Tribunal JudiciairePCP JTJ proxi fond
Tribunal Judiciaire · PCP JTJ proxi fond — 8 avril 2025
- ECLI
- 67fd534fe85d0474bddb5073
- Date
- 8 avril 2025
- Condamnation
- 341 790 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 5] [1] [1] Copie conforme délivrée le : 08/04/2025 à : Madame [Y] [B] Copie exécutoire délivrée le : 08/04/2025 à : Me Bruno TURBE Pôle civil de proximité ■ PCP JTJ proxi fond N° RG 24/05728 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6ECT N° MINUTE : 12/2025 JUGEMENT rendu le mardi 08 avril 2025 DEMANDEUR Le Syndicat des copropriétaires sis [Adresse 3], représenté par la SARL ISAMBERT SOGEPRIM GESTION - [Adresse 4] représenté par Me Bruno TURBE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0237 DÉFENDERESSE Madame [Y] [B], demeurant [Adresse 2] non comparante, ni représentée COMPOSITION DU TRIBUNAL Eloïse CLARAC, Juge, statuant en juge unique assistée de Florian PARISI, Greffier, DATE DES DÉBATS Audience publique du 07 février 2025 JUGEMENT réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 08 avril 2025 par Eloïse CLARAC, Juge assistée de Florian PARISI, Greffier Décision du 08 avril 2025 PCP JTJ proxi fond - N° RG 24/05728 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6ECT EXPOSE DU LITIGE Mme [Y] [N] est propriétaire du lot n°18 d'un immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 6], soumis au régime de la copropriété. Par acte de commissaire de justice en date du 17 octobre 2024, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 1] à Paris (75017), représenté par son syndic, la société ISAMBERT SOGEPRIM GESTION, a fait assigner Mme [Y] [N] devant le tribunal judiciaire de Paris pour obtenir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, sa condamnation à lui verser les sommes suivantes : 2 970,78 euros au titre des charges de copropriété arrêtées au 7 octobre 2024,3 000 euros à titre de dommages et intérêts,3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. A l'audience du 7 février 2025, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble, représenté par son avocat, a maintenu l'ensemble de ses demandes. Mme [Y] [N], régulièrement assignée par procès-verbal de recherches infructueuses, conformément à l'article 659 du code de procédure civile, n'a pas comparu Il sera référé aux écritures du syndicat des copropriétaires déposées à l’audience pour un plus ample exposé de ses moyens en application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile. À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe. MOTIF DE LA DECISION Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Sur les charges de copropriété En application de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer au paiement des charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot et aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes, générales et spéciales, et de verser au fonds de travaux mentionné à l'article 14-2 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l'article 5. L'obligation à la dette existe, dès lors que l'assemblée générale des copropriétaires a approuvé les comptes présentés par le syndic et qu'aucun recours n'a été formé dans le délai légal, mentionné à l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965. En vertu de l'article 35 du décret du 17 mars 1967, les appels provisionnels auxquels procède le syndic, dans les limites et sous les conditions prévues par ce texte, constituent une créance certaine, liquide et exigible. Enfin, les travaux non inclus dans les charges de copropriété sus-définies et prévus à l'article 44 du décret n°67-223 du 17 mars 1967, ne sont pas compris dans le budget prévisionnel. Ils doivent faire l'objet d'un vote à l'assemblée générale quant à leur principe, leur montant et à leurs modalités de paiement et d'exigibilité. Il incombe au syndicat qui poursuit le recouvrement de charges de rapporter la preuve de sa créance. A ce titre, il lui appartient de produire le procès-verbal de l'assemblée générale approuvant les comptes de l'exercice correspondant et rendant la créance certaine, liquide et exigible, un décompte de répartition de charges ainsi qu'un décompte individuel permettant de vérifier l'adéquation entre les montants à répartir par types de charges et les sommes demandées au copropriétaire. Le grand livre du syndic ne constitue pas la preuve de l'exigibilité de la créance du syndicat. En l’espèce le syndicat des copropriétaires verse notamment aux débats : - le justificatif de la qualité de copropriétaire de Mme [Y] [N] tel que cela résulte du relevé de propriété pour le lot n°18, - le relevé individuel de compte portant sur la période du 1er octobre 2021 au 1er octobre 2024 et arrêté à cette date à 2 970,78 euros. Mme [Y] [N] a été condamnée à payer les sommes suivantes, par un jugement du tribunal judiciaire de Paris du 4 avril 2023, correspondant à la dette arrêtée au 3 novembre 2022 : 2 191,42 euros au titre des charges et travaux de copropriété,66 euros au titre des frais,500 euros de dommages et intérêts,800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.Un paiement de 3 417,90 euros a été effectué le 5 septembre 2023, laissant subsister un solde de 139,52 euros pour lequel le syndicat des copropriétaires détient un titre exécutoire. Ainsi, la demande en paiement ne peut porter que sur la somme de 2 831,26 euros (2 970,78 - 139,52) correspondant à la période du 1er janvier 2023 au 1er octobre 2024. A l’appui de cette demande, le syndicat des copropriétaires verse encore aux débats : - les appels de fonds couvrant la période du 1er janvier 2023 au 1er octobre 2024, - le compte de charges pour l'année 2023, - les procès-verbaux d'assemblée générale de copropriété en date du 10 mai 2023, 16 mai 2024, ayant notamment : ▸ approuvé les comptes pour les exercices 2022 et 2023, ▸ approuvé le budget prévisionnel pour les exercices 2024. En revanche, il n'est pas justifié de l'approbation des travaux ou opérations ayant donné lieu à l'appel « RENFORCEMENT PLANCHER HA » du 12/09/2024 d'un montant de 202,58 euros et « APPEL EXCEPTIONNEL TRESORERIE » du 12/09/2024 d'un montant de 292,05 euros, ces sommes seront rejetées. Ainsi, au vu des pièces produites, Mme [Y] [N] est redevable, au titre des charges de copropriété et de travaux, de la somme de 2 336,63 euros, pour la période allant du 1er janvier 2023 au 1er octobre 2024, incluant l'appel provisionnel du 4e trimestre 2024. Faute d'envoi de mise en demeure, la demande tendant à ce que les intérêts de retard courent à compter de la date des différents appels de fonds est rejetée et les intérêts courront à compter du 17 octobre 2024, date de l’assignation. Sur les dommages et intérêts Conformément à l'article 1231-6, alinéa 3 du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire. Les manquements répétés des copropriétaires à leur obligation essentielle à l'égard du syndicat des copropriétaires de régler les charges de copropriété sans justifier de raisons valables pouvant expliquer leur carence existante depuis plusieurs années malgré les différentes mises en demeure, outre qu'ils révèlent leur mauvaise foi, sont constitutifs d'une faute qui cause à la collectivité des copropriétaires, privée depuis de longues années d'une somme importante, nécessaire à la gestion et à l'entretien de l'immeuble, un préjudice financier direct et certain. En l'espèce, il ressort des pièces versées que Mme [Y] [N] n'a procédé à aucun paiement des charges échues sur la période du 1er janvier 2023 au 1er octobre 2024, contraignant le syndicat des copropriétaires à engager une seconde action judiciaire à son encontre. Son comportement a causé à la copropriété un préjudice certain et distinct de celui qui est réparé par les intérêts moratoires, les copropriétaires étant contraints de procéder à des avances de trésorerie et d'initier une procédure judiciaire. Il convient donc de la condamner au paiement de la somme de 200 euros à titre de dommages et intérêts. Sur les frais du procès et l'exécution provisoire Mme [Y] [N], partie perdante, sera condamnée aux dépens, en application de l'article 696 du code de procédure civile. Condamnée aux dépens, Mme [Y] [N] devra verser au syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 6] une somme qu’il est équitable de fixer à 800 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, Le tribunal judiciaire, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort, CONDAMNE Mme [Y] [N] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 6], pris en la personne de son syndic la société ISAMBERT SOGEPRIM GESTION, les sommes suivantes : 2 336,63 euros au titre des charges de copropriété et de travaux impayés pour la période allant du 1er janvier 2023 au 1er octobre 2024, incluant l'appel provisionnel du 4e trimestre 2024, avec intérêt au taux légal à compter du 17 octobre 2024,200 euros au titre des dommages-intérêts, CONDAMNE Mme [Y] [N] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 6] pris en la personne de son syndic la société ISAMBERT SOGEPRIM GESTION, la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, REJETTE la demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile, DÉBOUTE le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 6] du surplus de ses demandes, CONDAMNE Mme [Y] [N] aux dépens, RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits, et signé par la juge et le greffier susnommées. Le greffier Le président
Articles de loi cités
article 455 du Code de procédure civile.article 472 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civile.article 514 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile.Un paiemearticle 659 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PCP JTJ proxi fond
- Date
- 8 avril 2025
Référence
67fd534fe85d0474bddb5073
Données disponibles
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