Tribunal JudiciairePCP JCP fond
Tribunal Judiciaire · PCP JCP fond — 7 avril 2025
- ECLI
- 67fd5342e85d0474bddb4e72
- Date
- 7 avril 2025
- Condamnation
- 1 688 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 4] [1] [1] Copie conforme délivrée le : 07/04/2025 à : Maître Sébastien MENDES GIL, Me Benjamin CHEVALIER Copie exécutoire délivrée le : 07/04/2025 à : Me Jeremie BOULAIRE Pôle civil de proximité ■ PCP JCP fond N° RG 23/04337 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZ4X7 N° MINUTE : 4/2025 JUGEMENT rendu le lundi 07 avril 2025 DEMANDEURS Madame [J] [Z] épouse [S], demeurant [Adresse 3] représentée par Me Jeremie BOULAIRE, avocat au barreau de DOUAI, Monsieur [G] [S], demeurant [Adresse 3] représenté par Me Jeremie BOULAIRE, avocat au barreau de DOUAI, DÉFENDERESSES La Société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Maître Sébastien MENDES GIL de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #P0173 La Société S.A.S.U. OMEO, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Me Benjamin CHEVALIER, avocat au barreau de LILLE, COMPOSITION DU TRIBUNAL Romain BRIEC, Juge, juge des contentieux de la protection assisté de Florian PARISI, Greffier, DATE DES DÉBATS Audience publique du 22 janvier 2025 JUGEMENT contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 07 avril 2025 par Romain BRIEC, Juge assisté de Florian PARISI, Greffier Décision du 07 avril 2025 PCP JCP fond - N° RG 23/04337 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZ4X7 EXPOSE DU LITIGE Dans le cadre d'un démarchage à domicile, suivant un acte sous-seing privé en date du 13 novembre 2018, Monsieur [G] [S] a commandé auprès de la société OMEO la fourniture et l'installation d'un système de production hybride composé d'une chaudière à condensation et d’une pompe à chaleur pour une somme de 16 880 euros TTC. Afin de financer cet achat, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, sous l'enseigne CETELEM, a consenti à Monsieur [G] [S] une offre de crédit affecté acceptée le même jour, pour un montant de 11 880 euros remboursable en 96 échéances de 146,16 euros hors assurance incluant notamment les intérêts au taux nominal annuel de 3,83 % (TAEG de 3,90%). Une attestation de réception des travaux ainsi qu'une facture acquittée ont été signées le 11 décembre 2018. Suivant actes de commissaires du 29 mars 2023, Monsieur [G] [S] et Madame [J] [Z] épouse [S] ont respectivement assigné la société OMEO et la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris pour demander la nullité du contrat de vente et du contrat de crédit affecté, constater que la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a commis une faute la privant de sa créance de restitution, condamner solidairement la société OMEO et la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE au paiement de la somme de 16 880 euros correspondant à l’intégralité du prix de vente de l’installation, de 2 225,26 euros correspondant aux intérêts conventionnels et frais payés dans l’exécution du contrat de crédit affecté, mais également à la somme de 648 euros correspondant aux frais d'entretien de l'installation, 10 000 euros au titre de l'enlèvement de l'installation et de la remise en état de l'immeuble, ainsi que de la somme de 5 000 euros au titre du préjudice moral et enfin, de la somme 4 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, et au paiement solidaire des entiers dépens. L'affaire appelée une première fois devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris 21 janvier 2024 et a fait l'objet de plusieurs renvois pour permettre aux parties de se mettre en état. A l'audience du 22 janvier 2025, l'affaire prête à être plaidée a été retenue. Monsieur [G] [S] et Madame [J] [Z] épouse [S], représentés par leur conseil, ont déposé des conclusions visées par le greffier et auxquelles ils ont déclaré se référer. Ils demandent au juge de : DECLARER les demandes de Monsieur [G] et Madame [J] [S] recevables et bien fondées ; PRONONCER la nullité du contrat de vente conclu entre Monsieur [G] et Madame [J] [S] et la société OMEO ; CONDAMNER la société OMEO à procéder, à ses frais, à l’enlèvement de l’installation litigieuse et à la remise en état de l’immeuble, dans le délai de 2 mois à compter de la signification de la décision à intervenir, le tout sous astreinte de 50€ par jour de retard à compter de la fin de ce délai de 2 mois ; CONDAMNER la société OMEO à restituer la somme de 16 880,00 € à Monsieur [G] et Madame [J] [S] correspondant au prix de vente du contrat de vente litigieux ; CONDAMNER la société OMEO à restituer la somme de 648,00 € à Monsieur [G] et Madame [J] [S] correspondant aux frais d’entretien de l’installation ; PRONONCER la nullité du contrat de prêt affecté conclu entre Monsieur [G] et Madame [J] [S] et la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE ; DECLARER que la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a commis une faute dans le déblocage des fonds au préjudice de Monsieur [G] et Madame [J] [S] devant entraîner la privation de sa créance de restitution ; CONDAMNER la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à verser à Monsieur [G] et Madame [J] [S] l’intégralité des sommes suivantes au titre des fautes commises : - 16 880,00 € correspondant à l’intégralité du prix de vente de l’installation ; - 2 225,26 € correspondant aux intérêts conventionnels et frais payés par Monsieur [G] et Madame [J] [S] à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE en exécution du prêt souscrit ; CONDAMNER solidairement et en tout état de cause la société OMEO et la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à verser à Monsieur [G] et Madame [J] [S] l’intégralité des sommes suivantes : - 5 000,00 € au titre du préjudice moral ; - 4 000,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; En tout état de cause, PRONONCER la déchéance du droit aux intérêts contractuels à l’encontre de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE ; CONDAMNER la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à rembourser à Monsieur [G] et Madame [J] [S] l’ensemble des intérêts versés au titre de l’exécution normale du contrat de prêt jusqu’à parfait paiement ; et LUI ENJOINDRE de produire un nouveau tableau d’amortissement expurgés desdits intérêts ; DEBOUTER la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE et la société OMEO de l’intégralité de leurs prétentions, fins et conclusions plus amples ou contraires aux présentes ; CONDAMNER solidairement la société OMEO et la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à supporter les entiers frais et dépens de l’instance ; La société OMEO, representée par son conseil, a formulé des observations orales et indique que les demandeurs ne rapportaient pas la preuve d'avoir été victimes d'un dol, notamment parce qu'ils ne servent pas aux débats leurs factures de consommation. Elle a également fait valoir que le bon de commande n'encourait pas la nullité au titre d'un manque d'information sur les modalités de financement ainsi que sur la date et le délai de livraison, d'autant que les demandeurs ont parfaitement exécuté le contrat. La société OMEO que a déposé des conclusions auxquelles elle a déclaré se référer et demande au juge de : A titre principal, - DECLARER irrecevable Madame [S] en son recours faute de qualité à agir n’étant ni partie au contrat de vente ni au contrat de crédit affecté, - DEBOUTER Monsieur [S] et Madame [S] de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions, - LES CONDAMNER solidairement à verser à la société OMEO une indemnité au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile à hauteur de 5.000€, - LES CONDAMNER solidairement à supporter les frais irrépétibles de la société OMEO. A titre subsidiaire, en cas de nullité prononcée, - CONDAMNER Monsieur [S] à restituer à la société OMEO le matériel installé, sous astreinte de 50€ par jour de retard à compter de la signification du jugement revêtu de l’exécution provisoire ou en l’absence d’exécution provisoire ordonnée, à compter de la signification de l’arrêt définitif, - PRENDRE ACTE de l’enlèvement du matériel litigieux ainsi que de la remise en état de l’immeuble par la société OMEO et à ses frais, - REJETER les demandes de Monsieur [S] de remboursement du prix de vente cumulé au remboursement de l’ensemble des sommes versées au titre du crédit affecté, des frais d’entretien du matériel, de préjudice moral, d’indemnité pour enlèvement et remise en état, toutes irrecevables ou non justifiées, - PRENDRE ACTE de l’abandon à l’encontre de la société OMEO de la demande de remboursement des intérêts conventionnels à hauteur de 2.225,26€ par Monsieur [S], - REJETER les demandes de garantie ou de paiement formulées par la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à l’encontre de la société OMEO, - REJETER les demandes d’indemnité au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile et de prise en charge des dépens de Monsieur [S], - ECARTER l’exécution provisoire de droit, - A titre très subsidiaire, - LIMITER les condamnations mises à la charge de la société OMEO à hauteur de la quote-part du prix de vente non financé par un crédit affecté, soit une somme de 5.000€. La BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, également représentée par son conseil, a formulé des observations orales et a fait valoir qu'il fallait distinguer entre l'omission et l'imprécision d'une mention sur le contrat de vente, seule la première pouvant entraîner la nullité. A titre subsidiaire, en cas de nullité des contrats de vente et de crédit, elle rappelle avoir sollicité la garantie de la société OMEO. La SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a déposé des conclusions visées par le greffier et auxquelles elle a déclaré se référer, tendant à demander au juge de céans de : · À titre principal, o DECLARER irrecevable l’ensemble des demandes des acquéreurs du fait du remboursement anticipé du contrat de crédit valant reconnaissance de dette ; o DIRE ET JUGER que la nullité du bon de commande pour une irrégularité formelle n'est pas encourue ; o DIRE ET JUGER subsidiairement que les acquéreurs ont renoncé à se prévaloir d’une irrégularité purement formelle du contrat et ont confirmé la nullité relative alléguée ; o DIRE ET JUGER que le dol allégué n’est nullement établi et que les conditions du prononcé de la nullité de ces chefs ne sont pas remplies ; o En conséquence, DECLARER la demande de nullité des contrats irrecevable ; A tout le moins, DEBOUTER les acquéreurs de leur demande de nullité ; · Subsidiairement, en cas de nullité des contrats, o DIRE ET JUGER que la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE n'a commis aucune faute dans la vérification du bon de commande ni dans le versement des fonds prêtés ; o DIRE ET JUGER, de surcroît, que les acquéreurs n'établissent pas le préjudice qu'ils auraient subi en lien avec l'éventuelle irrégularité alléguée du bon de commande ou le versement des fonds, et donc avec la faute alléguée à l’encontre de la banque, ce alors même que l’installation fonctionne ; o DIRE ET JUGER, en conséquence, qu'ils ne justifient pas des conditions d’engagement de la responsabilité de la banque ; o DIRE ET JUGER que, du fait de la nullité, les emprunteurs sont tenus de restituer le capital prêté au prêteur ; CONDAMNER, en conséquence, in solidum, Monsieur [G] et Madame [S] à régler à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 11.880 € en restitution du capital prêté ; o DIRE ET JUGER que Monsieur [G] et Madame [S] sont prescrits à formuler une demande de déchéance du droit aux intérêts à l’encontre de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, en tout état de cause, DIRE ET JUGER qu’aucune déchéance du droit aux intérêts n’est encourue ; en conséquence DEBOUTER les demandeurs de leur demande de déchéance du droit aux intérêts ; o Très subsidiairement, LIMITER la réparation qui serait due par la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE eu égard au préjudice effectivement subi par les emprunteurs à charge pour eux de l’établir et eu égard à la faute des emprunteurs ayant concouru à leur propre préjudice ; o DIRE ET JUGER que les acquéreurs restent tenus de restituer l’entier capital à hauteur de 11.880 € et ordonner la compensation des créances réciproques à due concurrence ; · A titre infiniment subsidiaire, si le Tribunal devait prononcer la nullité des contrats et ne pas ordonner la restitution du capital prêté à charge des emprunteurs, o CONDAMNER in solidum Monsieur [G] et Madame [S] à payer à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 11.880 € correspondant au capital perdu à titre de dommages et intérêts en réparation de leur légèreté blâmable ; o Leur ENJOINDRE de restituer, à leurs frais, le matériel installé chez eux la société OMEO, dans un délai d’un mois à compter de la signification du jugement, ainsi que les revenus perçus au titre de la revente d’électricité, et DIRE ET JUGER qu’à défaut de restitution, ils resteront tenus du remboursement du capital prêté ; o DIRE ET JUGER, en tout état de cause en cas de nullité ou résolution des contrats, que la société OMEO est garante du remboursement par les emprunteurs du capital prêté, ce qui n'exonère pas les emprunteurs de leur obligation ; CONDAMNER, en conséquence, la société OMEO à garantir la restitution du capital prêté ; La CONDAMNER à payer à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 11.880 € au titre de la créance en garantie de la restitution du capital prêté ; o DIRE ET JUGER, en tout état de cause, en cas de nullité des contrats, que la société OMEO est garante de la restitution du capital prêté, ce qui n’exonère toutefois pas les emprunteurs de leur obligation lorsqu’ils n’en ont pas été déchargés ; CONDAMNER, en conséquence la société OMEO à garantir la restitution de l’entier capital prêté, et donc à payer à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 11.880 € au titre de la créance en garantie de la restitution du capital prêté outre le paiement de la somme de 5.000 € correspondant aux intérêts perdus ; Subsidiairement, si le Tribunal ne devait pas faire droit à la demande de garantie de restitution du capital prêté ou n’y faire droit que partiellement ; CONDAMNER la société OMEO à payer à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 11.880 €, ou le solde, sur le fondement de la répétition de l’indu, et à défaut sur le fondement de la responsabilité ; CONDAMNER par ailleurs, la société OMEO au paiement des intérêts perdus du fait de l’annulation des contrats, et donc à payer à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 5.000 € à ce titre ; o En tout état de cause, CONDAMNER la société OMEO à garantir la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre vis-à-vis de Monsieur [G] et Madame [S] ; En conséquence, en cas de décharge de l’obligation des emprunteurs sur le fondement de la responsabilité de la Banque, CONDAMNER la société OMEO à régler à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 11.880 € dans la limite toutefois de la décharge prononcée ; · En tout état de cause, o DIRE ET JUGER que les autres griefs formés par les acquéreurs ne sont pas fondés ; o DEBOUTER Monsieur [G] et Madame [S] de leur demande de dommages et intérêts ; o DEBOUTER les demandeurs de toutes autres demandes, fins et conclusions formées à l’encontre de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE ; o ORDONNER le cas échéant la compensation des créances réciproques à due concurrence ; o CONDAMNER in solidum Monsieur [G] et Madame [S] au paiement à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE de la somme de 3.000 € au titre des frais irrépétibles de l'article 700 du Code de procédure civile ; o Les CONDAMNER in solidum aux entiers dépens de l'instance avec distraction au profit de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL. Il sera référé aux écritures des parties déposées à l'audience pour un plus ample exposé de leurs moyens en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. Conformément à l’article 467 du Code de procédure civile, le jugement à intervenir sera contradictoire à l’égard de tous. A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré et rendue ce jour, par mise à disposition au greffe, en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile. MOTIFS DE LA DECISION Il sera rappelé que les demandes des parties tendant à voir « dire et juger » ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile en ce qu’elles ne tendent aucunement à ce que soit tranché un point litigieux et se trouvent dépourvues de tout effet juridictionnel. Il ne sera donc pas statué sur celles-ci dans le présent jugement et elles ne donneront pas davantage lieu à mention au dispositif de celui-ci. Il convient, par ailleurs, de rappeler qu'en vertu de l'article 2 du code civil selon lequel "la loi ne dispose que pour l'avenir ; elle n'a point d'effet rétroactif ", les contrats demeurent régis par les dispositions légales sous l'empire desquelles ils ont été passés. Ainsi, compte tenu de la date de signature du contrat de vente et du contrat de crédit affecté, à savoir le 13 novembre 2018, il sera fait application pour l'ensemble de la décision des dispositions du code de la consommation applicables postérieurement à l’entrée en vigueur de l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 relative à la partie législative du code de la consommation. De même, les dispositions applicables en l’espèce sont celles du code civil dans sa rédaction postérieure à l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations, qui est entrée en vigueur le 1er octobre 2016. Sur la recevabilité de l’action engagée par Madame [J] [Z] épouse [S] A titre liminaire, il sera relevé que Monsieur [G] [S] et Madame [J] [Z] épouse [S] agissent en nullité du contrat de vente et du contrat de crédit, alors que le bon de commande et le contrat de prêt litigieux n’ont été signés que par Monsieur [G] [S] . Or, il est constant qu’un tiers au contrat ne peut demander sa nullité, sauf s’il agit d’un cas de nullité absolue, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. Dès lors, l’action engagée par Madame [J] [Z] épouse [S] est irrecevable. Sur la fin de non-recevoir tirée du remboursement anticipé du prêt valant reconnaissance de dette La SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE invoque la reconnaissance de dette résultant du remboursement anticipé du crédit et en déduit une irrecevabilité de l’action de Monsieur [G] [S] devant s’analyser, selon elle, en une action en répétition de l’indu. Monsieur [G] [S] explique avoir réalisé un remboursement anticipé afin de faire cesser un surcoût lié au crédit et non dans un objectif de reconnaissance de dette envers la banque. Elle cite à cet effet deux décisions ([5]., 11 avril 1991, pourvoi n° 89-13.068, Bulletin 1991 V N° 192 et Com.,1er juin 2010, pourvoi n°09-14353) rendues, pour la première décision, en matière de paiement de cotisations personnelles d'allocations familiales, ayant posé en principe que le paiement volontaire d'une dette qui, même prescrite, conserve sa cause dans l'obligation de cotiser, ne peut donner lieu à répétition et pour la seconde, en matière de droit de succession, ayant jugé que la prescription de la créance de droits de succession ne permet pas aux héritiers d'agir en répétition des acomptes spontanément versés, peu important qu'à la date du paiement ils aient ignoré que le bénéfice de la prescription leur était acquis. Cependant, Monsieur [G] [S] n’agit pas en répétition de l’indu suite à une prescription du titre dont se prévaudrait la banque mais en nullité des contrats de vente et de prêt et invoque la responsabilité de la banque pour avoir délivré des fonds sur la base d’un bon de commande nul, de sorte que la jurisprudence invoquée n’est pas transposable en l’espèce. En outre s’il est possible de renoncer au bénéfice d'une disposition d'ordre public - notamment en droit de la consommation - c’est à la condition qu'une telle renonciation soit non équivoque et qu'elle porte sur un droit acquis. Or, en payant les sommes dues au titre du contrat de prêt qu’il avait contracté, Monsieur [G] [S] n’a fait qu’exécuter les clauses de ce contrat et n’a ainsi pas manifesté de manière non équivoque sa volonté de renoncer à appliquer les dispositions du code de la consommation. En conséquence la fin de non-recevoir tirée du remboursement anticipé du prêt sera rejetée. I – Sur la demande en nullité du contrat principal de vente Sur le non-respect des dispositions impératives du code de la consommation Selon Monsieur [G] [S], le contrat de vente est nul car il omet de mentionner les modalités de financement et la date ou le délai auquel le professionnel s'engage à livrer le bien ou à exécuter le service. Sur les modalités de financement Le demandeur indique que le bon de commande ne mentionne pas l'établissement bancaire auprès duquel est souscrit le contrat de prêt, l'existence d'un report et les éventuels frais de dossier. Monsieur [G] [S] fait valoir également que les échéances du crédit et son montant total ont été raturés et remplacés par des mentions manuscrites, ce qui est source de confusion. La société OMEO considère que l'article L. 111-1 2° du code de la consommation ne prévoit pas expressément l'obligation d'informer sur les modalités de financement, que les informations sur le prix ou le servie ont été remplies, que le bon de commande indique de manière détaillée le montant total du crédit, la durée du contrat, le montant unitaire des échéances mensuelles, le nombre d'échéances mensuelles, les frais de dossier, le taux d'intérêt annuel et la TAEG. La société OMEO rajoute que le demandeur ne peut se prévaloir de l'absence de mention du nom de l'organisme prêteur dès lors que parallèlement à la signature du bon de commande Monsieur [G] [S] signait la demande de financement auprès de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE. La société OMEO indique qu'il n'est pas établi que les ratures et les mentions rajoutées sur le bon de commande soient de son propre fait et qu'à tout le moins le différentiel est sans conséquence : 2 centimes euros pour une mensualité et 7,48€ pour le montant total du prêt. La SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE considère que toutes les mentions relatives au crédit ont été portées à la connaissance de l'acquéreur et qu'ils ont été parfaitement informés des conditions relatives au financement en signant simultanément l'offre de crédit. La SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE rajoute que la mention de l'établissement de crédit sur le bon de commande ne constitue aucunement une mention obligatoire au regard du code de la consommation. Sur l'absence d'indication des modalités de livraison et d'exécution du contrat Monsieur [G] [S] fait valoir que le bon de commande ne mentionne aucune date de sorte qu'il ne pouvait savoir à quel moment les installations seraient livrées. En outre, il estime que la mention figurant dans les conditions générales de vente selon laquelle le délai de livraison est « normalement de 180 jours » ne satisfait pas aux exigences du code de la consommation. La société OMEO considère que l'article L. 111-1 3° du code de la consommation n'impose pas la fixation impérative d'une date et qu'aucune information sur un calendrier précis des opérations de livraison et d'installation n'est imposée par la loi. Elle estime que l'article 14 des conditions générales de vente mentionnant un délai de 180 jours ouvrés à partir de la réception de la commande satisfait aux exigences du code de la consommation. En outre, la société venderesse indique que la chaudière hybride a été livrée et installée le 11 décembre 2018, soit bien avant l'expiration du délai de 180 jours. Selon la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, la loi vise les modalités au titre du délai global de réalisation de la prestation et non un « planning détaillée ». Elle estime que l'article 14 des conditions générales de vente mentionnant un délai de 180 jours ouvrés à partir de la réception de la commande satisfait aux exigences du code de la consommation et que seule l'omission peut entraîner la nullité sur le fondement de l'irrégularité et non l'insuffisance ou l'imprécision de l'information. L’article L. 221-9 du code de la consommation dispose : « Le professionnel fournit au consommateur un exemplaire daté du contrat conclu hors établissement, sur papier signé par les parties ou, avec l’accord du consommateur, sur un autre support durable, confirmant l’engagement exprès des parties. Ce contrat comprend toutes les informations prévues à l’article L. 221-5. Le contrat mentionne, le cas échéant, l’accord exprès du consommateur pour la fourniture d’un contenu numérique indépendant de tout support matériel avant l’expiration du délai de rétractation et, dans cette hypothèse, le renoncement de ce dernier à l’exercice de son droit de rétractation. Le contrat est accompagné du formulaire type de rétractation mentionné au 2° de l’article L. 221-5. » L’article L. 221-5 du code de la consommation dispose : « Préalablement à la conclusion d’un contrat de vente ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes : 1° Les informations prévues aux articles L. 111-1 et L. 111-2 ; 2° Lorsque le droit de rétractation existe, les conditions, le délai et les modalités d’exercice de ce droit ainsi que le formulaire type de rétractation, dont les conditions de présentation et les mentions qu’il contient sont fixées par décret en Conseil d’Etat ; 3° Le cas échéant, le fait que le consommateur supporte les frais de renvoi du bien en cas de rétractation et, pour les contrats à distance, le coût de renvoi du bien lorsque celui-ci, en raison de sa nature, ne peut normalement être renvoyé par la poste ; 4° L’information sur l’obligation du consommateur de payer des frais lorsque celui-ci exerce son droit de rétractation d’un contrat de prestation de services, de distribution d’eau, de fourniture de gaz ou d’électricité et d’abonnement à un réseau de chauffage urbain dont il a demandé expressément l’exécution avant la fin du délai de rétractation ; ces frais sont calculés selon les modalités fixées à l’article L. 221-25 ; 5° Lorsque le droit de rétractation ne peut être exercé en application de l’article L. 221-28, l’information selon laquelle le consommateur ne bénéficie pas de ce droit ou, le cas échéant, les circonstances dans lesquelles le consommateur perd son droit de rétractation ; 6° Les informations relatives aux coordonnées du professionnel, le cas échéant aux coûts de l’utilisation de la technique de communication à distance, à l’existence de codes de bonne conduite, le cas échéant aux cautions et garanties, aux modalités de résiliation, aux modes de règlement des litiges et aux autres conditions contractuelles, dont la liste et le contenu sont fixés par décret en Conseil d’Etat. Dans le cas d’une vente aux enchères publiques telle que définie par le premier alinéa de l’article L. 321-3 du code de commerce, les informations relatives à l’identité et aux coordonnées postales, téléphoniques et électroniques du professionnel prévues au 4° de l’article L. 111-1 peuvent être remplacées par celles du mandataire. » L’article L. 111-1 du code de la consommation dispose : « Avant que le consommateur ne soit lié par un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes : 1° Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, compte tenu du support de communication utilisé et du bien ou service concerné ; 2° Le prix du bien ou du service, en application des articles L. 112-1 à L. 112-4 ; 3° En l’absence d’exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s’engage à livrer le bien ou à exécuter le service ; 4° Les informations relatives à son identité, à ses coordonnées postales, téléphoniques et électroniques et à ses activités, pour autant qu’elles ne ressortent pas du contexte ; 5° S’il y a lieu, les informations relatives aux garanties légales, aux fonctionnalités du contenu numérique et, le cas échéant, à son interopérabilité, à l’existence et aux modalités de mise en œuvre des garanties et aux autres conditions contractuelles ; 6° La possibilité de recourir à un médiateur de la consommation dans les conditions prévues au titre Ier du livre VI. La liste et le contenu précis de ces informations sont fixés par décret en Conseil d’Etat. Les dispositions du présent article s’appliquent également aux contrats portant sur la fourniture d’eau, de gaz ou d’électricité, lorsqu’ils ne sont pas conditionnés dans un volume délimité ou en quantité déterminée, ainsi que de chauffage urbain et de contenu numérique non fourni sur un support matériel. Ces contrats font également référence à la nécessité d’une consommation sobre et respectueuse de la préservation de l’environnement. » L’article L. 111-2 du code de la consommation dispose : « I.- Outre les mentions prévues à l’article L. 111-1, tout professionnel, avant la conclusion d’un contrat de fourniture de services et, lorsqu’il n’y a pas de contrat écrit, avant l’exécution de la prestation de services, met à la disposition du consommateur ou lui communique, de manière lisible et compréhensible, les informations complémentaires relatives à ses coordonnées, à son activité de prestation de services et aux autres conditions contractuelles, dont la liste et le contenu sont fixés par décret en Conseil d’Etat. Ce décret précise celles des informations complémentaires qui ne sont communiquées qu’à la demande du consommateur. » L’article R. 111-1 du code de la consommation dispose : « Pour l’application du 4° de l’article L. 111-1, le professionnel communique au consommateur les informations suivantes : a) Son nom ou sa dénomination sociale, l’adresse géographique de son établissement et, si elle est différente, celle du siège social, son numéro de téléphone et son adresse électronique; b) Les modalités de paiement, de livraison et d’exécution du contrat ainsi que les modalités prévues par le professionnel pour le traitement des réclamations ; c) S’il y a lieu, l’existence et les modalités d’exercice de la garantie légale de conformité mentionnée aux articles L. 211-4 à L. 211-13 du présent code et de celle des défauts de la chose vendue dans les conditions prévues aux articles 1641 à 1648 et 2232 du code civil ainsi que, le cas échéant, de la garantie commerciale et du service après-vente au sens respectivement des articles L. 211-15 et L. 211-19 du présent code ; d) S’il y a lieu, la durée du contrat ou, s’il s’agit d’un contrat à durée indéterminée ou à tacite reconduction, les conditions de sa résiliation; e) S’il y a lieu, toute interopérabilité pertinente du contenu numérique avec certains matériels ou logiciels dont le professionnel a ou devrait raisonnablement avoir connaissance ainsi que les fonctionnalités du contenu numérique, y compris les mesures de protection technique applicables. » L’article L. 242-1 du code de la consommation dispose : « Les dispositions de l’article L. 221-9 sont prévues à peine de nullité du contrat conclu hors établissement. » Sur les modalités de financement En l'espèce, la lecture du bon de commande permet de constater qu'il indique de manière détaillée, le montant total du crédit (11.880€), la durée du contrat (101 mois), le nombre d'échéances mensuelles (96) le montant par échéance (146,18€), les frais de dossier (0€), le montant total dû par l'emprunteur (14 033,44 €), le taux d’intérêt annuel (3,83% l’an) et le TAEG (3,90%). En outre, il ne saurait être reproché à la société venderesse de ne faire figurer sur le bon de commande le nom de l'organisme bancaire prêteur dès lors que l'acheteur a signé concomitamment une offre de crédit formulée par la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE. Enfin, s'agissant de l’ajout de ratures concernant le montant des échéances et le montant total dû par l’emprunteur sur le bon de commande, il n’est pas établi que cet ajout soit du fait de la société OMEO. En conséquence, Monsieur [G] [S] sera débouté sur ce premier moyen. Sur l'absence d'indication des modalités de livraison et d'exécution du contrat Les dispositions de l'article L 111-1 du code de la consommation exigent la mention des conditions d'exécution du contrat notamment les modalités et le délai de livraison des biens ou d'exécution de la prestation. La cour de cassation exige la mention d'un délai qui doit permettre à l'acquéreur de déterminer de manière suffisamment précise quand le vendeur exécutera ses différentes obligations (Civ 1, 20 décembre 2023, n°22-13.014) et a jugé que l'indication d'un délai de 4 mois à compter de la signature du bon de commande était insuffisante pour répondre aux exigences de l'article L. 111-1 du code de la consommation, dès lors qu'il n'était pas distingué entre le délai des opérations matérielles de livraison et d'installation des biens et celui d'exécution des autres prestations auxquelles le vendeur s'était engagé et qu'un tel délai global ne permettait pas à l'acquéreur de déterminer de manière suffisamment précise quand le vendeur aurait exécuté ses différentes obligations En l'espèce, malgré l'absence de lisibilité des conditions générales de vente, les parties se rejoignent pour faire valoir que l'article 14 de ces conditions générales de vente prévoit un délai de « normalement 180 jours ouvrés à partir de la réception de la commande ». Or, ce délai apparaît nécessairement imprécis d'autant que la mention « normalement » ne permet pas à l'acquéreur de déterminer de manière suffisamment précise quand le vendeur aura exécuté ses différentes obligations. La nullité du contrat de vente est donc encourue de ce chef. Sur la nullité pour dol Selon Monsieur [G] [S], la société OMEO aurait commis un dol ce qu'elle aurait présenté l'installation photovoltaïque comme une installation permettant de réaliser des économies d'énergie substantielles notamment par la présentation de toute une série de documents commerciaux faisant miroiter un important rendement énergétique, notamment une simulation de projet réalisée par le vendeur et qui présente les gains qui seront produits par l’installation. En outre, le demandeur prétend que la nature même du contrat induit une rentabilité puisque cet achat est motivé par le gain financier espéré ou à tout le moins de l'économie substantielle qu'il doit permettre de réaliser, de sorte que la rentabilité de l'installation est une condition déterminante du consentement dans l'achat d'un tel système de chaudière. Monsieur [G] [S] fait valoir à l'aide d'un rapport d'expertise en date du 25 mai 2021 qu'il réalise des économies pouvant être estimées à 865,71 euros par an, soit 72,14 euros par mois alors que les échéances du prêt s'élèvent à 146,16 euros par mois pour un total de 1 753,92 par an. Par conséquent, il considère que l'installation est loin d'être rentable et avoir été victime de pratiques déloyales et trompeuses. Selon la société OMEO, les éléments constitutifs du dol ne sont pas réunis. En effet, elle fait valoir en substance qu'elle n'a commis aucune tromperie, qu'il n'y avait aucun engagement contractuel quant à une quelconque rentabilité économique de l'installation, que l'expertise privée non-contradictoire sur laquelle se fonde le demandeur ne peut recevoir valeur probante et que ce dernier ne rapporte pas la preuve d'une erreur déterminante ayant vicié son consentement. Selon la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, l’action exercée sur le fondement est infondée, dans la mesure où les éléments permettant de caractériser un dol ne sont pas réunis notamment parce que le demandeur ne produit aucune pièce justificative de ses dires, dans un contexte où il a assigné près de 5 ans après la souscription des contrats et sans avoir adressé aucun courrier de contestation. La banque défenderesse ajoute également que le bon de commande ne fait état d’aucune garantie de revenus ou autofinancement et que le demandeur n’établit ni manœuvres dolosives, ni intention dolosive ni erreur. L’article 1137 du code civil dispose que « le dol est le fait pour un contractant d’obtenir le consentement de l’autre par des manœuvres ou des mensonges. Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l’un des contractants d’une information dont il sait le caractère déterminant pour l’autre partie ». Le dol, fût-il par réticence, suppose toujours un élément intentionnel. La rentabilité économique ne constitue une caractéristique essentielle d’une installation photovoltaïque au sens de l’article L.111-1 du code de la consommation qu’à la condition que les parties l’aient fait entrer dans le champ contractuel (Civ 1, 21, octobre 2020, pourvoi n°18-26.761). En l’espèce, le bon de commande ne fait pas état d'engagement contractuel quant à la rentabilité de de la chaudière hybride, le vendeur ne mentionnant qu'une estimation de la future facture mensuelle. Il en résulte ainsi que le contrat de vente n’engage nullement la société venderesse à un quelconque degré de rentabilité. En outre, si le vendeur a l’obligation d’informer les acquéreurs sur la production de l’installation (1ère chambre civile, 20 décembre 2023 n° 22-14.020), il n’a pas l’obligation de faire figurer sur le bon de commande des engagements sur la rentabilité de l’installation. En tout état de cause, il apparaît impossible pour le vendeur de formuler un engagement de rentabilité économique du contrat sur le long terme. De façon plus générale, Monsieur [G] [S] échoue à établir que la société venderesse se soit intentionnellement livrée à des manœuvres particulières pour convaincre son client autrement que par les promesses verbales de ses démarcheurs, lesquelles ne suffisent pas à caractériser un dol, étant rappelé que les consommateurs sont précisément protégés de ces talents de persuasion par le délai légal de rétractation. Dès lors, les éléments constitutifs du dol ne sont pas réunis. Sur la confirmation de la nullité encourue pour non-respect des dispositions du code la consommation A titre subsidiaire, la société OMEO affirme que la nullité du contrat de vente a été confirmée par Monsieur [G] [S] puisqu'il est démontré : - l’existence d’une reproduction lisible et compréhensible des dispositions du code de la consommation dans le bon de commande, - l’aveu par Monsieur [S] d’avoir reçu toute information utile sur les caractéristiques essentielles du produit et sur le délai ou la date de livraison, - la livraison et la pose du matériel commandé dans le délai des 180 jours, - la parfaite exécution par Monsieur [S] du contrat et du crédit. La SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE considère également que l'acquéreur a ratifié le contrat son exécution volontaire et selon les mêmes arguments que ceux avancés par la société OMEO. Monsieur [G] [S] estime que les conditions cumulatives permettant de caractériser la confirmation de la nullité du contrat de vente ne sont pas réunies. En effet, en invoquant notamment une évolution de la jurisprudence de la 1ère chambre civile de la Cour de cassation (1ère chambre civile, 24 janvier 2024), le demandeur estime que la banque ne rapporte pas la preuve la connaissance effective du vice par l’acquéreur et la volonté délibérée d’y renoncer par des actes de ratification. L’article 1182 du code civil dispose que « la confirmation est l’acte par lequel celui qui pourrait se prévaloir de la nullité y renonce. Cet acte mentionne l’objet de l’obligation et le vice affectant le contrat. La confirmation ne peut intervenir qu’après la conclusion du contrat. L’exécution volontaire du contrat, en connaissance de la cause de nullité, vaut confirmation. En cas de violence, la confirmation ne peut intervenir qu’après que la violence a cessé. La confirmation emporte renonciation aux moyens et exceptions qui pouvaient être opposés, sans préjudice néanmoins des droits des tiers. » La confirmation d’un acte nul suppose à la fois la connaissance claire du vice et l’intention de le réparer. Il en résulte que pour être caractérisée, la renonciation doit remplir les conditions suivantes : - elle doit être faite en connaissance du vice, la confirmation tacite, comme la confirmation expresse, supposant que son auteur ait agi en connaissance du vice qui affecte l’acte, - l’exécution doit être volontaire, - l’intention de réparer le vice, c’est-à-dire de valider l’acte doit être établie, mais peut être tacite et résulter de l’exécution volontaire de l’obligation. L’article requiert donc l’existence d’un acte révélant la volonté expresse de son auteur de couvrir cette nullité et la confirmation suppose : - d’une part, la connaissance claire du vice affectant l’obligation - d’autre part, l’intention de le réparer par une exécution volontaire et circonstanciée du contrat. La reproduction même lisible des dispositions du code de la consommation prescrivant le formalisme applicable à un contrat conclu hors établissement ne permet pas au consommateur d’avoir une connaissance effective du vice résultant de l’inobservation de ces dispositions et de caractériser la confirmation tacite du contrat, en l’absence de circonstances qu’il appartient au juge de relever, permettant de justifier d’une telle connaissance (Cass. 1re civ., 24 janvier 2024 n°22-16.115, 22-16.116, 22-15.199 FS-B). En l’espèce, aucune circonstance permettant de caractériser la connaissance effective du vice par l’acquéreur n’est établie. La nullité relative encourue n’est donc pas couverte et il convient d’annuler le contrat de vente du 13 novembre 2018. Le contrat annulé est censé n’avoir jamais existé et les prestations exécutées donnent lieu à restitution. Il convient ainsi d’ordonner que les parties soient remises dans l’état dans lequel elles se trouvaient avant la signature du contrat. La société OMEO sera par conséquent condamnée à reprendre l’ensemble de l’installation et à remettre l’habitation en l’état antérieur tel qu’il était avant l’installation, dans les conditions prévues au dispositif de la présente décision. Il appartient à Monsieur [G] [S] de tenir à la disposition de la société OMEO, l’ensemble des matériels vendus durant un délai de six mois à compter de la signification du jugement. Les frais de remise en état seront à la charge de la société OMEO. Le juge n’est pas tenu, à défaut de demande expresse en ce sens d’ordonner la restitution du prix en même temps que la reprise de la chose vendue. Il sera toutefois rappelé que la société OMEO devra également restituer le prix de la vente soit 16 880 euros. II- Sur la demande en nullité du contrat de crédit L’article L.311-32 du code de la consommation devenu L. 312-55, pris dans sa rédaction applicable au présent litige, prévoit que le contrat de crédit affecté est résolu ou annulé de plein droit lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu est lui-même judiciairement résolu ou annulé. En l’espèce, la nullité du contrat principal de vente étant prononcée, le contrat de prêt affecté signé par Monsieur [G] [S] se trouve ainsi privé de cause et sa nullité doit dès lors être prononcée. La demande subsidiaire formée par Monsieur [G] [S] tirée de la déchéance du droit aux intérêts de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE devient donc sans objet. III- Sur les fautes de la banque La nullité de plein droit du contrat de crédit affecté emporte obligation pour l’emprunteur de restituer le capital emprunté, sauf si le prêteur a commis une faute (Civ. 1re, 14 février 2018, n° 16-28.072 ; Civ. 1re, 5 avril 2018, n° 17-13.528 ; Civ. 1re, 27 juin 2018, n° 17-16.352 ; Civ. 1re, 13 mars 2019, n° 17-25.687), ce qu’il convient d’examiner ci-après. Selon Monsieur [G] [S], la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a commis plusieurs fautes entraînant la déchéance de son droit à obtenir la restitution des fonds versés à la société OMEO : - une faute tirée d'une participation à un dol - une faute pour avoir octroyé un crédit accessoire à un contrat principal nul ; - une faute dans la libération des fonds. Sur la faute de la banque tirée d'une participation à un dol Le requérant estime que la banque a commis une faute en se rendant complice du dol commis par le vendeur. Il considère qu’en octroyant un prêt prévoyant un report des échéances de remboursement d’une durée de 6 mois, la banque a volontairement entretenu la croyance légitime des acheteurs dans la rentabilité et l’autofinancement de l’installation. En vertu de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure. L’engagement de la responsabilité contractuelle suppose de caractériser une faute, un préjudice et un lien de causalité entre la faute et le préjudice. Or, comme évoqué précédemment, les manœuvres dolosives invoquées par le requérant n’étant pas caractérisées, il ne saurait être retenu l’existence d’une faute de la banque sur ce fondement. En conséquence, le requérant sera débouté de son action en responsabilité à l’encontre de la banque sur le fondement de la participation au dol. Sur la faute de la banque pour avoir octroyé un crédit accessoire à un contrat principal nul Selon Monsieur [G] [S], la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE ne pouvait ignorer que le contrat de vente était entaché de nullité, ce qui doit la priver de sa créance à restitution. Selon la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE aucun texte ne prévoit que l’obligation pour l’établissement de crédit de vérifier la régularité du bon de commande. Toutefois, si une telle obligation devait être mise à la charge de la banque, il conviendrait d'appliquer les principes de la responsabilité civile et de rechercher le préjudice subi par l'acquéreur. La banque estime qu'un tel préjudice n'est pas démontré. Il est constant que commet une faute la banque qui s’abstient de vérifier la régularité formelle du contrat principal avant de verser les fonds empruntés (Civ. 1re, 11 mars 2020, n° 18-26.189 ; Civ. 1re, 26 février 2020, n° 18-25.491 ; Civ. 1re, 19 juin 2019, n° 18-18.126 ; Civ. 1re, 9 mai 2019, n° 18-14.996) compte tenu de l’interdépendance des contrats. La banque ne peut donc opposer qu’elle n’était pas partie au contrat principal et n’avait pas l’obligation de vérifier la régularité du contrat de vente. Il a déjà été établi que le bon de commande était affecté d’un vice puisque le délai de livraison indiqué ne permettait pas à l'acquéreur de déterminer de manière suffisamment précise quand le vendeur aura exécuté ses différentes obligations. Cette omission aurait pu être facilement relevée par la banque qui aurait alors dû avertir l’emprunteur de la cause de nullité du contrat de vente. Il en résulte que la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a bien commis une faute en octroyant un crédit accessoire à un contrat principal irrégulier. Cependant, la faute du prêteur ne le prive plus automatiquement de sa créance de restitution du capital emprunté par l’acquéreur-emprunteur et la responsabilité de la banque est engagée sous réserve de la preuve de l’existence d'un préjudice d’un lien de causalité entre la faute de la banque et ledit préjudice. Or, si Monsieur [G] [S] fait valoir qu'il a subi un préjudice résultant d'une perte de chance de contracter, il ne rapporte pas la preuve d'un tel préjudice dans la mesure où il a bénéficié d'une installation fonctionnelle, qu'il a porté sa contestation près de cinq ans après la date de la vente et qu'il pourra bénéficier aisément de la restitution du prix de vente de la part de la société OMEO qui est in bonis et procédera en outre à la dépose des différentes installations et à la remise en état de l’habitation des requérants, . En conséquence, le requérant sera débouté de son action en responsabilité à l’encontre de la banque sur ce fondement. Sur la faute de la banque pour avoir débloqué les fonds sans s'assurer de l'exécution complète du contrat principal Le requérant considère que la banque a commis une faute en débloquant les fonds au regard d'un document intitulé « demande de financement » signé par l'acheteur-emprunteur alors que ce document présente un caractère ambigu et imprécis. Selon la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE le procès-verbal de réception des travaux vaut mandat et en libérant les fonds, elle n'a fait qu'exécuter l'ordre de paiement donné par son mandant conformément aux règles du mandat. Dès lors que l'attestation de fin de travaux atteste que la prestation a bien été réalisée, il ne peut être reproché à la banque d'avoir libéré les fonds. L’article L 312-48 du code de la consommation dispose que: « les obligations de l'emprunteur ne prennent effet qu'à compter de la livraison du bien ou de la fourniture de la prestation. En cas de contrat de vente ou de prestation de services à exécution successive, les obligations prennent effet à compter du début de la livraison ou de la fourniture et cessent en cas d'interruption de celle-ci ». L’emprunteur qui détermine l'établissement de crédit à libérer les fonds au vu de la signature par lui d’une attestation de livraison-demande de financement, n'est pas recevable à soutenir ensuite, au détriment du prêteur, que le bien ne lui avait pas été livré ou que la prestation convenue n'avait pas été exécutée (Civ. 1re, 3 juillet 2013, n° 12-17.558). En effet, l’attestation de livraison est opposable à l’emprunteur si elle permet de vérifier l’exécution complète du contrat principal (Civ. 1re, 12 octobre 2016, n° 15-22.383, inédit ; Civ. 1re, 26 avril 2017, n° 15-28.443, inédit ; Civ. 1re, 17 janvier 2018, n° 17-10.251, inédit). Elle lui est en revanche inopposable si son contenu ne permet pas de se convaincre d’une telle exécution complète (Civ. 1re, 1er juillet 2015, n° 14-12.813 ;
Articles de loi cités
article 1137 du code civil dispose quearticle 467 du Code de procédure civilearticle L. 221-9 du code de la consommation disposearticle 2 du code civil selon lequelarticle 1182 du code civil dispose quearticle 514 du Code de procédure civilearticle 700 du Code de Procédure Civile à hauteurarticle 1231-1 du code civilarticle 14 des conditions générales de vente marticle 4 du code de procédure civile en ce quarticle L. 221-5 du code de la consommation disposearticle 455 du code de procédure civile.article 700 du Code de procédure civilearticle L. 242-1 du code de la consommation disposearticle L 312-56 du code de la consommation dispose quarticle L 312-48 du code de la consommation dispose qu
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PCP JCP fond
- Date
- 7 avril 2025
Référence
67fd5342e85d0474bddb4e72
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA