Tribunal JudiciaireGNAL SEC SOC: CPAM
Tribunal Judiciaire · GNAL SEC SOC: CPAM — 3 avril 2025
- ECLI
- 67fd54dfe85d0474bddb583a
- Date
- 3 avril 2025
- Condamnation
- 100 000 €
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 12] POLE SOCIAL [Adresse 7] [Adresse 11] [Localité 2] JUGEMENT N°25/01020 du 03 Avril 2025 Numéro de recours: N° RG 23/00027 - N° Portalis DBW3-W-B7H-24OE AFFAIRE : DEMANDERESSE Madame [S] [Y] [Adresse 13] [Adresse 4] [Localité 1] représentée par Me Noemie FILLEAU, avocat au barreau de MARSEILLE c/ DEFENDERESSE Organisme [9] [Localité 3] représentée par Madame [W] [U], inspectrice juridique de l’organisme munie d’un pouvoir régulier DÉBATS : À l'audience publique du 06 Février 2025 COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré : Président : GOSSELIN Patrick, Vice-Président Assesseurs : JAUBERT Caroline COGNIS Thomas L’agent du greffe lors des débats : GRIB Assya À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 03 Avril 2025 NATURE DU JUGEMENT contradictoire et en dernier ressort RG N°23/00027 EXPOSE DU LITIGE Par courrier du 9 mai 2022, la [6] (ci-après [8]) a notifié à Madame [S] [Y] un refus de prise en charge correspondant à des frais de transport aller-retour en train, exposés le 12 avril 2022 pour son enfant, pour se rendre de son domicile à [Localité 5] pour une consultation médicale. Par décision du 13 décembre 2022, la commission de recours amiable de la caisse a rejeté son recours, la formalité de l'entente préalable n'ayant pas été accomplie. Madame [S] [Y] a saisi la présente juridiction. L'affaire est appelée à l'audience du 6 février 2025. Madame [S] [Y], représentée par son conseil, maintient sa contestation estimant avoir informé la caisse en temps utile et demande 1000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. La [10] sollicite du tribunal que Madame [S] [Y] soit déboutée de son recours et que la décision de la commission de recours amiable soit confirmée. En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux conclusions des parties déposées à l'audience pour un exposé plus ample de leurs moyens et prétentions. L'affaire est mise en délibéré au 3 avril 2025. MOTIFS DE LA DECISION En vertu de l'article L322-5 du code de la sécurité sociale les frais de transport sont pris en charge sur la base, d'une part, du trajet et du mode de transport les moins onéreux compatibles avec l'état du bénéficiaire et, d'autre part, d'une prescription médicale comportant, notamment lorsqu'il est question d'une prescription de transport en vue d'un remboursement, les éléments d'ordre médical précisant le motif du déplacement et justifiant le mode de transport prescrit. Les frais de transport sanitaire ou non sanitaire terrestres de l'assuré se trouvant dans l'obligation de se déplacer sont pris en charge dans des cas limitativement déterminés par l'article R322-10 du code de la sécurité sociale et l'article R322-10-4 prévoit que, sauf urgence attestée par le médecin prescripteur, est subordonnée à l'accord préalable de l'organisme la prise en charge des frais de transport en série, lorsque le nombre de transports prescrits au titre d'un même traitement est au moins égal à quatre au cours d'une période de deux mois et que chaque transport est effectué vers un lieu distant de plus de cinquante kilomètres. L'absence de réponse dans un délai de quinze jours à compter de l'expédition de la demande vaut accord préalable. En l'espèce, il ressort des pièces versées au dossier que Madame [S] [Y] ne rapporte pas la preuve d'un envoi de sa demande d'entente préalable avant que le déplacement n'ai été effectué. La caisse a opposé un refus à cette demande en indiquant que Madame [S] [Y] a uniquement adressé la demande d'accord préalable prescrite le 25 février 2022 à l'occasion de la communication des factures de transport lesquelles ont été réceptionnées que le 29 avril 2022. Par conséquent, il y a lieu de rejeter sa demande et de confirmer la décision de la Commission de recours amiable du 13 décembre 2022. Sur les dépens et l'application de l'article 700 du Code de Procédure Civile L'article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Madame [S] [Y] est condamnée aux dépens. Il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant par mise à disposition au greffe après en avoir délibéré, par jugement contradictoire et en dernier ressort : DECLARE le recours de Madame [S] [Y] recevable ; DEBOUTE Madame [S] [Y] de sa demande de prise en charge du transport du 12 avril 2022 ; DIT n'y avoir lieu à l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE Madame [S] [Y] aux entiers dépens de la procédure ; DIT que les parties disposent pour former leur pourvoi en cassation d'un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision. LA GREFFIERE LE PRESIDENT Notifié le :
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- GNAL SEC SOC: CPAM
- Date
- 3 avril 2025
Référence
67fd54dfe85d0474bddb583a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA