Tribunal JudiciaireJuge libertés & détention
Tribunal Judiciaire · Juge libertés & détention — 5 avril 2025
- ECLI
- 67fd5071e85d0474bddb3e4b
- Date
- 5 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE ___________________ Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire NOTE D’AUDIENCE Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA Audience publique DATE D’AUDIENCE : 05 Avril 2025 DOSSIER : N° RG 25/00723 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZNXD - Mme LA PREFETE DE L’AISNE / M. [V] [N] MAGISTRAT : Arabelle BOUTS GREFFIER : Virginie DECROUILLE DEMANDEUR : Mme LA PREFETE DE L’AISNE Représenté par Me Kao WIYAO DEFENDEUR : M. [V] [N] Assisté de Maître JAIDI Mohsen avocat choisi __________________________________________________________________________ DEROULEMENT DES DEBATS L’intéressé déclare : je comprends et parle le français. Je n’ai pas eu besoin d’interprète pendant toute la procédure. le juge reprend la procédure et explique l’objet de l’audience de ce jour. M: je ne suis pas célibataire, je suis en couple. Je ne veux pas en dire plus. La personne est en france, elle est encore en formation. Elle s’appelle [D] que voulez vous savoir? Le juge: moi je ne veux rien, c’est à vous de dire ce que vous voulez. Je dois évaluer votre situation. Me [U]: monsieur est en couple, relation jeune, la personne ne veut pas en dire plus pour le moment. Il est hébergé chez son beau frère et belle soeur en situation régulière sur le territoire national. Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ; diligences effectuées- relances faites - perspectives d’éloignement à ce stade nous avons aussi la menace à l’ordre public je maintiens ma requête L’avocat soulève les moyens suivants : recours devant le TA depuis ce jour j’ai reçu un courrier du TA mais pas la décision. Le juge: nous avons au dossier le courrier que vous me montrez Me [U]: j’ai des éléments à soulever in limine litis Le juge: c’est avant toute défense au fond normalement Me [U]: In limine litis: 742-1 ceseda - arrêt - registre du CRA doit être annexé à la requête , or, je ne l’ai pas je demande irrecevabilité de la requête Violation dans le dossier de mon client je n’ai pas la décision contre laquelle je ne peux donc pas faire appel Sur le fond: - problème de l’interprète: on me parle d’un interprète en langue de... Monsieur refuse de signer car il est noté par le truchement de l’interprète de ....monsieur n’a rien compris au document. Droit non respecté - Contrôler l’effectivité de ce que l’on reproche à mon client on reproche des faits de 2018 de nature pénal il a payé pour les faits, on va lui ressortir cela car aucun acte à reprocher. Je conteste légalité du contrôle il faut des preuves apportées et caractérisées. J’ai des garanties de représentation : contrat de travail, déclaration d’embauche, bulletin de salaire, déclaration de revenu, adresse fixe. - je conteste les diligences faites depuis 2018, il n’y a rien et demande encore 15jours. Depuis 2 mois ils n’ont rien obtenu alors que la Tunisie coopère avec les autorités européennes. - mon client doit être remis en liberté - il ne doit pas subir les lenteurs administratives. - article 66 de la constitution demande de rejeter la demande de prolongement Le représentant de l’administration répond à l’avocat ; j’ai reçu le registre de rétention actualisé - la saisine est complète et régulière je vous laisse apprécier sur la transmission de la décision du TA Mon confrère était au dossier depuis le début de la procédure. Il utilise depuis le début les mêmes arguments Sur la demande d’assignation, y a t il un passeport? Est il valable? On ne peut pas l’avoir. Tout se joue autour de la décision du TA Me [U]: la décision du TA n’est pas encore rédigé. Document des droits en rétention non signé par les personnes dont les noms sont repris dessus. Mon client n’a pas son interprète. Problème de ses droits. La préfecture: Je note que Monsieur n’a pas d’interprète pour ce jour. L’intéressé entendu en dernier déclare : rien à ajouter DECISION Sur la demande de maintien en rétention : o RECEVABLE o IRRECEVABLE o PROROGATION EXCEPTIONNELLE o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE Le greffier Le magistrat délégué Virginie DECROUILLE Arabelle BOUTS COUR D’APPEL DE [Localité 1] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE ────────── LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION ──── Dossier n° N° RG 25/00723 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZNXD ORDONNANCE STATUANT SUR LA PROROGATION EXCEPTIONNELLE D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA Nous, Arabelle BOUTS, Juge des libertés et de la détention, magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Virginie DECROUILLE, greffier ; Vu les dispositions des articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) : - L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 - L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10 - L. 743-14, L.743-15, L.743-17 - L. 743-19, L. 743-25 - R. 741-3 - R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21 Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 04/02/2025 par Mme LA PREFETE DE L’AISNE ; Vu l’ordonnance de maintien en rétention rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de LILLE, le 08/02/2025 ; Vu l’ordonnance de prorogation rendue par le magistrat délégué du tribunal judiciaire de LILLE en date du 06/03/2025 et prononçant la prorogation de la rétention pour une durée de trente jours ; Vu la requête en prorogation exceptionnelle de l’autorité administrative en date du 04/04/2025 reçue et enregistrée le 04/04/2025 à 10H52 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prorogation de la rétention de M. [V] [N] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de quinze jours ; Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L.744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ; PARTIES AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION Mme LA PREFETE DE L’AISNE préalablement avisé, représenté par Maître Kao WIYAO, représentant de l’administration PERSONNE RETENUE M. [V] [N] né le 23 Février 1989 à [Localité 5] (TUNISIE) de nationalité Tunisienne actuellement maintenu en rétention administrative préalablement avisé et présent à l’audience, assisté de Maître JAIDI Mohsen, avocat choisi, LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, préalablement avisé n’est pas présent à l’audience. DEROULEMENT DES DEBATS A l’audience publique, le magistrat délégué a procédé au rappel de l’identité des parties ; Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ; L’intéressé a été entendu en ses explications ; Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ; L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ; Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ; L’étranger ayant eu la parole en dernier ; EXPOSE DU LITIGE Par décision en date du 4 février 2025 notifiée le même jour à 17h40, l’autorité administrative a ordonné le placement de [X] [N] en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire. Par décision en date du 8 février 2025, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de LILLE a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [X] [N] pour une durée maximale de vingt-six jours. Par décision en date du 06 mars 2025, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de LILLE a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [X] [N] pour une durée maximale de trente jours. Par requête en date du 04 avril 2025 reçue à 10h52, l’autorité administrative a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de LILLE aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée supplémentaire de quinze jours. Le conseil de [X] [N] sollicite le rejet de la prolongation de la rétention sur les moyens suivants : - in limine litis : pour le défaut de production du registre de rétention administrative ; - l’absence d’interprète pour les notifications ; - l’erreur d’appréciation des conditions de placement en rétention administrative. Le représentant de l’administration a sollicité le rejet des moyens et le bénéfice de sa requête. MOTIFS DE LA DÉCISION I – Sur l’absence de registre L’article L744-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose qu’ “Il est tenu, dans tous les lieux de rétention, un registre mentionnant l'état civil des personnes retenues, ainsi que les conditions de leur placement ou de leur maintien en rétention. Le registre mentionne également l'état civil des enfants mineurs accompagnant ces personnes ainsi que les conditions de leur accueil. L'autorité administrative tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d'information concernant les date et heure du début du placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure des décisions de prolongation.” Cet article ne prévoit donc pas le report de ce registre à l’appui de la requête de sorte que le moyen sera rejeté. II – Sur l’absence d’interprète Au terme de l’article L141-3 du CESEDA, lorsque les dispositions du présent code prévoient qu'une information ou qu'une décision doit être communiquée à un étranger dans une langue qu'il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits dans cette langue, soit par l'intermédiaire d'un interprète. L'assistance de l'interprète est obligatoire si l'étranger ne parle pas le français et qu'il ne sait pas lire. En cas de nécessité, l'assistance de l'interprète peut se faire par l'intermédiaire de moyens de télécommunication. Dans une telle hypothèse, il ne peut être fait appel qu'à un interprète inscrit sur une liste établie par le procureur de la République ou à un organisme d'interprétariat et de traduction agréé par l'administration. Le nom et les coordonnées de l'interprète ainsi que le jour et la langue utilisée sont indiqués par écrit à l'étranger. Il résulte de l’article L743-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qu’ “En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger”. En l’espèce et à l’audience, le conseil de [X] [N] a déclaré que l’intéressé n’avait pas besoin d’interprète de sorte qu’il est mal fondé à soutenir que l’absence d’interprète dans la présente procédure lui a causé grief. III - Sur la requête en prolongation exceptionnelle de quinze jours L’article L742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose : “A titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours : 1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ; 2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement : a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ; b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ; 3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai. Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public. L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours.” Il est rappelé qu’il suffit que le retenu réponde à l’une des situations prévues par le texte pour autoriser la prolongation, s’agissant de critères alternatifs et non cumulatifs. En l’espèce, si l`intéressé fait état d`une présence en France depuis plus de 15 ans, sa situation sans garantie de représentation effective et actualisée à l’audience justifie sa prolongation de la mesure de rétention. En l’espèce, les autorités consulaires de Tunisie ont été saisies de la situation de [X] [N] le 06 février 2025. Il ressort de ces éléments que l’administration a effectué l’ensemble des diligences nécessaires afin d’assurer l’exécution la plus rapide possible de l’éloignement de [X] [N] et qu’il convient de faire droit à sa requête. PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire, DÉCLARONS recevable la requête en prorogation de la rétention administrative ORDONNONS LA PROROGATION EXCEPTIONNELLE DE LA RETENTION de M. [V] [N] pour une durée de quinze jours. RAPPELONS qu’il a l’obligation de quitter le territoire national ; Fait à [Localité 4], le 05 Avril 2025 Notifié ce jour à h mn LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES DOSSIER : N° RG 25/00723 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZNXD Mme LA PREFETE DE L’AISNE / M. [V] [N] DATE DE L’ORDONNANCE : 05 Avril 2025 NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 3]; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué. Information est donnée à M. [V] [N] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s'il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter. Traduction orale faite par l’interprète. LE REPRESENTANT DU PREFET L’INTERESSE par e mail Par visio conférence L’INTERPRETE LE GREFFIER L’AVOCAT par e mail ______________________________________________________________________________ RÉCÉPISSÉ M. [V] [N] retenu au Centre de Rétention de [Localité 2] reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 05 Avril 2025 date de remise de l’ordonnance : le : signature de l’intéressé
Articles de loi cités
article 66 de la constitutionarticle L141-3 du CESEDAarticle L743-12 du code de larticle L.744-2 du CESEDA émargé par larticle L744-2 du code de larticle L742-5 du code de l
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Juge libertés & détention
- Date
- 5 avril 2025
Référence
67fd5071e85d0474bddb3e4b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA