêts distincts à contester les décisions de la CPAM. En conséquence, la présente décision n'aura aucun effet sur les droits reconnus à l'assuré qui conservera, quelle que soit la décision rendue avec ce jugement, le bénéfice des prestations qui lui ont été attribuées par la décision initiale de la CPAM. Sur la demande d'expertise médicale judiciaire En vertu de l'article L.411-1 du code de la sécurité sociale est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit pour un ou plusieurs employeur ou chefs d'entreprise. La présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite de l'accident du travail institué par l'article L.411-1 s'étend pendant toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète soit la consolidation de l'état de la victime et il appartient à l'employeur dans ses rapports avec la Caisse, dès lors que le caractère professionnel de l'accident est établi, de prouver que les lésions invoquées ne sont pas imputables à l'accident. Cette présomption simple peut toutefois être renversée par l'employeur si celui-ci apporte la preuve contraire notamment en se prévalant des conclusions d'une expertise qu'il aura préalablement sollicitée et obtenue. En l'espèce, suite à la déclaration d'accident du travail et au certificat médical 14 mai 2020 qui a prescrit un arrêt de travail jusqu'au 24 mai 2020 inclus pour une " lombalgie ", l'arrêt de travail a été prolongé de nombreuses reprises jusqu'au dernier certificat médical de prolongation du 25 février 2021 prescrivant un arrêt jusqu'au 30 avril 2021 inclus. (Pièce n°5 Caisse) Dans le cadre du litige, la CPAM a, notamment, versé les pièces suivantes : - Un avis d'arrêt de travail valant certificat médical initial établi le 14 mai 2020 prescrivant un arrêt de travail jusqu'au 24 mai 2020 inclus, - Les avis de travail de prolongation d'arrêts de travail. Le compte employeur de la SASU [7] a totalisé 343 jours d'arrêt de travail. Au soutien de ses prétentions, l'employeur fait valoir qu'il existe une disproportion entre la durée des arrêts de travail, laquelle s'élève à plus d'un an, et la lésion initiale. Elle précise que ses doutes sur l'imputabilité de l'ensemble des arrêts prescrits à l'assuré sont confortés par son médecin conseil, le Docteur [P] [H] qui, dans son avis médical du 30 octobre 2024, lequel constitue un commencement de preuve en ce qu'il relève l'existence d'un état antérieur dégénératif du rachis lombaire. Ce dernier mentionne que : " Le dossier de Monsieur [K] [T], né le 19 septembre 1985, coordonnateur logistique pose un problème médico-légal évident en ce que concerne les suites d'un accident de travail du 14 mai 2020. Tout d'abord les circonstances de l'accident sont en faveur d'une certaine bénignité puisque c'est en déchargeant un véhicule que le salarié a ressenti une douleur lombaire. Il y a un traumatisme indirect du rachis lombaire en effectuant un geste habituel du travail. La bénignité est confirmée par le fait que dès le 15 mai 2020, le médecin traitant prévoyait une reprise de travail le 25 mai 2020. La lombalgie aiguë, le lumbago est une douleur rachidienne lombaire brutale par contracture musculaire survenant lors d'une surcharge mécanique aiguë au niveau d'un disque intervertébral rachidien. Il se produit une inflammation discale. L'évolution clonique pour une colonne rachidienne indemne est favorable avec le repos initial, les antalgiques et les anti-inflammatoires en 45 jours maximum. La contracture musculaire disparaît progressivement. Il n'y a aucun lésion anatomique discale. Si l'évolution clinique est défavorable, la persistance de symptômes douloureux rachidiens, est en rapport avec un état antérieur rachidien : ancien traumatisme similaire, discopathie, arthrose intervertébrale postérieure, trouble de la statique ou anomalie congénitale de la charnière cervicale, dorsolombaire où lombo-sacrée. Il convient de souligner l'absence de bilan d'imagerie, d'avis spécialisé, notamment rhumatologique, de renseignement sur les traitements institués, le suivi étant exclusivement assuré par le médecin généraliste. Par ailleurs, des prescriptions d'arrêt de travail par période d'un voire de 2 mois correspondent à des procédures tout à fait habituelles. Compte tenu de ces éléments, il y a lieu que l'accident de travail du 14 mai 2020 a dolorisé l'état antérieur dégénératif du rachis lombaire, justifiant un arrêt de travail et des soins qui ne sauraient aller au-delà du 30 juin 2020, ce qui correspond à une prise en charge maximale de ce type de lésions. Au-delà, l'arrêt de travail est imputable exclusivement à l'état antérieur, sans lien par origine ou aggravation avec l'accident de travail du 14 mai 2020. III. Conclusion Du fait de l'accident de travail du 14 mai 2020, l'état de santé de Monsieur [K] [T] justifie un arrêt de travail et des soins qui ne sauraient aller au-delà du 30 juin 2020 ". La CPAM s'oppose à titre principal à la mise en œuvre d'une expertise médicale, laquelle n'est pas justifiée au regard de l'applicabilité de la présomption d'imputabilité à l'ensemble des arrêts et soins rendus nécessaires par l'état de santé de l'assuré jusqu'à la date de sa guérison ou de la consolidation de son état de santé. Elle estime que l'employeur n'apporte aucun élément de nature à établir une cause étrangère au travail ou un litige d'ordre médical constituant un commencement de preuve. Dans le cadre du litige et au regard des doutes soulevés par le médecin conseil de la SASU [7] dans son avis du 30 octobre 2024, lequel relève, notamment, l'existence d'un état dégénératif du rachis lombaire, il y a lieu d'ordonner la mise en œuvre d'une mesure d'instruction judiciaire, seul moyen permettant d'apprécier le bien-fondé des décisions de la caisse. Aux termes de l'article R. 142-16 du code de la sécurité sociale : " La juridiction peut ordonner toute mesure d'instruction, qui peut prendre la forme d'une consultation clinique ou sur pièces exécutée à l'audience, par un consultant avisé de sa mission par tous moyens, dans des conditions assurant la confidentialité, en cas d'examen de la personne intéressée ". L'article 232 du code de procédure civile dispose que : " Le juge peut commettre toute personne de son choix pour l'éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert les lumières d'un technicien ". L'article 263 du code de procédure civile précise que : " L'expertise n'a lieu d'être ordonnée que dans le cas où des constatations ou une consultation ne pourraient suffire à éclairer le juge ". Il convient dès lors, en application des articles sus-mentionnés, d'ordonner une mesure de consultation médicale sur pièces. Le recours à une consultation médicale judiciaire se justifie par ailleurs par la décision de rejet implicite de la CMRA, laquelle n'est, de fait, assortie d'aucune motivation. Par ailleurs, l'article L142-11 du code de la sécurité sociale, en vigueur depuis le 1er janvier 2022, précise que : " Les frais résultant des consultations et expertises ordonnées par les juridictions compétentes dans le cadre des contentieux mentionnés aux 1°et 4°, 5°, 6°, 8° et 9° de l'article L. 142-1 sont pris en charge par l'organisme mentionné à l'article L. 221-1. Un décret fixe les conditions dans lesquelles les frais exposés à ce titre peuvent être avancés par l'Etat ainsi que les conditions dans lesquelles ils sont, dans ce cas, remboursés à ce dernier par l'organisme mentionné à l'article L221-1. Un arrêté détermine les conditions dans lesquelles les dépenses acquittées par la Caisse nationale de l'assurance maladie en application du présent article sont réparties entre les organismes du régime général de sécurité sociale, du régime de la mutualité sociale agricole, des régimes spéciaux mentionnés au livre VII et les organismes institués par le livre VI. " Il suit de là que les frais de consultation sont aux frais avancés de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la SEINE SAINT-DENIS. Dans l'attente du jugement à intervenir après consultation, il y a lieu de surseoir à statuer. Sur les dépens Les dépens de la présente instance seront réservés. PAR CES MOTIFS Le Tribunal statuant, après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe, DIT la SASU [7] recevable en son recours, AVANT DIRE DROIT SUR LA DEMANDE D'INOPPOSABILITÉ DES SOINS ET ARRÊTS DE TRAVAIL prescrits à Monsieur [K] [T] postérieurement 14 mai 2020, ORDONNE une consultation médicale sur pièces au titre de l'article R142-16 et suivants du code de la sécurité sociale, DESIGNE pour y procéder le Docteur [F] [V], [Adresse 2], avec pour mission, de : 1) Prendre connaissance de l'intégralité du dossier médical de l'assuré, dont le rapport médical mentionné à l'article R 142-16-3, que la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la SEINE SAINT-DENIS et/ou son service médical, devra transmettre dans un délai de 2 mois à compter de la notification du présent jugement, 2) Prendre connaissance des observations éventuelles du médecin conseil de la la SASU [7] qui devront être transmises dans un délai de 2 mois à compter de la notification du présent jugement, 3) Dire si les arrêts de travail prescrits postérieurement au certificat médical initial sont directement et exclusivement imputables à l'accident du travail du 14 mai 2020, 4) Dans la négative, dire dans quelle proportion ils sont rattachables à une pathologie intercurrente ou à une pathologie antérieure non révélée ou aggravée par l'accident du travail et la décrire, 5) Déterminer la date à partir de laquelle les arrêts de travail ont une cause totalement étrangère à l'accident du travail, RAPPELLE à la SASU [7] qu'elle dispose d'un délai de dix jours à compter de la notification de la présente décision pour demander, par tous moyens conférant date certaine, à l'organisme de sécurité sociale, de notifier au médecin qu'il mandate à cet effet, l'intégralité des rapports précités, qui lui seront transmis, si cela n'a pas déjà été fait, dans le délai de vingt jours à compter de la réception de la demande de l'employeur ; DÉSIGNE le magistrat ayant ordonné la mesure pour suivre la mesure d'instruction et statuer sur tous incidents ; DIT que le médecin consultant désigné devra adresser un rapport écrit en 4 exemplaires au greffe du Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Lille, [Adresse 1], dans un délai de 6 mois à compter de la date à laquelle il aura été avisé de sa mission ; DIT qu'une copie du rapport écrit de la consultation médicale sur pièces dès réception sera adressée aux parties par le greffe du Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Lille par lettre simple, RENVOIE l'affaire après consultation à l'audience de Mise en Etat dématérialisée du : JEUDI 2 OCTOBRE 2025 à 09 heures Devant la chambre du POLE SOCIAL Du TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE, [Adresse 1]. DIT que le présent jugement notifié vaut convocation des parties à l'audience de Mise en Etat du Jeudi 2 OCTOBRE 2025 à 09 heures ; SURSEOIT à statuer sur les demandes dans l'attente de la réception du rapport de consultation médicale ; RESERVE les dépens ; RAPPELLE qu'en vertu de l'article L142-11 du code de la sécurité sociale, les frais de consultation médicale seront pris en charge par la caisse nationale d'assurance maladie ; DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties conformément à l'article R.142-10-7 du Code de la Sécurité Sociale par le greffe du Tribunal. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal les jours, mois et an sus-dit. LE GREFFIER LE PRESIDENT Déborah CARRE-PISTOLLET Fanny WACRENIER EXPEDIE AUX PARTIES LE 1 CCC MONDIAL, Me Ruimy, cpam, Dr
Articles de loi cités
article L.411-1 du code de la sécurité sociale est coarticle 232 du code de procédure civile dispose qarticle 263 du code de procédure civile précise qarticle L142-11 du code de la sécurité sociale
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Pôle social
- Date
- 1 avril 2025
Référence
67fd504be85d0474bddb3997
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA