Tribunal JudiciairePCP JCP fond
Tribunal Judiciaire · PCP JCP fond — 7 avril 2025
- ECLI
- 67fd535be85d0474bddb52af
- Date
- 7 avril 2025
- Condamnation
- 5 202 600 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 4] [1] [1] Copie conforme délivrée le : 7/04/2025 à : Me Jeremie BOULAIRE Copie exécutoire délivrée le : 7/04/2025 à : Me Sébastien MENDES GIL, S.E.L.A.R.L. [B] [M] Pôle civil de proximité ■ PCP JCP fond N° RG 23/05163 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2EWX N° MINUTE : 11/2025 JUGEMENT rendu le lundi 07 avril 2025 DEMANDEURS Monsieur [J] [P], demeurant [Adresse 2] représenté par Me Jeremie BOULAIRE, avocat au barreau de DOUAI, Madame [L] [V] épouse [H] [Z], demeurant [Adresse 2] représentée par Me Jeremie BOULAIRE, avocat au barreau de DOUAI, DÉFENDERESSES La Société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, venant aux droits de la société SYGMA BANQUE, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Sébastien MENDES GIL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0173 S.E.L.A.R.L. [B] [M], Mandataire liquidateur de la société SOLERINE ENERGIE - [Adresse 3] non comparante, ni représentée COMPOSITION DU TRIBUNAL Romain BRIEC, Juge, juge des contentieux de la protection assisté de Florian PARISI, Greffier, DATE DES DÉBATS Audience publique du 22 janvier 2025 JUGEMENT réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 07 avril 2025 par Romain BRIEC, Juge assisté de Florian PARISI, Greffier Décision du 07 avril 2025 PCP JCP fond - N° RG 23/05163 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2EWX EXPOSE DU LITIGE Monsieur [J] [H] [Z] et Madame [L] [H] [Z] ont commandé le 20 septembre 2012 auprès de la SAS SOLERINE ENERGIE, après démarchage à domicile, une installation photovoltaïque pour la somme de 52 026 euros. L’opération a été entièrement financée par un prêt d’un montant de 52 026 euros, souscrit le 6 novembre 2012 par Monsieur [J] [H] [Z] et Madame [L] [H] [Z] auprès de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la société SYGMA BANQUE, remboursable en 180 mensualités, d’un montant de 504,62 euros, au TAEG de 4,88 % et au taux débiteur de 4,80 %. Les demandeurs ont attesté de la livraison de l'installation le 21 décembre 2012. Par jugement du 1 avril 2014, le tribunal de commerce de Toulouse a prononcé la liquidation judiciaire de la SAS SOLERINE ENERGIE et a désigné par la suite la SELARL [Y] ET ASSOCIES, représentée par Me [U] [Y], en qualité de mandataire liquidateur. Par actes de commissaire de justice du 23 et 29 mars 2023, Monsieur [J] [H] [Z] et Madame [L] [H] [Z] ont fait assigner la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, venant aux droits de la société SYGMA BANQUE et la SELARL [Y] ET ASSOCIES, représentée par Me [U] [Y], en qualité de mandataire liquidateur de la SAS SOLERINE ENERGIE, devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, aux fins d'obtenir, notamment, le prononcé de la nullité du contrat de vente et du contrat de crédit affecté, et leur condamnation au paiement de diverses sommes. L’affaire a été appelée pour la première fois à l’audience du 30 août 2023 et a fait l’objet de plusieurs renvois afin de permettre aux parties de se mettre en état. A l’audience du 22 janvier 2025, l’affaire prête à être plaidée a été retenue. Au cours de celle-ci, Monsieur [J] [H] [Z] et Madame [L] [H] [Z], représentés par leur conseil, demandent au juge de : Déclarer les demandes de Monsieur [J] [H] [Z] et Madame [L] [H] [Z], recevables et bien fondées; Prononcer la nullité du contrat de vente conclu entre Monsieur [J] [H] [Z] et Madame [L] [H] [Z] et la SAS SOLERINE ENERGIE; Prononcer en conséquence la nullité du contrat de prêt affecté conclu entre la SAS SOLERINE ENERGIE d’une part, et la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, venant aux droits de la société SYGMA BANQUE, d’autre part ; Condamner la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, venant aux droits de la société SYGMA BANQUE, à procéder au remboursement de l’ensemble des sommes versées par Monsieur [J] [H] [Z] et Madame [L] [H] [Z] au titre de l’exécution normale du contrat de prêt litigieux, à savoir les sommes de : 52 026 euros correspondant à l’intégralité du prix de vente de l’installation ; ◦33 434,33 euros correspondant aux intérêts conventionnels et frais payés par Monsieur [J] [H] [Z] et Madame [L] [H] [Z] à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, venant aux droits de la société SYGMA BANQUE, en exécution du prêt souscrit, A titre subsidiaire, Prononcer la déchéance du droit aux intérêts de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, venant aux droits de la société SYGMA BANQUE ; En tout état de cause, Condamner la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, venant aux droits de la société SYGMA BANQUE à verser à Monsieur [J] [H] [Z] et Madame [L] [H] [Z] l’intégralité des sommes suivantes :5 000 euros au titre du préjudice moral ;4 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; Débouter la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, venant aux droits de la société SYGMA BANQUE de l’intégralité de ses prétentions, fins et conclusions contraires ; Condamner la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, venant aux droits de la société SYGMA SOLFEA, à supporter les dépens de l’instance. La SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la société SYGMA BANQUE, également représentée par son conseil, demande au juge de : A titre principal, Déclarer irrecevable la demande des acquéreurs en nullité du contrat conclu avec la SAS SOLERINE ENERGIE sur le fondement d’irrégularités formelles comme prescrite ;Déclarer irrecevable la demande des acquéreurs en nullité du contrat conclu avec la SAS SOLERINE ENERGIE sur le fondement du dol comme prescrite ;Dire et juger que la nullité du bon de commande pour une irrégularité formelle n’est pas encourueDire et juger subsidiairement que les acquéreurs ont renoncé à se prévaloir d’une irrégularité purement formelle du contrat et ont confirmé la nullité relative alléguée ; Dire et juger que le dol allégué n’est nullement établi et que les conditions du prononcé de la nullité de ces chefs ne sont pas remplies ; Subsidiairement, en cas de nullité des contrats, Dire et juger que la société SYGMA BANQUE aux droits de laquelle vient la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE n’a commis aucune faute dans la vérification du bon de commande ni dans le versement des fonds prêtés ;Dire et juger, de surcroît, que les acquéreurs n’établissent pas le préjudice qu'ils auraient subi en lien avec l'éventuelle irrégularité alléguée du bon de commande ou le versement des fonds, et donc avec la faute alléguée à l’encontre de la banque, ce alors même que l’installation fonctionne ;Dire et juger, en conséquence, qu’ils ne justifient pas des conditions d’engagement de la responsabilité de la banque ; Dire et juger que, du fait de la nullité, les emprunteurs sont tenus de restituer le capital prêté au prêteur ; Condamner, en conséquence, in solidum, Monsieur [J] [H] [Z] et Madame [L] [H] [Z] à régler à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la société SYGMA BANQUE la somme de 52 026 € en restitution du capital prêté ; Très subsidiairement, Limiter la réparation qui serait due par la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la société SYGMA BANQUE égard au préjudice effectivement subi par les emprunteurs à charge pour eux de l’établir et eu égard à la faute des emprunteurs ayant concouru à leur propre préjudice ;Dire et juger que les acquéreurs restent tenus de restituer l’entier capital à hauteur de 52 026 € et ordonner la compensation des créances réciproques à due concurrence ; A titre infiniment subsidiaire, si le Tribunal devait prononcer la nullité des contrats et ne pas ordonner la restitution du capital prêté à charge des emprunteurs, Condamner in solidum Monsieur [J] [H] [Z] et Madame [L] [H] [Z] à payer à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la société SYGMA BANQUE la somme de 52 026 € correspondant au capital perdu à titre de dommages et intérêts en réparation de leur légèreté blâmable ;Leur enjoindre de restituer, à leurs frais, le matériel installé chez eux à Maître [U] [Y], ès qualité de Liquidateur Judiciaire de la SA SOLERINE ENERGIE, dans un délai d’un mois à compter de la signification du jugement, ainsi que les revenus perçus au titre de la revente d’électricité, et dire et juger qu’à défaut de restitution, ils resteront tenus du remboursement du capital prêté ; En tout état de cause, Dire et juger que les autres griefs formés par les acquéreurs ne sont pas fondés ;Débouter Monsieur [J] [H] [Z] et Madame [L] [H] [Z] de leur demande de dommages et intérêts ;Débouter Monsieur [J] [H] [Z] et Madame [L] [H] [Z] de toutes autres demandes, fins et conclusions formées à l’encontre de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la société SYGMA BANQUE ;Ordonner le cas échéant la compensation des créances réciproques à due concurrence ; Condamner in solidum Monsieur [J] [H] [Z] et Madame [L] [H] [Z] au paiement à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la société SYGMA BANQUE de la somme de 3.000 € au titre des frais irrépétibles de l'article 700 du Code de procédure civile ; Les condamner in solidum aux entiers dépens de l'instance avec distraction au profit de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL ; La SELARL [Y] ET ASSOCIES en la personne de Maître [U] [Y] en qualité de mandataire liquidateur de la SAS SOLERINE ENERGIE, bien que régulièrement citée à personne morale puis convoquée par le Greffe du tribunal judiciaire, n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter. Conformément à l’article 473 du Code de procédure civile, le jugement à intervenir sera réputé contradictoire à l’égard de tous. Il sera référé aux écritures des parties déposées à l’audience pour un plus ample exposé de leurs moyens en application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile. À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré jusqu'à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe. MOTIFS DE LA DECISION Il sera rappelé que les demandes des parties tendant à voir « dire et juger » ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile en ce qu’elles ne tendent aucunement à ce que soit tranché un point litigieux et se trouvent dépourvues de tout effet juridictionnel. Il ne sera donc pas statué sur celles-ci dans le présent jugement et elles ne donneront pas davantage lieu à mention au dispositif de celui-ci. Il convient, par ailleurs, de rappeler que, eu égard à l’article 2 du code civil selon lequel « la loi ne dispose que pour l’avenir ; elle n’a point d’effet rétroactif », les contrats demeurent régis par les dispositions légales sous l’empire desquelles ils ont été passés. Ainsi, compte tenu de la date des contrats (20 septembre et 6 novembre 2012), il sera fait application pour l’ensemble de la décision des dispositions du Code de la consommation, applicables antérieurement à la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014 relative à la consommation conformément aux dispositions transitoires de cette loi qui prévoient une entrée en vigueur pour les contrats conclus à compter du 14 juin 2014 (article 34 de la loi du 17 mars 2014). De plus, les dispositions applicables en l’espèce sont celles du code civil dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations, qui est entrée en vigueur le 1er octobre 2016. Enfin, l’article 472 du code de procédure civile énonce que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond : le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription des demandes de nullité du contrat de vente La SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE allègue que les demandeurs ont saisi le juge des contentieux de la protection en nullité du contrat de vente et de crédit affecté, alors qu'en vertu de l'article 2224 du code civil, l'intégralité de leurs demandes est prescrite car l’action a été engagée plus de 10 ans après la conclusion des contrats. Elle estime que le « délai utile » invoqué par les demandeurs aurait pour conséquence de rendre imprescriptible l’action en nullité du contrat. Concernant le point de départ de la nullité du contrat de vente pour irrégularité formelle du contrat, la banque fait valoir que celui-ci débute au jour de la signature du contrat puisqu’à ce moment, les demandeurs étaient en mesure de vérifier la conformité des contrats à ces dispositions. Concernant le point de départ du délai de prescription du dol, elle indique que les requérants ne justifient nullement avoir découvert des éléments à même de caractériser une erreur postérieurement à la souscription des contrats, susceptible de générer le report du point de départ du délai pour agir. Elle soulève au surplus que le bon de commande ne contient aucun engagement contractuel de nature à laisser penser que les installations auraient une rentabilité spécifique ou un autofinancement, d'autant plus qu’il n’est pas contesté que les installations sont bien fonctionnelles alors qu’au surplus aucune expertise sérieuse n’est produite. Elle ajoute que si les revenus perçus n’étaient pas ceux escomptés, les demandeurs auraient formulé une contestation. Selon les demandeurs, depuis l'entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008 raccourcissant le délai de prescription de 30 ans à 5 ans, le point de départ court désormais non pas à compter de la date de la signature du contrat mais à compter du jour où le titulaire du droit a eu connaissance du manquement qu'il invoque. Dès lors, le point de départ de la prescription n’est pas fixé à la date des faits susceptibles de fonder une action en justice mais à celle où le titulaire du droit à agir les a connus ou aurait dû les connaître. Il en résulte une présomption légale d’ignorance des faits. Les demandeurs considèrent que le principe d’effectivité rappelé par le droit de l’UE et par diverses jurisprudences de la CJUE commande d’écarter un régime de prescription qui serait basé sur une présomption de connaissance parfaite par le consommateur des irrégularités renfermées dans le contrat, et ce dès la signature de celui-ci. Ainsi, s’agissant de l’action en nullité pour dol, Monsieur [J] [H] [Z] et Madame [L] [H] [Z] estiment que c’est à la date de l’expertise du 12 janvier 2022 qui a porté à leur connaissance l’absence de rentabilité de l’installation qu’il convient de fixer le point de départ de la prescription et déclarer leur action recevable. S’agissant de l’action en nullité pour manquement aux dispositions impératives du code de la consommation, ils estiment que ça n’est que lorsqu’ils ont saisi un avocat, sans précision de date que leur attention a été attirée sur ces irrégularités. L’article 2224 du code civil, pris dans sa rédaction applicable au présent litige, dispose que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. Le point de départ de la prescription s'apprécie distinctement selon le fondement de la nullité invoqué. Il convient dès lors d'examiner une éventuelle prescription pour chaque demande invoquée par les demandeurs, à savoir la nullité du contrat de vente pour dol et la nullité du contrat de vente pour non-respect des dispositions du code de la consommation. S’agissant de la prescription de l'action en nullité formelle, il résulte des dispositions de l’article 1304 du code civil, dans sa version antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, qu’en cas d’octroi d’un crédit à un consommateur ou à un non-professionnel, le point de départ de la prescription est la date de la convention lorsque l’examen de sa teneur permet de constater l’erreur (Civ. 1re, 11 juin 2009, n° 08.11-755). Les époux [H] [Z] arguent d'une nullité du contrat pour non-respect des dispositions de l'article L.121-23 du code de la consommation puisque diverses mentions seraient manquantes sur le bon de commande. Or, il ressort du bon de commande du 20 septembre 2012 que dans les conditions générales de vente, les articles L.121-23 à L.121-26, du code de la consommation sont bien reproduits au verso. Ainsi, les demandeurs étaient en mesure de vérifier au jour de la signature de leur exemplaire du bon de commande que ce contrat était incomplet au regard de l’absence de certaines mentions requises pour la validité de celui-ci. En effet, une telle vérification n’apparaît nullement subordonnée à la question de la rentabilité de l’installation, ni même à une information spécifique du professionnel sur ce point dès lors que les dispositions de l’article L.121-23 du code de la consommation sont reproduites sur le bon de commande. Aucun report du point de départ du délai de prescription n’est fondé, puisque l’absence de précision est caractérisée dès la conclusion de celui-ci. L’arrêt de la 1ère chambre civile de la cour de cassation rendu le 24 janvier 2024 et invoqué par les demandeurs afin de considérer que le point de départ de la prescription ne peut être fixé au jour de la conclusion du contrat ne vaut strictement qu’en matière de confirmation de la nullité et non en matière de point de départ de la prescription. Concernant la jurisprudence de la CJUE invoquée en demande, il convient de relever que le principe d’effectivité signifie que les dispositions du droit interne ne doivent pas rendre impossible ou excessivement difficile l’exercice des droits conférés par l’ordre juridique de l’Union européenne. En l’espèce, et compte tenu des développements précédents, il convient de constater que les demandeurs n’apportent pas d’élément sur les droits issus de l’ordre juridique de l’UE qu’ils seraient empêchés d’exercer. Dès lors, le délai pour agir s’agissant de la méconnaissance des dispositions de l’article L.121-23 du code de la consommation est ainsi expiré depuis le 20 septembre 2017, de sorte que l'action introduite au visa de ces dispositions par assignation en date du 29 mars 2023 est prescrite. S’agissant de la prescription de l'action en nullité pour dol, les demandeurs invoquent une manœuvre dolosive de la part de la société venderesse puisqu'elle aurait présenté l'installation photovoltaïque comme une installation permettant de réaliser des économies d'énergie par la présentation de toute une série de documents commerciaux et de promesses visant à tromper le consentement du demandeur. Ils en déduisent que le point de départ de la prescription serait la date du rapport d’expertise versé aux débats, soit le 12 janvier 2022. Néanmoins, cette expertise qui n’a pas été réalisée contradictoirement, ne saurait permettre d’écarter la prescription alors que les demandeurs ne s’expliquent pas sur les motifs pour lesquels ils n’ont pas sollicité dès ce moment l’expertise produite, si bien que le report du point de départ de la prescription ne peut dépendre de manière unilatérale du moment où ils ont envisagé de faire procéder à celle-ci. L’appréciation du droit au recours effectif suppose également que le demandeur a une action ne puisse s’affranchir des délais de procédure, la prescription extinctive reposant sur une règle de sécurité juridique dans les contrats. Les époux [H] [Z] invoquent également une réticence dolosive de la part du vendeur résultant du défaut d’information quant aux caractéristiques essentielles de l’installation et considère que le non-respect de cette obligation d’information permet de caractériser l’infraction pénale de pratique commerciale trompeuse. En application de l'article 1304 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, l'action en nullité pour dol se prescrit par cinq ans à compter du jour où celui-ci a été découvert. Cette découverte est un fait juridique, qui se prouve donc par tous moyens. Il incombe à la partie qui invoque la prescription, pour repousser une demande reconventionnelle en nullité pour dol, de prouver que le demandeur a découvert le dol avant de le dénoncer. Enfin, il appartient au juge qui déclare l'action irrecevable comme prescrite de constater la date de la découverte de l'erreur. Par principe le point de départ de la prescription quinquennale pour dol est celui de la signature du contrat, puisque la promesse d’autofinancement et de rentabilité de l’installation, doit, pour entrer dans le champ contractuel, être formalisée par une mention dans les bons de commandes signés par les acquéreurs. Toutefois, il est admis que ce point de départ peut être décalé au moment où l’acquéreur a pu connaître la réalité de la rentabilité de l’installation, notamment grâce à la réception des factures de production d’électricité. Sur ce point, les demandeurs produisent huit factures de production d'électricité, datées du 21 février 2014 (période du 12/11/2013 au 11/11/2014), 18 février 2015 (période du 21/02/2014 au 20/02/2015), 20 février 2016 (période du 21/02/2015 au 20/02/2016), 20 février 2017 (période du 21/02/2016 au 20/02/2017), 20 février 2018 (période du 21/02/2017 au 20/02/2018), 20 février 2019 (période du 21/02/2018 au 20/02/2019), 20 février 2020 (période du 21/02/2019 au 20/02/2020) et du 20 février 2021 (période du 21/02/2020 au 20 février 2021). Ils ont donc pu apprécier l’éventuelle rentabilité de leur installation dès le mois de février 2014. De plus, ils n'établissent pas qu'il s'agit de la première facture de production d'électricité. Étant donné que le contrat est de 2012, la première facture ne saurait dater de 2014. Il n’est pas démontré que la nature de l’opération de pose d’une installation photovoltaïque financée par un crédit affecté soit d’une complexité telle que le calcul de la rentabilité de l’investissement n’ait pu être effectué au moment de la première facture d’électricité. Il sera souligné qu'en tout état de cause, le délai pour agir en nullité du contrat de vente pour dol aurait expiré le 21 février 2019 à minuit si la date de la facture de revente d'électricité la plus ancienne versée par les demandeurs avait été retenue comme point de départ de la prescription. L’appréciation du droit au recours effectif suppose également que le demandeur a une action ne puisse s’affranchir des délais de procédure, la prescription extinctive reposant sur une règle de sécurité juridique dans les contrats. Le bon de commande ne contient aucun engagement contractuel de nature à penser que l’installation aurait une rentabilité spécifique, d'autant plus que d’après le certificat de livraison, il n'est pas fait état de difficultés liées à un dysfonctionnement de l’installation ou à un défaut de raccordement. Enfin, la réticence dolosive de la part du vendeur résultant du défaut d’information quant aux caractéristiques essentielles de l’installation aurait pu être constatée dès la signature du contrat, soit le 20 septembre 2012. Dès lors, l’action introduite le 29 mars 2023 sur le fondement du dol est prescrite. Sur la demande en nullité du contrat de prêt Il résulte des développements précédents et de l’interdépendance des contrats de vente et de prêts prévue par les dispositions de l’article L.311-32 du code de la consommation, que la demande d’annulation du contrat de prêt conclu le 6 novembre 2012 ne pourra prospérer tant qu’elle est fondée sur le lien entre le contrat principal de vente et l’affectation du contrat de crédit à ce contrat principal, lequel n’a pas été déclaré nul. La demande de nullité du contrat de prêt souscrit par les époux [H] [Z] subséquente à la demande d'annulation des contrats de vente, est donc également irrecevable. Sur la recevabilité et sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action en responsabilité pour d’éventuelles fautes commises par la banque La SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE fait valoir que la demande d’engagement de sa responsabilité est irrecevable du fait de la prescription de l’action en nullité du contrat principal. Elle ajoute que la demande d’engagement de sa responsabilité est prescrite en raison de la prescription quinquennale. Il convient d’examiner successivement ces deux points. Sur la recevabilité de l’action en responsabilité à l’encontre de la banque La SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE argue du fait que l’action en responsabilité initiée par les demandeurs n’est que la conséquence de l’action en nullité du bon de commande, de sorte que la prescription de l’action en nullité rend irrecevable la demande d’engagement de responsabilité de la banque et la privation de la créance de restitution qui en découle. Or, si l’absence d’annulation du contrat principal empêche de retenir la faute de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE quant à l’absence de vérification de la validité du contrat principal, la responsabilité de la banque peut toujours être engagée en raison d’une faute qu’elle aurait pu commettre si celle-ci a causé un préjudice né et actuel. En effet, la résolution du contrat de crédit, à la suite de l'annulation du contrat de vente, n’est pas un préalable obligatoire à la sanction d’une faute de la banque (C.cass 1re Civ., 22 mai 2019 n°18-16.150). Aux termes de l'ancien article 1147 du Code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. En conséquence, même en l’absence d’annulation des contrats de vente, il convient de déclarer recevable en leur principe les demandes d’engagement de la responsabilité de la banque. Sur la prescription de la demande d'engagement de la responsabilité de la banque Les demandeurs soulèvent trois fautes de la banque sa participation au dol, le déblocage des fonds pour le financement d’un contrat nul et pour avoir débloqué les fonds sans vérifier l’exécution complète du contrat principal. La SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE oppose la fin de non-recevoir tirée de la prescription extinctive. L’article 2224 du code civil, pris dans sa rédaction applicable au présent litige, dispose que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. L’action visant à engager la responsabilité contractuelle se prescrit par cinq ans à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il est révélé à la victime, c’est-à-dire le moment où la victime prend conscience du manquement de la banque et de son dommage, soit les faits lui permettant d’agir. S’agissant du point de départ de la faute de la banque permettant d’engager sa responsabilité pour avoir financé un contrat nul ou pour avoir débloqué les fonds sans s’assurer de l’exécution complète de la prestation, il est constant que le point de départ de la prescription est décalé à la date de la libération des fonds par la banque puisqu’il s’agit du fait générateur de la faute. En l'espèce, le contrat de crédit a été conclu le 6 novembre 2012 et les fonds ont été débloqués le 28 décembre 2012. En effet, il ressort des pièces versées au dossier et notamment de l’historique de compte (pièce n°5) que le déblocage des fonds a eu lieu le 28 décembre 2012, soit postérieurement à la date de livraison du matériel intervenue le 21 décembre 2012. Les demandeurs ne démontrent pas que la livraison était incomplète. Ainsi, les fonds ont été débloqués en 2012 et l’assignation a été signifiée en 2023. Dès lors, et compte tenu de la date de déblocage des fonds, bien que recevable en son principe, la demande d’engagement de la responsabilité de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE sur ce fondement est ainsi expirée depuis le 28 décembre 2017, de sorte que l’action introduite en date du 29 mars 2023 sera déclarée prescrite. Sur la déchéance du droit aux intérêts formulée par les demandeurs Les demandeurs sollicitent la déchéance du droit de la banque aux intérêts contractuels du crédit souscrit pour manquement de la banque à ses obligations de conseil et de mise en garde quant à l’opportunité économique du projet, outre l’absence de consultation du FICP et de vérification de la qualification du professionnel ayant procédé à l’offre de crédit. Ils font valoir que la banque ne se serait aucunement intéressée à leur situation financière, leurs capacités financières présentes et futures, en évaluant les conséquences que le crédit pouvait avoir sur leur situation, ni aux garanties offertes. Ils considèrent qu’en finançant des installations dont elle ne pouvait ignorer le caractère ruineux, la banque aurait nécessairement manqué à ses devoirs d’information, de mise en garde et de conseil quant à l’opportunité économique du projet et au caractère illusoire des rendements escomptés. La banque n’est pas soumise à un devoir de conseil général, étant seulement tenue de procéder à des vérifications pour la régularité de l’offre de crédit qui permettent au débiteur de comprendre la portée de son engagement. L’obligation de mise en garde à laquelle peut être tenu un établissement de crédit à l’égard d’un emprunteur non averti ne porte que sur le risque d’endettement excessif né de l’octroi du prêt et il faut en déduire que si le crédit est adapté au regard des capacités financières de l’emprunteur et du risque de l’endettement né de l’octroi du prêt à la date de la conclusion du contrat, la banque n’est tenue à aucune obligation de mise en garde. Ainsi, le devoir de mise en garde de la banque s’applique uniquement lorsque l’emprunteur non averti est en situation de risque d’endettement excessif, compte tenu de son patrimoine, ses revenus, et son éventuel passif. La sanction de ce manquement n’est pas la déchéance du droit aux intérêts mais la mise en cause de la responsabilité contractuelle de la banque en application de l’article 1147 du code civil. La banque a démontré avoir consulté le FICP le 18 octobre 2012. Elle a également fourni les documents suivants : FIPEN, fiche de solvabilité, fiche d'explications et de mise en garde signées par les emprunteurs. De plus, elle a joint à son dossier la fiche d'assurance, les avis d'impôt 2011 et 2012, le bulletin de salaire 2012 et l'historique de compte. L’ensemble des documents ont bien été renseignés par la banque, de sorte qu’il n’est pas démontré par les demandeurs une cause de déchéance du droit aux intérêts. Les époux [H] [Z] seront par conséquent déboutés de leur demande en déchéance du droit aux intérêts. Les demandeurs se prévalent également des dispositions de l’article L.546-1 du code monétaire et financier et des articles L.311-8 et D.311-4-3 du Code de la consommation pour soutenir que la banque doit justifier de l’immatriculation de son intermédiaire de crédit et produire l'attestation de formation du démarcheur de la société ayant fait souscrire le contrat de crédit. Concernant l’argument selon lequel la banque a une obligation de formation du professionnel distribuant ses crédits, à savoir le personnel de la société venderesse, le 3ème alinéa de l’article L. 311-8 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable à la date du contrat, prévoit que « les personnes chargées de fournir à l'emprunteur les explications sur le crédit proposé et de recueillir les informations nécessaires à l'établissement de la fiche prévue à l'article L. 311-10 sont formées à la distribution du crédit à la consommation et à la prévention du surendettement. L'employeur de ces personnes tient à disposition, à des fins de contrôle, l'attestation de formation mentionnée à l'article L. 6353-1 du code du travail établi par un des prêteurs dont les crédits sont proposés sur le lieu de vente ou par un organisme de formation enregistré. Un décret définit les exigences minimales auxquelles doit répondre cette formation ». Il résulte ainsi de ces dispositions que l’obligation de produire l’attestation de formation précitée pèse sur l’employeur de l’intermédiaire de crédit et non sur la banque. Les époux [H] [Z] seront donc déboutés de leur demande en déchéance du droit aux intérêts contractuels de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE sur ce fondement. Sur la demande de dommages et intérêts formée par les demandeurs Ils demandent qu'une indemnisation leur soit versée par la banque pour préjudice moral du fait de la prise de conscience d’avoir été dupés par le vendeur et de s’être engagé dans un système qui les contraint sur de nombreuses années, compte-tenu de la non-réalisation des performances et du rendement annoncés par le vendeur. Toutefois, étant fondée sur le dol commis par le vendeur et sur le non-respect des dispositions impératives du code de la consommation et rejoignant ainsi les prétentions soulevées à ces titres, qui ont été déclarées irrecevables, cette demande de dommages et intérêts ne saurait prospérer. En conséquence, les époux [H] [Z] seront déboutés de leur demande d’indemnisation au titre du préjudice moral. Sur les dépens, les frais irrépétibles et l’exécution provisoire En application de l'article 696 du code de procédure civile, Monsieur [J] [H] [Z] et Madame [L] [H] [Z] qui succombent seront solidairement condamnés aux dépens de l'instance. Monsieur [J] [H] [Z] et Madame [L] [H] [Z] seront également solidairement condamnés à payer à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. L'exécution provisoire est de droit en application de l'article 514 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement et en premier ressort, par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe, DÉCLARE Monsieur [J] [H] [Z] et Madame [L] [H] [Z] irrecevables en leurs demandes ; DÉCLARE irrecevable comme prescrite la demande de nullité du contrat de vente conclu le 20 septembre 2012 entre Monsieur [J] [H] [Z] et Madame [L] [H] [Z], d’une part et la SAS SOLERINE ENERGIE, d’autre part ; DÉCLARE irrecevable comme prescrite la demande subséquente de nullité du contrat de crédit affecté conclu le 6 novembre 2012 entre Monsieur [J] [H] [Z] et Madame [L] [H] [Z] d’une part, et la SA BNP PARIBAS PERSONNAL FINANCE, venant aux droits de la société SYGMA BANQUE, d'autre part ; DÉCLARE irrecevable comme prescrite l’action en responsabilité envers la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, venant aux droits de la société SYGMA BANQUE pour dol et faute dans le déblocage des fonds ; DÉBOUTE, en conséquence, Monsieur [J] [H] [Z] et Madame [L] [H] [Z] de l'ensemble de leurs demandes fondées sur la responsabilité à l'encontre de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, venant aux droits de la société SYGMA BANQUE ; DEBOUTE Monsieur [J] [H] [Z] et Madame [L] [H] [Z] de leur action en déchéance du droit aux intérêts contractuels de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE ; CONDAMNE in solidum Monsieur [J] [H] [Z] et Madame [L] [H] [Z] aux entiers dépens, CONDAMNE in solidum Monsieur [J] [H] [Z] et Madame [L] [H] [Z] à verser à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, venant aux droits de la société SYGMA BANQUE, la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, REJETTE le surplus des demandes des parties ; RAPPELLE l'exécution provisoire de la présente décision. Ainsi jugé et prononcé par jugement signé les jour, mois et an susdits par le juge des contentieux de la protection et le greffier susnommés et mis à disposition au greffe. Le Greffier La juge des contentieux de la protection
Articles de loi cités
article L.311-32 du code de la consommationarticle L.546-1 du code monétaire et financier et desarticle 472 du code de procédure civile énonce quarticle L. 6353-1 du code du travail établi par un desarticle L.121-23 du code de la consommation puisque diarticle 2 du code civil selon lequelarticle 1147 du code civil.article L. 311-8 du code de la consommationarticle 696 du code de procédure civilearticle 2224 du code civilarticle 4 du code de procédure civile en ce quarticle L.121-23 du code de la consommation est ainsiarticle 1304 du code civilarticle 455 du Code de procédure civile.article 700 du Code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PCP JCP fond
- Date
- 7 avril 2025
Référence
67fd535be85d0474bddb52af
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA