Tribunal JudiciaireJuge libertés & détention
Tribunal Judiciaire · Juge libertés & détention — 2 avril 2025
- ECLI
- 67fd50a7e85d0474bddb443b
- Date
- 2 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE ___________________ Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judicaire NOTE D’AUDIENCE Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA Audience publique DATE D’AUDIENCE : 02 Avril 2025 DOSSIER : N° RG 25/00691 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZNEM - M. LE PREFET DU NORD / M. [N] [X] MAGISTRAT : Coralie COUSTY GREFFIER : Salomé WAINSTEIN PARTIES : M. [N] [X] Assisté de Maître Luc BASILI, avocat commis d’office En présence de M. [V] [E], interprète en langue arabe, M. LE PREFET DU NORD Représenté par Maître Tarik El Assaad, avocat, cabinet actis _______________________________________________________________________ DEROULEMENT DES DEBATS L’intéressé a décliné son identité PREMIÈRE PARTIE: SUR LA DEMANDE D’ANNULATION DE LA DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION L’avocat soulève les moyens suivants : - Insuffisance de motivation sur l’état de vulnérabilité - Erreur d’appréciation sur l’état de vulnérabilité - Incompatibilité de la rétention administrative avec son état de santé - Caractère injustifié du placement en rétention administrative - Erreur d’appréciation sur les garanties de représentation, l’intéressé a un hébergement chez son frère Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ; DEUXIÈME PARTIE : SUR LA REQUÊTE DE LA PRÉFECTURE A FIN DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ; L’avocat soulève les moyens suivants : - L’interprétariat a été fait en arabe, or l’intéressé ne parle pas suffisamment arabe de sorte que l’intéressé n’a pas compris et n’a pu exercer ses droits et exposer ses problèmes de santé Le représentant de l’administration répond à l’avocat ; L’intéressé entendu en dernier déclare : “ Je ne comprenais pas très bien l’arabe. Je n’avais pas tout mon esprit et je ne me rappelle pas de tout ce qui s’est passé. Je n’étais pas dans des conditions normales lors des auditions”. DECISION Sur la demande d’annulation de la décision de placement en rétention : o RECEVABLE o IRRECEVABLE o REJET o ANNULATION Sur la demande de prolongation de la rétention : o RECEVABLE o IRRECEVABLE o MAINTIEN o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE Le greffier Le magistrat délégué Salomé WAINSTEIN Coralie COUSTY COUR D’APPEL DE [Localité 1] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE ────────── LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION ──── Dossier n° N° RG 25/00691 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZNEM ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA Nous, Coralie COUSTY,, magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Salomé WAINSTEIN, greffier ; Vu les dispositions des articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) : - L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 - L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10 - L. 743-14, L.743-15, L.743-17 - L. 743-19, L. 743-25 - R. 741-3 - R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21 Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 31/03/2025 par M. LE PREFET DU NORD ; Vu la requête de M. [N] [X] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 01/04/2025 réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention le 01/04/2025 à 16h47 (cf. Timbre du greffe) ; Vu la requête en prolongation de l’autorité administrative en date du 01/04/2025 reçue et enregistrée le 01/04/2025 à 10h02 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [N] [X] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ; Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ; PARTIES AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION M. LE PREFET DU NORD préalablement avisé, représenté par Maître Tarik El Assaad, avocat, cabinet actis, représentant de l’administration PERSONNE RETENUE M. [N] [X] né le 25 Septembre 1989 à [Localité 6] (MAROC) de nationalité Marocaine actuellement maintenu en rétention administrative préalablement avisé et présent à l’audience, assisté de Maître Luc BASILI , avocat commis d’office, en présence de M. [V] [E], interprète en langue arabe , LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience. DÉROULEMENT DES DÉBATS A l’audience publique, le magistrat a procédé au rappel de l’identité des parties ; Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ; L’intéressé a été entendu en ses explications ; Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ; L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ; Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ; L’étranger ayant eu la parole en dernier ; EXPOSE DU LITIGE Par décision en date du 31 mars 2025, notifiée le même jour à 16 heures 30, l’autorité administrative a ordonné le placement de Monsieur [N] [X], né le 25 septembre 1989 à [Localité 6] (MAROC) , de nationalité marocaine, en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire. I - La contestation de la décision de placement en rétention (art L741-10 du ceseda) Par requête en date du 1er avril 2025, reçue le même jour à 16 heures 47, Monsieur [N] [X] a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de LILLE aux fins de contester la régularité de la décision de placement en rétention administrative. A l’audience le conseil de Monsieur [N] [X] soutient les moyens suivants : -l’insuffisance de motivation quant à l’état de vulnérabilité -l’erreur d’appréciation au regard de la vulnérabilité -l’incompatiblité de l’état de santé de l’intéressé avec la rétention -le caractère injustifié du placement en rétention -l’erreur d’appréciation au regard des garanties de représentation Le conseil de l’administration indique que l’intéressé n’a pas signalé en audition de problèmes de santé, qu’il n’est pas possible d’estimer que l’intéressé présente des garanties de représentations alors qu’il n’a pas d’adresse à laquelle l’assigner à résidence. II - La requête en prolongation de la rétention (art L742-1 du ceseda) Par requête en date du 1er avril 2025, reçue le même jour à 10 heures 02, l’autorité administrative a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de LILLE aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours. Le conseil de Monsieur [N] [X] sollicite le rejet de la prolongation de la rétention sur les moyens suivants: -l’interprétariat a été fait en arabe mais l’intéressé ne parle pas suffisamment bien l’arabe et il y a donc eu des difficultés de communication, de sorte qu’il n’a pas pu exposer sa situation, ce qui lui a causé grief Le conseil de l’administration explique qu’en procédure l’intéressé a pu répondre aux questions, de sorte qu’elles ont été comprises, et a signé les procès-verbaux. Monsieur [N] [X] indique qu’il ne comprend pas très bien l’arabe, qu’il n’avait pas tout son esprit et qu’il ne se rappelle ce qu’il s’est passé lors de l’audition. *** Il convient de statuer en une seule et même décision sur ces deux demandes dont la jonction sera ordonnée. MOTIFS DE LA DÉCISION I - Sur la décision de placement en rétention Sur le caractère injustifié du placement en rétention et l’erreur d’appréciationi au regard des garanties de représentation Au soutien de son recours, Monsieur [N] [X] indique qu’il a été interpellé alors qu’il attendait un bus vers la BELGIQUE pour rejoindre son domicile en ESPAGNE et n’avait aucune intention de se maintenir sur le territoire français. Il est expliqué à l’audience que l’intéressé ne comprend pas bien l’arabe, de sorte qu’il n’a pas pu expliquer tous les éléments de sa situation. Dans sa décision, le préfet retient que l’intéressé ne peut pas justifier son entrée légale en FRANCE ni de ses démarches de régularisation, qu’il ne justifie pas d’une résidence en [2], et ne veut pas rentrer au MAROC, que les renseignements auprès des autorités espagnoles n’ont pas permis de vérifier ses dires sur ses démarches en ESPAGNE. En l’espèce, Monsieur [N] [X] a fait l’objet d’un contrôle d’identité sur le parvis de la gare [Localité 5] EUROPE. Au cours de son audition, il a expliqué avoir quitté le MAROC pour l’ESPAGNE et n’être que de passage en FRANCE où il allait rendre visite à son frère. Il a expliqué travailler de manière non déclarée en ESPAGNE et bénéficier de L’AME. S’il n’est pas contesté que l’intéressé ait été contrôlé au niveau de la gare routière de [Localité 5], il ne ressort pas des déclarations de Monsieur [N] [X] qu’il se trouvait au moment de son interpellation en train d’attendre un bus censé l’emmener en BELGIQUE. Outre que le trajet choisi pour rejoindre l’ESPAGNE via la BELGIQUE interpelle, Monsieur [N] [X] n’a pas évoqué dans son audition disposer d’un quelconque billet de voyage, de sorte que les affirmations de l’intéressé au soutien de son recours n’ont pas été portées à la connaissance de l’administration au moment de sa prise de décision. Dès lors, en présence d’une personne ne disposant d’aucune adresse, y compris dans le pays qu’il revendique comme lieu de sa résidence, et ne pouvant préciser l’adresse de son frère chez lequel il aurait été hébergé en FRANCE, seul le placement en rétention administrative est de nature à s’assurer de la présence de l’intéressé jusqu’à son éloignement, de sorte que la mesure est justifiée en l’absence de garanties de représentation effectives. Ces moyen seront donc rejetés. Sur l’insuffisance de motivation quant à l’état de vulnérabilité, l’erreur d’appréciation au regard de la vulnérabilité et l’incompatiblité de l’état de santé de l’intéressé avec la rétention Au soutien de son recours, Monsieur [N] [X] indique qu’il souffre d’une maladie neurologique et qu’il n’a pas pu avoir accès à son traitement au centre de rétention administrative. Il est expliqué à l’audience que l’intéressé ne comprend pas bien l’arabe, de sorte qu’il n’a pas pu expliquer tous les éléments de sa situation. L’article L741-4 du CESEDA dispose que “La décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger. Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d'accompagnement de l'étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention ». L’évaluation individuelle obligatoire prévue par la loi du 28 mars 2018 ayant été supprimée par la loi subséquente du 10 septembre 2018, les obligations de l’administration au regard de la vulnérabilité se limitent à présent à intégrer les seuls éléments dont elle aurait connaissance, et non à procéder à une évaluation systématique. Au cours de son audition, Monsieur [N] [X] n’a pas mentionné sa maladie mais a simpement indiqué “j’ai mal au dos” et il ne peut être reproché à l’administration de ne pas avoir tenu compte d’éléments produits postérieurement à sa décision. Il sera également souligné qu’il n’a pas sollicité d’examen médical au cours de sa retenue. Enfin aucun élément n’est produit au soutien de ce moyen et l’incompatibilité alléguée, ni l’impossibilité d’accès aux soins au centre de rétention, ne sont démontrées en l’espèce. Ces moyens seront donc rejetés. II - Sur la prolongation de la mesure de rétention Sur l’irrégularité de l’interprétariat Au terme de l’article L141-3 du CESEDA, lorsque les dispositions du présent code prévoient qu'une information ou qu'une décision doit être communiquée à un étranger dans une langue qu'il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits dans cette langue, soit par l'intermédiaire d'un interprète. L'assistance de l'interprète est obligatoire si l'étranger ne parle pas le français et qu'il ne sait pas lire. En cas de nécessité, l'assistance de l'interprète peut se faire par l'intermédiaire de moyens de télécommunication. Dans une telle hypothèse, il ne peut être fait appel qu'à un interprète inscrit sur une liste établie par le procureur de la République ou à un organisme d'interprétariat et de traduction agréé par l'administration. Le nom et les coordonnées de l'interprète ainsi que le jour et la langue utilisée sont indiqués par écrit à l'étranger. Il résulte également des dispositions de l’article L743-12 du CESEDA qu’en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l'étranger dont l'effectivité n'a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats. En l’espèce, Monsieur [N] [X] a été assisté pendant toute la procédure par un interprète en langue arabe et a indiqué à l’audience ne pas bien comprendre cette langue. Pour autant, dans le cadre de son recours, il a indiqué vouloir être assisté d’un interprète soit en langue rif, soit en langue arabe, de sorte qu’il peut difficilement se prévaloir d’un manque de compréhension de la langue arabe. Il ne peut être argué que Monsieur [N] [X] n’ait pas compris ce que l’interprète pouvait lui dire ou qu’il n’a pas été en capacité de s’exprimer alors que ses déclarations en audition apparaissent circonstanciées et en rapport avec la question posée. Ce moyen sera donc rejeté Sur la prolongation de la mesure de rétention Une demande de laissez-passer consulaire ainsi qu’une demande de routing ont été effectuées le 1er avril 2025. La situation de l’intéressé, sans garanties de représentation effectives, justifie la prolongation de la mesure de rétention. Il sera donc fait droit à la requête de l’administration. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire, ORDONNONS la jonction du dossier 25-694 au dossier n° N° RG 25/00691 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZNEM ; DÉCLARONS recevable la demande d’annulation du placement en rétention ; DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ; DÉCLARONS régulier le placement en rétention de M. [N] [X] ; ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RETENTION de M. [N] [X] pour une durée de vingt-six jours. Fait à [Localité 5], le 02 Avril 2025 Notifié ce jour à h mn LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES DOSSIER : N° RG 25/00691 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZNEM - M. LE PREFET DU NORD / M. [N] [X] DATE DE L’ORDONNANCE : 02 Avril 2025 NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 4]) ; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué. Information est donnée à M. [N] [X] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s'il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter. Traduction orale faite par l’interprète. LE REPRESENTANT DU PRÉFET L’INTERESSE Par mail Par visioconférence puis envoi au CRA L’INTERPRETE LE GREFFIER L’AVOCAT Par mail _____________________________________________________________________________ RÉCÉPISSÉ M. [N] [X] retenu au Centre de Rétention de [Localité 3] reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 02 Avril 2025 date de remise de l’ordonnance : le : signature de l’intéressé
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Juge libertés & détention
- Date
- 2 avril 2025
Référence
67fd50a7e85d0474bddb443b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA