Tribunal JudiciaireCTX PROTECTION SOCIALE
Tribunal Judiciaire · CTX PROTECTION SOCIALE — 10 avril 2025
- ECLI
- 67fd50ece85d0474bddb46ca
- Date
- 10 avril 2025
- Condamnation
- 1 557 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
MINUTE N° : TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 4] POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS JUGEMENT DU : MAGISTRAT : ASSESSEURS : DÉBATS : PRONONCE : AFFAIRE : NUMÉRO R.G : 10 Avril 2025 Julien FERRAND, président Lydie REINBOLD, assesseur collège employeur Cédric BRUNET, assesseur collège salarié assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Doriane SWIERC, greffiere tenus en audience publique le 06 Février 2025 jugement contradictoire, rendu en dernier ressort, le 10 Avril 2025 par le même magistrat [9] C/ Monsieur [J] [Y] N° RG 23/01504 - N° Portalis DB2H-W-B7H-YI4V DEMANDERESSE [9], dont le siège social est sis [Adresse 7] [Localité 3] comparante en personne DÉFENDEUR Monsieur [J] [Y], [Adresse 1] [Localité 2] comparant en personne Notification le : Une copie certifiée conforme à : [9] [J] [Y] Une copie revêtue de la formule exécutoire : [9] Une copie certifiée conforme au dossier EXPOSE DU LITIGE Par courrier recommandé en date du 13 avril 2023, Monsieur [J] [Y] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de former opposition à la contrainte établie le 28 février 2023 par le Directeur de l'URSSAF ou son délégataire et signifiée le 4 avril 2023 pour un montant de 2 339 € en cotisations et majorations de retard dues au titre des mois de septembre et décembre 2017, des mois de février et mars 2020 ainsi que de la régularisation 2020. Aux termes de ses conclusions et de ses observations formulées à l'audience du 6 février 2025, l'[8] ([10] sollicite la validation de la contrainte pour une somme actualisée à 1 059 € et la condamnation de Monsieur [Y] au paiement de cette somme, des majorations de retard complémentaires ainsi que des dépens en faisant valoir : - que Monsieur [Y], affilié en qualité de gérant de la SARL "[6]" du 3 février 2015 au 30 septembre 2020, date de dissolution anticipée de la SARL, est tenu au paiement des cotisations sociales obligatoires au titre du régime des travailleurs non-salariés ; - que la cessation d'activité a été maintenue au 30 septembre 2020 suite à la radiation de la société "[5]" du registre du commerce ; - qu'aucune prescription de l'action en recouvrement n'est acquise ; - que les versements effectués par Monsieur [Y] ont permis de solder la créance due pour la période de septembre 2017 et de ramener à 879 € celle due pour le mois de décembre 2017 ; - qu'elle renonce au paiement de cotisations à hauteur de 1 280 € au titre de la période de mars 2020 et de celle de régularisation 2020 étant dans l'incapacité de produire l'accusé de réception de la mise en demeure du 18/11/2022 ; - que Monsieur [Y] reste débiteur d'une somme de 1 059 € après actualisation de la créance. Monsieur [J] [Y], comparant à l'audience, ne conteste pas la créance de l'URSSAF actualisée à la somme de 1 059 €. MOTIFS DE LA DÉCISION : Sur le bien fondé de la contrainte : Il résulte des articles L. 131-6 et L. 131-6-2 du code de la sécurité sociale, dans leurs versions successivement applicables au litige, que les cotisations et contributions sociales sont calculées en trois temps : - à titre provisionnel, sur le revenu de l'avant dernière année d'activité (année N- 2) ou sur un revenu estimé ou sur une base forfaitaire au titre des deux premières années d'activité ou en cas de défaut de déclaration du revenu utile ; - ajustées sur le revenu de l'année précédente dès connaissance dudit revenu (année N-1) ; - à titre définitif l'année suivante sur le revenu réel (année N). Sur les cotisations 2017 L'URSSAF a détaillé les modalités de calcul des cotisations 2017 concernant les échéances de septembre et décembre 2017 visées par la contrainte. Les cotisations provisionnelles 2017 ont initialement été calculées sur la base du revenu 2015 puis réajustées sur la base du revenu 2016 de 15 570 € et 711 € de charges sociales et s'élevaient à 6 675 €. Un ajustement des cotisations provisionnelles 2017 a ramené la somme due à 6 667 €. Une régularisation des cotisations 2016 à hauteur de 5 309 € a été appelée avec l'exercice 2017. Les cotisations définitives ont été appelées sur la base du revenu réel 2017 de 15 549 € et de 9 389 € de charges sociales et s'élèvent à 11 976 € répartis comme suit : 394 € au titre de l'échéance du 1er trimestre 2017, 297 € au titre de l'échéance du 2ème trimestre 2017, 0 € au titre de l'échéance du mois de juillet 2017, 3 756 € au titre de l'échéance du mois d'août 2017, 1 882 € au titre de chacune des échéances des mois de septembre, octobre et novembre 2017 et 1 883 € au titre de l'échéance du mois de décembre 2017. Les versements effectués par Monsieur [Y] ont permis de solder intégralement la période de septembre 2017 et de ramener à 879 € la cotisation due pour la