Tribunal Judiciaire0P1 P.proximité- ATF1
Tribunal Judiciaire · 0P1 P.proximité- ATF1 — 18 décembre 2023
- ECLI
- 67fd5519e85d0474bddb5a1d
- Date
- 18 décembre 2023
- Condamnation
- 2 881 783 €
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE Pôle de Proximité JUGEMENT DU : 12 Février 2024 Président : Monsieur BOTTERO, Vice-Président Greffier : Mme SCANNAPIECO, Débats en audience publique le : 18 Décembre 2023 GROSSE : Le 12/02/24 à Me DAMAZ Le ................................................... à Me ............................................... Le ................................................... à Me ............................................... EXPEDITION : Le .......................................................... à Me ...................................................... Le .......................................................... à Me ...................................................... Le ........................................................... à Me ...................................................... N° RG 23/05839 - N° Portalis DBW3-W-B7H-35MD PARTIES : DEMANDERESSE S.A. FINANCO, dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par Me Sylvain DAMAZ, avocat au barreau de MARSEILLE DEFENDEUR Monsieur [J] [R] né le [Date naissance 1] 1983 à , domicilié : chez Mme [R] [Y], [Adresse 2] non comparant EXPOSE DU LITIGE Par acte du 11 août 2023 SA FINANCO a assigné Monsieur [R] [J] devant le juge des contentieux de la protection de MARSEILLE, pour les motifs suivants tels qu’ils résultent de son acte introductif d’instance. Selon offre de contrat signée le 1er juin 2019 SA FINANCO consentait à Monsieur [R] [J] un contrat de location avec option d’achat d’un véhicule pour un montant de 28817,83 €. Monsieur [R] [J] s'est montrée défaillante dans le respect de ses obligations si bien que la déchéance du terme a été prononcée le 2 mai 2023. Lors de l’audience du 18 décembre 2023, SA FINANCO s’est référée à son assignation et a demandé au juge des contentieux de la protection de MARSEILLE, sur le fondement des articles R 312-35, L 312-39 et D 312-16 du code de la consommation, de : -Constater la résiliation du contrat de prêt-Condamner Monsieur [R] [J] à lui payer la somme de 22701,26 € avec intérêt au taux contractuel à compter du 2 mai 2023 ;-Condamner Monsieur [R] [J] à lui payer la somme de 800,00€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.-Condamner Monsieur [R] [J] au paiement des entiers dépens.Ordonner l’exécution provisoire Cité par acte d'huissier transformé en procès-verbal de recherches infructueuses, Monsieur [R] [J] n’a pas comparu. La présente décision sera rendue par défaut, conformément à l'article 473 du code de procédure civile. MOTIFS Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, le juge est fondé à statuer sur le fond et à faire droit à la demande dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la créance de SA FINANCO : L’article L311-30 du code de la consommation dispose que, « en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital existant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt ». En l’espèce, SA FINANCO soutient que Monsieur [R] [J] lui doit la somme de : la somme de 22701,26 € avec intérêt au taux contractuel à compter du 2 mai 2023 SA FINANCO fournit au dossier le contrat souscrit par Monsieur [R] [J] ainsi qu’un historique comptable. Le contrat contient une clause résolutoire en cas de non paiement. Ces éléments corroborent son allégation. Monsieur [R] [J] , non comparant, ne fournit aucun élément au dossier de nature à contester la dette. Toutefois le demandeur ne fournit pas les éléments permettant de déterminer le taux d’intérêt nominal contractuel, si bien que les intérets seront fixés au taux légal. La demande de SA FINANCO qui ne se heurte à aucune contestation sérieuse ne peut qu’être accueillie. Par conséquent, il y a lieu de faire droit à la demande de SA FINANCO , de constater la résiliation du contrat et de condamner Monsieur [R] [J] à lui payer les sommes de : 22701,26 € avec intérêt au taux légal à compter du 2 mai 2023 Sur les dépens, l’article 700 du code de procédure civile et l’exécution provisoire Monsieur [R] [J] , qui succombe, sera tenue aux dépens. Aucune considération tirée de l'équité ou de la situation économique des parties ne justifie qu'il soit accordé une indemnité au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Les couts d’exécution forcée, purement hypothétiques à ce stade, ne seront pas mis à la charge du défendeur. Il convient de rappeler que la présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément aux articles 514 et 514-1 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement repute contradictoire en premier ressort, Constate la résiliation du contrat de prêt signé le 1er juin 2019 Condamne Monsieur [R] [J] à payer à SA FINANCO la somme de 22701,26 € avec intérêt au taux légal à compter du 2 mai 2023 ; Rejette les demandes supplémentaires ou contraires ; Condamne Monsieur [R] [J] aux dépens ; Dit n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile ; Rappelle que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire ; AINSI JUGE ET PRONONCE LES JOURS MOIS ET AN QUE DESSUS. Le greffier Le juge des contentieux de la protection
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile et larticle 473 du code de procédure civile.article 472 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article L311-30 du code de la consommation dispose qu
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 0P1 P.proximité- ATF1
- Date
- 18 décembre 2023
Référence
67fd5519e85d0474bddb5a1d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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