Tribunal Judiciaire0P1 P.proximité- ATF1
Tribunal Judiciaire · 0P1 P.proximité- ATF1 — 18 décembre 2023
- ECLI
- 67fd5518e85d0474bddb5a05
- Date
- 18 décembre 2023
- Condamnation
- 1 000 000 €
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE Pôle de Proximité JUGEMENT DU : 12 Février 2024 Président : Monsieur BOTTERO, Vice-Président Greffier : SCANNAPIECO, Débats en audience publique le : 18 Décembre 2023 GROSSE : Le 12/02/24 à Me ARFEUILLERE Le ................................................... à Me ............................................... Le ................................................... à Me ............................................... EXPEDITION : Le .......................................................... à Me ...................................................... Le .......................................................... à Me ...................................................... Le ........................................................... à Me ...................................................... N° RG 23/05808 - N° Portalis DBW3-W-B7H-35IZ PARTIES : DEMANDERESSE S.A. CAISSE D’EPARGNE CEPAC, dont le siège social est sis [Adresse 4] représentée par Me Stéphanie ARFEUILLERE, avocat au barreau d’ESSONNE DEFENDERESSE Madame [T], [O], [C] [R] née le [Date naissance 2] 1986 à [Localité 3] (13), demeurant [Adresse 1] non comparante EXPOSÉ DU LITIGE Suivant acte sous seing privé en date du 5 mai 2021, la société SA CAISSE D’EPARGNE CEPAC a consenti à Madame [T] [R] un contrat de prêt personnel n°07400 pour un montant de 10 000 euros remboursable en 68 mois au taux de 4,74 %. Se plaignant du non-paiement des échéances, la société de crédit a adressé une mise en demeure de payer la somme de 1 140,30 euros par courrier recommandé du 1er août 2022 puis a prononcé la déchéance du terme par courrier du 24 août 2022. Par exploit de commissaire de justice du 19 juillet 2023, la SA CAISSE D’EPARGNE CEPAC a fait assigner Madame [T] [R] devant le juge des contentieux de la protection près le Tribunal judiciaire de MARSEILLE au visa des articles L 312-1 et suivants du code de la consommation et des articles 1103 et suivants du code civil, aux fins de : -constater la déchéance du terme, subsidiairement de voir être prononcée la résolution du contrat, -condamner Madame [T] [R] à lui payer la somme de 9 250,43 euros au titre du solde débiteur, avec intérêts au taux contractuel de 4,74 % à compter du 24 août 2022, date de la notification de la déchéance du terme, -condamner Madame [T] [R] à lui payer la somme de 641,48 euros au titre de l’indemnité de résiliation avec intérêt au taux légal à compter de l’assignation, -condamner Madame [T] [R] à lui payer la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, -rappeler l’exécution provisoire du jugement. A l'audience du 18 décembre 2023, à laquelle l’affaire est utilement retenue, le juge soulève d’office les moyens de droit tirés du droit de la consommation, conformément à l’article R 632-1 du Code de la consommation, et notamment l’irrecevabilité de l’action pour cause de forclusion et le respect des obligations précontractuelles sanctionné par la déchéance du droit aux intérêts (production d’une fiche d’informations précontractuelles normalisées, justificatif de consultation du FICP, justificatifs de vérification de la solvabilité de l’emprunteur, etc.), tout en invitant les parties à faire valoir leurs observations. La société de crédit, qui est représentée par son avocat, réitère les termes de son assignation. Madame [T] [R], régulièrement citée à étude, ne comparait pas et n’est pas représentée. L'affaire est mise en délibéré au 12 février 2024. MOTIFS Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, il est statué sur le fond si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. En l’espèce, l’une des parties n’a pas comparu. Le jugement sera réputé contradictoire. Sur la loi applicable Dans le cas présent, eu égard à la date de souscription et à la nature du contrat, il y a lieu de faire application des dispositions du Code de la consommation dans leur rédaction postérieure aux modifications issues de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010, lesquelles dispositions ont fait l’objet d’une recodification par l’ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 dans un nouveau Code de la consommation entrée en vigueur le 1er juillet 2016. Sur la recevabilité de l’action en paiement Aux termes de l'article 125 du Code de procédure civile, les fins de non-recevoir doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public. L'expiration du délai de forclusion doit donc être relevée d'office par le juge lorsqu'il la constate. En outre, en vertu de l'article R 632-1 du Code de la consommation, le juge peut relever d'office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application. Il écarte d'office, après avoir recueilli les observations des parties, l'application d'une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat. Il résulte des dispositions de l’article R 312-35 du Code de la consommation que « le tribunal d'instance connaît des litiges nés de l'application des dispositions du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par : -le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ; -ou le premier incident de paiement non régularisé ; -ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable ; -ou le dépassement, au sens du 13° de l'article L311-1, non régularisé à l'issue du délai prévu à l'article L312-93. Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l'objet d'un réaménagement ou d'un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l'article L. 732-1 ou après décision de la commission imposant les mesures prévues à l'article L. 733-1 ou la décision du juge de l'exécution homologuant les mesures prévues à l'article L. 733-7 ». En l'espèce, le premier impayé non régularisé est survenu le 4 mars 2022, soit dans un délai de deux ans avant l’assignation du 19 juillet 2023. L'action est donc recevable. Sur l’obligation de paiement de l’emprunteur En application de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Aux termes de l’article 1353 alinéa 1er du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. L’article 1366 du code civil précise que l'écrit électronique a la même force probante que l'écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu'il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l'intégrité. L’article 1367 du même code précise que la signature électronique consiste en l'usage d'un procédé fiable d'identification garantissant son lien avec l'acte auquel elle s'attache, la fiabilité de ce procédé étant présumée, jusqu'à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l'identité du signataire assurée et l'intégrité de l'acte garantie, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État. L’article 1er du décret n° 2017-1416 du 28 septembre 2017, relatif à la signature électronique énonce quant à lui sur ce point que « la fiabilité d'un procédé de signature électronique est présumée, jusqu'à preuve du contraire, lorsque ce procédé met en œuvre une signature électronique qualifiée » et qu’est « une signature électronique qualifiée une signature électronique avancée, conforme à l'article 26 du règlement UE n° 910/2014 du 23 juillet 2014 sur l'identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché, et créée à l'aide d'un dispositif de création de signature électronique qualifié répondant aux exigences de l'article 29 dudit règlement, qui repose sur un certificat qualifié de signature électronique répondant aux exigences de l'article 28 de ce règlement ». Ce n’est donc que dans cette hypothèse de la preuve d’une signature électronique qualifiée, c’est à dire répondant aux exigences du décret du 5 décembre 2016, que le document soumis à l’appréciation du juge bénéficiera de la présomption de fiabilité prévue à l’article 1367 alinéa 2 du Code civil. En l'espèce, la société de crédit verse aux débats l’offre de crédit acceptée le 5 mai 2021 par Madame [T] [R]. Cependant les signatures imputées à Madame [T] [R] et figurant sur le contrat ne sont pas horodatées. Ni l'attestation de signature électronique ni le fichier de preuve ne sont communiqués. Le procédé utilisé n’est pas précisé. La société de crédit produit la carte d’identité de l’emprunteur, des fiches d’imposition, des bulletins de paie à son nom, des quittances de loyer, et un contrat de travail à son nom. Ces éléments extrinsèques établissent la réalité et la fiabilité de la signature électronique. L’obligation de paiement de Madame [T] [R] est établie. Sur la résiliation du contrat Aux termes de l’article 1224 du Code civil, la résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice. En application de l’article 1225 du Code civil, la clause résolutoire précise les engagements dont l'inexécution entraînera la résolution du contrat. La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire. En l’espèce, la société de crédit produit l’offre acceptée par Madame [T] [R] le 5 mai 2021, lequel prévoit l’exigibilité du capital en cas d’incident de paiement (stipulation IV-9, p°2). Elle produit une mise en demeure de payer, sous huit jours, la somme de 1 140,30 euros en date du 1er août 2022, un courrier recommandé du 24 août 2022 prononçant la déchéance du terme et un historique de compte arrêté au 7 août 2022, qui établissent que Madame [T] [R] a manqué à son obligation contractuelle de paiement. Par conséquent la résiliation du contrat du 5 mai 2021 doit être constatée le 24 août 2022, en application de la clause résolutoire. Sur le respect des exigences précontractuelles par la société de crédit La société de crédit produit aux débats un bordereau de rétractation, la FIPEN signée, la notice d'assurance, le justificatif de consultation du FICP et des justificatifs de vérification de la solvabilité de l’emprunteur (fiche de dialogue, fiches d’imposition, bulletins de paie, quittances de loyer et contrat de travail). Dès lors, aucune circonstance ne justifie que la société de crédit soit déchue de son droit aux intérêts contractuels. Sur les sommes dues La clause de remise au contentieux s’analyse en une clause pénale et sera par conséquent réduite à 0.01 € soit 0 €, en application de l’article 1231-5 du code civil. Il résulte de ce qui précède que Madame [T] [R] sera condamnée au paiement de la seule somme de 9 250,43 euros, avec intérêts au taux contractuel de 4,74 % depuis le 24 août 2022, date de la déchéance du terme. Sur les demandes accessoires En application des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile Madame [T] [R], partie perdante, sera condamnée aux dépens de l’instance. Au regard de la situation économique respective des parties, l’équité commande de débouter la SA CAISSE D’EPARGNE CEPAC de sa demande en paiement fondée sur l'article 700 du Code de procédure civile. Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire en application de l’article 514 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, Le juge des contentieux de la protection, après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe, DÉCLARE recevable la demande en paiement de la SA CAISSE D’EPARGNE CEPAC en l’absence de forclusion ; CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies au 24 août 2022 ; CONSTATE la résiliation de plein droit du contrat de prêt n°07400 du 5 mai 2021 établi entre la SA CAISSE D’EPARGNE CEPAC d’une part, et Madame [T] [R] d’autre part ; CONDAMNE Madame [T] [R] à payer à la SA CAISSE D’EPARGNE CEPAC la somme de 9 250,43 euros, avec intérêt au taux contractuel de 4,74 % à compter du 24 août 2022, au titre du solde du contrat de prêt ; CONDAMNE Madame [T] [R] aux dépens de l’instance ; REJETTE toute demande plus ample ou contraire ; RAPPELLE que le présent jugement est de droit exécutoire par provision. Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus par sa mise à disposition au greffe. LE GREFFIER LE JUGE
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 0P1 P.proximité- ATF1
- Date
- 18 décembre 2023
Référence
67fd5518e85d0474bddb5a05
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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