Tribunal JudiciairePCP JTJ proxi fond
Tribunal Judiciaire · PCP JTJ proxi fond — 10 avril 2025
- ECLI
- 67fd5357e85d0474bddb51d6
- Date
- 10 avril 2025
- Condamnation
- 200 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 4] [1] [1] Copie conforme délivrée le : à : Copie exécutoire délivrée le : 10/04/2025 à : Me Laurence GAUVENET, Me Fabien GIRAULT, Société EFA SERVICES Pôle civil de proximité ■ PCP JTJ proxi fond N° RG 24/04531 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5XCK N° MINUTE : 2/2025 JUGEMENT rendu le jeudi 10 avril 2025 DEMANDEUR Monsieur [N] [B], demeurant [Adresse 2] représenté par Me Laurence GAUVENET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C1430 DÉFENDERESSES Société EFA SERVICES, dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par M. [K] [E] [R] (Gérant) muni d’un pouvoir spécial et d’une pièce d’identité MIC INSURANCE COMPANY, en sa qualité d’assureur de la sociéte EFA SERVICES, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Fabien GIRAULT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D0697 COMPOSITION DU TRIBUNAL Anne TOULEMONT, Vice-présidente, statuant en juge unique assistée de Florian PARISI, Greffier, DATE DES DÉBATS Audience publique du 10 février 2025 JUGEMENT contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 10 avril 2025 par Anne TOULEMONT, Vice-présidente assistée de Florian PARISI, Greffier Décision du 10 avril 2025 PCP JTJ proxi fond - N° RG 24/04531 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5XCK EXPOSE DU LITIGE Par acte d'huissier en date du 9 août 2024, Monsieur [N] [B] a fait assigner la société EFA SERVICES devant le pôle de proximité du tribunal judiciaire de Paris aux fins de condamnation à lui verser les sommes de 3222, 17 euros, 500 euros de dommages et intérêts pour préjudicie de jouissance, 300 euros au titre du préjudice moral, outre 2000 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens. Par acte d'huissier en date du 7 janvier 2024, Monsieur [N] [B] a fait assigner la société MIC INSURANCE en intervention forcée devant le pôle de proximité du tribunal judiciaire de Paris aux fins d’ordonner la jonction des procédures, de déclarer l’intervention forcée recevable, de dire que la société d’assurance sera tenue de garantir la société EFA services de l’ensemble des condamnations de condamnation in solidum de la société et de son assurance à lui verser les sommes de 3222, 17 euros, 500 euros de dommages et intérêts pour préjudicie de jouissance, 300 euros au titre du préjudice moral, outre 2000 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens. A l'audience du 10 février 2025, après un renvoi, Monsieur [N] [B], représenté par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance. Au soutien de ses prétentions, Monsieur [N] [B] se prévaut du devis accepté le 29 octobre 2023 pour réalisation de travaux de remplacement des joints en silicone de la douche, reprendre la cannivelle et poser du carrelage, travaux effectués le 23 novembre 2023. Il indique, alors, que deux carreaux de faïence ont été détériorés par l’entreprise qui intervenait. Il ajoute que, lorsque cette dernière a procédé au remplacement de ces carreaux de faïence, elle a alors occasionné une fissure dans le mur et rayé le carrelage, ces réserves étant mentionnées dans le PV de réception des travaux. Il soutient que le gérant est revenu à deux reprises pour réparer mais que de l’humidité est alors apparue postérieurement, la douche devenant inutilisable pendant un mois. Il demande la somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles. Le gérant de la société défenderesse se présente en personne, expliquant avoir réalisé les travaux. Il reconnaît que des réserves ont été signalées la première fois, mais qu’il est revenu par la suite pour lever les réserves et conteste de ce fait être responsable des dommages occasionnés. Il énonce que les deux expertises ont été réalisées par le demandeur sans aucune contre-expertise. L’assurance, représentée par son conseil, explique que les rapports d’expertise lui sont inopposables, car ces rapports ne sont corroborés par aucun autre élément extrinsèque et qu’elle n’a pas été conviée aux réunions d’expertise. De plus, les travaux demandés, qui sont des travaux de reprise, sont exclus de la garantie responsabilité civile de l’entreprise défenderesse, les préjudices matériels étant de facto non indemnisés. A titre subsidiaire, elle indique que la somme de 3222, 17 euros, fixée de façon forfaitaire, n’est justifiée par aucun devis, et qu’au surplus, des franchises sont prévues de 2000 euros pour les dommages matériels et 2000 euros pour les dommages immatériels, ce qui ne laisserait que la somme de 574 euros. L’assurance réclame la somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles, payée par Monsieur [B]. L'affaire a été mise en délibéré au 10 avril 2025 par mise à disposition au greffe. Motifs de la décision : Il y a lieu d’ordonner la jonction des dossiers 24-4531 et 25-337 et de recevoir l’intervention forcée de l’assurance MIC INSURANCE COMPANY Sur la demande en paiement Selon l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et l'article 1217 ajoute que la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut notamment poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation de même que réclamer des dommages et intérêts au titre de la responsabilité contractuelle du débiteur. En application de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. Il résulte du rappel de ces textes de droit commun que la charge de la preuve de l'existence d'un contrat incombe à celui qui s'en prévaut et qu'il appartient ainsi à la personne qui demande le paiement d'une facture correspondant à une prestation effectuée d’établir qu’elle a été commandée ou acceptée par le client. Si cette preuve est rapportée, il appartient au débiteur de justifier de son paiement. Il n’est pas contesté que les travaux ont été payés dans leur intégralité par le demandeur. Il lui incombe de justifier que les travaux convenus et exécutés n’ont été que partiellement ou mal exécutés ou qu’ils sont affectés de malfaçons. Concernant l'exécution du chantier, le demandeur justifie de réserves tenant aux « dégâts mur, couloir, côté douche fissuré », nécessitant les travaux suivants « rebouchage avec mortier adhésif enduit, ponçage et peinture », ces réserves étant identifiées sur le PV de réception des travaux signés du demandeur et de la société défenderesse, cette dernière ne le contestant pas à l’audience. Force est de relever que le maître d’ouvrage, Monsieur [B], n’a pas procéder à la levée des réserves, aucun élément n’étant produit à cet effet. Il est constant que les désordres n’ont pas été repris avec satisfaction malgré les déclarations du gérant de l’entreprise à l’audience qui ne fournit aucun document dans ce sens. Les deux expertises qui suivent ce PV de réception ainsi que le constat amiable de dégât des eaux chez le voisin ne font que conforter les dégâts observés qui font suite aux malfaçons décrites, les reprises superficielles de la société, mur et peinture, n’ayant pas permis de lever les réserves initialement soulignées. Monsieur [B] produit un devis daté du 18 janvier 2024 pour un montant de 1748, 18 euros de l’entreprise AETEM, faisant suite à une première expertise, alors qu’une deuxième expertise intitulée aggravation des dommages et également produite en date du 11 juin 2024, soit postérieurement à la demande de paiement transmis par courrier avec LRAR du 18 avril 2024. Il sera donc fait droit à la demande initiale de 1748, 17 euros. Sur les dommages et intérêts Ainsi que précédemment rappelé, le client est bienfondé à solliciter en application des articles 1217 et 1231-1 du code civil des dommages et intérêts pour les malfaçons ou inexécutions contractuelles du contrat d'entreprise. La demande de réparation sera ainsi accueillie en son principe. La somme de 300 euros sera accordée. Sur les dommages et intérêts pour préjudice moral Le demandeur sera débouté de cette demande, non justifiée, les arguments étant les mêmes que ceux employés pour demander les dommages et intérêts au titre du trouble de jouissance, déjà accordés. La responsabilité de l’assurance Contrairement à ce qu’avance l’assurance dans ses écritures, les garanties énoncées dans l’article 3.1.1.2 des conditions générales, le contrat ayant été signé le 10 janvier 2023, correspondent effectivement aux suites d’une malfaçon dans les travaux exécutés intitulée « responsabilité civile après réception-livraison », ce qui est le cas de l’espèce. Elle devra garantir de toutes les condamnations, le coût de la franchise étant le résultat d’un contrat avec la société EFA SERVICES, le demandeur étant étranger à ce contrat. Sur les demandes accessoires La société EFA SERVICES et la compagnie d’assurance, MIC INSURANCE qui succombent seront condamnée aux dépens de l’instance. Elles seront condamnées au paiement de la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Aucune indemnité à ce titre ne sera accordée à la société MIC INSURANCE COMPANY. La décision est assortie de l’exécution provisoire en application de l'article 514 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, Le tribunal judiciaire statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe contradictoire et en dernier ressort, ORDONNE la jonction des dossiers 24-4531 et 25-337 sous le numéro 24-4531 DECLARE recevable l’intervention forcée à l’encontre de la société MIC INSURANCE COMPANY CONDAMNE la société EFA SERVICES à payer à Monsieur [B] la somme de 1748 , 17 euros au titre des dommages , et 300 euros au titre de dommages et intérêts pour le préjudice de jouissance DEBOUTE Monsieur [B] de sa demande au titre des dommages et intérêts pour préjudice moral CONDAMNE la société MIC INSURANCE COMPANY à relever et garantir toutes condamnations à l’encontre de la société EFA SERVICES à hauteur de 100 %. CONDAMNE la société EFA SERVICES et la société MIC INSURANCE COMPANY à payer la somme de 1500 euros à titre de frais irrépétibles ; DEBOUTE la société MIC ASSURANCE de sa demande au titre des frais irrépétibles. REJETTE le surplus des demandes des parties ; CONDAMNE la société EFA SERVICES et la société MIC INSURANCE COMPANY aux dépens de l'instance ; ORDONNE l'exécution provisoire. Le greffier Le président
Articles de loi cités
article 1103 du code civilarticle 700 du code de procédure civile. Aucune iarticle 514 du code de procédure civile.article 1353 du code civil
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PCP JTJ proxi fond
- Date
- 10 avril 2025
Référence
67fd5357e85d0474bddb51d6
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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