Tribunal JudiciaireRéférés
Tribunal Judiciaire · Référés — 1 avril 2025
- ECLI
- 67fd5052e85d0474bddb3a92
- Date
- 1 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE -o-o-o-o-o-o-o-o-o- Service Référé N° RG 24/01886 - N° Portalis DBZS-W-B7I-Y7YX SL/ST JUGEMENT PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND DU 01 AVRIL 2025 DEMANDEUR : M. [F] [Z] [T] [Adresse 1] [Localité 3] représenté par Me Jean-luc TIGROUDJA, avocat au barreau de LILLE DÉFENDERESSE : S.D.C. [Adresse 9] pris en la personne de son syndic la SAS IMMO DE FRANCE HDF [Adresse 5] [Localité 2] représentée par Me Caroline LOSFELD-PINCEEL, avocat au barreau de LILLE PRÉSIDENT : Samuel TILLIE, Premier Vice-Président adjoint, suppléant le Président en vertu des articles R. 311-17 et R. 311-21 du Code de l’Organisation Judiciaire GREFFIER : Sébastien LESAGE DÉBATS à l’audience publique du 11 Mars 2025 JUGEMENT mis en délibéré au 01 Avril 2025 LE PRÉSIDENT Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes : [U] [L], de nationalité française, est décédée le 5 décembre 2023 à [Localité 11] en Belgique. Aux termes d’un acte de notoriété dressé par Me [S] [D], notaire à [Localité 7] (Nord) le 20 février 2024, la défunte a institué M. [F] [T] pour légataire universel dans un testament authentique reçu le 19 juin 2018 par le même notaire. Cet acte de notoriété mentionne que la défunte n’a laissé ni enfant, ni descendant, ni conjoint de sorte qu’il n’y a pas d’héritier réservataire concernant sa succession. Le 4 octobre 2024, le [Adresse 10] [Adresse 8] a fait délivrer à M. [T] une sommation d’avoir à prendre parti, le délai d’option expirant le 4 décembre 2024. Par acte délivré à sa demande le 29 novembre 2024, M. [T] a fait assigner devant le président du tribunal judiciaire de Lille statuant selon la procédure accélérée au fond le syndicat de copropriétaires de la résidence [Adresse 8], résidence située aux numéros [Adresse 4] (Nord), pris en la personne de son syndic en exercice la S.A.S. Immo de France, aux fins notamment de se voir accorder un délai de six mois supplémentaires pour prendre parti quant à la succession de [U] [L], succession ouverte en l’étude de Me [D] au visa des articles 771, 772 et suivants du code civil. Le syndicat de copropriétaires a constitué avocat. Après un renvoi ordonné à la demande des parties le 25 février 2025, l’affaire a été retenue lors de l’audience du 11 mars 2025. Lors de l’audience, représenté, le demandeur a soutenu les demandes détaillées dans son assignation. En défense, représenté, le syndicat de copropriétaires demande, conformément à ses dernières écritures déposées à l’audience, notamment de : - à titre principal, débouter M. [T] de ses demandes, - à titre subsidiaire, dire que le délai démarrera à compter de l’expiration du délai imparti dans la sommation d’avoir à opter qui lui a été dénoncée le 4 octobre 2024, - en tout état de cause, débouter M. [T] de sa demande au titre des frais irrépétibles, le condamner à lui verser 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens. A l’issue des débats, le jugement a été mis en délibéré pour être prononcé par mise à disposition au greffe le 1er avril 2025. MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande de délai supplémentaire pour prendre parti Le demandeur soutient disposer de motifs légitimes et sérieux pour demander un délai supplémentaire afin d’opter. Il soutient ne pas encore disposer de toutes les informations lui permettant de prendre parti en connaissance de cause. Le syndicat de copropriétaires considère que M. [T] n’établit pas l’existence de motifs légitimes et sérieux et qu’il ne peut dès lors se voir octroyer un délai supplémentaire. En vertu de l’article 771 du code civil, l’héritier ne peut être contraint à opter avant l’expiration d’un délai de quatre mois à compter de l’ouverture de la succession et, à l’expiration de ce délai, il peut être sommé, par acte extrajudiciaire, de prendre parti à l’initiative d’un créancier de la succession, d’un cohéritier, d’un héritier de rang subséquent ou de l’Etat. L’article 772 du code civil dispose que, dans les deux mois qui suivent la sommation, l’héritier doit prendre parti ou solliciter un délai supplémentaire auprès du juge lorsqu’il n’a pas été en mesure de clôturer l’inventaire commencé ou lorsqu’il justifie d’autres motifs sérieux et légitimes, que ce délai est suspendu à compter de la demande de prorogation jusqu’à la décision du juge saisi et, qu’à défaut d’avoir pris parti à l’expiration du délai de deux mois ou du délai supplémentaire accordé, l’héritier est réputé acceptant pur et simple. L’article 1380 du code de procédure civile prévoit la compétence du président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond notamment pour les demandes formées en application de l’article 772 du code civil. Monsieur [T] a saisi la juridiction avant l’expiration du délai prévu à l’article 772. Le délai d’option est suspendu depuis le 29 novembre 2024 et jusqu’au jugement à intervenir. Un litige entre la copropriété et Mme [L] a donné lieu à un arrêt de la cour d’appel de [Localité 6] le 21 décembre 2023 l’ayant déboutée de sa demande d’annulation de la résolution n°12 de l’assemblée générale réunie le 20 mai 2019. Il est en effet reproché à Mme [L] d’avoir fait réaliser des travaux au sein de son appartement sans avoir obtenu l’autorisation préalable de la copropriété, la copropriété voulant engager une action en justice contre elle. Aucune issue amiable n’a pu être trouvée à ce différend. La pièce n°8 produite par M. [T] n’est pas datée. Elle concerne l’évaluation des parts sociales détenues par Mme [L] au sein de la société dans laquelle ils sont tous deux associés. La position d’associé de M. [T] le qualifie pour faire apprécier la valeur desdites parts sociales. Il convient d’observer que le décès de [U] [L] est survenu il y a plus de 15 mois. Le syndicat de copropriétaires souligne qu’aucun règlement des charges et provisions attachées à l’appartement de [U] [L] n’est intervenu depuis son décès. Compte tenu de ces éléments, il y a lieu de retenir qu’en ne justifiant pas de diligences renouvelées afin de voir préciser la consistance de la succession en cause, M. [T] ne peut réclamer une prolongation de son délai d’option pour six mois supplémentaires, la suspension résultant de la présente procédure lui ayant déjà assuré un délai. Il convient de débouter M. [T] de sa demande de délai supplémentaire pour se positionner concernant la succession ouverte en l’étude de Me [D] au visa des articles 771, 772 et suivants du code civil. Sur les dépens Les dépens de l’instance seront à la charge de M. [T]. Sur les frais irrépétibles Sans que cela soit contraire à l’équité, il convient de condamner M. [T] à verser au syndicat de copropriétaires en cause 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Sur l’exécution provisoire Il convient de rappeler que le présent jugement étant rendu dans le cadre d’une procédure accélérée au fond est assorti de l’exécution provisoire de plein droit. DECISION Le magistrat délégué par le président du tribunal judiciaire de Lille, statuant selon la procédure accélérée au fond, par jugement contradictoire rendu en premier ressort après débat en audience publique par mise à disposition au greffe, Déboute M. [F] [T] de sa demande de délai supplémentaire pour prendre parti sur la succession de [U] [L] ouverte en l’étude de Me [D], notaire à [Localité 7] ; Condamne M. [F] [T] aux dépens de l’instance ; Condamne M. [F] [T] à verser au [Adresse 10] [Adresse 8] représenté par son syndicat en exercice 1 500 euros (mille cinq cents euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; Rappelle que le présent jugement est exécutoire par provision ; Le présent jugement a été signé par le Président et le greffier. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT Sébastien LESAGE Samuel TILLIE
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Référés
- Date
- 1 avril 2025
Référence
67fd5052e85d0474bddb3a92
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