Tribunal JudiciairePôle social
Tribunal Judiciaire · Pôle social — 1 avril 2025
- ECLI
- 67fd508ae85d0474bddb4203
- Date
- 1 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/01948 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YVDC TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE PÔLE SOCIAL -o-o-o-o-o-o-o-o-o- JUGEMENT DU 01 AVRIL 2025 N° RG 24/01948 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YVDC DEMANDERESSE : Mme [F] [X] [Adresse 2] [Localité 4] comparante en personne DEFENDERESSE : [8] [Localité 11] [Localité 10] [Adresse 1] [Adresse 9] [Localité 3] représentée par Madame [Z], munie d’un pouvoir COMPOSITION DU TRIBUNAL Président : Fanny WACRENIER, Vice-Présidente, statuant en qualité de Juge Unique, en application de l’article L 218-1 du Code de l’Organisation Judiciaire, Greffier Christian TUY, DEBATS : A l’audience publique du 25 février 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 01 Avril 2025. EXPOSÉ DU LITIGE Madame [F] [X] s'est vue prescrire un arrêt de travail par le Docteur [N] [O] du 29 avril 2024 au 9 mai 2024. Par courrier du 19 juin 2024, la [5] ([7]) de [Localité 11] [Localité 10] a notifié à Madame [F] [X] un refus de versement des indemnités journalières pour la période du 29 avril 2024 au 9 mai 2024, en raison de la réception tardive de l'avis de l'arrêt de travail après la fin de la période de repos prescrite. Le 2 juillet 2024, Madame [F] [X] a saisi la commission de recours amiable de la [5] afin de contester cette décision. Par courrier recommandé expédié le 13 août 2024, Madame [F] [X] a saisi le tribunal d'un recours à l'encontre de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable. Réunie en sa séance du 24 juillet 2024, la commission de recours amiable a rejeté la contestation. L'affaire a été appelée et entendue à l'audience du 25 février 2025. Lors de celle-ci, Madame [F] [X] demande au tribunal de lui accorder l'indemnisation de son arrêt de travail du 29 avril 2024 au 9 mai 2024. Elle expose qu'elle a été hospitalisée la journée du 29 avril 2024 et qu'à sa sortie, son médecin lui a prescrit l'arrêt maladie ; que la [7] n'a pas reçu son arrêt dans les délais car son médecin n'a pas fait la télé transmission ; qu'elle a donc renvoyé un duplicata en recommandé un mois plus tard. La [6] [Localité 11] [Localité 10], dûment représentée, a déposé des écritures auxquelles il convient de se reporter pour le détail de ses demandes, moyens et prétentions soutenus oralement. Elle demande au tribunal de : - Débouter Madame [F] [X] de ses demandes, - Condamner Madame [F] [X] aux dépens. Elle rappelle qu'il appartient à l'assuré d'adresser dans les 48 heures la prescription d'arrêt de travail établie par son médecin ; qu'elle n'a réceptionné le duplicata de l'arrêt de travail litigieux que le 13 juin 2024 ; que rien ne prouve l'envoi de l'arrêt de travail en original dans les 48 heures et à tout le moins dans les délais permettant le contrôle ; qu'un avertissement avait déjà été adressé. MOTIFS DE LA DÉCISION Aux termes de l'article R. 321-2 du code de la sécurité sociale, " En cas d'interruption de travail, l'assuré doit envoyer à la [5], dans les deux jours suivant la date d'interruption de travail, et sous peine de sanctions fixées conformément à l'article L. 321-2, une lettre d'avis d'interruption de travail indiquant, d'après les prescriptions du médecin, la durée probable de l'incapacité de travail. En cas de prolongation de l'arrêt de travail initial, la même formalité doit, sous peine des mêmes sanctions, être observée dans les deux jours suivant la prescription de prolongation ". Il résulte, en outre, de l'article R. 323-12 du même code que " La caisse est fondée à refuser le bénéfice des indemnités journalières afférentes à la période pendant laquelle son contrôle aura été rendu impossible, sans préjudice des dispositions de l'article L. 324-1 ". Il est de jurisprudence constante de la Cour de Cassation que la preuve de l'envoi ou de la remise des documents médicaux pèse sur l'assuré et qu'un organisme de sécurité sociale est bien fondé à refuser le bénéfice des indemnités journalières pour la période pendant laquelle son contrôle a été rendu impossible. La preuve de l'envoi ou du dépôt par l'assuré à la caisse de l'avis d'arrêt de travail dans les deux jours peut être rapportée par tous moyens, y compris par présomption, mais ne peut résulter des seules affirmations de l'assuré. L'article D. 323-2 du code de la sécurité sociale précise : " En cas d'envoi à la [5] de l'avis d'interruption de travail ou de prolongation d'arrêt de travail au-delà du délai prévu à l'article R. 321-2, la caisse informe l'assuré du retard constaté et de la sanction à laquelle il s'expose en cas de nouvel envoi tardif dans les vingt-quatre mois suivant la date de prescription de l'arrêt considéré. En cas de nouvel envoi tardif, sauf si l'assuré est hospitalisé ou s'il établit l'impossibilité d'envoyer son avis d'arrêt de travail en temps utile, le montant des indemnités journalières afférentes à la période écoulée entre la date de prescription de l'arrêt et la date d'envoi est réduit de 50 % ". *** En l'espèce, par courrier du 19 juin 2024, la [7] a adressé à Madame [F] [X] une notification de refus en ces termes : " Votre avis d'arrêt de travail pour la période du 29/04/2024 au 09/05/2024 nous est parvenu après la fin de la période de repos prescrite. En conséquence, cette période ne donnera pas lieu à indemnisation ". La [7] indique que l'arrêt de travail en original n'a jamais été réceptionné et qu'elle a reçu un duplicata dudit arrêt le 13 juin 2024. A l'appui de son recours, Madame [F] [X] explique qu'elle a été placée en arrêt de travail au sortir d'une hospitalisation du 29 avril 2024 et que le médecin prescripteur n'a pas fait la télé transmission de l'arrêt de travail comme elle le pensait. Madame [F] [X] ne conteste pas dès lors n'avoir jamais envoyé l'arrêt de travail en original à la [7] dans les délais réglementaires. Madame [F] [X] ne rapporte pas la preuve d'une quelconque impossibilité de télétransmission par son médecin prescripteur lors de la consultation médicale du 29 avril 2024 ni ne pas en avoir été informée, alors même que si tel avait été le cas le médecin prescripteur lui aurait remis l'arrêt de travail en version papier à charge pour elle de l'envoyer. Force est de constater que les allégations de Madame [F] [X] ne sont corroborées par aucun élément objectif probant. La juridiction rappelle que l'impossibilité d'agir ou l'hospitalisation de l'assuré sont les seules causes exonératoires à l'obligation d'envoi des arrêts de travail dans les délais impartis par la réglementation, ce qui n'est pas le cas en l'espèce de Madame [F] [X] postérieurement au 29 avril 2023. Par ailleurs, il est constant que Madame [F] [X] a déjà fait l'objet d'un avertissement préalable de façon récente par courrier du 28 février 2024 de la [7] suite à la réception tardive d'un arrêt de travail pour la période du 1er novembre 2023 au 6 novembre 2023 déjà réceptionné hors délai. Ainsi, Madame [F] [X] avait été dûment informée de la sanction encourue en cas de réitération d'envoi tardif de son arrêt de travail : " Si vous ne respectez pas ce délai [de 48 heures] lors de votre prochain arrêt de travail, le montant de vos indemnités journalières peut être réduit de moitié ou totalement ". Dès lors, l'absence de versement total des indemnités journalières à Madame [F] [X] par la [7] pour la période du 29 avril 2024 au 9 mai 2024 est justifiée compte tenu de la réception de l'arrêt après la fin de la période de repos prescrite, la réduction de moitié ne s'appliquant qu'en cas de réception tardive mais avant la fin de la période de repos prescrite. Il convient, en conséquence, de débouter Madame [F] [X] de ses demandes. Madame [F] [X], qui succombe, sera condamnée aux éventuels dépens de la présente instance. PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire, en présence d'un seul assesseur, et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe, DÉCLARE le recours formé par Madame [F] [X] recevable mais mal fondé, DÉBOUTE Madame [F] [X] de ses demandes, CONDAMNE Madame [F] [X] aux dépens de la présente instance, Dit que la présente décision sera notifiée aux parties dans les formes et délais prescrits par l'article R 142-10-7 du code de la sécurité sociale par le greffe du tribunal, Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an ci-dessus LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE Christian TUY Fanny WACRENIER Expédié aux parties le : - 1 CE à la [8] [Localité 11] [Localité 10] - 1 CCC à Mme [F] [X]
Articles de loi cités
article L 218-1 du Code de l
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Pôle social
- Date
- 1 avril 2025
Référence
67fd508ae85d0474bddb4203
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA