Tribunal JudiciaireJuge libertés & détention
Tribunal Judiciaire · Juge libertés & détention — 7 avril 2025
- ECLI
- 67fd5055e85d0474bddb3b2a
- Date
- 7 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE ___________________ Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judicaire NOTE D’AUDIENCE Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA Audience publique DATE D’AUDIENCE : 07 Avril 2025 DOSSIER : N° RG 25/00735 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZNXR - M. LE PREFET DU NORD / M. [W] [X] MAGISTRAT : Karine DOSIO GREFFIER : Clémence ROLET DEMANDEUR : M. LE PREFET DU NORD Représenté par Maître Nicolas SUAREZ PEDROZA DEFENDEUR : M. [W] [X] Assisté de Maître Murielle LHONI, avocat commis d’office, En présence de M. [B] [Y], interprète en langue arabe, __________________________________________________________________________ DEROULEMENT DES DEBATS L’intéressé confirme son identité. Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ; L’avocat soulève les moyens suivants : - irrecevabilité de la requête sur le fondement de l’art R 743-2 du CESEDA : le PV de notification des droits en garde-à-vue est incomplet (p 12) Le représentant de l’administration répond à l’avocat ; L’intéressé entendu en dernier déclare : “J’ai respecté la loi, j’ai signé au moins huit mois, j’ai respecté la loi.” DÉCISION Sur la demande de maintien en rétention : o RECEVABLE o IRRECEVABLE o MAINTIEN o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE Le greffier Le magistrat délégué Clémence ROLET Karine DOSIO COUR D’APPEL DE [Localité 2] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE ────────── LE MAGISTRAT DELEGUE ──── Dossier n° N° RG 25/00735 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZNXR ORDONNANCE STATUANT SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA Nous, Karine DOSIO,, magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Clémence ROLET, greffier ; Vu les articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) : - L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 - L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10 - L. 743-14, L.743-15, L.743-17 - L. 743-19, L. 743-25 - R. 741-3 - R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21 Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 4 avril 2025 par M. LE PREFET DU NORD; Vu la requête en prolongation de l’autorité administrative en date du 6 avril 2025 reçue et enregistrée le 6 avril 2025 à 7h53 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [W] [X] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ; Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ; PARTIES AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION M. LE PREFET DU NORD préalablement avisé, représenté par Maître Nicolas SUAREZ PEDROZA PERSONNE RETENUE M. [W] [X] né le 15 Janvier 1990 à [Localité 1] (ALGERIE) de nationalité Algérienne actuellement maintenu en rétention administrative préalablement avisé et présent à l’audience, Assisté de Maître Murielle LHONI, avocat commis d’office, En présence de M. [B] [Y], interprète en langue arabe, LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience. DÉROULEMENT DES DÉBATS A l’audience publique, le magistrat délégué a procédé au rappel de l’identité des parties ; Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ; L’intéressé a été entendu en ses explications ; Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ; L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ; Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ; L’étranger ayant eu la parole en dernier ; EXPOSE DU LITIGE Par décision en date 15 mars 2025 notifiée le même jour à 15H35, l’autorité administrative a ordonné le placement de [W] [X] en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire. Par requête en date du 17 mars 2025, reçue au greffe le même jour à 11H18, l’autorité administrative a saisi le juge délégué aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours. Le conseil de [W] [X] sollicite le rejet de la prolongation de la rétention sur les moyens suivants : - irrecevabilité de la requête en ce que en page 12, le procès-verbal de garde à vue est incomplet. L’administration indique que si il manque la 2ème page, il doit être relevé qu’il signe ce procès-verbal et que, la page manquante n’empêche pas d’effectuer un contrôle sur la régularité de la garde à vue. MOTIFS DE LA DÉCISION - sur l’irrecevabilité de la requête: Art R743-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile A peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention. Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2. Il est constant qu’il se déduit de l’article R.743-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que constitue une pièce justificative utile, dont le manque de présentation en annexe de la requête de l’autorité préfectorale saisissant le juge, rend cette requête irrecevable, toutes les pièces par lesquelles l’étranger a été contrôlé, interpellé et placé en garde à vue ou en retenu avant le placement en rétention administrative. Il est également constant que l’omission de la production des 'pièces justificatives utiles’ au sens de l’article précité, ne peut être régularisée par la production des dites pièces à l’audience du juge des libertés et de la détention dés lors que cette audience n’est pas tenue dans le délai de 48 heures suivant le placement en rétention administrative dans lequel l’autorité préfectorale doit déposer la requête en prolongation de la mesure. En l’espèce l’omission de la page 2 sur 3 de la notification de la garde à vue n’empêche pas le juge d’effectuer son contrôle sur la régularité de la procédure dans la mesure où il peut être constaté que la notification des droits a été faite et que l’intéressé a signé ledit procès-verbal. La requête est donc bien recevable. *** Une demande de routing a été effectuée ainsi qu’une demande de laissez-passer consulaire et la situation de l’intéressé, sans garantie de représentation effective, justifie la prolongation de la mesure de rétention. Il sera donc fait droit à la requête de l’administration. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire, DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ; ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RETENTION de M. [W] [X] pour une durée de vingt-six jours. Fait à [Localité 5], le 07 Avril 2025 Notifié ce jour à h mn LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES DOSSIER : N° RG 25/00735 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZNXR - M. LE PREFET DU NORD / M. [W] [X] DATE DE L’ORDONNANCE : 07 Avril 2025 NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 4]); leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué. Information est donnée à M. [W] [X] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s'il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter. Traduction orale faite par l’interprète. LE REPRESENTANT DU PRÉFET L’INTERESSE notifié par mail ce jour Présent en visioconférence L’INTERPRETE LE GREFFIER L’AVOCAT notifié par mail ce jour ______________________________________________________________________________ RÉCÉPISSÉ M. [W] [X] retenu au Centre de Rétention de [Localité 3] reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 07 Avril 2025 date de remise de l’ordonnance : le : signature de l’intéressé
Articles de loi cités
article
L. 744-2 du CESEDA émargé par l
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Juge libertés & détention
- Date
- 7 avril 2025
Référence
67fd5055e85d0474bddb3b2a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA