Tribunal JudiciairePôle social
Tribunal Judiciaire · Pôle social — 1 avril 2025
- ECLI
- 67fd50aae85d0474bddb44af
- Date
- 1 avril 2025
- Condamnation
- 85 363 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/01475 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YP7B TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE PÔLE SOCIAL -o-o-o-o-o-o-o-o-o- JUGEMENT DU 01 AVRIL 2025 N° RG 24/01475 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YP7B DEMANDEUR : M. [M] [T] [Adresse 2] [Localité 3] représenté par Me Jean-pierre MOUGEL, avocat au barreau de DUNKERQUE substitué par Me ONRAET DEFENDERESSE : CPAM DES FLANDRES [Adresse 1] [Adresse 7] [Localité 4] représentée par Madame [P], munie d’un pouvoir COMPOSITION DU TRIBUNAL Président : Fanny WACRENIER, Vice-Présidente, statuant en qualité de Juge Unique, en application de l’article L 218-1 du Code de l’Organisation Judiciaire, Greffier Christian TUY, DÉBATS : A l’audience publique du 25 février 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 01 Avril 2025. EXPOSÉ DU LITIGE Monsieur [M] [T], victime d'un accident du travail en date du 12 février 1974, perçoit une rente en raison d'un taux d'incapacité permanente fixé à 12%. Monsieur [M] [T], victime d'une maladie professionnelle en date du 25 janvier 2000, perçoit le versement d'une indemnité en capital en raison d'un taux d'incapacité permanente fixé à 5%. Monsieur [M] [T], victime d'une maladie professionnelle en date du 30 Juillet 2019, perçoit le versement d'une rente optionnelle en raison d'un taux d'incapacité permanente fixé à 5%. Par courrier du 5 janvier 2024, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie (CPAM ci-après) des FLANDRES a adressé à Monsieur [M] [T] les éléments pris en compte dans le calcul de son salaire pour la période du 1er mars 1993 au 28 février 1994. Le 23 février 2024, Monsieur [M] [T] a saisi la commission de recours amiable afin de contester le calcul de sa rente. Par courrier recommandé expédié le 21 juin 2024, Monsieur [M] [T] a saisi le tribunal d'un recours à l'encontre de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable. L'affaire, appelée à l'audience du 24 septembre 2024, a été entendue à l'audience de renvoi du 25 février 2025. Lors de celle-ci, Monsieur [M] [T], par l'intermédiaire de son conseil, a déposé des conclusions auxquelles il convient de se reporter pour le détail de ses prétentions et moyens soutenus oralement. Il demande au tribunal de : - Dire ses demandes recevables et bien fondées, - Dire et juger que la base de calcul des rentes accident de travail et maladie professionnelle doit prendre en considération, dans les revenus à caractère salarial, la somme de 5.481,79 francs (853,63 euros), qui lui était versée dans le cadre de la formation à laquelle il avait été inscrit au SIFOP, - Enjoindre la CPAM à prendre en considération l'ensemble de ses rémunérations pendant la période de référence afin de rectifier le calcul des rentes servies, - Condamner la CPAM au paiement de la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamner la CPAM aux entiers dépens. Il fait valoir en substance que le courrier de notification de l'assiette de calcul pour la détermination du salaire de référence notifié le 16 janvier 2024 est une décision faisant grief qui ouvrait droit à recours, ce qu'il a fait dans les délais. Sur les sommes prises en compte pour le calcul de la rente, il indique avoir sollicité à plusieurs reprises la revalorisation de l'assiette de calcul de la rente accident du travail et de la rente maladie professionnelle ; que selon la notification de l'assiette de calcul des rentes de la caisse, les revenus à caractère salarial versés dans le cadre de la formation au SIFOP ne sont pas pris en compte ; que ces sommes perçues au titre de cette formation ne sont pas sérieusement contestables. La Caisse Primaire d'Assurance Maladie des FLANDRES, dûment représentée, a déposé des écritures auxquelles il convient de se reporter pour le détail de ses prétentions et moyens soutenus oralement. Elle demande au tribunal de : - A titre principal, dire la demande de Monsieur [M] [T] forclose, - A titre subsidiaire, débouter Monsieur [M] [T] de son recours, - Confirmer la décision de la commission de recours amiable du 7 décembre 2023, - Confirmer la décision du 9 septembre 2021 notifiant le calcul du taux de rente, - Constater que Monsieur [M] [T] a accepté la décision du 9 septembre 2021 par un accord signé du 13 septembre 2021, - Constater que la Caisse a retenu les salaires bruts en déduction faite des frais professionnels éventuels pour la période du 1er mars 1993 au 28 février 1994, - Condamner Monsieur [M] [T] au paiement de la somme de 150 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamner Monsieur [M] [T] aux dépens. A titre principal, elle expose que Monsieur [T] a été destinataire de trois décisions - successivement adressées le 12 octobre 1981, le 27 décembre 2000 et le 9 septembre 2021 - pouvant faire l'objet d'une saisine de la commission de recours amiable en cas de contestation ; qu'aucun courrier de contestation n'a été réceptionné par la commission de recours amiable dans le délai imparti ; qu'en outre Monsieur [T] a renvoyé le coupon de choix de rente optionnel ; que ces décisions sont devenues définitives. Sur les sommes prises en compte pour la rente optionnelle et s'agissant du revenu pour la formation SIFOP de 9.777,90 francs, la somme de 5.48174 francs et non euros ne pourra être prise en compte dans le calcul de la rente optionnelle pour la période du 1er mars 1993 au 28 février 1994, le document produit étant non identifié par le nom de la société ou l'année de perception. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité du recours de l'assuré L'article L. 142-4 du code de la sécurité sociale dispose que : " Les recours contentieux formés dans les matières mentionnées aux articles L. 142-1, à l'exception du 7°, et L. 142-3 sont précédés d'un recours préalable, dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat. Dans les matières mentionnées à l'article L. 142-3, les recours peuvent être formés par le demandeur, ses débiteurs d'aliments, l'établissement ou le service qui fournit les prestations, le représentant de l'Etat dans le département, les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole intéressés. Le présent article n'est pas applicable aux décisions mentionnées aux articles L. 114-17, L. 114-17-1, L. 133-8-5 à L. 133-8-7, L. 162-12-16 et L. 162-34 ". L'article R. 142-1 du code de la sécurité sociale précise que : " Les réclamations relevant de l'article L. 142-4 formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés sont soumises à une commission de recours amiable composée et constituée au sein du conseil, du conseil d'administration ou de l'instance régionale de chaque organisme. Cette commission doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation ". *** La CPAM soulève l'irrecevabilité du recours de Monsieur [T] pour forclusion au motif que les trois décisions successives du 12 octobre 1981, du 27 décembre 2000 et du 9 septembre 2021, qui ouvraient droit à un recours qui n'a pas été exercé dans les délais, sont devenues définitives. En l'espèce, Monsieur [M] [T] a saisi le 23 février 2024 la commission de recours amiable afin de contester le calcul de sa rente à la suite d'un courrier de la CPAM du 5 janvier 2024 par lequel il lui a été renseigné les éléments suivants : " Suite à notre entrevue, veuillez trouver les éléments pris en compte dans le calcul de votre salaire pour la période du 01/03/1993 au 28/02/1994. - Caisse de Compensation Congés Payés à hauteur de 81067.47 francs - Vacations port [Localité 8] à hauteur de 3 262.89 francs - Formation SIFOP à hauteur de 9777.90 francs - BCMO à hauteur de 30 526.48 francs - [6] à hauteur de 3585.12 francs - [5] à hauteur de 1303.68 francs - Rétablissements des vacations maladie/accident/grève Soit un total de 131322.48 francs, soit 20019.98 euros. Salaire pris en compte sur votre notification du 09/09/2021. Ci-joint également le tableau récapitulatif pour la récupération de l'indu suite à votre choix. Récupération chaque trimestre à hauteur de 30% sur la rente 190730598 (…) Votre dette a été soldée à l'échéance du 15/08/2023 ainsi vous retrouvez depuis novembre 2023 une échéance totale ". Il résulte de ce qui précède que, le courrier transmis à Monsieur [M] [T] en date du 5 janvier 2024 par la CPAM constitue bien une décision relative à l'application des législations et réglementations de sécurité sociale. Il convient de retenir que l'absence de notification des voies et délais de recours mentionnés sur ce courrier du 5 janvier 2024 ne prive pas pour autant Monsieur [M] [T] de saisir la commission de recours amiable afin de contester les éléments portés à sa connaissance, relatifs aux éléments pris en compte dans le calcul de son salaire pour la période du 1er mars 1993 au 28 février 1994, et susceptibles de lui faire grief. En outre, il y a lieu de relever que Monsieur [M] [T] a bien saisi la commission de recours amiable dans le délai de deux mois suivant la décision du 5 janvier 2024, conformément aux dispositions susmentionnées. En conséquence, le recours de Monsieur [M] [T] sera déclaré recevable. Sur le calcul du taux de la rente attribuée à l'assuré Dans sa version en vigueur à la date du versement de la rente, le premier alinéa de l'article R. 434-29 du code de la sécurité sociale dispose : " Pour le calcul des rentes, le salaire mentionné à l'article R. 436-1 s'entend de la rémunération effective totale reçue chez un ou plusieurs employeurs pendant les douze mois civils qui ont précédé l'arrêt de travail consécutif à l'accident. Ce salaire est revalorisé par application des coefficients mentionnés à l'article L. 434-17 si, entre la date de l'arrêt de travail et la date de consolidation, un ou plusieurs arrêtés de revalorisation sont intervenus (…) ". L'article R. 436-1 du code de la sécurité sociale énonce quant à lui dans sa version en vigueur au 1er janvier 2015 : " Le salaire servant de base au calcul de l'indemnité journalière et des rentes par application des articles L. 433-2 et L. 434-15 s'entend des rémunérations, au sens du chapitre II du titre IV du livre II du présent code, servant au calcul des cotisations dues au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles et afférentes à la période à considérer dans chacun des cas prévus aux articles R. 433-4 et R. 434-29. L'assiette ainsi définie s'applique y compris en cas de mise en œuvre des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 241-5. En ce qui concerne les revenus non salariaux, ceux-ci ne peuvent être pris en compte que pour le calcul de la rente et seulement dans la mesure où ils ont supporté une cotisation d'assurance volontaire au titre de l'article L. 743-1. La rémunération de base fait l'objet d'un abattement en raison des frais professionnels qui y sont incorporés, lorsque le travailleur bénéficie, en matière d'impôts sur les traitements et salaires, d'une réduction propre, en sus du taux général de réduction pour frais professionnels. Le taux d'abattement de la rémunération est égal au taux de cette réduction supplémentaire ". *** En l'espèce, le courrier de la CPAM du 5 janvier 2024 renseigne l'ensemble des montants pris en compte dans le calcul du salaire de Monsieur [M] [T] pour la période du 1er mars 1993 au 28 février 1994 dont notamment la somme 9.777,90 francs au titre de la formation SIFOP. Monsieur [M] [T] estime que le montant global doit être révisé afin d'intégrer les revenus versés dans le cadre de la formation SIFOP à hauteur de 5. 481,79 francs soit de 835,63 euros. Le requérant s'appuie principalement sur deux documents, à savoir : - Un document intitulé " Perte de salaires pas quinzaine " complété au nom de [M] [T] pour une période allant du 4 août au 31 décembre et identifiant un total général de 5 481,74 F (pièce n°4 du requérant) ; - Une attestation comportant l'entête de la caisse de compensation des congés payés du port de [Localité 8] mentionnant : " Je soussignée, [J] [B], Directrice de la Caisse des Congés Payés du Port de [Localité 8], atteste que nous ne retrouvons plus trace des documents des établissements [5] ainsi que du document relatif à la perte de salaires mais ne remettons pas en cause la véracité des documents produits par Monsieur [T] [M] " (pièce n°12 du requérant). La CPAM relève que la pièce 4 du requérant n'est pas datée, ne comporte pas la mention de la société, l'année de perception et comporte des mentions manuscrites de sorte qu'il n'a pas pu être pris en compte dans le calcul de l'assiette de la rente pour la période du 1er mars 1993 au 28 février 1994. A la lecture de ces pièces, il convient de souligner, à l'instar de la CPAM, que les documents versés aux débats par Monsieur [M] [T] ne mentionnent aucune date précise afin de rattacher les éventuels montants à la formation SIFOP suivie par Monsieur [M] [T]. Par ailleurs, aucune donnée objective ne permet de retenir que la somme de 5.481,74 francs n'a été nullement intégrée dans le montant déjà visé par la CPAM au titre de la formation SIFOP dans son courrier du 5 janvier 2024, à savoir 9. 777,90 francs. Enfin, l'attestation rédigée par Mme [J] [B], en omettant de préciser la date à laquelle elle a été rédigée ainsi que les éléments produits par Monsieur [M] [T] qu'elle entend valider, ne permet aucunement de compenser la carence probatoire de l'assuré. Dans ces conditions et en l'état actuel des pièces du dossier, la demande de Monsieur [M] [T] en revalorisation de la rente accident du travail, au regard du montant des salaires perçus durant la période du 1er mars 1993 au 28 février 1994, ne saurait aboutir. Par conséquent, Monsieur [M] [T], défaillant dans la charge de la preuve qui lui incombe, sera débouté de l'ensemble de ses demandes. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile Monsieur [M] [T], qui succombe, sera condamné aux éventuels dépens de la présente instance. Sa demande indemnitaire sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile formée à l'encontre de la CPAM sera dès lors rejetée. L'équité commande de ne pas faire application de l'indemnité réclamée par la CPAM à l'encontre de Monsieur [M] [T] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, à juge unique, en premier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe, DÉCLARE le recours formé par Monsieur [M] [T] recevable mais mal fondé, DÉBOUTE Monsieur [M] [T] de l'ensemble de ses demandes, CONDAMNE Monsieur [M] [T] aux éventuels dépens, DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes plus amples ou contraires, DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties en application de l'article R. 142-10-7 du code de la sécurité sociale. Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 1er avril 2025, et signé par la présidente et le greffier. LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE Christian TUY Fanny WACRENIER Expédié aux parties le : - 1 CE à la CPAM des Flandres - 1 CCC à M. [T] et Me MOUGEL
Articles de loi cités
article L 218-1 du Code de larticle 700 du code de procédure civilearticle L. 142-4 du code de la sécurité sociale disposarticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile formée à
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Pôle social
- Date
- 1 avril 2025
Référence
67fd50aae85d0474bddb44af
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA