Tribunal JudiciaireJex
Tribunal Judiciaire · Jex — 4 avril 2025
- ECLI
- 67fd506de85d0474bddb3dbd
- Date
- 4 avril 2025
- Condamnation
- 4 400 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 7] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE _______________________ JUGE DE L’EXÉCUTION JUGEMENT rendu le 04 Avril 2025 N° RG 24/00556 - N° Portalis DBZS-W-B7I-ZAQT DEMANDEUR : Monsieur [P] [O] [Adresse 2] [Adresse 6] [Localité 3] assisté par Me Marine CRAYNEST, avocat au barreau de LILLE DÉFENDERESSE : S.A. SIA HABITAT [Adresse 5] [Localité 4] représentée par Me Caroline HENOT, avocat au barreau de LILLE, substitué par Me Eloïse GRAS-PERSYN MAGISTRAT TENANT L’AUDIENCE : Damien CUVILLIER, Premier Vice-Président Adjoint du tribunal judiciaire de LILLE Juge de l’exécution par délégation de Monsieur le Président du tribunal judiciaire de LILLE GREFFIER : Sophie ARES DÉBATS : A l’audience publique du 28 Février 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 04 Avril 2025 JUGEMENT prononcé par décision CONTRADICTOIRE rendue en premier ressort par mise à disposition au Greffe Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/00556 - N° Portalis DBZS-W-B7I-ZAQT EXPOSE DU LITIGE FAITS ET PROCEDURE Par contrat du 14 février 2022, la société SIA HABITAT a donné en location à Monsieur [P] [O] un logement situé à [Adresse 8] [Localité 9][Adresse 1] ainsi qu'un parking. Par acte de commissaire de justice en date du 18 août 2022, le bailleur a fait délivrer à Monsieur [O] un commandement de payer visant la clause résolutoire du bail. Par un jugement du 1er juin 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille, saisi par le bailleur en résolution du bail, a notamment : -constaté l’acquisition de la clause résolutoire stipulée au bail depuis le 18 octobre 2022 -condamné Monsieur [O] à payer à la société SIA HABITAT la somme de 4 449,07 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 16 mars 2023, -autorisé Monsieur [O] à se libérer de cette dette par mensualités de 40 euros, -suspendu l’effet de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais et dit qu’elle sera réputée n’avoir jamais joué si les délais sont respectés, -à défaut, dit que l’intégralité de la somme restant due deviendra immédiatement exigible et la clause résolutoire sera acquise, -ordonné dans ce cas l’expulsion de Monsieur [O] et fixé à sa charge une indemnité mensuelle d’occupation de 617,17 €. Ce jugement, exécutoire par provision, a été signifié à Monsieur [O] le 7 juillet 2023. Par acte de commissaire de justice en date du 25 novembre 2024, la société SIA HABITAT a fait délivrer à Monsieur [O] un commandement de quitter les lieux. Par requête reçue au greffe le 04 décembre 2024, Monsieur [O] a saisi le juge de l'exécution aux fins d'obtenir un délai de grâce à la mesure d’expulsion. Le locataire et le bailleur ont été invités à comparaître devant ce tribunal à l’audience du 10 janvier 2025. Après renvoi à leur demande, les parties ont été entendues en leurs plaidoiries à l'audience du 28 février 2025. PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES A cette audience, Monsieur [O], représenté par son avocate, a présenté oralement les demandes suivantes : lui accorder un délai d'un an pour quitter les lieux. Au soutien de sa demande, Monsieur [O] fait valoir qu'il a tout fait pour respecter l'échéancier prévu par la décision d'expulsion. S'il a effectivement eu quelques impayés, il prétend avoir depuis tout régularisé. Monsieur [O] indique avoir la charge de deux enfants de 8 et 5 ans, dont l'un serait épileptique. Il souligne bénéficier d'un plan de surendettement depuis décembre 2024 avec un moratoire de 24 mois sur toutes ses dettes, dont la dette SIA. Il indique n'avoir pas déposé de demande de logement ni de recours DALO car il soutient qu'il avait un accord tacite avec son bailleur pour pouvoir rester tant qu'il payait l'indemnité d'occupation. En défense, la société SIA HABITAT, représentée par son avocat, a pour sa part présenté les demandes orales suivantes : débouter Monsieur [O] de ses demandes. La société SIA HABITAT souligne que Monsieur [O] a émis plusieurs chèques impayés et que les régularisations alléguées ne son pas démontrées en l'état. Les parties ont été autorisées à produire en délibéré la preuve des régularisations alléguées par Monsieur [O]. A l'issue des débats les parties ont été informées que la décision serait rendue, après plus ample délibéré, par jugement mis à disposition au greffe le 4 avril 2025. MOTIFS DE LA DECISION SUR LA DEMANDE DE DELAIS Aux termes de l'article L 412-3 du code des procédures civiles d'exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales. Le juge qui ordonne l'expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions. Cette disposition n'est pas applicable lorsque le propriétaire exerce son droit de reprise dans les conditions prévues à l'article 19 de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d'habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement, lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l'article L. 442-4-1 du code de la construction et de l'habitation n'a pas été suivie d'effet du fait du locataire ou lorsque ce dernier est de mauvaise foi. Les deux premiers alinéas du présent article ne s'appliquent pas lorsque les occupants dont l'expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte. L'article L 412-4 du même code précise que la durée des délais prévus à l'article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés. En l'espèce, Monsieur [O] vit actuellement du R.S.A pour un montant mensuel total de 395,94 €. Il n'a pas les moyens d'honorer l'indemnité d'occupation mise à sa charge. Il résulte de l'attestation CAF produite aux débats et de la motivation de la décision de la commission de surendettement que ses deux enfants n'ont pas leur résidence habituelle chez lui mais qu'il les reçoit en droits de visite et d'hébergement. Monsieur [O] bénéficie d'un plan de surendettement avec moratoire de deux ans sur un total de dette supérieur à 44 000 € dont deux dettes locatives de 8 367 € et de 7 629,75 €. Il ne justifie d'aucune recherche de logement alors que la décision d'expulsion est ancienne et que les impayés nombreux, la dette de loyer ayant quasiment doublé depuis le jugement d'explusion. Monsieur [O] a justifié en cours de délibéré de deux paiements mais postérieurs à l'audience. En conséquence de ces éléments, il convient de rejeter la demande de délais formulée par Monsieur [O]. SUR LES DEPENS Il résulte de l'article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par une décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En l'espèce, Monsieur [O] succombe en sa demande. En conséquence, il convient de le condamner aux entiers dépens de l'instance. PAR CES MOTIFS Le juge de l'exécution, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe, REJETTE la demande de délai ; CONDAMNE Monsieur [P] [O] aux dépens ; RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire, le délai d’appel et l’appel lui-même des décisions du juge de l’exécution n’ayant pas d’effet suspensif en application de l’article R121-21 du code des procédures civiles d’exécution ; En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge et le greffier. La greffière, Le juge de l'exécution, Sophie ARES Damien CUVILLIER Expédié aux parties le :
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Jex
- Date
- 4 avril 2025
Référence
67fd506de85d0474bddb3dbd
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA