Tribunal JudiciaireRéférés expertises
Tribunal Judiciaire · Référés expertises — 1 avril 2025
- ECLI
- 67fd5076e85d0474bddb3f0e
- Date
- 1 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE -o-o-o-o-o-o-o-o-o- Référés expertises N° RG 24/02001 - N° Portalis DBZS-W-B7I-ZAOR MF/CG ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 01 AVRIL 2025 DEMANDEURS : Mme [Z] [M] [Adresse 1] [Localité 22] représentée par Me Louise BARGIBANT, avocat au barreau de LILLE M. [X] [U] [Adresse 1] [Localité 22] représenté par Me Louise BARGIBANT, avocat au barreau de LILLE DÉFENDEURS : Mme [O] [F] [Adresse 3] [Localité 12] représentée par Me Arnaud EHORA, avocat au barreau de LILLE M. [T] [A] [Adresse 14] [Localité 13] représenté par Me Anne LOVINY, avocat au barreau de LILLE Société S.M.A.B.T.P. SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS, assureur Responsabilité Civile Décennale de la société ART TOIT CONCEPT [Adresse 19] [Localité 15] représenté par Me Jean-François PILLE, avocat au barreau de LILLE M. [H] [P] [Adresse 7] [Localité 5] représenté par Me Emilie GUILLEMANT, avocat au barreau de LILLE S.A. MIC INSURANCE COMPANY es qualité d’assureur Responsabilité Civile Décennale de la société BATIMENT SYSTEME [Adresse 8] [Localité 17] représentée par Me Ance KIOUNGOU, avocat au barreau de LILLE représentée par Sandra GRASLIN-LATOUR, avocat au barreau de PARIS Mme [J] [I] [Adresse 7] [Localité 5] représentée par Me Emilie GUILLEMANT, avocat au barreau de LILLE S.A.R.L. ART TOIT CONCEPT [Adresse 20] [Localité 11] non comparante LA S.M.A.B.T.P. SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIM ENT ET DES TRAVAUX PUBLICS es qualité d’assureur Responsabilité Civile Décennale de la société COVER ALU [Adresse 19] [Localité 15] représentée par Me Jean-françois PILLE, avocat au barreau de LILLE S.A.R.L. AQUA SUN [Adresse 9] [Adresse 9] [Localité 11] représentée par Me Anne LOVINY, avocat au barreau de LILLE S.A. MAAF ASSURANCES SA es qualité d’assureur Responsabilité Civile Décennale de la société AQUA SUN [Adresse 21] [Localité 18] représentée par Me Anne LOVINY, avocat au barreau de LILLE S.A. MAAF ASSURANCES SA es qualité d’assureur Responsabilité Civile Décennale de Monsieur [T] [A] [Adresse 21] [Localité 18] représentée par Me Anne LOVINY, avocat au barreau de LILLE Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS (MAF), assureur Responsabilité Civile Décennale de Madame [O] [F] (MVH - [F] [O]) [Adresse 6] [Localité 16] JUGE DES RÉFÉRÉS : Carine GILLET, Première vice-présidente, suppléant le Président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du Code de l’Organisation Judiciaire GREFFIER : Martine FLAMENT DÉBATS à l’audience publique du 11 Mars 2025 ORDONNANCE mise en délibéré au 01 Avril 2025 LE JUGE DES RÉFÉRÉS Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes : Suivant acte authentique de vente reçu le 4 juillet 2022 par Me [B] [D], Notaire à [Localité 22] (Nord), M. [X] [U] et Mme [Z] [M] ont acquis auprès de M. [H] [P] et Mme [W] [I] épouse [P], une maison à usage d’habitation sis [Adresse 1] à [Localité 22]. L’acte de vente indique que des travaux de démolition et de reconstruction de la cuisine en annexe sur la cour ont été réalisés sous la maîtrise d’oeuvre de la société [O] [F], en qualité d’architecte, faisant appel à des prestataires.Ces travaux ont été achevés le 10 mars 2015. La SARL Art Toit Concept, assurée auprès de la Smabtp, est intervenue au titre du lot couverture étanchéité. La SARL Cover Alu, assurée auprès de la Smabtp, est intervenue au titre du lot Menuiseries Alu. Par jugement du tribunal de commerce d’Arras en date du 5 octobre 2018, la SARL Cover Alu a été placée en liquidation judiciaire. La SARL Aqua-Sun, assurée auprès de la SA Maaf Assurances, est intervenue au titre du lot Plomberie Chauffage. M. [T] [A], assuré auprès de la SA Maaf Assurances, est intervenue au titre du lot Gros oeuvre et Sols durs. La SARL Bâtiment Système, assurée auprès de la SA Mic Insurance company, est intervenue au titre du lot Menuiseries Bois. Par jugement du tribunal de commerce de Lille Métropole en date du 8 juillet 2015, la SARL Batiment Système a été placée en liquidation judiciaire. M. [X] [U] et Mme [Z] [M] exposent avoir constaté postérieurement à la vente l’apparition de désordres, et notamment des fissures au niveau du sol et plusieurs tâches d’humidité sur les murs de la cuisine. C’est dans ces conditions que M. [X] [U] et Mme [Z] [M] ont par actes séparés des 4, 6 et 10 décembre 2024, fait assigner M. [H] [P], Mme [W] [I], la Smabtp en sa qualité d’assureur de la SARL Art Toit Concept et en sa qualité d’assureur de la société Cover Alu, la SA Maaf Assurances, la SARL Aqua-Sun, M. [T] [A], Mme [O] [F], la SA Mic Insurance company, la SARL Art Toit Concept et la Mutuelle des Architectes de France devant le président du tribunal judiciaire de Lille statuant en référé, pour obtenir la désignation d’un expert au visa des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, les dépens étant réservés. L’affaire a été appelée à l’audience du 11 février 2025 et renvoyée à la demande des parties au 11 mars 2025 pour y être plaidée. A cette date, M. [X] [U] et Mme [Z] [M], représentés par leur avocat, sollicitent le bénéfice de leur exploit introductif d’instance. Aux termes de leurs dernières conclusions, M. [H] [P] et Mme [W] [I] épouse [P], représentés par leur avocat, demandent au président du tribunal judiciaire, statuant en référé, de : Vu les pièces produites aux débats, Vu l’article 145 du code de procédure civile, A titre principal : -Donner acte à Mme [J] [I] et M. [H] [P] de leurs plus expresses protestations et réserves quant à la demande de désignation d’expert judiciaire sans aucune reconnaissance de la recevabilité et du bien-fondé de la procédure et sous les plus expresses réserves, En toutes hypothèses : - Réserver les dépens. Aux termes de ses dernières conclusions, la Smabtp en sa qualité d’assureur de la SARL Art Toit Concept et en sa qualité d’assureur de la société Cover Alu, représentée par son avocat, demande au président du tribunal judiciaire, statuant en référé, de : -Recevoir les SMABTP, prise en sa qualité d’assureur de la société Art Toi Concept et de la société Cover Alu, en leurs protestations et réserves d’usage, sur la demande d’expertise de M. [U] et Mme [M], -Réserver les dépens. Aux termes de leurs dernières conclusions, la SA Maaf Assurances, la SARL Aqua-Sun et M. [T] [A], représentés par leur avocat, demandent au président du tribunal judiciaire statuant en référé, de : -Prendre acte que la Maaf, la société Aqua-Sun et Mr [T] [T] [A] s’en rapportent à l’appréciation de Madame le juge des référés quant à l’opportunité de voir désigner expert -Dire et juger que la Maaf, la société Aqua-Sun et M. [T] [A] formulent protestations et réserves quant à la mesure sollicitée, de même qu’ils se réservent la possibilité de soulever ultérieurement toutes exceptions, fins de non recevoir ou moyens de défense au fond, -Condamner les requérants aux dépens. Aux termes de ses dernières conclusions, Mme [O] [F], représentée par son avocat, demande au président du tribunal judiciaire, statuant en référé, de : -Acter que Mme [F] formule les protestations et réserves d’usage quant à la demande d’ouverture d’expertise judiciaire faite par les consorts [M]-[U] et se réserve la possibilité de soulever tous moyens de droit et d’exception pour la suite de l’affaire, -Réserver les dépens. Aux termes de ses dernières conclusions, la SA Mic Insurance company, représentée par son avocat, demande au président du tribunal judiciaire, statuant en référé, de : -Juger que la société Mic Insurance Company formule toutes protestations et réserves sur la demande d’expertise formulée par les consorts [U]-[M], -Condamner les consorts [U]-[M] aux dépens. Bien que régulièrement assignée par remise de l’acte en l’étude de commissaire de justice, la SARL Art Toit Concept n’a pas constitué avocat. Bien que régulièrement assignée par remise de l’acte à personne morale, la Mutuelle des Architectes de France n’a pas constitué avocat. Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, il est fait référence à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties qui ont été soutenues oralement. La présente décision, susceptible d’appel, est réputée contradictoire. MOTIFS DE LA DECISION En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, en l’absence d’au moins l’un des défendeurs, Il ne sera fait droit à la demande que si le juge l’estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la demande d'expertise Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé. Il suffit qu’un procès futur soit possible, qu’il ait un objet et un fondement suffisamment déterminé, que le demandeur produise des éléments rendant crédibles ses suppositions, sans qu’il n’y ait lieu à exiger un commencement de preuve des faits invoqués, que l’expertise est justement destinée à établir; que sa solution puisse dépendre de la mesure d’instruction sollicitée, que celle-ci ne soit pas vouée à l’échec en raison d’un obstacle de fait ou de droit et ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui. L’existence de contestations même sérieuses ne constitue pas un obstacle à la mise en oeuvre des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, l’application de ce texte n’impliquant aucun préjugé sur la responsabilité des personnes appelées comme parties à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé. M. [H] [P] et Mme [W] [I] épouse [P] formulent protestations et réserves d’usage. La Smabtp, en sa qualité d’assureur de la SARL Art Toit Concept et en sa qualité d’assureur de la société Cover Alu, forme protestations et réserves d’usage. La SA Maaf Assurances, la SARL Aqua-Sun et M. [T] [A] forment protestations et réserves d’usage. Mme [O] [F] forme protestations et réserves d’usage. La SA Mic Insurance company formule protestations et réserves d’usage. En l’espèce, les pièces produites aux débats, et notamment le rapport de recherche de fuite réalisé par la société Blue Select en date du 19 juillet 2024 (pièce demandeurs n°13) ainsi que le procès-verbal de constat par commissaire de justice en date du 23 octobre 2024 (pièce demandeurs n°2), rendent vraisemblable l’existence des désordres invoqués, de sorte que les demandeurs justifient d’un motif légitime pour obtenir la désignation d’un expert en vue d’établir, avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige. En conséquence et sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux fautes éventuelles, aux responsabilités encourues, et aux garanties mobilisables, dont l’appréciation relève du fond, il sera fait droit à la demande d’expertise suivant les modalités fixées à la présente ordonnance. La détermination de la mission de l’expert relève de l’appréciation du juge, conformément aux dispositions de l’article 265 du code de procédure civile. Sur les dépens : Le juge des référés a l’obligation de statuer sur les dépens en application des dispositions de l’article 491 du code de procédure civile. Il ne saurait donc réserver les dépens comme sollicité par M. [X] [U], Mme [Z] [M], M. [H] [P], Mme [W] [I] épouse [P], la Smabtp et Mme [O] [F]. M. [X] [U] et Mme [Z] [M] dans l’intérêt et à la demande desquels la mesure d’instruction est ordonnée en avanceront les frais et supporteront les dépens de la présente instance. Sur l’exécution provisoire : En vertu des dispositions des articles 488-1 et 514 du Code de procédure civile, l’exécution provisoire sera de droit. PAR CES MOTIFS Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort ; Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort ; Renvoyons les parties à se pourvoir sur le fond du litige ; Par provision, tous moyens des parties étant réservés ; Ordonnons une expertise et Désignons en qualité d'expert : Monsieur [L] [C] EIRL [L] EXPERTISE [Adresse 4] [Localité 10] expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de DOUAI, lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne avec mission de : -se rendre sur les lieux dans l’immeuble situé à [Adresse 1] à [Localité 22], après y avoir convoqué les parties, -se faire communiquer tous documents et pièces nécessaires à l’accomplissement de sa mission; -examiner les défauts, malfaçons, non-façons, non-conformités allégués dans l’assignation et les pièces qui y sont annexées ; les décrire en indiquer l’origine, l’étendue, la nature, l’importance, la date d’apparition, selon toute modalité technique que l’expert estimera nécessaire; en rechercher la ou les causes et déterminer à quels intervenants, ces désordres, malfaçons et inachèvements sont imputables et dans quelles proportions; -pour chacun des désordres, indiquer les conséquences quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique du bâtiment, et plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu, ou quant à la conformité à sa destination ou si, affectant l’ouvrage dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, ils le rendent impropres à sa destination; -dire si les travaux contestés ont été réalisés conformément aux documents contractuels et conformément aux règles de l’art; -décrire les travaux de reprise et procéder à un chiffrage desdits travaux, -fournir tous éléments techniques et de fait de nature à déterminer les responsabilités encourues et évaluer les préjudices subis de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état; -dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l’aggravation des désordres et du préjudice qui en découle, soit pour prévenir les dommages à la personne ou aux biens; Dans l’affirmative, à la demande d’une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire, dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible; -fournir toutes les indications sur la durée prévisible des réfections ainsi que sur les préjudices accessoires qu’ils pourraient entraîner tels que privation ou limitation de jouissance ; -donner son avis sur les comptes entre les parties ; Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra : -convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, -recueillir leurs observations à l'occasion de l'exécution des opérations ou de la tenue des réunions d'expertise ; -se faire remettre toutes pièces utiles à l'accomplissement de sa mission, notamment, s’il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés ; -se rendre sur les lieux et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ; -définir un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai : → en faisant définir un enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations, → en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent, sur le fondement de l'article 280 du code de procédure civile, et dont l'affectation aux parties relève du pouvoir discrétionnaire de ce dernier au sens de l'article 269 du même code ; → en fixant aux parties un délai impératif pour procéder aux interventions forcées → en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ; -adresser aux parties au terme de ses opérations, un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport) et y arrêter le calendrier impératif de la phase conclusive de ses opérations, compte-tenu des délais octroyés devant rester raisonnable : → fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ; → rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au delà de ce délai. Fixons à la somme de 2.000 euros (deux mille euros), le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par la partie demanderesse, à la Régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de LILLE avant le 20 mai 2025 Disons que faute de consignation de la présente provision initiale dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l'article 271 du code de procédure civile ; Disons que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu'il déposera l'original de son rapport et en copie sous forme d’un fichier PDF, enregistré sur une clef USB, au Greffe du Tribunal Judiciaire de LILLE, Service du Contrôle des expertises, [Adresse 2], dans le délai de six mois, à compter de la consignation sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du Contrôle ; Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises de ce tribunal, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ; Laissons à la charge de M. [X] [U] et Mme [Z] [M] les dépens de la présente instance ; Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire par provision. La présente ordonnance a été signée par le juge et le greffier. LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS Martine FLAMENT Carine GILLET
Articles de loi cités
article 265 du code de procédure civile.article 280 du code de procédure civilearticle 145 du code de procédure civilearticle 271 du code de procédure civilearticle 472 du code de procédure civilearticle 276 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 491 du code de procédure civile. Il ne sa
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Référés expertises
- Date
- 1 avril 2025
Référence
67fd5076e85d0474bddb3f0e
Données disponibles
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