Tribunal JudiciaireJuge libertés & détention
Tribunal Judiciaire · Juge libertés & détention — 4 avril 2025
- ECLI
- 67fd505be85d0474bddb3c33
- Date
- 4 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE ___________________ Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire NOTE D’AUDIENCE Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA Audience publique DATE D’AUDIENCE : 04 Avril 2025 DOSSIER : N° RG 25/00709 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZNQH - M. LE PREFET DE L’AISNE / M. X se disant [V] [L] MAGISTRAT : Aurore JEAN BAPTISTE GREFFIER : Faissal DIRA DEMANDEUR : M. LE PREFET DE L’AISNE Représenté par M. [U] [P] DEFENDEUR : M. X se disant [V] [L] Représenté par Maître LANCIEN Delphine avocat commis d’office __________________________________________________________________________ DEROULEMENT DES DEBATS Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ; - Les diligences ont été effectuées par l’administration : Une demande de laissez-passer consulaire a été effectuée. L’avocat soulève les moyens suivants : Aucun moyen soulevé DÉCISION Sur la demande de maintien en rétention : x RECEVABLE o IRRECEVABLE x PROROGATION o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE Le greffier Le magistrat délégué [F] DIRA [K] [O] [Z] COUR D’APPEL DE DOUAI TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE ────────── Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire ──── Dossier n° N° RG 25/00709 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZNQH ORDONNANCE STATUANT SUR LA PROROGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 CESEDA Nous, Aurore JEAN BAPTISTE,, magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Faissal DIRA, greffier ; Vu les dispositions des articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) : - L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 - L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10 - L. 743-14, L.743-15, L.743-17 - L. 743-19, L. 743-25 - R. 741-3 - R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21 Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 06 mars 2025 par M. LE PREFET DE L’AISNE; Vu l’ordonnance de maintien en rétention rendue par le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judicaire de Lille, le 8 mars 2025 ; Vu la requête en prorogation de l’autorité administrative en date du 03 avril2025 reçue et enregistrée le 03 avril 2025 à 10h37 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prorogation de la rétention de M. X se disant [V] [L] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de trente jours ; Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ; PARTIES AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION M. LE PREFET DE L’AISNE préalablement avisé, représenté par Monsieur [U] [P], représentant de l’administration PERSONNE RETENUE M. X se disant [V] [L] né le 08 Septembre 1988 à [Localité 1] (MAROC) (20000) de nationalité Marocaine actuellement maintenu en rétention administrative préalablement avisé et absent à l’audience, représenté par Maître LANCIEN Delphine , avocat commis d’office, LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE, préalablement avisé n’est pas présent à l’audience. DÉROULEMENT DES DÉBATS A l’audience publique, le magistrat délégué a procédé au rappel de l’identité des parties ; Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ; L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ; Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ; EXPOSE DU LITIGE Par décision en date du 4 mars 2025 notifiée le 6 mars 2025, l’autorité administrative a ordonné le placement de X se disant [L] [V] né le 8 septembre 1988 à [Localité 1] (Maroc) de nationalité marocaine en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire. Par décision rendue le 10 mars 2025, le premier président de la Cour d’appel de DOUAI a ordonné la prolongation de la rétention administrative de X se disant [L] [V] pour une durée maximale de vingt six jours. Par requête en date du 3 avril 2025, reçue au greffe le même jour à 10h37, l’autorité administrative a saisi le magistrat du siège aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de trente jours. Le conseil de X se disant [L] [V] ne soulève aucun moyen pour contester la prolongation sollicitée. Le représentant de l’administration demande la prorogation de la mesure. Il a refusé de donner ses empreintes. Les démarches nécessires ont été faites et se poursuivent. X se disant [L] [V] a refusé de se présenter à l’audience de ce jour. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la prolongation de la rétention : L’article L742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose : “Le magistrat du siège peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants : 1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ; 2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ; 3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison : a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ; b) de l’absence de moyens de transport. L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.” En l’espèce, les autorités consulaires ont été saisies de la situation de X se disant [L] [V] et une demande de routing a été effectuée; Le 10 mars 2025, X se disant [L] [V] a refusé le passage à la borne SBNA. Le 17 mars 2025, il a été placé en garde à vue suite au signalement au titre de l’article 40 fait le 13 mars 2025. Ses empreintes ont été obtenues au cours de la garde à vue. Le 20 mars 2025, une demande de laissez-passer a été envoyée à l’ambassage de France à [Localité 3]; Il résulte de ces éléments que l’administration a effectué l’ensemble des diligences afin d’assurer l’exécution la plus rapide possible de l’éloignement de X se disant [L] [V] et de limiter le temps de privation de liberté que constitue la mesure de rétention. Il sera souligné qu’il n’est pas exigé à ce stade de preuve de la délivrance du document de voyage à bref délai. Par conséquent, il sera fait droit à la requête de l’administration. PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire, DÉCLARONS recevable la requête en prorogation de la rétention administrative ORDONNONS LA PROROGATION DE LA RETENTION de M. X se disant [V] [L] pour une durée de trente jours. Fait à LILLE, le 04 Avril 2025 Notifié ce jour à h mn LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES DOSSIER : N° RG 25/00709 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZNQH - M. LE PREFET DE L’AISNE / M. X se disant [V] [L] DATE DE L’ORDONNANCE : 04 Avril 2025 NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance à M. LE PREFET DE L’AISNE qui, en émargeant ci-après, atteste en avoir reçu copie, et par tout moyen au centre de rétention administrative pour remise à M. [V] [L] qui en accusera réception, et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : libertes.ca-douai@justice.fr; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué. Information est donnée à M.[V] [L] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s'il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter. Traduction orale faite par l’interprète. LE REPRESENTANT DU PREFET L’INTERESSE par mail le 04/04/25 par mail le 04/04/25 L’AVOCAT LE GREFFIER par mail le 04/04/25 ______________________________________________________________________________ RÉCÉPISSÉ M. X se disant [V] [L] retenu au Centre de Rétention de [Localité 2] reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 04 Avril 2025 date de remise de l’ordonnance : le : signature de l’intéressé
Articles de loi cités
article L. 744-2 du CESEDA émargé par larticle L742-4 du code de l
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Juge libertés & détention
- Date
- 4 avril 2025
Référence
67fd505be85d0474bddb3c33
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA