Tribunal JudiciaireChambre 01
Tribunal Judiciaire · Chambre 01 — 4 avril 2025
- ECLI
- 67fd505de85d0474bddb3c7f
- Date
- 4 avril 2025
- Condamnation
- 250 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE -o-o-o-o-o-o-o-o-o- Chambre 01 N° RG 23/01348 - N° Portalis DBZS-W-B7H-WZIH JUGEMENT DU 04 AVRIL 2025 DEMANDEURS : Mme [E] [B] épouse [R] [Adresse 8] [Localité 36] représentée par Me Corinne RIGALLE- DUMETZ, avocat au barreau de LILLE M. [N] [B] [Adresse 14] [Localité 19] représenté par Me Corinne RIGALLE- DUMETZ, avocat au barreau de LILLE DÉFENDEURS : M. [F] [GA] [Adresse 10] [Localité 18] représenté par Me Florine MICHEL, avocat au barreau de LILLE, postulant et Me Stanislas DUHAMEL, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER, plaidant Mme [EG], [H], [J] [GA] [Adresse 21] [Localité 16] représentée par Me Vanessa BLOT, avocat au barreau de LILLE M. [A], [P], [S] [GA] [Adresse 5] [Localité 17] représenté par Me Vanessa BLOT, avocat au barreau de LILLE Mme [DO], [G] [GA] épouse [EY] [Adresse 13] [Localité 15] représentée par Me Vanessa BLOT, avocat au barreau de LILLE M. [W] [GA] [Adresse 4] [Localité 20] représenté par Me Catherine LEMAIRE, avocat au barreau de LILLE COMPOSITION DU TRIBUNAL Président : Marie TERRIER, Assesseur : Juliette BEUSCHAERT, Assesseur : Nicolas VERMEULEN, Greffier : Benjamin LAPLUME, DÉBATS : Vu l’ordonnance de clôture rendue en date du 10 Juin 2024, avec effet différé au 15 Juillet 2024. A l’audience publique devant la formation collégiale du 16 Janvier 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré,les avocats ont été avisés que le jugement serait rendu le 28 Mars 2025 puis prorogé pour être rendu le 04 Avril 2025. JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 04 Avril 2025 par Marie TERRIER, Présidente, assistée de Benjamin LAPLUME, Greffier. Exposé du litige [L] [AP], née le [Date naissance 9] 1922 à [Localité 46], veuve de [K] [GA], est décédée le [Date décès 6] 2021 à [Localité 53], laissant pour lui succéder ses deux enfants lui survivant et 5 petits enfants venant en représentation de leur père et mère prédécédés: - Monsieur [W] [GA] - Monsieur [F] [GA] - Madame [E] [B] et Monsieur [N] [B] venant en représentation de leur mère [M] [B] décédée en 2009 -Madame [EG] [GA], Monsieur [A] [GA] et Madame [DO] [GA] en représentation de leur père [P] [GA] décédé en 1993 Au titre des dispositions de dernières volontés, il a été retrouvé un testament olographe daté du 11 mars 2010 et un testament authentique daté du 5 novembre 2019 rappelant l’existence d’une donation partage au bénéfice de trois des quatre enfants, outre une donation au bénéfice de ses petits enfants [B] en représentation de leur mère. La masse active de la succession est composée d’avoirs bancaires et de créances de prêt. Maître [D] [I], notaire à [Localité 37] a été chargé des premières opérations de liquidation de [L] [AP]. Invoquant l’impossibilité d’aboutir à un partage amiable en raison de suspicions de dispositions frauduleuses des actifs, par exploits de commissaires de justice en date des 1er, 7, 8 et 9 février 2023 ; Madame [E] [B] et Monsieur [N] [B] ont fait attraire devant le Tribunal judiciaire de Lille Monsieur [W] [GA], Monsieur [F] [GA], Madame [EG] [GA], Monsieur [A] [GA] et Madame [DO] [GA] aux fins notamment d’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage, production de pièces, reconnaissance d’un recel successoral à l’encontre de [F] [GA] et indemnisation. Sur cette assignation, Monsieur [F] [GA] d’une part, Monsieur [W] [GA] d’autre part et enfin Madame [EG] [GA], Monsieur [A] [GA] et Madame [DO] [GA] ont constitué avocats et les parties ont échangé leurs conclusions. Par ordonnance du 9 février 2024, le juge de la mise en état de la première chambre civile saisi d’un incident par les consorts [B] a statué en les termes suivants: “Rejetons l’ensemble des demandes de production de pièces présentées par Madame [E] [B] épouse [R] et Monsieur [N] [B] en ce qu’elles sont dirigées tant à l’encontre de Monsieur [F] [GA], en son nom personnel ou en tant que gérant de la SCI [52] ou de Madame [T] [U] épouse [GA], tant en son nom personnel qu’en tant que gérante de la SAS [50] ; Disons n’y avoir lieu à ordonner au [32] la levée du secret bancaire sur les relevés de comptes de [L] [AP] veuve [GA] ; Laissons les dépens de l’incident à la charge de Madame [E] [B] épouse [R] et Monsieur [N] [B]” Puis après un dernier échange de conclusions, la clôture différée de l’instruction est intervenue au 15 juillet 2024 et l’affaire fixée à plaider à l’audience collégiale du 16 janvier 2025. Le délibéré a été fixé au 28 mars 2025 Suivant dernières conclusions récapitulatives signifiées le 10 juillet 2024 par la voie électronique, Madame [E] [B] et M. [N] [B] sollicitent du Tribunal, au visa de l'article 1364 du code de procédure civile de : CONSTATER qu'un partage amiable n'a pas été possible CONSTATER que les opérations de partage sont complexes EN CONSÉQUENCE, VOIR ordonner les opérations de compte, liquidation et partage des successions confondues de Monsieur [K] [Z] [C] [O] [GA] et de son épouse Madame [L] [AP] veuve [GA] DESIGNER pour y procéder Me [D] [I], Notaire associé de la SELARL «[45] [I] , notaires associés », titulaire d’un Office Notarial à [Localité 37], [Adresse 7] COMMETTRE un juge afin de surveiller les opérations de partage PREALABLEMENT et pour y parvenir, ORDONNER la production des copies des chèques et l’identité des bénéficiaires des virements opérés du compte de la défunte, à partir du SEPA et en conséquence délier les organismes bancaires de leur obligation de secret ORDONNER la production forcée par Monsieur [F] [GA] de ses relevés de banque sur la période d’avril 2016 à octobre 2021 et ce en toutes ses banques DIRE, qu'en cas d'empêchement du magistrat ou du notaire commis de procéder à leur mission, il serait pourvu à leur remplacement par ordonnance du Président du tribunal rendue sur simple requête de la partie la plus diligente ; DIRE et JUGER que le notaire commis pourra sur simple présentation du jugement se faire communiquer par les administrations, banques et offices notariaux ainsi que le fichier FICOBA et l'association pour la gestion des informations sur le risque en assurance (AGIRA) tous renseignements concernant le patrimoine mobilier ou immobilier ou le revenu des parties (demandeurs et défendeurs), sans que puisse lui être opposé le secret professionnel, DIRE ET JUGER que le notaire désigné devra se faire communiquer par les parties ou obtenir de la banque, les relevés bancaires des comptes de la défunte et un état des procurations existant sur les comptes, afin de déterminer le montant du rapport à succession dû par les défendeurs, une fois obtenu de la part de ceux-ci des explications complètes, DIRE et JUGER que le notaire établira son acte de partage selon les points tranchés En conséquence, DIRE et JUGER que Monsieur [F] [GA] est débiteur envers la succession de sa mère de la somme de 30.000 euros correspondant à un prêt consenti par cette dernière CONDAMNER Monsieur [F] [GA] au rapport à la succession de la somme de 30.000 euros dans la succession de [L] [AP] veuve [GA] avec intérêt au taux légal à compter du [Date décès 6] 2021, en vertu de l’article 866 du Code civil, DIRE et JUGER que Monsieur [W] [GA] est débiteur envers la succession de sa mère de la somme de 15.000 euros correspondant à un prêt consenti par cette dernière CONDAMNER Monsieur [W] [GA] au rapport à la succession de la somme de 15.000 euros dans la succession de [L] [AP] veuve [GA] avec intérêt aux taux légal à compter du [Date décès 6] 2021, en vertu de l’article 866 du Code civil, DIRE et JUGER que Madame [EG] [GA], Monsieur [A] [GA] et Madame [DO] [GA] venant en représentation de leur père Monsieur [P] [GA] sont débiteurs envers la succession de leur grand-mère de la somme de 158.852 euros correspondant à un prêt consenti par cette dernière à leur père CONDAMNER Madame [EG] [GA], Monsieur [A] [GA] et Madame [DO] [GA] venant en représentation de leur père Monsieur [P] [GA] au rapport à la succession de la somme de 158.852 euros dans la succession de [L] [AP] veuve [GA] avec intérêt aux taux légal à compter du [Date décès 6] 2021, en vertu de l’article 866 du Code civil, CONDAMNER Madame [EG] [GA], Monsieur [A] [GA] et Madame [DO] [GA] venant en représentation de leur père Monsieur [P] [GA] au rapport à la succession de la valeur d’un terrain sis à [Adresse 41] à leur père donné le 23 novembre 1971 avec intérêt aux taux légal à compter du [Date décès 6] 2021, en vertu de l’article 866 du Code civil, CONDAMNER Monsieur [F] [GA] au rapport de la somme de 7.752 euros dans la succession de sa mère au titre des virements dont il a bénéficié avec intérêt au taux légal à compter du [Date décès 6] 2021, en vertu de l’article 866 du Code civil avant procuration DIRE et JUGER que Monsieur [F] [GA] s’est rendu coupable d'actes de recel successoral à hauteur de 7.752 euros au titre des virements non révélés avant procuration CONDAMNER Monsieur [F] [GA] au rapport de la somme de 40.355 euros dans la succession de sa mère au titre des virements dont il a bénéficié avec intérêt aux taux légal à compter du [Date décès 6] 2021, en vertu de l’article 866 du Code civil CONDAMNER Monsieur [F] [GA] au rapport de la somme de 33.262,12 euros dans la succession de sa mère au titre des virements dont il a bénéficié directement ou indirectement avec intérêt aux taux légal à compter du [Date décès 6] 2021, en vertu de l’article 866 du Code civil CONDAMNER Monsieur [F] [GA] au rapport de la somme de 20.700 euros dans la succession de sa mère au titre des virements dont il a bénéficié pour financer les études de ses enfants avec intérêt aux taux légal à compter du [Date décès 6] 2021, en vertu de l’article 866 du Code civil DIRE et JUGER que Monsieur [F] [GA] s’est rendu coupable d'actes de recel successoral à hauteur de 20.700, 40.355 et 33.262,12 euros au titre des virements non révélés après procuration CONDAMNER Monsieur [F] [GA] au rapport de toutes les dépenses effectuées à partir du compte de la défunte non exposées dans l’intérêt de cette dernière soit la somme de 12.234,35 euros pendant les hospitalisations de la défunte DIRE et JUGER que Monsieur [F] [GA] s’est rendu coupable d'actes de recel successoral à hauteur de 12.234,35 euros CONDAMNER Monsieur [F] [GA] au rapport à l’indivision successorale de la somme de 1.500 euros soit le prix de vente du véhicule Clio de la défunte avec intérêt aux taux légal à compter du [Date décès 6] 2021, en vertu de l’article 866 du Code civil DIRE et JUGER que Monsieur [F] [GA] s’est rendu coupable d'actes de recel successoral à hauteur de 1.500 euros pour avoir encaissé le prix de vente de ce véhicule CONDAMNER Monsieur [F] [GA] au rapport à l’indivision successorale de la somme de 7.752,00 euros au titre des virements qu’il a reçus avant procuration avec intérêt aux taux légal à compter du [Date décès 6] 2021, en vertu de l’article 866 du Code civil DIRE et JUGER que Monsieur [F] [GA] s’est rendu coupable d'actes de recel successoral à hauteur de 7.752 euros CONDAMNER Monsieur [F] [GA] au rapport à l’indivision successorale de la somme de 20.700 euros s’agissant des virements réalisés par ce dernier pour le paiement des études de ses enfants DIRE et JUGER que Monsieur [F] [GA] s’est rendu coupable d'actes de recel successoral à hauteur de 20.700 euros au titre des virements réalisés par ce dernier pour le paiement des études de ses enfants avec intérêt aux taux légal à compter du [Date décès 6] 2021, en vertu de l’article 866 du Code civil CONDAMNER Monsieur [F] [GA] au rapport à l’indivision successorale de la somme de 14.698,07 euros s’agissant des chèques établis non dans l’intérêt de la défunte DIRE et JUGER que Monsieur [F] [GA] s’est rendu coupable d'actes de recel successoral à hauteur de 14.698,07 euros au titre des chèques signés par lui avec procuration après mars 2018 avec intérêt aux taux légal à compter du [Date décès 6] 2021, en vertu de l’article 866 du Code civil CONDAMNER Monsieur [F] [GA] au rapport à la succession de la somme de 68.230,60 euros avec intérêt aux taux légal à compter du [Date décès 6] 2021, en vertu de l’article 866 du Code civil DIRE et JUGER que Monsieur [F] [GA] s’est rendu coupable d'actes de recel successoral à hauteur de 68.230,60 euros au titre des chèques signés par lui sans procuration avant mars 2018 DIRE et JUGER que Monsieur [F] [GA] est déchu de ses droits sur les sommes rapportées (68.230, 60 euros, 7.752 euros, 14.698,07 euros, 40.355 euros, 33.262,12 euros, 1.500 euros, et 20.700 euros) CONDAMNER Monsieur [F] [GA] au rapport à la succession de la somme de 80.000 euros avec intérêt aux taux légal à compter du [Date décès 6] 2021, en vertu de l’article 866 du Code civil au titre des dons manuels (prétendument qualifiés de cadeaux de noël A titre subsidiaire, CONDAMNER Monsieur [F] [GA] au rapport à l’indivision successorale des dons manuels qu’il reconnait avoir reçus pour un montant cumulé de 159.000 euros ( somme de 97.000 et 62.000 euros) au titre des virements qu’il a reçus DIRE et JUGER que le bon déroulement des opérations sera suivi par le juge au partage du tribunal lequel aura compétence pour changer le notaire commis par ordonnance rendue sur requête des parties, CONDAMNER Monsieur [F] [GA] au paiement de la somme de 3.000 euros au profit de chaque requérant en réparation de leur préjudice moral et 1.498,90 euros en réparation du préjudice matériel DÉBOUTER Monsieur [F] [GA] de ses plus amples demandes fins et conclusions contraires aux présentes DÉBOUTER Monsieur [W] [GA] de ses plus amples demandes fins et conclusions contraires aux présentes DÉBOUTER Madame [EG] [GA], Monsieur [A] [GA] et Madame [DO] [GA] venant en représentation de leur père Monsieur [P] [GA] de leurs plus amples demandes fins et conclusions contraires aux présentes CONDAMNER solidairement les défendeurs au paiement de la somme de 9.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile CONDAMNER solidairement les défendeurs aux dépens Au soutien de leurs écritures, ils rappellent l’existence d’une procuration faite au bénéfice de Monsieur [F] [GA] sur les comptes de sa mère depuis le mois de mars 2018 et ils distinguent deux périodes de mouvements bancaires se situant avant la procuration et d’autres après. Avant la procuration, ils pointent différentes opérations par chèques, virements ou paiements par carte bancaire faits par [F] [GA] sans être titulaire d’une procuration. Pour les paiements par carte bancaire, ils établissent qu’au moment où ils ont été passés, [L] [AP] était hospitalisée. Après la procuration, ils indiquent qu’elle était consentie en la forme authentique et y compris sur le contrat de capitalisation [23] qui présentait un solde de 950.000€ en 2007 mais ne s’élevait plus qu’à la somme de 269,49€ au jour du décès, ils rappellent l’obligation de Monsieur [F] [GA] de rendre des comptes de sa gestion. Ils indiquent que les rachats du contrat d’assurance vie étaient programmés pour des sommes de 100.000€ par an et souvent suivis d’opérations financières notamment au bénéfice du garagiste de Monsieur [F] [GA] ou de la société [51] dans laquelle son épouse et son fils sont associés à 50%. Ils sollicitent à nouveau la production des comptes bancaires de [F] [GA] sur les périodes d’avril 2016 à octobre 2021 pour identifier l’éventuel bénéficiaire de virement sans dénomination et expliquent que des virements ont été faits directement au bénéfice de [F] [GA], ou de son épouse ou de son garagiste ou de la SCI [52] dans laquelle il est associé, ainsi que des virements avec pour motif le paiement des études des enfants. Ils ajoutent qu’un chèque de 1.500€ aurait dû être perçu pour la vente du véhicule de [L] [AP] mais qu’il n’apparaît pas sur les comptes. Ils critiquent les réponses faites qu’elles soient au titre des : 1) présents d’usage, à défaut de préciser l’événement pour lesquels ils auraient été consentis et qu’une somme de 80.000€ a déjà été reconnue pour avoir été perçue au titre de cadeaux de noël; 2) d’une donation rémunératoire, alors qu’il doit établir le service rendu préalable et que celui-ci excède l’obligation alimentaire 3) de l’obligation de rendre des comptes de sa gestion les explications fournies sur la gestion du budget de sa mère ne permettent pas d’expliquer l’importance des mouvements financiers apparaîssant sur ses comptes et que même à ce titre Monsieur [F] [GA] reconnait une somme de 159.000€ dont il devra être tenu au rapport. Ils reconnaissent avoir reçu une donation de leur grand mère, pour laquelle, s’agissant d’une donation partage, elle n’est pas rapportable et contestent avoir transmis tardivement les pièces alors que Monsieur [F] [GA], également bénéficiaire dans le même acte, en avait nécessairement connaissance. Enfin, ils sollicitent une valorisation à la somme de 179.257€ du bien de 34,13m² donné le 5 août 2004 et un partage en valeur. Par dernières conclusions récapitulatives signifiées le 6 septembre 2023, les consorts [EG] [A] et [DO] [GA] sollicitent de : DEBOUTER Madame [E] [B] et Monsieur [N] [B] de leurs demandes tendant à voir dire et juger que [EG], [A] et [DO] [GA] sont débiteurs envers la succession de leur grand-mère de la somme de 158.852 € DEBOUTER Madame [E] [B] et Monsieur [N] [B] de leurs demandes tendant à voir [EG], [A] et [DO] [GA] condamnés au rapport à la succession de leur grand-mère de la somme de 158.852 €avec intérêts à compter du [Date décès 6] 2021 CHIFFRER le rapport dû par [EG], [A] et [DO] [GA] au titre de la donation de 1971 au montant de la valeur du terrain donné indexé au jour au jour de son aliénation sur l’évolution de l’indice du cout de la construction soit 8.160,13 € CONDAMNER Madame [E] [B] et Monsieur [N] [B] à rapporter, es qualité, à la succession de leur grand -mère la valeur de l’immeuble du [Localité 40] donné à [M], leur mère décédée, à hauteur de 41,10% de la valeur du bien à la date du décès compte tenu des soultes payées à ses frères [F] et [W], soit 156.064,92 € ; le bien étant repris à sa valeur au jour du partage pour le calcul de la masse active de la succession CONDAMNER Monsieur [F] [GA] et Monsieur [W] [GA] à rapporter chacun à la succession de leur mère la somme de 90.088,75 € reçue par donations du 5 aout 2004 avec intérêts à compter du [Date décès 6] 2021 ORDONNER que la somme de 162.000 € (54.000 € chacun) reçue par donation hors part du 25 juin 2016 par Madame [E] [B] et Monsieur [N] [B], Monsieur [F] [GA], Monsieur [W] [GA] soit prise en compte dans le calcul de la quotité disponible pour le calcul de réduction s’il y a lieu CONDAMNER Monsieur [F] [GA], Monsieur [W] [GA] et Monsieur [BD] [GA] à rembourser à la succession les prêts octroyés par la défunte à hauteur de 30.000 €, 15.000 € et 13.000 € respectivement DEBOUTER Madame [E] [B] et Monsieur [N] [B] de toutes leurs demandes contraires à l’encontre de [EG], [A] et [DO] [GA] DEBOUTER Madame [E] [B] et Monsieur [N] [B] de leurs demandes tendant à voir [EG], [A] et [DO] [GA] condamner au titre de l’article 700 du code de procédure civile CONDAMNER Madame [E] [B] et Monsieur [N] [B] à payer à [EG], [A] et [DO] [GA] la somme de 3.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ORDONNER que les dépens soient pris en frais privilégiés de partage Ils considèrent que le testament de 2019 ne peut être exécuté en ce qu’il contient des erreurs notamment sur l’aide dont aurait bénéficié [P] qui ne correspond pas à la réalité, dès lors que l’arrêt de la cour d’appel de Douai par décision définitive du 11 mars 2010 a débouté [L] [AP] de ses demandes en paiement et qu’il ne tient pas compte des prélèvements opérés par [F]. Ils en déduisent que les règles de droit commun des rapports de donation doivent s’appliquer. Ils s’en rapportent sur la demande de reddition des comptes formées par les requérants contre [F], comme sur les demandes de remboursement de prêts faites contre [F], [W] et [BD] [GA]. Ils sollicitent que le rapport de la donation faite le 23 novembre 1971 à [P] d’un terrain enclavé soit fixé à la somme de 8.160,13€, que la donation faite au bénéfice de [M] ayant servi à l’acquisition d’un immeuble au [Localité 40] soit fixé à la somme de 156.064,92€, pour [F] comme pour [W] à la somme de 90.088,75€. Enfin ils indiquent que le notaire devra procéder au calcul de réduction des libéralités en fonction des différentes donations. Par conclusions signfiées le 27 juillet 2023, Monsieur [W] [GA] conclut: Constater qu’un partage amiable n’a pas été possible, En conséquence, Ordonner les opérations de compte liquidation et parage des successions confondues de Monsieur [K] [Z] [C] [O] [GA] et de son épouse Madame [L][AP] veuve [GA], Désigner pour y procéder Me [D] [I], Notaire associé de la SELARL «[45] [I], notaires associés » titulaire d’un Office Notarial à [Localité 37], [Adresse 7] Commettre Juge afin de surveiller les opérations de partage, Ordonner le rapport à succession des libéralités consenties par Madame [L] [AP]et procéder à leur réduction s’il y a lieu, Ordonner le remboursement à la succession des prêts consentis par Madame [L] [AP] à Monsieur [P] [GA], Monsieur [BD] [GA], Monsieur [F] [GA]. Débouter Madame [E] [B], Monsieur [N] [B], Madame [EG] [GA], Monsieur [A] [GA] et Madame [DO] [GA] de toutes demandesleurs demandes contraires à l’encontre de Monsieur [W] [GA]. Débouter Madame [E] [B] et Monsieur [N] [B] de leur demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Il reprend la donation du 5 août 2004 faite par [L] [AP] au bénéfice de ses enfants pour laquelle il sollicite le rapport , ainsi qu’à la charge des représentants de [P] [GA] sur le terrain situé à [Adresse 41]. Il rappelle également les prêts non contestés qui devront être remboursés et s’en rapporte sur la demande de reddition des comptes. En réponse et par dernières conclusions récapitulatives signifiées le 23 mai 2024 par la voie électronique, Monsieur [F] [GA] sollicite du Tribunal, au visa des articles 843 et suivants du Code Civil, puis 778 du même code, de DEBOUTER [E] [R] [B] et [N] [B] de l’ensemble de leurs prétentions, DEBOUTER les autres co-défendeurs de toutes prétentions dirigées contre [F] [GA], DECLARER que la part de [E] [B] épouse [R] et celle de [N] [B] se limite à la réserve légale dans la succession de [L] [GA] et que le surplus sera reparti d’une manière égalitaire entre les autres cohéritiers, Subsidiairement, au cas où il aurait rapport par [F] [GA] d’une somme, DIRE que [F] [GA] est créancier de la succession de [L] [AP] [GA], pour la somme de 62.000 € au titre de l’aide et l’assistance apportée, fixer cette somme au passif de la succession de [L] [AP] veuve [GA]. En tout état de cause, CONDAMNER de façon indivisible [E] [R] [B] et [N] [B] à rapporter dans la succession de [L] [AP] [GA] la somme de 102.140,84 €, du fait de la donation consentie, outre la somme de 2.744,00 € du fait de la provision sur frais d’acquisition payée par [L] [AP] [GA] au seul profit de [M] [GA], le tout avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation soit le [Date décès 6] 2021, Et plus subsidiairement, CONDAMNER les demandeurs à rapporter à l’actif successoral la valeur actuelle du bien immobilier situé [Adresse 2], dont l’acquisition a été faite au moyen de 670.000 francs selon reconnaissance de dette du 18 avril 1986, CONDAMNER in solidum [E] [R] [B] et [N] [B] à régler à [F] [GA] la somme de 7.500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, LES CONDAMNER sous la même solidarité aux dépens dont distraction au profit de Me Florine MICHEL, sauf à ce que les dépens soient passés en frais privilégiés de partage. A titre préalable, il entend revenir sur l’histoire familiale dépeignant des tensions entre sa mère et le père des demandeurs ou l’attitude de sa petite fille ayant sollicité son placement sous mesure de protection, quand pour sa part, il était proche de sa mère. Il rappelle également le testament de 2019 par lequel sa mère affirmait que chacun de ses enfants ou petits enfants venant par représentation avaient reçu une part équivalente. S’agissant des consorts [EG] [A] et [DO] [GA], il conteste les conclusions qu’ils tirent de l’arrêt d’appel du 4 novembre 2008 pour retenir que si l’obligation de remboursement de [P] n’a pas été justifiée, la cour n’a pas remis en cause l’existence de la donation d’une somme de 158.851,88€, qui elle, ressortait de l’acte notarié du 5 août 2004. Sur le fond, il ne s’oppose pas à la demande d’ouverture des opérations mais sur la production de pièces, il considère qu’elle a déjà été rejetée par le juge de la mise en état. Sur le rapport, il affirme qu’il disposait d’une procuration sous seings privés sur le compte de sa mère depuis 2014 puis une procuration notariée en 2018 témoignant du lien de confiance que lui accordait sa mère et alors qu’elle avait à la fois toute lucidité, elle avait aussi besoin d’un nombre important d’aides de vie. Il rappelle que les achats ne constituent pas un avantage rapportable à la succession. Il affirme l’absence de preuve de son intention frauduleuse mais que les transferts d’argent étaient motivés par des présents d’usage et des donations rémunératoires, et que le juge des tutelles avait pu valider la gestion de Monsieur [F] [GA] au bénéfice de sa mère. En revanche, il sollicite le rapport à la succession d’un prêt consenti le 18 avril 1986 au bénéfice de Madame [M] [B] devenu exigible par le décès de [L] [AP] et de la donation de 102.240,84€ faite le 5 août 2004, utilisée pour l’acquisition d’un immeuble au [Localité 40] , dont les demandeurs n’ont reconnu le principe que tardivement. Il sollicite le rapport pour la valeur de l’immeuble acquis au moyen de celle-ci. Il considère que puisque les demandeurs s’opposent au partage, ils ne respectent pas les dispositions testamentaires et devront se voir limiter dans leurs droits à leur seule part de réserve, le surplus étant partagé de manière égalitaire entre les autres héritiers. A titre subsidiaire, dans le cas de la reconnaissance d’un éventuel rapport, il se considère comme bénéficiaire d’une créance d’assistance pour les soins apportés à sa mère pour la somme de 62.000€ A l’issue des débats, le tribunal a autorisé une note en délibéré de la part de chacune des parties 1- afin d’inviter les parties à préciser l’immeuble dont il est demandé le rapport, avec l’adresse, le bénéficiaire de la donation, la date de la donation et le jour de vente de l’immeuble et préciser à chaque fois si le rapport est sollicité au jour du décès, jour du partage ou au jour de la vente 2- à s’expliquer sur la recevabilité de la demande de condamnation formée contre [BD] [GA] qui n’a pas été attrait à la cause Suivant message RPVA du 21 janvier 2025, le conseil de Madame [EG] [GA], de Mr [A] [GA] et de Madame [DO] [GA] a indiqué que seul [P] avait acquis un terrain enclavé en 1971 qu’il par la suite vendu en 1977, après désenclavement et viabilisation. Ils sollicitent donc l’évaluation du montant du rapport à la date de l’aliénation en 1977, selon l’état de l’immeuble au jour de l’acquisition. Ils se désistent de leur demande à l’encontre de [BD] [GA], non attrait à la procédure. Suivant message RPVA du 23 janvier 2025, le conseil de M. [F] [GA] confirme l’irrecevabilité des prétentions à l’encontre de M. [BD] [GA], non présent à l’instance et revendique la donation de 2 immeubles sis au [Adresse 1] dont le prix d’achat a été intégralement financé par la donation de [L] [AP] à sa fille [M] et il sollicite le rapport pour la valeur de l’immeuble au jour du partage. Suivant message RPVA du 28 janvier 2025, le conseil de demandeurs reconnait le financement de l’acquisition d’un rez de chaussée à usage d’habitation, lot n°59, la jouissance d’un terrain attenant lot n° 35 et d’un emplacement de parking lot n° 4, cadastré AP [Cadastre 11] et [Cadastre 12] au [Adresse 3] au [Localité 40]. Ils contestent être propriétaire d’un immeuble se situant au [Adresse 2]. Ils ajoutent que la donation est une donation partage faite en avancement d’hoirie et donc exclue du rapport, elle ne peut faire l’objet que d’une réunion fictive au jour du décès. Enfin par un nouveau message du 29 janvier 2025, le conseil de Madame [EG] [GA], de Mr [A] [GA] et de Madame [DO] [GA] a soutenu au visa de la jurisprudence de la Cour de Cassation et d’un arrêt du 20 novembre 2013 que la donation n’ayant pas alloti tous les héritiers, elle doit être regardée comme une donation simple et donc sujette à rapport. La décision a été mise en délibéré au 28 mars 2025, finalement prorogé au 4 avril 2025. Sur ce I. Sur la demande de partage judiciaire En application de l’article 815 du code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou par convention. Le texte n’implique pas que le tribunal statue sur l’imputabilité de l’échec des démarches amiables. Il faut mais il suffit qu’un indivisaire souhaite sortir de l’indivision pour qu’il puisse faire valoir ce droit en justice à défaut d’avoir trouvé un accord amiable. Aux termes de l’article 825 du Code civil, la masse partageable comprend les biens existants à l’ouverture de la succession et dont le défunt n’a pas disposé à cause de mort. Elle est augmentée des valeurs soumises à rapports ou à réduction ainsi que des dettes des copartageants envers le défunt ou envers l’indivision. En l’espèce, il est établi que les héritiers ne sont pas parvenus à un partage amiable malgré l’intervention de Maître [D] [I] désigné amiablement pour le règlement des successions de [K] [GA] et de [L] [AP], sans qu’aucun acte de partage amiable ne puisse être régularisé. Il ressort écritures que des contestations se sont élevées entre les héritiers sur la consistance de la masse partageable et les obligations à rapport entre les parties. Il convient en conséquence d’ordonner l’ouverture des opérations de compte liquidation et partage de la succession de [K] [GA] et de [L] [AP]. En application de l’article 1364 du code de procédure civile, si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut, par le tribunal. Compte tenu de l’importance des comptes à mener entre les parties, la complexité des opérations justifie la désignation d’un notaire. Les indivisaires ne formulent aucune proposition ni contestation à l’encontre du notaire saisi, il y a lieu de confirmer la désignation de Maître [D] [I], notaire à [Localité 37], qui est déjà en possession des documents utiles, pour la poursuite et l’achèvement des opérations de partage, selon la mission classique précisée au dispositif de la présente décision et comme juge commis au partage, le magistrat de la première chambre civile, chargé de la surveillance des opérations de compte, liquidation et partage. Il y a lieu de prévoir que le notaire exercera sa mission selon les précisions faites au dispositif de la décision et exercera les pouvoirs qu’il tire des articles 1365 et suivants du code de procédure civile. II- sur la demande de remboursement des prêts Selon l’article 825 du code civil, la masse partageable comprend les biens existant à l’ouverture de la succession ou ceux qui leur ont été subrogés, et dont le défunt n’a pas disposé à cause de mort ainsi que les fruits y afférents. Elle est augmentée des valeurs soumises à rapport ou à réduction ainsi que des dettes des copartageants envers le défunt ou envers l’indivision [le tribunal souligne]. Aux termes de l’article 864 du code civil, lorsque la masse partageable comprend une créance à l’encontre de l’un des copartageants, exigible ou non, ce dernier en est alloti dans le partage à concurrence de ses droits dans la masse. A due concurrence, la dette s’éteint par confusion . Si un montant excède les droits du débiteur dans cette masse, il doit le paiement du solde sous les conditions et délais qui affectaient l’obligation. Il y a lieu de déclarer irrecevable la demande en rapport de dette faite par Monsieur [W] [GA] à l’encontre de Monsieur [BD] [GA], en l’absence de mise en cause dans la présente instance. sur la dette de Mr [F] [GA] En l’espèce, il résulte du testament olographe du 11 mars 2010 que [L] [AP] a reconnu avoir prêté à son fils [F] une somme de “30.000€ (trente mille euros) [...] pour l’achat d’une maison [...]. En conséquence, et pour conserver l’équité que je souhaite entre mes enfants j’entends que cette créance de 30.000€ (trente mille euros) lui soit attribuée sur sa part successorale et que toute somme qui serait amenée à être reglée pour le compte de la SCI [52] au moyen de mon contrat de capitalisation [23] lui soit défalquée de sa dite part successorale”. Les consorts [B] et Mr [W] [GA] sollicitent le rapport de cette somme. Or, il se déduit du testament que [L] [AP] a déclaré avoir prêté cette somme à son fils, puis avoir souhaité lui en faire une donation soumise à rapport. Dès lors que l’intéressé ne conteste pas avoir perçu cette somme, il sera tenu de la rapporter à la succession assortie des intérêts au taux légal a compter du [Date décès 6] 2021, date de l’ouverture de la succession, conformément à l’article 856 du code de procédure civile. Sur la dette de Mr [W] [GA] Monsieur [W] [GA] reconnait avoir bénéficié d’une somme de 15.000€ à titre de prêt provenant de sa mère (page 7 de ses conclusions) et acquiesce à son remboursement. Il sera tenu, conformément à la demande au rapport de cette dette à la succession de sa mère. Sur la dette de Monsieur [P] [GA] Selon l’article 1353 du Code Civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Les consorts [B] sollicitent le remboursement d’un prêt de 158.851,88€ en se fondant sur le testament notarié du 5 novembre 2019 par lequel [L] [AP] a indiqué “Suivant acte reçu par Maître [X], notaire à [Localité 46] le 5 août 2004, contenant donation-partage entre trois de mes quatre enfants. Aux termes de cet acte, il a été mentionné que mon fils [P], non alloti dans cette donation et décédé depuis, a été aidé par mes soins de son vivant d’une somme totale et indexée à la date de la donation de 158.851,88€. [...]ma volonté était d’allotir équitablement chacun de mes enfants vivant ou représenté, j’estime à ce jour que l’aide procurée à [P] de son vivant a été compensée par les donations effectuées au profit de mes trois autres enfants ou leurs représentants et que chacun a reçu de son vivant une part équivalente . En conséquence, je souhaite que les biens dont je serai propriétaire au jour de mon décès soient répartis par parts égales entre mes quatre enfants. [...] si un de mes hértiers s’oppose à cette répartition, je déclare vouloir limiter sa part dans ma succession au strict minimum légal. Le surplus reviendra aux cohéritiers d’une manière égalitaires entre les différentes souches conformément à ce qui a été dit ci-dessus” [le tribunal souligne] Par ailleurs, il résulte de l’arrêt du 11 mars 2010 qui a confirmé en toutes ses dispositions le jugement du tribunal de grande instance de Lille du 4 décembre 2008 en ce qu’il a débouté Madame [L] [AP] de sa demande de fixation de sa créance à la succession de Monsieur [P] [GA] à la somme de 158.851,88€ que non seulement l’obligation de remboursement à la charge de Monsieur [P] [GA] n’était pas établie mais que de plus le transfert d’une somme de 400.000 Francs depuis le compte de [L] [AP] et la souscription d’un prêt par celle-ci d’une somme de 250.000 Francs ne permettaient d’identifier que [P] [AP] serait tenu de ce montant. Aussi, même si l’autorité de la chose jugée n’est attachée qu’au dispositif de l’arrêt d’appel, il appartiendrait toujours aux consorts [B], en leur qualité de demandeur de démontrer la preuve contraire d’une remise de fonds par la défunte au bénéfice de leur oncle, ce qu’ils ne font manifestement pas, se contentant d’invoquer les termes du testament précité. Au surplus, à la lecture de ce testament, il s’en déduit que si [L] [AP] avait d’abord invoqué l’existence d’un prêt au bénéfice de son fils [P], elle revendique désormais une donation, pour laquelle elle a expressement écarté le caractère rapportable. Aussi pour ces deux raisons combinées, les ayants droits d’[P] ne peuvent être tenus à rapport du chef de cette somme. III. Sur les demandes reconventionnelles de rapport Aux termes des moyens développés par [A], [EG] et [DO] [GA], il est contesté la valeur du testament pour en déduire que les règles de la dévolution légale devraient trouver à s’appliquer. Pourtant, seules les prétentions contenues dans le dispositif des conclusions saisissent le tribunal en application de l’article 768 du code de procédure civile, de sorte qu’en se dispensant de solliciter au dispositif la nullité du testament du 5 novembre 2019, le tribunal ne se trouve saisi d’aucune prétention justifiant que l’acte soit écarté, de sorte qu’il ne peut être fait droit à la demande subséquente d’application des règles de la dévolution légale. Or, il se déduit des termes ci-dessus rappelés du testament du 5 novembre 2019 qu’il a repris tant la donation du 5 août 2004, pourtant initialement qualifiée de “donation en avancement d’hoirie” (page 3 de l’acte notarié), donc rapportable que celle du 25 juin 2016 de libéralités préciputaires. En effet, par ses termes choisis [L] [AP] a entendu instituer une présomption d’égalité entre ses cohéritiers et a envisagé que si celle-ci était combattue, ne serait-ce que par l’un d’entre eux, il ne pourrait alors plus prétendre qu’au “strict minimum légal”, c’est-à-dire sa part de réserve. Elle a donc implicitement mais nécessairement exclu le rapport pour les donations faites à ses enfants et petits enfants, n’autorisant que la remise en cause des donations par la voie de l’action en réduction. En conséquence, [L] [AP] qui a dispensé tant sa fille [M], et ses ayants droits que ses fils [F] et [W], ils ne pourront être tenus à rapport. Monsieur [A], [EG] et [DO] [GA] commme Monsieur [F] [GA] seront déboutés de leur demande de rapport: - au titre de la valeur de l’immeuble du [Localité 40] donné le 5 août 2004 à [M] [B] - des donations faites au même acte à Monsieur [F] [GA] et à Monsieur [W] [GA]. - au titre des donations hors parts faites le 25 juin 2016 au bénéfice de [E] [B] et de Monsieur [N] [B], de Monsieur [F] [GA] et de Monsieur [W] [GA]. Il appartiendra au notaire commis de déterminer l’éventuelle atteinte à la réserve héréditaire pour la détermination d’une éventuelle indemnité de réduction IV- Sur les demandes au titre du recel successoral Selon les dispositions de l’article 778 du code civil : « Sans préjudice de dommages et intérêts, l'héritier qui a recelé des biens ou des droits d'une succession ou dissimulé l'existence d'un cohéritier est réputé accepter purement et simplement la succession, nonobstant toute renonciation ou acceptation à concurrence de l'actif net, sans pouvoir prétendre à aucune part dans les biens ou les droits détournés ou recelés. Les droits revenant à l'héritier dissimulé et qui ont ou auraient pu augmenter ceux de l'auteur de la dissimulation sont réputés avoir été recelés par ce dernier. Lorsque le recel a porté sur une donation rapportable ou réductible, l'héritier doit le rapport ou la réduction de cette donation sans pouvoir y prétendre à aucune part. L'héritier receleur est tenu de rendre tous les fruits et revenus produits par les biens recelés dont il a eu la jouissance depuis l'ouverture de la succession» Il est admis que le recel vise toutes les fraudes au moyen desquelles un héritier cherche, au détriment de ses cohéritiers à rompre l’égalité dans le partage, soit qu’il divertisse des effets de la succession en se les appropriant indûment soit qu’il les recèle en dissimulant sa possession dans les circonstances où il serait d’après la loi tenu de les déclarer. Il appartient à celui qui invoque l’existence d’un recel successoral, conformément à l’article 9 du Code de Procédure civile d’établir un élément matériel et un élément intentionnel, caractérisé par des faits positifs d’un héritier cherchant à dissimuler la gratification dont il a fait l’objet. Il est de jurisprudence constante que si un des héritiers a fait en vertu d'une procuration des retraits sur les comptes d'un parent, il lui incombe de rendre compte de l'utilisation de ces fonds, et que les juges du fond fixent souverainement, après déduction des dépenses estimées pour les besoins du défunt, le montant des retraits non justifiés (Cass 1ère civ 2 février 1999). à rapporter à la succession. Si les consorts [B] n’invoquent qu’une seule procuration consentie suivant acte authentique du 21 mars 2018, Mr [F] [GA] revendique l’existence d’une autre procuration à son bénéfice sur les comptes du [31] de sa mère, faite sous seings privés le 24 juin 2014. Dès lors qu’il aura été établi que les opérations ont été menées par le mandataire dans le cadre de sa procuration, il appartiendra à Monsieur [GA] de justifier que les dépenses qu’il a engagées ont été faites dans l’intérêt de sa mandante. Les consorts [B] invoquent: 1- que 10 opérations ont été effectuées (leur pièce 58 à 12) par chèques tirés du compte de [L] [AP] supportant la signature de Monsieur [F] [GA] pour une somme de 68.230,60 € et reprises comme suit 11/02/2016 SARL [28] 9301270 10.500,00€ Pièce 5 22/11/2016 [F] [GA] 9301294 10.000,00 € Pièce 6 27/04/2016 [F] [GA] 9301304 10.000,00 € Pièce 7 30/12/2016 [F] [GA] 9301305 8.000,00 € Pièce 9 02/01/2017 Etablissement [25] 9301306 10.000,00€ Pièce 8 11/01/2017 [F] [GA] 9301309 5.000,00 € Pièce 10 08/09/2017 [25] MATERIAUX 9301389 3.230,60€ Pièce 18 05/04/2017 [50] 9301406 4.000,00€ Pièce 15 24/08/2017 [50] 9301387 2.500,00€ Pièce 14 18/01/2018 [24] 9301424 5.000,00€ Pièce 12 Monsieur [F] [GA] ne fournit aucune explication sur ces 10 chèques et notamment ne justifient pas qu’ils ont été effectués dans l’intérêt de [L] [AP]. 2- De même, il est justifié du fonctionnement de la carte bancaire de [L] [AP] pour deux périodes comprises entre le 23 décembre 2016 et le 4 janvier 2017 puis du 7 août 2017 au 21 août 2017 pour des multiples achats et dépenses notamment de restaurants ( bistro du [33], bistrot [Localité 40], relai [47], [22]) , des courses alimentaires, vestimentaires ou d’ameublement ([42], [30] à [Localité 36], [27], [43], [39], [26], [34], boucher, criée...) des dépenses d’entretien de véhicule (station [49] ou [35] ou [48] ou [29]), pour un montant global de 12.234,35€ à des périodes où la mandante était hospitalisée au centre hospitalier de [Localité 46]. Pour l’ensemble de ces opérations, pourtant toutes identifiées avec des bénéficiaires précisés, Monsieur [F] [GA] ne fournit aucune explication de nature à rendre compte de sa gestion, alors qu’il ne conteste pas en être à l’origine. 3- Enfin, les consorts [B] ont relevé plusieurs virements faits entre le 17 février 2016 et le 29 décembre 2017 pour un total de 7.752€ effectués soit au bénéfice de [F] [GA] pour un montant de 4.502€ soit à son épouse [Y] [U] pour un montant de 650€ soit au bénéfice d’une SCI pour une somme de 1.200€. Mr [GA] ne conteste pas avoir effectué l’ensemble de ces dépenses puisqu’il se contente d’affirmer qu’il était en possession d’une procuration bancaire et que la gestion a été validée par le juge des tutelles. Pourtant, la décision de non-lieu du juge des tutelles ne saurait s’analyser en un quitus de sa gestion ni le dispenser de son obligation rendre des comptes à sa mandante puis à ses ayants-droits, alors que le juge se contentait d’indiquer que la preuve d’une mauvaise gestion n’était pas rapportée, sans que le débat sur l’importance et l’opportunité des dépenses bancaires ne se soit noué devant lui. De plus, et à l’exception du virement pour la somme de 450€ intitulé “virement sepa Noel” qui peut être effectivement regardé, par son intitulé, sa relative modicité et sa temporalité, comme un présent d’usage aucune des autres opérations dont il n’a pas été précisé les circonstances ne peut recevoir la même qualification. Monsieur [F] [GA] reprend en sa pièce 17 un document de synthèse censé recenser le détail des sommes dépensées. Ce document doit être regardé comme l’usage fait par [F] [GA] de sa procuration sur les comptes de sa mère. Toutefois, il doit être relevé que: - ce document est une synthèse faite par année qui ne mentionne jamais de date précise d’opération mais arrondit plutôt une dépense globale. - il est rapporté un poste de “défraiement [F]” qui aurait débuté dès l’année 2009 alors même qu’il n’était pas titulaire d’une procuration à cette date. Aussi les lignes de 2009 à 2013 ne correspondent pas à une reddition des comptes. S’agissant des années 2014 à 2021, le terme générique employé n’est pas suffisament précis pour permettre d’identifier l’existence d’un service rendu préalable, de sorte que la somme ne peut être regardée comme une donation rémunératoire. - il n’est annexé aucun relevé de compte qui permettrait de vérifier la réalité et la correspondance des opérations, alors qu’à l’inverse ces montants ne se retrouvent pas sur les relevés de compte produits en demande. Pour l’ensemble de ces raisons, la pièce 17 ne peut être regardée comme une reddition des comptes. Pourtant dans ce document, il affirme avoir perçu une somme annuelle de 10.000€ à titre de cadeaux de noël (pour enfants et petits enfants) pour un montant total de 80.000€ pour la période de 2014 à 2021. Le montant annuel apparaît toutefois exorbitant tant objectivement qu’au regard des ressources mensuelles de [L] [AP] qui étaient de l’ordre de 2.260€ par mois et, à suivre ses explications, n’aurait bénéficié qu’à Monsieur [F] [GA] et ses enfants. Cette dépense ne peut recevoir la qualification de présent d’usage. En conséquence, Mr [F] [GA] doit être tenu de rapporter à la succession une somme de 6.452€ au titre des virements , déduction étant toutefois faite d’une somme de 850€ qui avait déjà été comptabilisée au titre des opérations par carte bancaire. 4- La même analyse doit être menée sur les chèques effectués entre le 5 mai 2018 et le 25 juillet 2019 (pièces 11, 13, 16 et 17) pour une somme de 14.698,07€ dès lors qu’ils ont été complétés par Mr [F] [GA] au bénéfice du garage Cathelin , de la société [44], pour lesquels il ne conteste pas qu’il s’agit de son garage ou d’une entreprise de travaux intervenant à son domicile comme de la société [51] dans laquelle son épouse est associée 5- enfin, en l’absence de toute information donnée sur le sens et l’opportunité pour [L] [AP] des autres virements pointés par les consorts [B], dénommés ou non dénommés, il y a lieu d’en déduire que Mr [F] [GA] qui ne conteste toujours pas être à l’origine des opérations, sera tenu à les rapporter pour la somme de 73.597,12€. 6- il sera également tenu de rapporter la somme totale de 20.700€ qu’il a reconnu avoir dépensée dans son document 17 au titre du financement des études de ses enfants. Cette dépense n’a pas été faite dans l’intérêt de sa mandante. 7- Enfin, dès lors que Mr [GA] a attesté (pièce n°27) en demande avoir reçu un chèque de 1.500€ tiré sur le compte du [31] du [38] pour la vente du véhicule de [L] [AP], dont l’encaissement ne figure pas à l’actif des comptes bancaires de celle-ci, il sera également tenu à rapporter la somme de 1.500€. Au total et au regard des pièces produites par les consorts [B] et de la reconnaissance des dépenses faites par Mr [F] [GA], il doit être tenu de rapporter la somme de 197.912,14€ (68.730,60+12234,35+6452+14.698,07+73.597,12+20.700+1.500). Il n’y a pas lieu de prévoir une obligation de rapporter la somme reconnue comme ayant été perçue au titre des “cadeaux de noel” puisque si la qualification de présent d’usage ne peut être retenue, ces opérations ont été incluses dans les pièces ci-dessus analysées. Enfin, il y a lieu de débouter les consorts [B] du surplus de leurs demandes dès lors qu’elles se confondent avec celles qui ont d’ores et déjà été accordées. Les conditions dans lesquelles ces opérations ont été menées, par dissimulation, sous couvert d’une gestion faite dans l’intérêt de [L] [AP] finalement non démontrée et dont la découverte aura été conditionnée par le travail de reconstitution menée par les consorts [B], sont autant d’éléments qui caractérisent l’intention de Mr [F] [GA] de rompre l’égalité dans le partage avec ses cohéritiers et permettent de retenir le recel successoral à son encontre. Il ne saurait non plus être retenu que [L] [AP] aurait par les termes choisis dans son testament donné quitus de sa gestion à son fils [F] alors qu’il vient d’être retenu que celui-ci échoue à établir que le mandat aurait été utilisé en accord et dans l’intérêt de sa mandante. En conséquence, Mr [F] [GA] sera privé de ses droits sur les sommes ainsi rapportées. Il sera débouté de sa demande tendant à déclarer que la part de [E] [B] épouse [R] et Monsieur [N] [B] sera limitée à la réserve légale. Les éléments produits par les parties à l’instance étant suffisants pour permettre de trancher la prétention formée au titre du recel successoral, il n’y a pas lieu de remettre en cause la décision du juge de la mise en état rejetant la demande de communication de pièces, dont le rejet sera prononcé de nouveau. V- sur la demande reconventionnelle à titre de créance d’assistance Il est admis que le devoir moral d’un enfant envers ses parents n’exclut pas que l’enfant puisse obtenir indemnité pour l’aide et l’assistance apportées, dans la mesure
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 01
- Date
- 4 avril 2025
Référence
67fd505de85d0474bddb3c7f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA