Tribunal JudiciaireJuge libertés & détention
Tribunal Judiciaire · Juge libertés & détention — 3 avril 2025
- ECLI
- 67fd506be85d0474bddb3d4f
- Date
- 3 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE ___________________ Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judicaire NOTE D’AUDIENCE Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA Audience publique DATE D’AUDIENCE : 03 Avril 2025 DOSSIER : N° RG 25/00704 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZNLV - M. LE PREFET DU NORD / M. [D] [P] MAGISTRAT : Aurore JEAN BAPTISTE GREFFIER : Faissal DIRA DEMANDEUR : M. LE PREFET DU NORD Représenté par Maître TERMEAU Xavier DEFENDEUR : M. [D] [P] Assisté de Maître Dorothée ASSAGA avocat commis d’office, __________________________________________________________________________ DEROULEMENT DES DEBATS L’intéressé confirme son identité. L’avocat soulève les moyens suivants : Aucun moyen soulevé Observations : - Absence de caractérisation du trouble à l’ordre public : Monsieur a fait une GARDE-À-VUE mais a été libéré - Garantie de représentation : Monsieur a une adresse [Adresse 1] à [Localité 5] Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ; - Monsieur n’a pas de passeport en cours de validité, on ne peut pas envisagé d’assignation à résidence. L’intéressé entendu en dernier déclare : Je voulais venir voir ma fille et repartir en BELGIQUE DÉCISION Sur la demande de maintien en rétention : x RECEVABLE o IRRECEVABLE x MAINTIEN o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE Le greffier Le magistrat délégué Faissal DIRA Aurore JEAN BAPTISTE COUR D’APPEL DE DOUAI TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE ────────── LE MAGISTRAT DELEGUE ──── Dossier n° N° RG 25/00704 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZNLV ORDONNANCE STATUANT SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA Nous, Aurore JEAN BAPTISTE,, magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Faissal DIRA, greffier ; Vu les articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) : - L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 - L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10 - L. 743-14, L.743-15, L.743-17 - L. 743-19, L. 743-25 - R. 741-3 - R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21 Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 01/04/2025 par M. LE PREFET DU NORD; Vu la requête en prolongation de l’autorité administrative en date du 02/04/2025 reçue et enregistrée le 02/04/2025 à 10h47 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [D] [P] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ; Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ; PARTIES AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION M. LE PREFET DU NORD préalablement avisé, représenté par Maître TERMEAU Xavier, représentant de l’administration PERSONNE RETENUE M. [D] [P] né le 08 Novembre 1997 à [Localité 4] (ALGERIE) de nationalité Algérienne actuellement maintenu en rétention administrative préalablement avisé et présent à l’audience, assisté de Maître ASSAGA, avocat commis d’office, LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience. DÉROULEMENT DES DÉBATS A l’audience publique, le magistrat délégué a procédé au rappel de l’identité des parties ; Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ; L’intéressé a été entendu en ses explications ; Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ; L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ; Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ; L’étranger ayant eu la parole en dernier ; EXPOSE DU LITIGE Par décision en date du 1er avril 2025 notifiée le même jour à 12 heures 35, l’autorité administrative a ordonné le placement de [P] [D] né le 8 novembre 1997 à [Localité 4] (Algérie) de nationalité algérienne en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire. Par requête en date du 2 avril 2025, reçue au greffe le même jour à 10 heures 47, l’autorité administrative a saisi le magistrat du siège aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours. Le conseil de [P] [D] ne soulève aucun moyen pour contester la prolongation sollicitée mais il fait observer que [P] [D] a des garanties de représentation qu’il a présenter lors de son audition. Le représentant de l’administration demande la prolongation de la mesure. [P] [D] dit qu’il a pour projet de retourner vivre en Belgique où il travaille. Il n’était en France que pour un jour afin de rendre visite à sa fille. MOTIFS DE LA DÉCISION Une demande de routing a été effectuée le 2 avril 2025 ainsi qu’une demande de laissez-passer consulaire le 2 avril 2025, et la situation de l’intéressé, sans garanties de représentation effectives, justifie la prolongation de la mesure de rétention. Il sera donc fait droit à la requête de l’administration. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire, DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ; ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RETENTION de M. [D] [P] pour une durée de vingt-six jours. Fait à LILLE, le 03 Avril 2025 Notifié ce jour à h mn LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES DOSSIER : N° RG 25/00704 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZNLV - M. LE PREFET DU NORD / M. [D] [P] DATE DE L’ORDONNANCE : 03 Avril 2025 NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 3]); leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué. Information est donnée à M. [D] [P] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s'il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter. Traduction orale faite par l’interprète. LE REPRESENTANT DU PRÉFET L’INTERESSE Par mail le 03/04/25 Par mail le 03/04/25 L’AVOCAT LE GREFFIER Par mail le 03/04/25 ______________________________________________________________________________ RÉCÉPISSÉ M. [D] [P] retenu au Centre de Rétention de [Localité 2] reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 03 Avril 2025 date de remise de l’ordonnance : le : signature de l’intéressé
Articles de loi cités
article
L. 744-2 du CESEDA émargé par l
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Juge libertés & détention
- Date
- 3 avril 2025
Référence
67fd506be85d0474bddb3d4f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA