Tribunal JudiciaireRéférés expertises
Tribunal Judiciaire · Référés expertises — 1 avril 2025
- ECLI
- 67fd507ce85d0474bddb4005
- Date
- 1 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE -o-o-o-o-o-o-o-o-o- Référés expertises OC RG INITIAL 23/1588 N° RG 25/00112 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZDBQ MF/CG ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 01 AVRIL 2025 DEMANDERESSE : S.A. AXA FRANCE IARD [Adresse 2] [Localité 7] représentée par Me Claire TITRAN, avocat au barreau de LILLE DÉFENDERESSE : S.A. ERGO en sa qualité d’assureur de la société MW BATE [Adresse 3] [Localité 6] représentée par Me Murielle FONTAINE-CHABBERT, avocat au barreau de LILLE représentée par Me Fabien GIRAULT, avocat au barreau de PARIS Intervenant volontaire S.C.I. LE COQ & LA FONTAINE [Adresse 1] [Localité 5] représentée par Me Louise BARGIBANT, avocat au barreau de LILLE JUGE DES RÉFÉRÉS : Carine GILLET, Première vice-présidente, suppléant le Président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du Code de l’Organisation Judiciaire GREFFIER : Martine FLAMENT DÉBATS à l’audience publique du 11 Mars 2025 ORDONNANCE mise en délibéré au 01 Avril 2025 LE JUGE DES RÉFÉRÉS Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes : Selon ordonnance du 2 avril 2024 prononcée dans l’affaire enregistrée sous le n° RG 23/1588, le président de ce tribunal statuant en référé a, sur la demande de la SCI Le Coq & Fontaine, et à l’encontre la SAS PK Développement & Construction et la SA Axa France Iard, désigné M. [C] [T] [W] en qualité d’expert, concernant un immeuble situé [Adresse 4] (59). Par assignation délivrée le 30 décembre 2024, la SA Axa France Iard demande que les opérations d’expertise soient rendues communes à la société Ergo France, en qualité d’assureur de la société MW Bate. L’affaire a été appelée à l’audience du 11 mars 2025 pour y être plaidée. La SA Axa France Iard représentée sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance. La société Ergo France, représentée, forme protestations et réserves, les dépens étant réservés. Aux termes de ses conclusions, la SCI Le Coq et La Fontaine, représentée par son avocat, demande au président du tribunal judiciaire, statuant en référé, de : Vu les articles 145, 328, 329 et 330 du code de procédure civile, Vu l’article 1792 et suivants du code civil, Vu l’ensemble des pièces produites au débat, Vu la jurisprudence applicable au litige, -Déclarer la demande de la SCI Le Coq et La Fontaine recevable et bien fondée, et en conséquence : -Déclarer recevable et accueillir l’intervention volontaire de la SCI Le Coq et La Fontaine dans la présente instance afin de préserver ses droits à l’encontre de la société Ergo France, -Déclarer l’ordonnance de référé en date du 2 avril 2024 rendue par le Président du Tribunal Judiciaire de Lille sous le numéro de RG 23/01588 commune et opposable à la société Ergo France, -Dire et juger que les opérations d’expertise devront donc se poursuivre en présence et au contradictoire de la société Ergo France, -Réserver les dépens. Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, il est fait référence à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties qui ont été soutenues oralement. La présente décision, susceptible d’appel, est contradictoire. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur l’intervention volontaire La SCI Le Coq et La Fontaine intervient volontairement à l’instance, exposant être la demanderesse aux opérations d’expertise en cours. En application des dispositions des articles 66, 325 et suivants du code de procédure civile, dont les conditions sont remplies, il convient de déclarer recevable l’intervention volontaire de la SCI Le Coq et La Fontaine, celle-ci ayant intérêt à intervenir afin de pouvoir opposer un effet interruptif de prescription ou de forclusion, à l’égard des parties à l’ordonnance commune. Sur la demande d’ordonnance commune Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé. Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel. La défenderesse formule les protestations et réserves d’usage. En l’espèce, la SA Axa France Iard justifie d’un motif légitime de rendre communes à la société Ergo France les opérations d’expertise puisqu’elle est l’assureur de la société MW Bate intervenue pour des travaux de couverture sur l’immeuble (pièce demanderesse n°6). L’expert a donné son avis favorable à la mise en cause, suivant note du 20 décembre 2024, conformément aux dispositions de l’article 245 alinéa 3 du code de procédure civile (pièce demanderesse n°8). Sur les dépens et frais irrépétibles Le juge des référés a l’obligation de statuer sur les dépens en application des dispositions de l’article 491 du code de procédure civile. Il ne saurait donc réserver les dépens comme sollicité par la société Ergo France et la SCI Le Coq et La Fontaine. Les dépens de la présente procédure seront laissés à la charge de la SA Axa France Iard, demanderesse à l'extension de l'expertise. Sur l’exécution provisoire En vertu des dispositions des articles 488-1 et 514 du Code de procédure civile, l’exécution provisoire sera de droit. PAR CES MOTIFS Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort ; Vu l’ordonnance de référé du 2 avril 2024 (RG n° 23/1588) Renvoyons les parties se pourvoir sur le fond du litige ; Par provision, tous moyens des parties étant réservés ; Déclare recevable l’intervention volontaire de la SCI Le Coq et La Fontaine ; Déclarons communes à la société Ergo France les opérations d'expertise précédemment ordonnées par ordonnance de référé en date du 2 avril 2024 (RG n° 23/1588) pour les opérations accomplies postérieurement à son intervention ; Disons que la SA Axa France Iard communiquera sans délai à la société Ergo France l'ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l'expert, Disons que l'expert devra convoquer la société Ergo France à la prochaine réunion d'expertise au cours de laquelle elle sera informée des diligences déjà accomplies et invitées à formuler ses observations ; Impartissons à l’expert un délai supplémentaire d’un mois pour déposer son rapport ; Disons n'y avoir lieu à la provision complémentaire ; Disons que dans l’hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ; Laissons à la SA Axa France Iard la charge des dépens ; Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire par provision. La présente ordonnance a été signée par le juge et le greffier. LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS Martine FLAMENT Carine GILLET
Articles de loi cités
article 245 alinéa 3 du code de procédure civilearticle 491 du code de procédure civile. Il ne saarticle 145 du code de procédure civile
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Référés expertises
- Date
- 1 avril 2025
Référence
67fd507ce85d0474bddb4005
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA