Tribunal JudiciaireCTX PROTECTION SOCIALE
Tribunal Judiciaire · CTX PROTECTION SOCIALE — 4 avril 2025
- ECLI
- 67fd50f1e85d0474bddb473d
- Date
- 4 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON POLE SOCIAL Jugement du 04 Avril 2025 Minute n° : Audience du : 07 février 2025 Salarié : M. [E] [H] Requête n° : N° RG 21/02119 - N° Portalis DB2H-W-B7F-WGG4 PARTIES EN CAUSE partie demanderesse S.A.S.U. [7] [Adresse 2] représentée par Me Virginie GAY-JACQUET, avocat au barreau de BORDEAUX, partie défenderesse [6] [Adresse 1] dispensée de comparution COMPOSITION DU TRIBUNAL Lors des débats tenus en audience publique et du délibéré : Présidente : Justine AUBRIOT Assesseur collège employeur : Georges SERRAND Assesseur collège salarié : Fabienne [J] Assistés lors des débats et du délibéré de : Isabelle BELACCHI, Greffière Notification le : Une copie certifiée conforme à : S.A.S.U. [7] [6] Me Virginie GAY-JACQUET, Une copie certifiée conforme au dossier EXPOSÉ DU LITIGE Par une requête en date du 27/09/2021, la société [7] a formé un recours devant le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de LYON à l’encontre d’une décision de la [6] notifiée le 17/03/2021, confirmée par la Commission Médicale de Recours Amiable dans sa séance du 13/09/2021 et qui attribue un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 23% au profit de Monsieur [E] [H] à compter de la date de consolidation fixée le 14/02/2021, en raison d’un accident du travail du 30/04/2019, dont les séquelles sont décrites de la manière suivante : «instabilité de la cheville droite, une limitation de la flexion du genou droit à 90° et une raideur légère du pouce droit dominant». Le greffe de la juridiction a convoqué les parties, conformément à l'article R142-10-3 du Code de la sécurité sociale, pour l’audience du 07/02/2025. À cette date, en audience publique : La société [7] a comparu, représentée par Me GUILLE, et a conclu oralement à la diminution du taux d'IPP médical à 16% Elle se fonde sur le rapport médical du Docteur [D] qui relève qu’il n’y a pas d’amyotrophie du membre inférieur droit, que l’accroupissement est complet, et la mobilité des deux chevilles complète. Concernant la main droite, il note que l’examen est succinct. – La [6] n’a pas comparu. Elle a sollicité une dispense de comparution reçue par courrier le 31/01/2025 et ses conclusions ont été reçues le même jour. La caisse sollicite la confirmation du taux de 23% conformément à l’avis de la [4]. En raison de la nature du litige, le tribunal a ordonné une consultation médicale sur pièces confiée au Docteur [B] [A], mesure qui a été exécutée sur-le-champ. A l'issue de cette consultation, le médecin consultant, commis conformément aux dispositions des articles R 142-16 et suivants du Code de la sécurité sociale, après avoir pris connaissance du dossier médical de Monsieur [E] [H] a exposé oralement la synthèse de ses constatations médicales. Les conclusions écrites du médecin consultant du tribunal sont jointes à la minute du présent jugement. Puis, le tribunal s’est retiré et a délibéré de l’affaire conformément à la loi, avant de rendre son jugement par mise à la disposition au greffe le 04/04/2025. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité du recours La recevabilité du recours n'est pas discutée par la caisse. Il appartient néanmoins au juge de la vérifier d'office, l'exercice d'un recours administratif préalable conditionnant le recours contentieux en vertu de l'article 125 du NCPC et de l’article L142-4 du Code de la sécurité sociale (visant les litiges relatifs à l’incapacité permanente résultant d’accident du travail ou maladie professionnelle), applicable aux décisions notifiées à compter du 1er janvier 2020. En l'espèce l'employeur a contesté la décision de la [5] devant la [4] le 07/05/2021, laquelle a confirmé le taux d’IPP de 23% dans une décision du 13/09/2021, notifiée le 17/09/2021. Il a introduit son recours contentieux le 27/09/2021. Le recours est déclaré recevable. Sur l’évaluation du taux médical d'IPP La juridiction saisie du recours, doit vérifier l’application du barème et des dispositions de l’article L 434-2 du Code de la Sécurité Sociale, l’employeur soutenant une réduction du taux notifié à 16% et la [5] le maintien du taux de 23%. En application de l’article L.434-2 du Code de la Sécurité Sociale, le taux d’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime, d’après ses aptitudes et qualifications professionnelles, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité. Le Docteur [B] [A], médecin consultant, note que le médecin conseil a décomposé le taux de 23% comme suit : -15% pour le genou droit, -5% pour l’instabilité de la cheville droite, -3% pour la raideur légère du pouce avec perte de force de serrage. Le médecin consultant confirme que le taux de 5% pour la cheville droite et 3% pour le pouce sont conformes au barème. Il relève néanmoins que, s’agissant du genou droit, et d’après l’examen clinique réalisé par le médecin conseil, l’accroupissement est complet et il n’y a pas d’amyotrophie et qu’en conséquence un taux de 10% pour le genou droit est plus conforme au barème. Au regard de l'ensemble de ces remarques, le Docteur [B] [A] propose de minorer le taux attribué à 18%. Ainsi en l'état des éléments médicaux objectifs, spécialement ceux retenus lors de l’examen clinique et figurant dans le rapport du médecin conseil de la caisse, dans l’avis du médecin désigné par l’employeur et dans le rapport de l’expert consulté par la juridiction, les séquelles qualifiées dans la décision attaquée et en rapport avec l’accident de travail justifient un taux médical de 18% à compter de la date de consolidation, en application du barème indicatif et des dispositions de l’article L 434-2 du Code la Sécurité Sociale. En conséquence, le tribunal considère qu'il dispose de suffisamment d'éléments pour déclarer que le taux d'incapacité permanente partielle opposable à l'employeur doit être abaissé à 18%. La décision contestée est donc réformée en ce sens. Il convient par ailleurs d'ordonner l'exécution provisoire compte tenu de l'ancienneté du litige. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort, DÉCLARE recevable en la forme le recours formé par la société [8] la décision de la [6] du 17/03/2021, confirmée par la Commission Médicale de Recours Amiable dans sa séance du 13/09/2021 et FIXE à 18% le taux opposable à l’employeur au titre de l’incapacité permanente partielle (IPP) de Monsieur [E] [H] à compter de la date de consolidation fixée le 14/02/2021, en raison de son accident du travail du 30/04/2019.RAPPELLE, en application de l'article L142-11 du Code de la Sécurité Sociale introduit par l'article 61 (VII) de la loi n° 2019-774 du 24 juillet 2019 relative à l'organisation et à la transformation du système de santé, que les frais de consultation médicale ordonnée au cours de l'audience sont à la charge de la [3].ORDONNE l'exécution provisoire de la décision.CONDAMNE la [6] aux dépens exposés à compter du 1er/01/2019 .Jugement rendu par mise à la disposition au greffe le 4 avril 2025 dont la minute a été signée par la présidente et la greffière. La Greffière La Présidente
Articles de loi cités
article L142-4 du Code de la sécurité socialearticle L 434-2 du Code de la Sécurité Socialearticle L.434-2 du Code de la Sécurité Socialearticle L 434-2 du Code la Sécurité Sociale.article L142-11 du Code de la Sécurité Sociale introd
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Date
- 4 avril 2025
Référence
67fd50f1e85d0474bddb473d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA