Tribunal JudiciaireCTX PROTECTION SOCIALE
Tribunal Judiciaire · CTX PROTECTION SOCIALE — 4 avril 2025
- ECLI
- 67fd5590e85d0474bddb5d23
- Date
- 4 avril 2025
- Condamnation
- 500 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES PÔLE SOCIAL MINUTE N° DECISION DU 04 Avril 2025 AFFAIRE N° RG 25/00136 - N° Portalis DBYC-W-B7J-LPCD 89B JUGEMENT EN RECTIFICATION D’ERREUR MATÉRIELLE AFFAIRE : [D] [S] C/ [20] [30] [Localité 27] SOCIETE [25] INTERVENANT VOLONTAIRE : SOCIETE [14] APPELEES A LA CAUSE : SOCIETE [32] [31] Pièces délivrées : [22] le : CCC le : PARTIE DEMANDERESSE : Monsieur [D] [S] [Adresse 26]. [Localité 7] (HONGRIE) Représenté par Maître Olivier DUHAMEAU, avocat au barreau de PARIS PARTIES DEFENDERESSES : [19] [Adresse 23] [Localité 6] Représentée par Madame [V] [E], munie d’un pouvoir Société [12] [Localité 27] [Adresse 33] [Adresse 3] [Localité 5] Représentée par Maître Annaïc LAVOLE, avocate au barreau de RENNES Société [25] [Adresse 34] [Localité 9] Représentée par Maître Geneviève ROIG, avocate au barreau d’AVIGNON INTERVENANT VOLONTAIRE : Société [14] [Adresse 4] [Localité 11] Représentée par Maître Caroline RIEFFEL, avocate au barreau de RENNES APPELEES A LA CAUSE : Société [32] [Adresse 1] [Localité 8] Représentée par Maître Christophe BAILLY, avocat au barreau de RENNES SOCIETE [24] [Adresse 2] [Adresse 28] [Adresse 15] [Localité 10] Représentée par Maître Claude BEAUDOIRE, avocat au barreau de PARIS COMPOSITION DU TRIBUNAL : Nous, Monsieur Dominique COUTURIER, magistrat au pôle social du tribunal judiciaire de RENNES assisté de Madame Rozenn LE CHAMPION, greffière ; ******** Dans le cadre d’un chantier de construction d’un pôle médical à [Localité 21], Monsieur [D] [S], ouvrier qualifié, et salarié intérimaire de la société [12] [Localité 27] affecté sur ce chantier au profit de la société [25], était victime d’un accident du travail le 5 juin 2020 pris en charge par la [16] le 27 août 2020. La victime a été déclarée consolidée le 31 mars 2021, avec des séquelles indemnisables et un taux d’incapacité de 8 % à compter du 1 avril 2021. Par jugement en date du 28 janvier 2025, le pôle social de [Localité 29] : - Disait que l’accident du travail en date du 6 juin 2020 dont avait été victime Monsieur [D] [S] était dû à la faute inexcusable de son employeur la SARL [12] [Localité 27], - Disait que la rente ou le capital à intervenir seront majorés au montant maximum, et que la majoration suivra l'évolution éventuelle du taux d'incapacité attribué, - Avant dire droit, sur la liquidation de son préjudice corporel, ordonnait une expertise médicale aux frais avancés de la [18], - Ordonnait à la [17] de verser à Monsieur [D] [S] la somme provisionnelle de 5 000 € à valoir sur l’indemnisation de son préjudice corporel, - Disait que la [17] disposait d’une action récursoire à l’encontre de la société [13] employeur de la victime, pour toutes les indemnités qui seront à verser du fait de sa faute inexcusable, en vertu de l’article L 452-3-1 du Code de la sécurité sociale, - Condamnait la société [13] à rembourser à la [17] l’ensemble des indemnités et provision dont elle sera amenée à faire l’avance à Monsieur [S] dans les suites de la reconnaissance de sa faute inexcusable, à savoir : la majoration de la rente dans la limite du taux qui est opposable à l’employeur, les frais d’expertise et la provision allouée d’un montant de 3 000 €, - Se déclarait incompétent pour statuer sur les demandes relatives à la responsabilité des sociétés SAS [32] et [24], qui relèvent de la compétence du tribunal judiciaire, - Déclarait commune et opposable le présent jugement aux sociétés [14], SAS [32] et [24], - Condamnait solidairement la SARL [12] [Localité 27] et la SAS [25] à payer à M. [D] [S] la somme de 3 000 € TTC au titre de l’article 700 CPC ainsi qu’aux dépens. Par requête en date du 11 février 2025, la [17] saisissait le pôle social de [Localité 29] d’une demande de rectification d’erreur matérielle du jugement du 28 janvier 2025, en soulignant : - que l’employeur juridique de la victime est la société [12] [Localité 27] et non [13], - que la provision allouée à Monsieur [D] [F] est de 5 000 € et non de 3 000 €, que la société [13] doit être condamnée à rembourser à la caisse. La caisse demande en conséquence de rectifier le jugement, au visa des dispositions de l’article 462 du Code de procédure civile, dans les termes suivants : - Rectifier le jugement rendu en date du 28 janvier 2025 en ce qu’il a ordonné à la société [13] de rembourser le montant de la provision de 3 000 € au lieu de 5 000 €, - Rectifier le jugement rendu en date du 28 janvier 2025 en ce qu’il indique « la société [13] « au lieu de « la société [12] [Localité 27] ». La requête était communiquée aux parties, par voie dématérialisée, le 12 février 2025 en vue de recevoir leurs observations éventuelles conformément aux dispositions de l’article 462 alinéa 3 du Code de procédure civile. Par observations en date du 12 février 2025 (RG 25.00136) Maître Olivier DUHAMEAU, avocat de Monsieur [D] [F], précisait ne pas s’opposer à la requête de la caisse, en demandant de faire droit aux demandes de rectification. Par requête en date du 24 février 2025, la société [12] [Localité 27] saisissait le pôle social de [Localité 29] d’une demande en omission de statuer en vue de voir rectifier le jugement et de compléter le dispositif, en y ajoutant : « Condamne la société [25] à garantir la société [13] de toutes les conséquences pécuniaires de la faute inexcusable tant en principal, intérêts et frais qu’au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et des dépens ». MOTIFS DE LA DECISION L’article 462 du Code de procédure civile dispose : « Les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande. Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d'office. Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu'il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties. La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement. Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation ». En l’absence de toute opposition des parties, il sera fait droit aux demandes dans les termes précisés au dispositif. PAR CES MOTIFS Le tribunal, par décision contradictoire et en premier ressort, ORDONNE la rectification du jugement en date du 25 janvier 2025 (RG 24/00538) en ce qu’il a ordonné à la société [13] de rembourser le montant de la provision de 3 000 € au lieu de la somme de 5 000 €, ORDONNE la rectification du jugement en date du 28 janvier 2025 (RG 24/00538) en ce qu’il indique « la société [13] « au lieu de « la société [12] [Localité 27] », ORDONNE la rectification du jugement en date du 25 janvier 2025 (RG 24/00538) et y ajoute la mention ci-après : « Condamne la société [25] à garantir la société [12] [Localité 27] de toutes les conséquences pécuniaires de la faute inexcusable tant en principal, intérêts et frais qu’au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et des dépens ». DIT que la décision rectificative sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement, et notifiée comme le jugement, MET les dépens à la charge du trésor public. La Greffière Le Président
Articles de loi cités
article 700 CPC ainsi quarticle 700 du Code de procédure civile et des déarticle 462 alinéa 3 du Code de procédure civile.article 462 du Code de procédure civilearticle 462 du Code de procédure civile dispose
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Date
- 4 avril 2025
Référence
67fd5590e85d0474bddb5d23
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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