période de décembre 2017. Sur l'année 2017, Monsieur [Y] reste uniquement redevable de la période du mois de décembre 2017 pour une somme réduite à 879 €. Sur les cotisations 2020 L'URSSAF a détaillé les modalités de calcul des cotisations 2020 concernant les échéances des mois de février et mars 2020 et de régularisation 2020 visées par la contrainte. Les cotisations provisionnelles 2020 ont initialement été calculées sur la base du revenu 2018 puis réajustées sur la base du revenu 2020 estimé à 1 949 € et 585 € de charges sociales et s'élevaient à 1 593 €. Elles ont été ajustées à titre définitif sur une base forfaitaire minimale compte tenu d'un revenu réel et de charges sociales 2020 nuls et s'élèvent à 1 129 €. Une régularisation des cotisations 2019 à hauteur de 836 € a été appelée avec l'exercice 2020. Les cotisations définitives 2020 après actualisation s'élèvent à 1 965 € répartis comme suit : 0 € au titre de l'échéance du mois de janvier 2020, 172 € au titre de l'échéance du mois de février 2020, 86 € au titre de l'échéance du mois de mars 2020, 0 € au titre des échéances des mois d'avril à août 2020, 405 € au titre de l'échéance du mois de septembre 2020, 0 € au titre des échéances des mois d'octobre à décembre 2020 et 1 302 € au titre de l'échéance de régularisation 2020. La créance de cotisations est dès lors fondée à hauteur de 1 560 € en cotisations au titre des périodes en litige à savoir février, mars 2020 et de régularisation 2020. Les majorations de retard appliquées par l'organisme du fait de l'absence de règlement dans les délais impartis s'élèvent à 8 € pour l'échéance du mois de février 2020 et à 4 € pour l'échéance du mois de mars 2020. Un versement de 112 € a été imputé à la période de régularisation 2020. Dès lors, il ressort de la situation de compte de Monsieur [J] [Y], après déduction faite du règlement, qu'il reste redevable d'une somme de 1 448 € en cotisations et de 12 € en majorations de retard, soit une somme totale actualisée à 1 160 €. Toutefois, l'URSSAF indique qu'elle est dans l'incapacité de transmettre l'accusé de réception de la mise en demeure du 18 novembre 2020 correspondant aux périodes de mars 2020 et de régularisation 2020. De ce fait, il convient de débouter l'URSSAF de la validation de ces deux périodes soit mars 2020 et régularisation 2020 pour une somme de 1 280 € venant en diminution du montant de la contrainte du 28 février 2023. Sur l'année 2020, Monsieur [Y] reste uniquement redevable de la période de février 2020 pour la somme de 180 €. La créance est fondée dans son principe et justifiée dans son montant par les pièces produites aux débats et les explications données. Il convient, par conséquent, de valider la contrainte émise le 28 février 2023 et signifiée le 4 avril 2023 pour un montant total actualisé à 1 059 € en cotisations et majorations de retard dues au titre des périodes des mois de septembre et décembre 2017, de février et mars 2020 ainsi que de régularisation 2020. Sur les autres demandes : Aux termes de l'article R. 133-6 du code de la sécurité sociale : "les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions de l'article R. 133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l'opposition a été jugée fondée." L'opposition étant recevable mais mal fondée, les frais de signification de la contrainte, dont il est justifié pour un montant de 73,48 € seront mis à la charge de Monsieur [Y]. Monsieur [Y] sera également condamné au paiement des frais de citation à hauteur de 83,21 €. Il apparaît conforme à l'équité de laisser aux parties la charge des frais exposés non compris dans les dépens. Monsieur [Y] sera condamné au paiement des entiers dépens. PAR CES MOTIFS Le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Lyon, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en dernier ressort, Valide la contrainte émise le 28 février 2023 et signifiée le 4 avril 2023 pour une somme actualisée à hauteur de 1 059 € en cotisations et majorations de retard dues au titre des périodes des mois de septembre et décembre 2017, de février et mars 2020 ainsi qu'au titre de la régularisation 2020 ; Condamne Monsieur [J] [Y] à payer à l'[9] la somme de 1 059 € ; Condamne Monsieur [J] [Y] au paiement des frais de signification de la contrainte, d'un montant de 70,48 € ; Condamne Monsieur [J] [Y] au paiement des frais de citation, d'un montant de 83,21 €; Déboute les parties de leurs autres demandes ; Rappelle que la décision du tribunal est exécutoire de droit à titre provisoire et que tous les actes de procédure nécessaires à l'exécution de la contrainte, sont à la charge du débiteur ; Condamne Monsieur [J] [Y] au paiement des entiers dépens. Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal, le 10 avril 2025, et signé par le président et la greffière. LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Date
- 10 avril 2025
Référence
67fd50ece85d0474bddb46ca
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA