Tribunal JudiciaireJex
Tribunal Judiciaire · Jex — 4 avril 2025
- ECLI
- 67fd504de85d0474bddb39e7
- Date
- 4 avril 2025
- Condamnation
- 13 500 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE _______________________ JUGE DE L’EXÉCUTION JUGEMENT rendu le 04 Avril 2025 N° RG 24/00569 - N° Portalis DBZS-W-B7I-ZCTC DEMANDEUR : Monsieur [L] [B] [Adresse 4] [Localité 2] (ALGERIE) représenté par Me Lamia BABA, avocat au barreau de LILLE DÉFENDEUR : Monsieur [S] [Y] [Adresse 1] [Localité 3] non comparant MAGISTRAT TENANT L’AUDIENCE : Damien CUVILLIER, Premier Vice-Président Adjoint du tribunal judiciaire de LILLE Juge de l’exécution par délégation de Monsieur le Président du tribunal judiciaire de LILLE GREFFIER : Sophie ARES DÉBATS : A l’audience publique du 28 Février 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 04 Avril 2025 JUGEMENT prononcé par décision REPUTEE CONTRADICTOIRE rendue en premier ressort par mise à disposition au Greffe Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/00569 - N° Portalis DBZS-W-B7I-ZCTC EXPOSE DU LITIGE FAITS ET PROCEDURE Par décision en date du 30 mai 2023, rectifiée par décision en date du 6 juin 2023, le tribunal judiciaire de LILLE a : condamné Monsieur [S] [Y] à payer à Monsieur [L] [B] la somme de 4 000 € de dommages et intérêts pour l'injure commise à son encontre,ordonné à Monsieur [S] [Y] de retirer la vidéo « [Y] [S] TV 20/02/2023 » de tous les supports de diffusion publique dont la plateforme youtube,dit que ce retrait devra être opéré dans un délai de sept jours calendaires à compter de la signification du jugement,assorti cette obligation d'une astreinte provisoire de 500 € par jour de retard pendant trois mois,ordonné à Monsieur [S] [Y] d'insérer ou de faire insérer, durant deux semaines consécutives, sur la page d'accueil de la chaine [Y] [S] TV, un encart devant représenter un quart de la surface de l'écran et contenant le texte suivant écrit dans une police de taille suffisante pour être lisible quelque soit le support de lecture ;« M. [S] [Y] condamné à la demande de Monsieur [L] [B]. Par jugement du 30 mai 2023, le tribunal judiciaire de LILLE a condamné Monsieur [S] [Y] pour injures publiques envers M. [L] [B] » dit que cette insertion devra être opérée dans un délai de sept jours calendaires à compter de la signification du jugement,assorti cette obligation d'une astreinte provisoire de 500 € par jour de retard pendant trois mois,condamné Monsieur [S] [Y] à payer à M. [L] [B] la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,condamné Monsieur [S] [Y] à supporter les dépens de l'instance,rappelé que le présent jugement est exécutoire par provision. Ce jugement a été signifié à Monsieur [Y] le 4 juillet 2023. Par acte de commissaire de justice en date du 18 août 2023, Monsieur [B] a fait assigner Monsieur [Y] devant le juge de l'exécution aux fins d'obtenir liquidation des astreintes fixées par la décision en date du 30 mai 2023 et la fixation de nouvelles astreintes. Par décision en date du 22 mars 2024, le juge de l'exécution de ce siège a notamment : condamné Monsieur [S] [Y] à payer à Monsieur [L] [B] la somme de 45 000 € au titre de la liquidation de l'astreinte provisoire assortissant l'obligation de retrait de la vidéo ;condamné Monsieur [S] [Y] à payer à Monsieur [L] [B] la somme de 45 000 € au titre de la liquidation de l'astreinte provisoire assortissant l'obligation d'insertion d'une mention de la condamnation sur la chaîne [Y] [S] TV ;assorti l'obligation de retrait de la vidéo d'une nouvelle astreinte provisoire de 750 € par jour de retard pendant le délai de trois mois,assorti l'obligation d'insertion d'un mention sur la chaîne [Y] [S] TV d'une nouvelle astreinte provisoire de 750 € par jour de retard pendant trois mois,condamné Monsieur [S] [Y] au paiement de 4 000 € de dommages et intérêts pour résistance abusive,condamné Monsieur [S] [Y] au paiemeny de 2 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Cette décision a été signifiée à Monsieur [Y] le 13 mai 2024. Monsieur [Y] en a relevé appel mais la Cour d'appel a constaté la caducité de l'appel par ordonnance du 18 juin 2024. Par exploit en date du 16 décembre 2024, Monsieur [B] a fait assigner Monsieur [Y] devant le juge de l'exécution pour liquider les deux nouvelles astreintes et obtenir paiement de dommages et intérêts. A l'audience du 10 janvier 2025, le conseil habituel de Monsieur [Y] annonçait son éventuelle constitution et l'instance a donc été renvoyée à l'audience du 28 février 2025. PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES A cette audience, Monsieur [B], représenté par son avocate, a formulé les demandes suivantes : constater l'inexécution persistante du jugement rendu le 30 mai 2023, rectifié le 6 juin 2023 et signifié le 4 juillet 2023,condamner Monsieur [S] [Y] à verser à Monsieur [L] [B] la somme de 67 500 € au titre de la liquidation de la nouvelle astreinte provisoire fixée le 13 mars 2024 du fait du refus de retirer la vidéo depuis trois mois,condamner Monsieur [S] [Y] à verser à Monsieur [L] [B] la somme de 67 500 € au titre de la liquidation de la nouvelle astreinte provisoire fixée le 13 mars 2024 du fait du refus de publier le communiqué ordonné depuis trois mois,condamner Monsieur [S] [Y] à verser à Monsieur [L] [B] la somme de 50 000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,condamner Monsieur [S] [Y] à verser à Monsieur [L] [B] la somme de 6 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,condamner Monsieur [S] [Y] aux entiers dépens qui seront recouvrés par Maître Lamia BABA, avocat, dans les termes de l'article 699 du code de procédure civile,dire n'y avoir lieu d'écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir. Au soutien de ses demandes, Monsieur [B] fait valoir que Monsieur [Y] se maintient dans le refus obstiné de ne pas appliquer la condamnation rendue contre lui ce qui justifie la liquidation des astreintes prononcées par la décision du 13 mars 2024 et l'allocation de dommages et intérêts conséquents pour résistance particulièrement abusive, Monsieur [Y] tirant d'importants revenus publicitaires de la publication de ses vidéos injurieuses sur différents médias – Youtube notamment. Monsieur [S] [Y] n'a pas comparu et n'était pas représenté. A l'issue des débats les parties ont été informées que la décision serait rendue, après plus ample délibéré, par jugement mis à disposition au greffe le 4 avril 2025. MOTIFS DE LA DECISION SUR LA LIQUIDATION DE L'ASTREINTE L'article L 131-3 ajoute que l'astreinte, même définitive, est liquidée par le juge de l'exécution, sauf si le juge qui l'a ordonnée reste saisi de l'affaire ou s'en est expressément réservé le pouvoir. L'article L 131-4 du code des procédures civiles d'exécution dispose enfin que le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter. Le taux de l'astreinte définitive ne peut jamais être modifié lors de sa liquidation. L'astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution de l'injonction du juge provient, en tout ou partie, d'une cause étrangère. En l'espèce, Monsieur [Y] a été condamné définitivement à : retirer la vidéo « [Y] [S] TV 20/02/2023 » de tous les supports de diffusion publique dont la plateforme youtube,insérer ou faire insérer, durant deux semaines consécutives, sur la page d'accueil de la chaine [Y] [S] TV, un encart devant représenter un quart de la surface de l'écran et contenant le texte suivant écrit dans une police de taille suffisante pour être lisible quelque soit le support de lecture ;« M. [S] [Y] condamné à la demande de Monsieur [L] [B]. Par jugement du 30 mai 2023, le tribunal judiciaire de LILLE a condamné Monsieur [S] [Y] pour injures publiques envers M. [L] [B] » Chacune de ces deux obligations a été prononcée sous astreinte provisoire de 500 € par jour de retard pendant trois mois à compter du huitième jour calendaire suivant la signification de la décision du 30 mai 2023, rectifiée le 6 juin 2023. Ces deux astreintes ont été liquidées par décision du juge de l'exécution de ce siège en date du 13 mars 2024, décision qui a également assorti les deux obligations pesant sur Monsieur [Y] de nouvelles astreintes provisoires de 750 € par jour de retard à compter du huitième jour calendaire suivant la signification de la décision du 13 mars 2024. Monsieur [Y], sur qui pèse la charge de la preuve du respect de ces deux obligations et qui, finalement, ne comparaît pas, ne justifie ni de l'accomplissement des deux condamnations mises à sa charge ni des éventuelles raisons de leur inaccomplissement. La décision fixant les nouvelles astreintes a été signifiée à Monsieur [Y] le 13 mai 2024. Monsieur [Y] avait donc jusqu'au 21 mai 2024 pour s'exécuter, ce qu'il ne justifie pas avoir fait. Monsieur [Y] ne justifie d'aucune difficulté rencontrée dans l'exécution des obligations mises à sa charge et qui visent à faire cesser des injures publiques largement diffusées portant une grave atteinte à l'image et à la vie privée de Monsieur [B]. Dans ces conditions, il convient de liquider les astreintes provisoires prévues par la décision du 13 mars 2024 comme suit : pour le retrait de la vidéo : 90 x 750 = 67 500 € pour l'insertion de la mention sur la chaîne [Y] [S] TV : 90 x 750 = 67 500 € soit un total de 135 000 €. En conséquence il convient de condamner Monsieur [S] [Y] à payer à Monsieur [L] [B] la somme de 135 000 €. SUR LES DOMMAGES ET INTERETS L'article L 121-3 du code des procédures civiles d'exécution dispose que le juge de l'exécution a le pouvoir de condamner le débiteur à des dommages et intérêts en cas de résistance abusive. En l'espèce, Monsieur [Y] a reçu signification des décisions fixant à sa charge des obligations claires et faciles à remplir. Il ne peut ignorer le préjudice que sa vidéo injurieuse, largement diffusée, crée pour Monsieur [B]. Monsieur [Y] refuse obstinément, sans argument aucun, depuis près de deux ans à exécuter ces obligations simples et claires. Cette résistance ne peut être mue que par la volonté de nuire encore un peu plus à Monsieur [B] qui se trouve publiquement injurié et diffamé depuis de nombreux mois. En conséquence, il convient de condamner Monsieur [Y] à payer à Monsieur [B] la somme de 15 000 € à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral subi. SUR LES DEPENS Il résulte de l'article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par une décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En l'espèce, Monsieur [Y] succombe. En conséquence, il convient de le condamner aux entiers dépens de l'instance dont distraction au profit de Maître Lamia BABA pour ceux des dépens dont elle aurait fait l'avance sans en avoir reçu provision. SUR LES FRAIS DE PROCEDURE Il résulte de l'article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; 2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 . Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent. La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat majorée de 50 %. En l'espèce, Monsieur [Y] succombe et reste tenu aux entiers dépens de l'instance. En conséquence, il convient de le condamner à payer à Monsieur [B] la somme de 2 000 € au titre des frais par lui exposés et non compris dans les dépens. PAR CES MOTIFS Le juge de l'exécution, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe, CONDAMNE Monsieur [S] [Y] à payer à Monsieur [L] [B] la somme de 135 000 €- cent trente cinq mille euros – au titre de la liquidation des astreintes ; CONDAMNE Monsieur [S] [Y] à payer à Monsieur [L] [B] la somme de 15 000 € - quinze mille euros – à titre de dommages et intérêts ; CONDAMNE Monsieur [S] [Y] aux entiers dépens de l'instance ; AUTORISE Maître Lamia BABA à recouvrer directement contre la partie adverse ceux des dépens dont elle aurait fait l'avance sans en avoir reçu provision ; CONDAMNE Monsieur [S] [Y] à payer à Monsieur [L] [B] la somme de 2 000 € - deux mille euros – au titre des frais par lui exposés pour les besoins de sa défense ; RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire, le délai d’appel et l’appel lui-même des décisions du juge de l’exécution n’ayant pas d’effet suspensif en application de l’article R121-21 du code des procédures civiles d’exécution ; En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge et le greffier. La greffière Le Président Sophie ARES Damien CUVILLIER Expédié aux parties le :
Articles de loi cités
article 699 du code de procédure civilearticle L 131-4 du code des procédures civiles darticle 696 du code de procédure civile que la paarticle L 121-3 du code des procédures civiles darticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile que le juarticle 700 du code de procédure civile.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Jex
- Date
- 4 avril 2025
Référence
67fd504de85d0474bddb39e7
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA