Tribunal JudiciaireJuge libertés & détention
Tribunal Judiciaire · Juge libertés & détention — 8 avril 2025
- ECLI
- 67fd504de85d0474bddb39f0
- Date
- 8 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE ___________________ Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judicaire NOTE D’AUDIENCE Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA Audience publique DATE D’AUDIENCE : 08 Avril 2025 DOSSIER : N° RG 25/00741 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZN4E - M. LE PREFET DE LA SOMME / M. [N] [R] MAGISTRAT : Karine DOSIO GREFFIER : Clémence ROLET DEMANDEUR : M. LE PREFET DE LA SOMME Représenté par M. [P] [O] DEFENDEUR : M. [N] [R] Assisté de Maître Loredana PUISOR, avocat commis d’office __________________________________________________________________________ DEROULEMENT DES DEBATS L’intéressé confirme son identité. Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ; L’avocat soulève les moyens suivants : - pas d’autorisation de la prolongation de garde-à-vue par le parquet - pas de certificat médical de compatibilité de l’état de santé avec la garde-à-vue - 2 PV de notification des droits : le 1er indique un numéro de téléphone du consulat qui est erroné et le 2ème indique le numéro du Congo Brazzaville et non du Congo Kinshasa Le représentant de l’administration répond à l’avocat ; L’intéressé entendu en dernier déclare : “Je suis en train de faire mes documents, mon avocat est en vacances, je comprends pas la situation. J’ai ramené des documents qui prouvent que je suis ici depuis longtemps, je comprends pas. J’ai mon récépissé, mes certificats de scolarité. Mon avocat est en train de faire des démarches. ” DÉCISION Sur la demande de maintien en rétention : o RECEVABLE o IRRECEVABLE o MAINTIEN o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE Le greffier Le magistrat délégué Clémence ROLET Karine DOSIO COUR D’APPEL DE [Localité 1] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE ────────── LE MAGISTRAT DELEGUE ──── Dossier n° N° RG 25/00741 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZN4E ORDONNANCE STATUANT SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA Nous, Karine DOSIO,, magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Clémence ROLET, greffier ; Vu les articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) : - L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 - L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10 - L. 743-14, L.743-15, L.743-17 - L. 743-19, L. 743-25 - R. 741-3 - R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21 Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 06/04/2025 par M. LE PREFET DE LA SOMME; Vu la requête en prolongation de l’autorité administrative en date du 07/04/2025 reçue et enregistrée le 07/04/2025 à 11h50 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [N] [R] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ; Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ; PARTIES AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION M. LE PREFET DE LA SOMME préalablement avisé, représenté par Monsieur [P] [O], représentant de l’administration PERSONNE RETENUE M. [N] [R] né le 27 Décembre 1999 à [Localité 2] (RDC) de nationalité Congolaise actuellement maintenu en rétention administrative préalablement avisé et présent à l’audience, Assisté de Maître Loredana PUISOR, avocat commis d’office LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience. DÉROULEMENT DES DÉBATS A l’audience publique, le magistrat délégué a procédé au rappel de l’identité des parties ; Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ; L’intéressé a été entendu en ses explications ; Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ; L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ; Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ; L’étranger ayant eu la parole en dernier ; EXPOSE DU LITIGE Par décision en date du 06 avril 2025 notifiée le même jour à 13H47, l’autorité administrative a ordonné le placement de [N] [R] en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire. Par requête en date du 07 avril 2025, reçue au greffe le même jour à 11H50, l’autorité administrative a saisi le juge aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours. Le conseil de [N] [R] sollicite le rejet de la prolongation de la rétention sur les moyens suivants : - La garde à vue a été prolongée, sans autorisation par le parquet - lors de la prolongation, il a été demandé un médecin, pas de certificat au dossier . - En ce qui concerne la procédure administrative, le téléphone du consulat congolais est erroné Le représentant de la préfecture s’en rapporte sur le moyen concernant l’examen médical. MOTIFS DE LA DÉCISION En vertu de l’article 63 du code de procédure pénale, la durée de la garde à vue ne peut excéder 24 h00 et peut être prolongée sur autorisation écrite et motivée du procureur. En l’espèce, ne figure pas au dossier l’autorisation écrite et motivée du procureur, même si un procès-verbal indique que le procureur donne comme instructions de prolonger ladite garde à vue. L’absence de motivation créé nécessairement grief à l’intéressé, étant relevé au surplus que le procureur a requis un médecin pour vérifier que l’état de santé de l’intéressé était compatible avec la garde à vue, et que cette vérification n’est pas justifiée. Il convient en conséquence de rejeter la requête de la Préfecture, sans qu’il soit nécessaire de répondre aux autres moyens. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire, DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ; DISONS N’Y AVOIR LIEU A LA PROLONGATION du maintien en rétention de M. [N] [R] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ; RAPPELONS qu’il a l’obligation de quitter le territoire national. Fait à [Localité 5], le 08 Avril 2025 Notifié ce jour à h mn LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE La présente ordonnance mettant fin à la rétention ou assignant l’étranger à résidence, a été notifiée par mail au procureur de la République, ce jour à h mn LE GREFFIER NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES DOSSIER : N° RG 25/00741 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZN4E - M. LE PREFET DE LA SOMME / M. [N] [R] DATE DE L’ORDONNANCE : 08 Avril 2025 NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 4]); leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué. Information est donnée à M. [N] [R] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s'il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter. LE REPRESENTANT DU PRÉFET L’INTERESSE notifié par mail ce jour Présent en visioconférence LE GREFFIER L’AVOCAT notifié par mail ce jour ______________________________________________________________________________ RÉCÉPISSÉ M. [N] [R] retenu au Centre de Rétention de [Localité 3] reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 08 Avril 2025 date de remise de l’ordonnance : le : signature de l’intéressé
Articles de loi cités
article 63 du code de procédure pénalearticle
L. 744-2 du CESEDA émargé par l
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Juge libertés & détention
- Date
- 8 avril 2025
Référence
67fd504de85d0474bddb39f0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA