Tribunal JudiciairePôle social
Tribunal Judiciaire · Pôle social — 1 avril 2025
- ECLI
- 67fd50a6e85d0474bddb43fd
- Date
- 1 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/01116 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YLCP TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE PÔLE SOCIAL -o-o-o-o-o-o-o-o-o- JUGEMENT DU 01 AVRIL 2025 N° RG 24/01116 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YLCP DEMANDEUR : M. [A] [Z] [Adresse 3] [Localité 2] représenté par Me Laurence BONDOIS, avocat au barreau de LILLE DEFENDERESSE : CPAM [Localité 7] [Localité 6] [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 6] représentée par Madame [C], munie d’un pouvoir COMPOSITION DU TRIBUNAL Président : Fanny WACRENIER, Vice-Présidente, statuant en qualité de Juge Unique, en application de l’article L 218-1 du Code de l’Organisation Judiciaire, Greffier Christian TUY, DEBATS : A l’audience publique du 25 février 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 01 Avril 2025. EXPOSÉ DU LITIGE Le 28 juin 2023, Monsieur [A] [Z] a adressé à la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 7]-[Localité 6] une demande de reconnaissance de maladie professionnelle accompagnée d'un certificat médical initial établi le 27 juin 2023 mentionnant : « troubles anxio-dépressifs sévères réactionnels à une souffrance ressentie au travail. Insomnie, idées noires, palpitations ». La caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 7]-[Localité 6] a diligenté une enquête administrative et sollicité l'avis de son médecin-conseil puis a saisi le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) de la région des Hauts-de-France sur le fondement de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale en raison d'une maladie hors tableau et d'un taux d'incapacité prévisible d'au moins 25%. Par un avis du 6 février 2024, le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) de la région des Hauts-de-France a rejeté le lien direct et essentiel entre la maladie et l'exposition professionnelle de Monsieur [A] [Z]. Cet avis qui s'impose à la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 7]-[Localité 6] sur le fondement de l'article L 461-1 du code de la sécurité sociale a été notifié par courrier du 8 février 2024 adressé à Monsieur [A] [Z]. Le 15 février 2024, Monsieur [A] [Z], par l’intermédiaire de son conseil, a saisi la commission de recours amiable afin de contester cette décision. Dans sa séance du 20 mars 2024, la commission de recours amiable a rejeté la contestation. Par requête expédiée au greffe en date 13 mai 2024, Monsieur [A] [Z] a saisi le tribunal d'un recours à l'encontre de la décision de rejet explicite de la commission de recours amiable. L'affaire a été entendue à l'audience du 25 juin 2024. Par jugement du 24 septembre 2024 auquel il convient de se référer pour l’exposé des motifs, le tribunal a notamment avant-dire-droit : Dit y avoir lieu de recueillir préalablement l'avis d'un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application de l'article L.461-1 du code de la sécurité sociale ; Désigné le Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles de la région Grand Est aux fins de :° prendre connaissance de l'entier dossier constitué par la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 7]-[Localité 6] conformément aux dispositions de l'article D. 461-29 du code de la sécurité sociale, ° procéder comme il est dit à l'article D. 461-30 du code de la sécurité sociale, ° dire si la maladie en date du 19 juin 2023 à savoir des « troubles anxio dépressif », est directement et essentiellement causée par le travail habituel de Monsieur [A] [Z], ° faire toutes observations utiles (…) ; Sursis à statuer sur les demandes dans l’attente du retour de l’avis du CRRMP. Le 2nd CRRMP de la région GRAND EST a rendu son avis le 18 décembre 2024, lequel a été notifié aux parties le 6 janvier 2025 avec convocation des parties pour l’audience du 25 février 2025. Lors de celle-ci, Monsieur [A] [Z], par l'intermédiaire de son conseil, a déposé des conclusions, auxquelles il convient de se reporter pour le détail de ses prétentions et moyens soutenus oralement. Il demande au tribunal de : Déclarer son recours recevable et bien fondé,Dire que son syndrome anxiodépressif du 19 juin 2023 doit être admis au titre de la législation professionnelle. Il expose et fait valoir en substance qu’il n’y a pas lieu d’analyser une situation de risques psychosociaux au sein de la société mais qu’il y a lieu d’examiner sa situation d’un point de vue purement individuel puisqu’au travers de ses manœuvres, l’employeur l’a volontairement précarisé en détournant de son objet la législation sur les contrats de travail à durée déterminée ; qu’il estime avoir été complétement manipulé par son employeur ce qui l’a plongé dans un stress et un syndrome anxiodépressif constaté par son médecin ; que le 2ème CRRMP s’est fondé sur l’avis du premier comité saisi pour simplement le confirmer en l’absence d’éléments nouveaux et sans réexaminer le dossier ; que le jugement du conseil de Prud’hommes de Lys-lez-Lannoy est intervenu entre temps pour rétablir ses droits, à tout le moins en reconnaissant une seule et unique relation de travail dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée. La Caisse Primaire d'Assurance Maladie de [Localité 7] [Localité 6], dûment représentée, demande au tribunal de : Entériner l’avis du CRRMP du Grand Est Confirmer le refus de prise en charge de la maladie de Monsieur [Z] au titre de la législation professionnelle. MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande de reconnaissance de la maladie professionnelle : Aux termes de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale dans sa version en vigueur depuis le 1er juillet 2018 : « Les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d'origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, est assimilée à la date de l'accident : 1° La date de la première constatation médicale de la maladie ; 2° Lorsqu'elle est postérieure, la date qui précède de deux années la déclaration de maladie professionnelle mentionnée au premier alinéa de l'article L. 461-5 ; 3° Pour l'application des règles de prescription de l'article L. 431-2, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle. Est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau. Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime. Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé. Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L'avis du comité s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L. 315-1. Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d'origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire » L’article R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur au 1er janvier 2019, dispose : « Lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l'origine professionnelle d'une maladie dans les conditions prévues aux sixième et septième alinéas de l'article L. 461-1, le tribunal recueille préalablement l'avis d'un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du huitième alinéa de l'article L. 461-1. Le tribunal désigne alors le comité d'une des régions les plus proches » *** En l'espèce, le 28 juin 2023, Monsieur [A] [Z] a adressé à la CPAM une demande de reconnaissance de maladie professionnelle accompagnée d'un certificat médical initial établi le 27 juin 2023 mentionnant : « troubles anxio-dépressifs sévères réactionnels à une souffrance ressentie au travail. Insomnie, idées noires, palpitations ». S’agissant d’une maladie hors tableau et d'un taux d'incapacité prévisible d'au moins 25%, le dossier a été orienté vers la saisine d’un CRRMP. Par un avis du 6 février 2024, le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région des Hauts-de-France n'a pas retenu le lien direct et essentiel entre l'affection présentée et l’exposition professionnelle de Monsieur [A] [Z] aux motifs que : « Le dossier nous est présenté au titre de l’aliéna 7 pour troubles anxio dépressifs avec une date de première constatation médicale fixée au 19 juin 2023, date indiquée sur le CMI. Il s’agit d’un homme de 60 ans à la date de constatation médicale exerçant dans la même société depuis 2022 et en tant que commercial depuis janvier 2023. L’avis du médecin du travail a été consulté. Après avoir étudié les pièces médico-administratives du dossier, le comité constate le manque d’éléments factuels en faveur d’une charge de travail augmentée, d’un manque de soutien social ou d’une diminution de l’autonomie ou d’autres facteurs de risques psychosociaux permettant d’expliquer la pathologie constatée. En conséquence, il n’y a pas lieu de retenir un lien direct et essentiel entre l’affection présentée et l’exposition professionnelle ». Par courrier du 8 février 2024, après avis défavorable du CRRMP, la CPAM a notifié à l'assuré un refus de prise en charge de la maladie au titre de la législation professionnelle. Sur contestation de Monsieur [A] [Z] et en application de l’article R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale, le tribunal a, par jugement avant dire droit du 24 septembre 2024, désigné un 2nd CRRMP de la région Grand Est aux fins de dire si la maladie de M. [Z], « troubles anxio-dépressifs réactionnels », maladie hors tableau, a été directement et essentiellement causée par son travail habituel. Le 18 décembre 2024, le 2nd CRRMP de la région GRAND EST a également rendu un avis défavorable concordant rédigé comme suit : « Le dossier nous est présenté au titre de l’aliéna 7 pour troubles anxio dépressifs avec une date de première constatation médicale fixée au 19 juin 2023, date indiquée sur le CMI. L’assuré a travaillé en CDD comme consultant en opérations industrielles de janvier à juin 2022 et depuis janvier 2023, comme commercial dans la même entreprise. Il déclare des difficultés relationnelles avec sa hiérarchie. Il n’apporte pas d’éléments nouveaux depuis le 1er CRRMP. A l’étude du dossier, il n’est retrouvé aucun élément factuel en faveur de l’existence de risques psycho-sociaux au sein de l’entreprise. Dans ces conditions, le comité ne peut établir de lien direct et essentiel entre l’activité professionnelle et l’affection déclarée. Le comité émet un avis défavorable à la reconnaissance en maladie professionnelle. En conséquence, il n’y a pas lieu de retenir un lien direct et essentiel entre l’affection présentée et l’exposition professionnelle ». * * Force est de constater que le CRRMP a rendu un avis concordant précis et clair, après avoir été en possession de l’ensemble des pièces médicales et administratives du dossier, ainsi qu’il l’a été expressément rappelé dans l’avis c’est-à-dire après avoir pris connaissance de la demande motivée de reconnaissance présentée par la victime, du certificat établi par le médecin traitant, de l’avis motivé du médecin du travail, du rapport circonstancié du ou des employeurs, des enquêtes réalisées par l'organisme gestionnaire, et du rapport du contrôle médical de l'organisme gestionnaire. Et le CRRMP a entendu le médecin-rapporteur. Il est constant par ailleurs qu’il appartient à Monsieur [A] [Z] de démontrer, autrement que par ses propres affirmations, l'existence d'un lien direct et essentiel entre la maladie et l'activité professionnelle. Monsieur [A] [Z] conteste les analyses erronées des deux CRRMP en ce qu’ils se sont placés sur la base des risques psychosociaux au sein de la société alors que sa maladie résulte directement des liens juridiques avec son employeur qui a manipulé le code du travail avec toute une série de contrats à durée déterminée, un dispositif de stage dévoyé, une promesse d’embauche en contrat à durée indéterminée, ce qui l’a placé dans une situation de précarité et d’insécurité alors qu’à 60 ans il n’avait pas le choix. La CPAM a sollicité l’entérinement des deux avis défavorables émis par les CRRMP. ** En l’espèce, l’enquête administrative diligentée par la CPAM a permis de recueillir les éléments suivants : ° De Monsieur [A] [Z] : Sur les postes occupés au sein de la société [5], il a déclaré : « Depuis mon embauche chez [5], j’ai progressivement occupé les postes de Consultant en opérations industrielles, Stagiaire et Commercial – Au gré des contrats de travail. En tout état de cause dans mes dernières fonctions, j’étais amené à trouver de nouveaux clients & entretenir les anciens – Effectuer de la prospection du démarchage, des visites, participer à des salons professionnels et suivre les productions pour s’assurer que les commandes soient bien honorées – Invariablement, je rendais compte à qui le désirait, en fonction de l’évolution et des changements d’organigramme ». Il précise avoir occupé plusieurs postes qui lui ont été imposés : Du 1/01/2022 au 24/06/2022 en CDD « consultant en opérations industrielles »Du 25/08/2022 au 5/01/2023 comme « stagiaire » en formation – Contrat par la [4] partir du 6/01/2023, il était commercial en CDI. S’agissant de l’impact de son activité professionnelle sur son santé psychologique, il a déclaré : « Très rapidement, j’ai fait les frais de la confiance que j’accordais à la Présidente Mme [W]. En effet, à peine avais-je entrepris les premières démarches visant à réorganiser la Société courant Mars 2022, je recevais un mail mettant fin immédiatement à notre collaboration – Rien ne m’était fondamentalement reproché mais un salarié de production avait été voir la Présidente pour lui dire qu’il ne fallait pas que je touche à la productivité. Cette fin immédiate s’est transformée en un emploi de commercial – à noter que sur les 6 premiers mois de travail chez [5], j’ai eu 5 Cdd ! A partir de ce moment, j’ai commencé mes nuits blanches / agitées, je suis devenu plus irritable et m’isolait peu à peu. Je tentais de masquer cet état en faisant bonne figure mais j’ai fini par craquer alors que la Présidente m’a invité au restaurant avec son directeur de production pour m’expliquait qu’elle ne pourrait me conserver, qu’elle n’avait rien à me reprocher mais qu’il fallait réduire la masse salariale – Mensonge puisqu’elle avait embauché entretemps un commercial de la concurrence pour me remplacer ». Il a ajouté de façon générale : « Le management est opportuniste et le dernier qui parle a raison – 2 pas en avant, 3 en arrière et c’est reparti ! La gestion du personnel est ainsi imposée, sans autre discussion ! Les collaborateurs ne sont pas à leur poste parce qu’ils sont dans leurs compétences mais uniquement en fonction de leur côte d’amour – chez [5] l’amour est éphémère et les fonctions ou les places dans l’organigramme aussi ! ». S’agissant des rapports sociaux au sein de l’entreprise, il a mentionné : « Mon âge est le principal objet de discrimination – il m’est souvent répété que je suis vieux. L’ambiance entre collègues est basée sur la crainte du chef alors il n’y a que de la méfiance – Quant à la hiérarchie ; elle ne s’intéresse en rien à ce que je fais et est bien incapable d’évaluer mon travail – l’ignorance est terrible et je me sens totalement inconsidéré – voire méprisé ! La Présidente passe des journées entières enfermée dans son bureau, convoquant untel ou untel – la crainte d’être convoqué ou faire l’objet d’une discussion visant sa personne – les regards fuyants et l’attente de voir qui va faire l’objet de quoi ». Il a produit une attestation de Monsieur [S] [Y], salarié de la société [5] de février 2022 jusqu’au 25 août 2023 en qualité de technicien du bureau d’études, qui relate notamment : « J’ai démissionné, durant mon embauche j’ai souffert du management de la direction, chaque matin je venais dans l’inconnu de ce que j’allais trouver ou apprendre (…) La direction convoquait tel ou tel salarié pour imposer de nouveaux changements et elle entretenait un climat malsain au sein des équipes pour encourager la délation. Du jour au lendemain on pouvait être promu ou tomber en disgrâce sans raison cohérente ou compréhensible. Depuis mon arrivée au sein [5], j’ai assisté à une dizaine de départs volontaires ou involontaires sur un effectif global de 45 personnes. Je peux attester que pendant ma période d’emploi, Monsieur [Z] a été responsable, dans un premier temps de la réorganisation industrielle et à compter du mois de mars, sans autre explications, il a exercé la fonction de commercial, sans discontinuer avec les mêmes responsabilités commerciales du début jusqu’à la fin. J’ai constaté au fil du temps qu’il déclinait et se refermait sur lui. Il m’a fait part de ses difficultés liées aux comportements de la direction ». Il a également produit des échanges de mails professionnels. ° Du questionnaire employeur, il a été déclaré que Monsieur [A] [Z] « assure le développement du chiffre d’affaires. Il se déplace pour prospecter de nouveaux marchés et développer le portefeuille client ». Concernant les autres questions relatives au travail de l’assuré, son organisation, sa charge de travail, aux changements intervenus et aux difficultés rencontrées, il a été apporté les réponses suivantes : « Au cours du mois de juin, nous avons changé de Directeur Commercial (son n+1). Néanmoins, cela n’a eu aucun impact sur les conditions de travail de Monsieur [Z]. (…) Monsieur [Z] n’a effectué aucune heure supplémentaire par rapport à ce qui est prévu dans son contrat de travail. Sa charge de travail était tout à fait normale, sans fluctuation particulière. Monsieur [Z] est parfaitement autonome dans la gestion de son travail. Il n’y a pas d’interruption ni de contrainte spécifique. Son activité ne dépend pas de celle de ses collègues. C’est d’ailleurs plutôt l’inverse puisque ses collègues rédigent les devis en fonction des clients prospectés par Monsieur [Z]. (…) En tant que commercial, Monsieur [Z] est confronté à un public exigeant mais qui n’est ni en souffrance, ni mécontent. Il ne nous a jamais apporté le moindre fait d’agression physique ou verbale. (…) Monsieur [Z] est sous la responsabilité du Directeur Commercial et du directeur de site [V] [I]. Néanmoins, il dispose d’une latitude décisionnelle très importante et demeure parfaitement autonome dans la gestion de son travail. (…) Monsieur [Z] ne réussit pas à atteindre ses objectifs, et le chiffre d’affaires qu’il génère est insuffisant. Nous avons eu des entretiens pour trouver des solutions en commun et l’aider à progresser. (…) Les relations de Monsieur [Z] avec ses collègues de travail sont tout à fait cordiales, sans problème particulier. Certains salariés se sont néanmoins plaints de son comportement désinvolte et moqueur (…) ». Plusieurs salariés de la société [5] ont produit des attestations : Monsieur [G] [D], chargé d’affaires, relate n’avoir « jamais eu à constater de pression particulière concernant les objectifs à atteindre. Tout au long des différents projets abordés avec M. [Z], je n’ai jamais constaté de mal être ou de pertes d’envies de la part de M. [Z]. L’ambiance au sein de l’entreprise est légère et entrainante (…) » ; Monsieur [M] [K], arrivé au sein de l’entreprise le 13 septembre 2021, relate avoir été « superbement accueilli » par ses collègues et met en avant le fait que Monsieur [Z] ne s’est jamais plaint de rien, « au contraire et surtout pas sur une discrimination vue son âge car même moi qui [suis] plus âgé que lui je n’en n’ai jamais eu » ; Monsieur [T] [L] confirme ces affirmations : « Dirigeants et direction à l’écoute et bienveillante. Environnement de travail convivial et agréable. Aucune discrimination n’est présente dans cette société (Origines, sexe, âge, religions…) (…) » ; Monsieur [U] [O], dessinateur bureau méthodes, a relevé que « Tout au long de mon expérience au sein de l’entreprise, j’ai pu observer et vivre une atmosphère professionnelle agréable. L’entreprise prône le respect, l’inclusion et le soutien mutuel entre collègue[s]. Je n’ai personnellement jamais été témoin de cas de discrimination ou d’intimidation au sein de notre équipe » ; Monsieur [N] [J], apprenti chargé d’affaire, confirme les bonnes conditions de travail et l’ambiance au sein de l’entreprise ; Monsieur [P] [X], directeur commercial, indique que depuis son arrivée le 1er juin 2023, il n’a assisté à aucun fait choquant ou répréhensible et ajoute : « J’ai pu constater aussi que Mme [W] était toujours à l’écoute de ses salariés et que sa porte était ouverte pour qui voulait l’entretenir de différentes réflexions (…) » ; Monsieur [V] [I], directeur de site et salarié de l’entreprise depuis plus de 20 ans, atteste n’avoir « jamais constaté de mauvaise ambiance, ou de discrimination de quoi que ce soit (…) ». ** Dans le cadre de la présente instance, la démonstration du caractère professionnel de la pathologie repose sur l’établissement d’un lien direct et essentiel entre l’affection déclarée par l’assuré et l’exposition professionnelle, à la date de la première constatation médicale fixée par le médecin conseil de la caisse primaire d’assurance maladie. En l’espèce, la date de première constatation médicale des « troubles anxiodépressifs » de Monsieur [A] [Z] a été fixée au 19 juin 2023. A l’appui de son recours, Monsieur [A] [Z] n’a produit aucune pièce médicale mettant en exergue un accompagnement psychologique antérieurement ou postérieurement à la déclaration de maladie professionnelle établi en date du 28 juin 2023. Il fait état de troubles anxiodépressifs réactionnels à une souffrance ressentie au travail due à une manipulation du code du travail par son employeur qui a l’a plongé dans une précarisation en détournant la législation sur les contrats de travail à durée déterminée, notamment par la conclusion d’avenants au-delà du maximum légal ; une soi-disante convention de stage pour échapper aux charge patronales alors qu’il continuait à travailler, avant que de régulariser le 12 juillet 2022 une promesse d’embauche en CDI à compter du 6 janvier 2023 aux fonctions de commercial. La diminution de l’autonomie décisionnelle tout comme l’intensité et la complexité du travail, les horaires de travail difficiles, les exigences émotionnelles, la dégradation des rapports sociaux, les conflits de valeurs, l’insécurité de l’emploi et du travail constituent des facteurs psycho-sociaux que le CRRMP doit apprécier ; le cumul et/ou la persistance de ces facteurs peuvent avoir des conséquences pour les salariés en ce qui concerne leur rapport au travail et en termes d’atteintes à leur santé. Entre les deux décisions des CRRMP, le Conseil de Prud’hommes de Lys-lez-Lannoy a, par jugement du 24 septembre 2024, a requalifié les contrats à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée depuis le 3 janvier 2022. L’argument de Monsieur [Z] portant sur l’insécurité au travail et la précarisation professionnelle ne saurait à lui seul caractériser le lien direct et essentiel entre la pathologie du 19 juin 2023 de Monsieur [Z] et son activité professionnelle en l’absence de facteurs psycho-sociaux démontrés par les éléments de l’enquête. A la date de première constatation médicale de la maladie fixée au 19 juin 2023, Monsieur [Z] était en CDI depuis le 6 janvier 2023 et aucun élément ne justifie une exposition professionnelle aux risques psycho sociaux sur cette période, ni avant médicalement constatée. Les difficultés touchant aux liens juridiques avec l’employeur ont relevé du litige prud’homal. De l’ensemble des éléments du dossier, Monsieur [A] [Z] ne rapporte pas d’éléments nouveaux de nature à remettre en cause l’avis du CRRMP. Il résulte de l'ensemble de ces éléments que la preuve d'un lien direct et essentiel entre la pathologie et l'activité professionnelle exercée par Monsieur [A] [Z] n'est pas rapportée par ce dernier. En conséquence, Monsieur [A] [Z] devra être débouté de sa demande de reconnaissance de la pathologie déclarée au titre de la législation professionnelle. Sur les dépens Monsieur [A] [Z], qui succombe, sera condamné aux éventuels dépens de la présente instance. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, à juge unique, en premier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe, VU le jugement avant dire droit du 24 septembre 2024, VU l'avis du Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles de la région Grand Est du 18 décembre 2024, DIT que le caractère professionnel de la pathologie de Monsieur [A] [Z] en date du 19 juin 2023, soit des " troubles anxio-dépressifs ", n'est pas établi, DEBOUTE Monsieur [A] [Z] de l'ensemble de ses demandes, CONDAMNE Monsieur [A] [Z] aux dépens, DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties en application de l'article R. 142-10-7 du code de la sécurité sociale. Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 1er avril 2025, et signé par la présidente et le greffier. LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE Christian TUY Fanny WACRENIER Expédié aux parties le : - 1 CE à la CPAM [Localité 7] [Localité 6] - 1 CCC à Me BONDOIS et à M. [Z]
Articles de loi cités
article L 218-1 du Code de larticle L 461-1 du code de la sécurité sociale a étéarticle L. 461-1 du code de la sécurité sociale en raiarticle L. 461-1 du code de la sécurité socialearticle L.461-1 du code de la sécurité sociale
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Pôle social
- Date
- 1 avril 2025
Référence
67fd50a6e85d0474bddb43fd
Données disponibles
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