Tribunal JudiciaireRéférés civils
Tribunal Judiciaire · Référés civils — 7 avril 2025
- ECLI
- 67fd50eae85d0474bddb4689
- Date
- 7 avril 2025
- Condamnation
- 4 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
MINUTE N° : ORDONNANCE DU : 07 Avril 2025 DOSSIER N° : N° RG 25/00082 - N° Portalis DB2H-W-B7J-2FJE AFFAIRE : [T] [W] C/ S.C.I. [W] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ PRÉSIDENT : Madame Marie-Christine SORLIN, Première vice-présidente GREFFIER : Madame Catherine COMBY PARTIES : DEMANDERESSE Madame [T] [W] née le [Date naissance 4] 1999 à [Localité 5], demeurant [Adresse 1] représentée par Maître Gilles FRESEL de la SELARL QUADRATUR, avocats au barreau de LYON DEFENDERESSE S.C.I. [W], dont le siège social est sis [Adresse 3] non comparante, ni représentée Débats tenus à l'audience du 03 Mars 2025 Notification le à : Maître [N] [K] de la SELARL QUADRATUR - 36, Expédition ELEMENTS DU LITIGE [T] [W] a fait assigner en référé devant le Président du tribunal judiciaire de Lyon par acte du 7 janvier 2025 la société [W] SCI pour voir désigner un mandataire ad hoc pour voir évaluer la valeur locative du bien situé à [Adresse 2] s’il avait été loué dans les conditions normales du marché au cours des cinq dernières années, estimer le préjudice subi par la société [W] du fait de cette privation de location, proposer la conclusion d’un bail d’habitation à monsieur [H] [W] aux conditions du marché, après indemnisation de la société [W], à défaut d’accord poursuivre l’expulsion [H] [W] et le faire condamner à payer une indemnité d’occupation pour la période non prescrite jusqu’à la libération des lieux, dresser un rapport à l’issue de son mandat, voir condamner la société [W] à payer à [T] [W] la somme provisionnelle de 17122,55 euros en remboursement de son compte courant d’associé outre la somme de 3000 euros au titre des frais irrépétibles. [Z] [W] et [C] [P] se sont associées au sein d’une SCI [W] par acte du 21 juin 2001, par moitié, [Z] [W] étant désignée gérante. La société [W] a acquis une parcelle de terrain sur laquelle a été édifiée une maison d’habitation et un immeuble à usage professionnel, au [Adresse 2]. Par actes authentiques du 4 janvier 2007, [C] [P] a fait donation de 5 de ses 10 parts sociales à son fils [H] [W] et de 2 parts à son petit-fils [F] [W] et [Z] [W] a fait donation de 8 de ses 10 parts à son conjoint [H] [W] et de 2 parts sociales à sa fille [T] [W]. [C] [P] a fait donation le 24 décembre 2010 de 3 parts à [H] [W], mais [T] [W] n’a jamais été convoquée à une assemblée générale chargée de statuer sur la modification des statuts à la suite de ces donations. Elle a découvert en 2023 qu’un procès-verbal de délibération d’une assemblée générale mixte en date du 30 décembre 2016 a été transmis au greffe du tribunal de commerce de Lyon. [H] [W] y aurait été désigné comme gérant et les statuts mis à jour concernant la répartition du capital social. Or elle n’a jamais été convoquée à ette assemblée générale et la signature inscrite sous son nom est manifestement un faux commis par [H] [W]. Par la suite [H] [W] n’a jamais convoqué à [T] [W] à des assemblées générales ni procédé une quelconque distribution de dividendes, ni ne lui a adressé les comptes annuels. Après plusieurs demandes, [H] [W] lui a finalement adressé le 20 novembre 2023 les statuts mis à jour le 30 décembre 2016, les procès-verbaux des assemblées générales de 2020 à 2022 et les comptes annuels de ces exercices. Or elle n’y a jamais été convoquée et sa signature est donc un faux. Elle demande donc la désignation d’un administrateur ad hoc compte tenu du fonctionnement anormal de la société [W]. [H] [W] occupe à titre personnel et gratuit avec son épouse et le fils de celle-ci la maison d’habitation de la société [W] ainsi que le bien à usage commercial donné à bail à la société Automobiles Service Lyonnais, dont il est le gérant. Or la société [W] n’a pas régularisé de bail d’habitation avec [H] [W] et les recettes perçues par la société [W] sont uniquement constituées des recettes perçues au titre du bail commercial, de 18000 euros HT par an. Il occupe donc la maison sans droit ni titre. Or cette maison pourrait être louée 40000 euros HC par an. [T] [W] subit un trouble manifestement illicite de cette situation. Elle est titulaire d’un compte courant d’associé clos le 31 décembre 2022 créditeur d’une somme de 17122,55 euros, dont elle demande le versement provisionnel. Régulièrement citée par dépôt d’une copie de l’assignation en l’étude de l’huissier et envoi d’une lettre à son domicile, la société [W] ne comparaît pas. SUR CE Il résulte des pièces produites que les procès-verbaux des délibérations des assemblées générales ordinaires annuelles des 30 juin 2021, 30 juin 2022 et 25 mai 2023, comportent la signature du gérant [H] [W] et pour deux d’entre eux la signature de [F] [W], porteur comme [T] [W] de 10% des parts sociales. Contrairement à ce que soutient [T] [W], le gérant [H] [W] n’a pas signé les procès-verbaux en ses lieu et place, mais l’emplacement destiné à sa signature est resté vide, ce qui tend à établir qu’elle était absente mais non pas qu’elle n’a pas été convoquée ni que sa signature ait été imitée et qu’elle ait ainsi subi une fraude par dissimulation des actes concernés. Il est établi que la société Automobiles Services Lyonnais dont monsieur [H] [W] est gérant est titulaire d’un bail commercial dans les locaux de l’ensemble immobilier de la société [W] situé à [Adresse 3], à laquelle elle règle un loyer. [T] [W] ne produit aucun document démontrant qu’elle ait sommé [H] [W], titulaire de 80% des parts de la société [W], de conclure un bail d’habitation concernant le surplus des locaux de la société [W]. Elle ne produit pas non plus d’élément permettant d’établir qu’elle soit titulaire d’un compte courant d’un montant de 17122,55 euros qui devrait lui être rembourés, sur la base d’un bilan au 31 décembre 2022, alors que les deux associés présents lors de l’assemblée générale suivante du 25 mai 2023 en a décidé autrement. Les demandes de [T] [W] sont donc rejetées. [T] [W], qui succombe à l’instance, doit en supporter les dépens. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, REJETONS les demandes de [T] [W]. CONDAMNONS [T] [W] aux dépens. Ainsi prononcé par Madame Marie-Christine SORLIN, Première vice-présidente, assistée de Madame Catherine COMBY, Greffier. En foi de quoi, le Président et le greffier ont signé la présente ordonnance. LE GREFFIER, LE PRESIDENT
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Référés civils
- Date
- 7 avril 2025
Référence
67fd50eae85d0474bddb4689
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA