Tribunal JudiciairePôle social
Tribunal Judiciaire · Pôle social — 1 avril 2025
- ECLI
- 67fd5092e85d0474bddb4317
- Date
- 1 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 23/01345 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XMBL TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE PÔLE SOCIAL -o-o-o-o-o-o-o-o-o- JUGEMENT DU 01 AVRIL 2025 N° RG 23/01345 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XMBL DEMANDEUR : M. [Y] [K] [Adresse 4] [Adresse 5] [Localité 2] représenté par Me Simon DANCOISNE, avocat au barreau de LILLE DEFENDERESSE : [8] [Adresse 1] [Adresse 9] [Localité 3] représentée par Madame [U], munie d’un pouvoir COMPOSITION DU TRIBUNAL Président : Fanny WACRENIER, Vice-Présidente, statuant en qualité de Juge Unique, en application de l’article L 218-1 du Code de l’Organisation Judiciaire, Greffier Christian TUY, DEBATS : A l’audience publique du 25 février 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 01 Avril 2025. EXPOSÉ DU LITIGE Monsieur [Y] [K] a été placé en arrêt maladie à compter du 4 août 2022 suite à une lombalgie. Le 2 février 2023, la [6] a informé Monsieur [Y] [K], qu'après examen de sa situation par le médecin conseil, ce dernier a estimé que son arrêt de travail du 4 août 2022 n'était plus médicalement justifié à compter du 6 février 2023 et qu'en conséquence, il ne percevra plus d'indemnités journalières à compter de cette date. Le 19 mars 2023, Monsieur [Y] [K] a saisi la commission médicale de recours amiable afin de contester cette décision. Dans sa séance du 3 mai 2023, la commission médicale de recours amiable a rejeté la contestation. Par lettre recommandée avec accusé réception expédiée le 13 juillet 2023, Monsieur [Y] [K] a saisi le tribunal d'un recours à l'encontre de la décision de rejet de la commission médicale de recours amiable. L'affaire, appelée à l'audience du 17 octobre 2023, a été entendue à l'audience de renvoi du 21 novembre 2023. Par jugement en date du 16 janvier 2024 auquel il convient de se référer pour l'exposé des motifs, le tribunal a : - Déclaré recevable le recours de Monsieur [Y] [K], - Avant dire droit sur le fond, - Ordonné une expertise médicale judiciaire confiée au Docteur [C] [M] avec mission de : 1) Se faire communiquer l'entier dossier médical de Monsieur [Y] [K] détenu par l'assuré lui-même, la [6] et convoquer les parties, 2) Examiner Monsieur [Y] [K] et/ou le dossier médical de l'assuré, 3) Dire si l'état de santé de l'assuré lui permettait de reprendre une activité professionnelle quelconque à la date du 6 février 2023, 4) Dans la négative, fixer éventuellement la date d'aptitude à la reprise d'une activité professionnelle quelconque, 5) Faire toutes observations utiles (…) - Sursis à statuer sur les demandes et renvoyé l'affaire après expertise à l'audience du mardi 25 juin 2024. Le greffe du pôle social a réceptionné le 18 février 2025 le rapport définitif d'expertise médicale de l'expert désigné, le Docteur [M], lequel a été notifié aux parties le 18 février 2025 avec convocation des parties pour l'audience du 25 février 2025. Lors de celle-ci, Monsieur [Y] [K], par l'intermédiaire de son conseil, s'est rapporté à ses premières conclusions en maintenant ses demandes suivantes : - Déclarer son recours recevable et bien-fondé, - Infirmer en conséquence la décision de la [7] du 2 février 2023 fixant l'arrêt du paiement des indemnités journalières à compter du 6 février 2023, - Condamner la [7] à lui verser les indemnités journalières dues du 6 février 2023 jusqu'à son licenciement du 12 septembre 2023, - Ordonner la poursuite du règlement par la [7] des indemnités journalières dues en raison de son arrêt de travail, - Rappeler l'exécution provisoire du jugement à intervenir. Il fait valoir que ses pièces infirment les conclusions du Docteur [M]. En réponse, la [6], dûment représentée, sollicite l'entérinement du rapport de l'expert, la confirmation de sa décision du 2 février 2023 la reprise du travail de l'assuré au 6 février 2023 et le débouté des demandes de Monsieur [K]. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la contestation de la date d'aptitude à la reprise d'une activité professionnelle quelconque de Monsieur [Y] [K] fixée au 6 février 2023. Aux termes de l'article L.321-1 du code de la sécurité sociale, " L'assurance maladie assure le versement d'indemnités journalières à l'assuré qui se trouve dans l'incapacité physique constatée par le médecin traitant, selon les règles définies par l'article L. 162-4-1, de continuer ou de reprendre le travail ; l'incapacité peut être également constatée, dans les mêmes conditions, par la sage-femme dans la limite de sa compétence professionnelle et pour une durée fixée par décret ; toutefois, les arrêts de travail prescrits à l'occasion d'une cure thermale ne donnent pas lieu à indemnité journalière, sauf lorsque la situation de l'intéressé le justifie suivant des conditions fixées par décret." L'inaptitude au travail est caractérisée par l'incapacité physique de se livrer à une activité professionnelle quelconque, qu'elle soit identique ou différente de l'activité antérieure. L'indemnité journalière cesse d'être servie à la date fixée par l'expert comme étant celle à partir de laquelle l'assuré peut reprendre le travail. En l'espèce, Monsieur [Y] [K] conteste la décision de la [7] en date du 2 février 2023, l'ayant informé qu'après analyse de sa situation, le médecin conseil, a estimé que son arrêt de travail du 4 août 2022 n'était plus médicalement justifié à compter du 6 février 2023 et qu'en conséquence, il ne percevra plus d'indemnités journalières à compter de cette date. Sur contestation de Monsieur [Y] [K], la commission médicale de recours amiable a été saisie. Dans sa séance du 3 mai 2023, la commission médicale de recours amiable a rejeté la contestation et confirmé la décision du 2 février 2023. Sur contestation de Monsieur [Y] [K], une expertise médicale judiciaire a été ordonnée par jugement avant dire droit du 16 janvier 2024. L'expert désigné, le Docteur [M], a établi son rapport reçu au greffe le 18 février 2025 lequel mentionne au titre de la discussion les éléments suivants : " Mr [K] présente une lombalgie chronique non déficitaire évoluant depuis de nombreuses années dans le cadre d'une activité professionnelle sollicitante. L'examen clinique est non déficitaire, le bilan radiologique négatif. A la lecture des documents médicaux, au 6 février 2023, absence d'affection neurologique déficitaire, absence de traitement actif ou de contrainte thérapeutique invalidante. Pour répondre à la question de la mission, Certes, Monsieur exerce une activité professionnelle sollicitante dans le domaine du bâtiment, second œuvre, avec nécessité du port de charges lourdes chronique. Dans ce contexte, la décision d'une inaptitude au poste peut s'expliquer. Toutefois, comme le souligne le médecin du travail dans son certificat d'inaptitude, Monsieur présente des capacités professionnelles restantes. L'état de santé au 6 février 2023 ne répondait pas à la définition de l'incapacité temporaire totale de travail à une activité professionnelle quelconque ". Force est de constater, à la lecture de l'expertise, que le Docteur [M] a pu répondre aux questions qui lui étaient posées par jugement avant dire droit du 16 janvier 2024 et apporter à la juridiction un avis médical clair, précis, circonstancié et dénué d'ambiguïté. Monsieur [Y] [K] conteste cette analyse en s'appuyant sur ses pièces médicales déjà communiquées à l'expert dans le cadre de sa mission d'expertise pour soutenir que selon lui, elles infirment les conclusions du Docteur [M]. Monsieur [Y] [K] ne verse cependant aux débats aucun nouvel élément médical probant de nature à invalider l'expertise. En application des dispositions de l'article L. 321-1 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige " L'assurance maladie assure le versement d'indemnités journalières à l'assuré qui se trouve dans l'incapacité physique constatée par le médecin, selon les règles définies par l'article L. 162-4-1, de continuer ou de reprendre le travail (…) ". En utilisant le terme "reprendre le travail", le code de la sécurité sociale ne distingue pas entre reprendre "son" emploi et reprendre "un" emploi. Or, en droit du travail, la capacité de travail s'apprécie par rapport au travail que le salarié exerçait auparavant (compétence du médecin du travail) alors qu'en droit de la sécurité sociale, la capacité de travail s'apprécie par rapport à n'importe quelle activité (compétence du médecin conseil) ; autrement dit, l'allocation des indemnités journalières est subordonnée à la seule constatation de l'incapacité physique de l'assuré de reprendre le travail, qu'il soit ou non guéri de son affection, et que cette incapacité s'analyse non pas dans l'inaptitude de l'assuré à remplir son ancien emploi, mais dans celle d'exercer une activité salariée quelconque. Compte tenu de ces éléments, il y a lieu d'homologuer le rapport d'expertise et de confirmer la date d'aptitude à la reprise d'une activité professionnelle quelconque de Monsieur [Y] [K] fixée au 6 février 2023. En conséquence, Monsieur [Y] [K] sera débouté de l'ensemble de ses demandes. Sur les demandes accessoires Monsieur [Y] [K], qui succombe, sera condamné aux dépens En application des dispositions des articles L. 142-11 et R. 141-7 du code de la sécurité sociale, les frais de l'expertise médicale judiciaire resteront à la charge de la [6]. Il résulte de l'article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale, que le tribunal peut ordonner l'exécution par provision de toutes ses décisions. Compte tenu de la nature du litige, il n'y a lieu en l'espèce d'ordonner l'exécution provisoire de la présente décision. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, à juge unique et prononcé par mise à disposition au greffe, VU le jugement avant dire droit du 16 janvier 2024 ; VU le rapport d'expertise médicale du Docteur [M] réceptionné en date du 18 février 2025 ; DIT que la date d'aptitude à la reprise d'une activité professionnelle quelconque de Monsieur [Y] [K] doit être fixée au 6 février 2023 ; CONFIRME la décision du 2 février 2023 de la [6] ; DÉBOUTE Monsieur [Y] [K] de l'ensemble de ses demandes ; CONDAMNE Monsieur [Y] [K] aux dépens, RAPPELLE que les frais de l'expertise médicale restent à la charge de la [6] ; DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire de la décision ; DIT que la présente décision sera notifiée aux parties dans les formes et délais prescrits par l'article R 142-10-7 du code de la sécurité sociale par le greffe du tribunal. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Lille les jours, mois et an que dessus. Le greffier La présidente Christian TUY Fanny WACRENIER Expédié aux parties le : - 1 CE à la [8] - 1 CCC à M. [K] et à Me DANCOISNE
Articles de loi cités
article L 218-1 du Code de larticle L. 321-1 du code de la sécurité sociale dans sarticle L.321-1 du code de la sécurité sociale
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Pôle social
- Date
- 1 avril 2025
Référence
67fd5092e85d0474bddb4317
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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