Tribunal JudiciaireGNAL SEC SOC: CPAM
Tribunal Judiciaire · GNAL SEC SOC: CPAM — 3 avril 2025
- ECLI
- 67fd54e3e85d0474bddb58b6
- Date
- 3 avril 2025
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 10] POLE SOCIAL [Adresse 6] [Adresse 9] [Localité 2] JUGEMENT N°25/01021 du 03 Avril 2025 Numéro de recours: N° RG 23/00067 - N° Portalis DBW3-W-B7H-25KK AFFAIRE : DEMANDERESSE Madame [O] [W] [Adresse 4] [Localité 1] comparante en personne c/ DEFENDERESSE Organisme [7] [Localité 3] représentée par Madame [C] [I], inspectrice juridique de l’organisme munie d’un pouvoir régulier DÉBATS : À l'audience publique du 06 Février 2025 COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré : Président : GOSSELIN Patrick, Vice-Président Assesseurs : JAUBERT Caroline COGNIS Thomas L’agent du greffe lors des débats : GRIB Assya À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 03 Avril 2025 NATURE DU JUGEMENT contradictoire et en premier ressort RG N°23/00067 EXPOSE DU LITIGE Par courrier en date du 10 janvier 2023, Mme [O] [W] a saisi ce tribunal en contestation de la décision en date du 10 septembre 2022, prise par la commission de recours amiable de la [5] (ci-après [8]), confirmant la décision refus de prise en charge hors tableau de son affection d'épuisement au travail constatée le 6 avril 2022, au titre de la législation professionnelle, le taux d'incapacité de Mme [O] [W] étant inférieur à 25%. A l'audience du 6 février 2025, Mme [O] [W] maintient sa contestation estimant que la législation n'est pas en adéquation avec le contexte social actuel. La [8], régulièrement convoquée et représentée à l'audience, soutient oralement sa demande de confirmation de la décision de la commission de recours amiable en précisant que suivant l'avis du service médical, l'affection dont souffre Mme [O] [W] ne figure dans aucun tableau et que, compte tenu de son taux d'IPP inférieur à 25%, son cas ne peut-être soumis à l'avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé plus ample de leurs prétentions et moyens. Le jugement est mis en délibéré au 3 avril 2025. MOTIFS DE LA DECISION L'article L.461-1 alinéa 4 du code de la sécurité sociale dispose qu' "est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau. […] Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé ". Conformément à l'article 4 du code de procédure civile, " l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. Ces prétentions sont fixées par l'acte introductif d'instance et par les conclusions en défense. Toutefois l'objet du litige peut être modifié par des demandes incidentes lorsque celles-ci se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant ". Il convient, en outre, de rappeler qu'en vertu de l'article R. 142-1 du code de la sécurité sociale, " les réclamations relevant de l'article L. 142-1 formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés sont soumises à une commission de recours amiable composée et constituée au sein du conseil d'administration de chaque organisme. Cette commission doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation. La forclusion ne peut être opposée aux intéressés que si cette notification porte mention de ce délai ". A aucun moment la requérante ne conteste son taux d'incapacité inférieur à 25 % tel que retenu par le service médical et repris dans la décision de la [8] contestée par la suite devant la commission de recours amiable. La Commission de recours amiable ne s'est pas non plus prononcée sur ce taux. Il y a lieu de constater que l'objet du litige, déterminé par la lettre introductive d'instance, portait sur la contestation de la décision de la commission de recours amiable qui a refusé de reconnaître l'affection de Mme [O] [W] en tant que maladie professionnelle, ne statuant nullement sur le taux d'incapacité de cette assurée. Les éléments apportés relevant du ministère du travail ne peuvent remettre en cause l'application des textes légaux du code de la sécurité sociale. Ainsi, Mme [O] [W] ne remplit pas les conditions légales pour que son affection soit reconnue en tant que maladie professionnelle hors tableau, conformément aux dispositions susvisées. La demande de Mme [O] [W] sera donc rejetée et la décision de la commission de recours amiable sera confirmée. La présente juridiction n'est pas compétente pour apprécier le caractère professionnel de son licenciement. Les dépens seront mis à la charge de Mme [O] [W]. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant par mise à disposition au greffe après en avoir délibéré, par jugement contradictoire et en premier ressort : DÉCLARE recevable le recours formé par Mme [O] [W] à l'encontre de la [5], mais mal fondé ; REJETTE la demande de Mme [O] [W] s'agissant de la reconnaissance au titre de la maladie professionnelle des lésions constatées dans un certificat médical du 6 avril 2022 ; CONDAMNE Mme [O] [W] aux dépens ; SE DECLARE incompétent pour apprécier le caractère professionnel du licenciement de Mme [O] [W] ; ; REJETTE le surplus des demandes ; DIT que tout appel de la présente décision, doit, à peine de forclusion, être formé dans le mois de la réception de sa notification. LA GREFFIERE LE PRESIDENT Notifié le :
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civilearticle L.461-1 alinéa 4 du code de la sécurité sociale disposarticle 4 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- GNAL SEC SOC: CPAM
- Date
- 3 avril 2025
Référence
67fd54e3e85d0474bddb58b6
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA