Tribunal JudiciaireJuge libertés & détention
Tribunal Judiciaire · Juge libertés & détention — 5 avril 2025
- ECLI
- 67fd506de85d0474bddb3db1
- Date
- 5 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE ___________________ Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judicaire NOTE D’AUDIENCE Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA Audience publique DATE D’AUDIENCE : 05 Avril 2025 DOSSIER : N° RG 25/00728 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZNXI - M. LE PREFET DE L’OISE / M. [X] [L] MAGISTRAT : Arabelle BOUTS GREFFIER : Virginie DECROUILLE DEMANDEUR : M. LE PREFET DE L’OISE Représenté par Me Kao WIYAO DEFENDEUR : M. [X] [L] Assisté de Maître KUCHCINSKI avocat commis d’office , En présence de M [O] [G], interprète en langue arabe , __________________________________________________________________________ DEROULEMENT DES DEBATS L’intéressé déclare : je confirme mon identité et date et lieu de naissance Le juge reprend la procédure et explique l’objet de l’audience de ce jour. M: si je reste encore au CRA je vais me suicider vous pouvez me renvoyer au pays, vous avez tout ce qu’il faut le juge: logement à [Localité 4]. M: oui j’ai encore le logement à [Localité 4], ma femme est à [Localité 2]. Je veux repartir au pays. Me KUCHCINSKI: mon client sort de prison il ne va pas être auditionné. Cela porte forcément grief Pas d’avis au parquet - pas de date pas d’heure - cela porte forcément grief Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ; - absence d’audition avant le placement en rétention: on a une OQTF - on peut donc faire en amont une audition consulaire pour la rétention administrative, pas d’obligation de faire cette audition - pas de grief - absence d’avis au parquet : j’ai un avis au parquet du 03.4.25 de minuit 27 - c’est à la procédure L’avocat soulève les moyens suivants : Le représentant de l’administration répond à l’avocat ; L’intéressé entendu en dernier déclare : j’ai été condamné 15 mois, j’ai rien compris DÉCISION Sur la demande de maintien en rétention : o RECEVABLE o IRRECEVABLE o MAINTIEN o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE Le greffier Le magistrat délégué Virginie DECROUILLE Arabelle BOUTS COUR D’APPEL DE [Localité 3] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE ────────── LE MAGISTRAT DELEGUE ──── Dossier n° N° RG 25/00728 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZNXI ORDONNANCE STATUANT SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA Nous, Arabelle BOUTS, Juge des libertés et de la détention, magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Virginie DECROUILLE, greffier ; Vu les articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) : - L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 - L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10 - L. 743-14, L.743-15, L.743-17 - L. 743-19, L. 743-25 - R. 741-3 - R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21 Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 02/04/2025 par M. LE PREFET DE L’OISE; Vu la requête en prolongation de l’autorité administrative en date du 04/04/2025 reçue et enregistrée le 04/04/2025 à 10H46 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [X] [L] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ; Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ; PARTIES AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION M. LE PREFET DE L’OISE préalablement avisé, représenté par Me Kao WIYAO , représentant de l’administration PERSONNE RETENUE M. [X] [L] né le 14 Février 2001 à [Localité 1] (EGYPTE) de nationalité Egyptienne actuellement maintenu en rétention administrative préalablement avisé et présent à l’audience, assisté de Maître KUCHCINSKI, avocat commis d’office, en présence de Mme [O] [G], interprète en langue arabe , LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience. DÉROULEMENT DES DÉBATS A l’audience publique, le magistrat délégué a procédé au rappel de l’identité des parties ; Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ; L’intéressé a été entendu en ses explications ; Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ; L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ; Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ; L’étranger ayant eu la parole en dernier ; EXPOSE DU LITIGE Par décision en date du 02 avril 2025 notifiée le 03 avril 2025 à 00h20, l’autorité administrative a ordonné le placement de [X] [L] en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire. Par requête en date du 04 avril 2024, reçue au greffe le même jour à 10h46, l’autorité administrative a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de LILLE aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours. Le conseil de [X] [L] sollicite le rejet de la prolongation de la rétention sur les moyens suivants : - absence d’audition administrative préalable à la décision de placement en rétention administrative ; - information tardive du parquet. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur l’absence d’audition préalable à la décision de placement en rétention administrative Il ressort de l’arrêt de placement en rétention administrative que [X] [L] ne bénéficie pas de conditions matérielles d’accueil et ne peut pas justifier du lieu de sa résidence effective ou permanente et qu’en outre il ne présente pas de passeport permettant son rapatriement ; Ayant été écroué du 30 juin 2023 au 02 avril 2025 après la notification de l’arrêt portant obligation de quitter le territoire français du 29 avril 2023, [X] [L] ne révèle pas se trouver dans un état de vulnérabilité nécessitant son audition administrative avant son placement en rétention. Le moyen soulevé est donc rejeté. Sur l’information tardive du parquet L’article L741-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que le procureur de la République est informé immédiatement de tout placement en rétention. Toute irrégularité dans la mise en œuvre de cette formalité est une nullité d’ordre public ne nécessitant pas la démonstration d’un grief. En l’espèce il résulte des pièces transmises à l’appui de la requête que la décision de placement en rétention administrative du 02 avril 2025 était notifiée à [X] [L] le 03 avril 2025 à 00h20 et que l’avis au parquet était transmis par mail du 03 avril 2025 à 00h27. En conséquence, les prescriptions de l’article précité ont été respectées. Sur la requête Une demande de routing a été effectuée le 03 avril 2025 à 17h17 ainsi qu’une demande de laissez-passer consulaire le 02 avril 2025, et la situation de l’intéressé, sans garanties de représentation effectives, justifient la prolongation de la mesure de rétention. Il sera donc fait droit à la requête de l’administration. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire, DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ; ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RETENTION de M. [X] [L] pour une durée de vingt-six jours. Fait à [Localité 7], le 05 Avril 2025 Notifié ce jour à h mn LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES DOSSIER : N° RG 25/00728 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZNXI - M. LE PREFET DE L’OISE / M. [X] [L] DATE DE L’ORDONNANCE : 05 Avril 2025 NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 6]); leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué. Information est donnée à M. [X] [L] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s'il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter. Traduction orale faite par l’interprète. LE REPRESENTANT DU PRÉFET L’INTERESSE par e mail Par visio conférence L’INTERPRETE LE GREFFIER L’AVOCAT par e mail ______________________________________________________________________________ RÉCÉPISSÉ M. [X] [L] retenu au Centre de Rétention de [Localité 5] reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 05 Avril 2025 date de remise de l’ordonnance : le : signature de l’intéressé
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Juge libertés & détention
- Date
- 5 avril 2025
Référence
67fd506de85d0474bddb3db1
Données disponibles
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