Tribunal JudiciaireTPX VER SUREND CTX
Tribunal Judiciaire · TPX VER SUREND CTX — 10 avril 2025
- ECLI
- 67fd57eae85d0474bddb6354
- Date
- 10 avril 2025
- Condamnation
- 10 800 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de VERSAILLES [Adresse 2] [Localité 4] Tél : [XXXXXXXX01] [Courriel 9] SURENDETTEMENT N° RG 24/00304 - N° Portalis DB22-W-B7I-SMZE BDF N° : 00124023559 Nac : 48B JUGEMENT Du : 10 Avril 2025 [N] [V] séparée [L] C/ [7] expédition exécutoire délivrée le à expédition certifiée conforme délivrée par LRAR aux parties et par LS à la commission de surendettement des particuliers le : Minute : JUGEMENT REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Le 10 Avril 2025 ; Sous la Présidence de Yohan DESQUAIRES, Vice-Président au Tribunal judiciaire de Versailles, chargé des fonctions de juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement, assisté de Charline VASSEUR, Greffière, lors des débats et de Tiffen MAUSSION, Greffière placée, lors du prononcé ; Après débats à l'audience du 11 Février 2025, le jugement suivant a été rendu ; ENTRE : DEMANDEUR(S) : Mme [N] [V] séparée [L] [Adresse 6] Chez Mme [V] [F] [Localité 5] comparante en personne ET : DEFENDEUR(S) : [7] CHEZ [10] [Adresse 8] [Localité 3] non comparante, ni représentée A l'audience du 11 Février 2025, le Tribunal a entendu les parties et mis l'affaire en délibéré au 10 Avril 2025. EXPOSE DU LITIGE Le 10 mai 2024, Madame [N] [L] née [V] a saisi la commission de surendettement des particuliers des Yvelines de sa situation de surendettement. Le 24 juin 2024, la commission de surendettement des Yvelines a déclaré recevable la demande présentée par Madame [N] [L] née [V] aux fins de bénéficier des dispositions légales propres au traitement du surendettement des particuliers. Le 3 août 2024, la commission a adressé à Madame [N] [L] née [V] l’état détaillé des dettes, établi d’après ses déclarations et celles de ses créanciers, et l’a averti de la possibilité de contester cet état dans les vingt-jours de la réception de la lettre recommandée. Par courrier du 8 août 2024, reçu le 12 août 2024, Madame [N] [L] née [V] conteste le montant de la dette n° 28920000664951 et s’oppose par conséquent à la mensualité de 108 euros retenue par la commission de surendettement des Yvelines. En outre, l’intéressée produit des pièces justificatives, notamment la signification d’un jugement qu’elle aurait reçu le 5 août 2024 se prononçant sur la présente créance. Madame [N] [L] née [V] et les créanciers concernés ont ensuite été convoqués par lettre recommandée à une audience du 11 février 2025. Préalablement à l’audience, par lettre en date du 7 janvier 2025, reçue le 10 janvier 2025, la société [11] a actualisé sa créance à la somme de 51 662,90 euros. Lors de cette audience, Madame [N] [L] née [V] comparait en personne. Elle reprend les termes de sa contestation initiale, en ajoutant que le Tribunal de DREUX l’a condamnée à payer la somme de 38 000 euros à l’encontre de la société [7]. En outre, elle indique avoir effectué une demandée d’aide juridictionnelle et précise que sa situation est compliquée, puisqu’elle a un loyer à payer et qu’elle ne bénéficie pas des aides personnalisées pour le logement. Les autres créanciers ne comparaissent pas, sans être représentés. La décision a été mise en délibéré au 10 avril 2025 par mise à disposition au greffe. MOTIVATION DE LA DÉCISION Sur la recevabilité de la demande de vérification de créance : L’article L. 723-2 du code de la consommation dispose que la commission informe le débiteur de l'état du passif qu'elle a dressé et l'article L. 723-3 du même code ajoute que le débiteur peut, dans un délai fixé par décret, contester l’état du passif dressé par la commission et demander à celle-ci de saisir le juge des contentieux de la protection aux fins de vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et du montant des sommes réclamées. L'article R. 723-8 du code de la consommation dispose que le débiteur peut contester l’état du passif dressé par la commission dans un délai de vingt jours, qu'à l’expiration de ce délai, il ne peut plus formuler une telle demande et que la commission informe le débiteur de ce délai. En l’espèce, la notification de l'état des créances a été faite à Madame [N] [L] née [V] le 3 août 2024 et la demande de vérification a été adressée à la commission de surendettement des particuliers des Yvelines le 8 août 2024. Au regard du délai de 20 jours édicté par les dispositions susvisées, il convient de dire recevable le recours formé le 8 août 2024 par Madame [N] [L] née [V]. Sur la vérification des créances : Les articles L. 723-3 et L. 723-4 du code de la consommation permettent au débiteur de solliciter la vérification d'une créance lorsque son montant est contesté. Par application de l'article R. 723-7 du code de la consommation, cette vérification porte sur la validité des créances, des titres qui les constatent et de leur montant. Elle est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission. Elle porte sur le caractère liquide et certain des créances, ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires. Par ailleurs, il résulte de l’article 1353 du code civil, que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. Sur la créance n° 28920000664951 de [7] La société [7] a adressé par courrier reçu au greffe le 10 janvier 2025 un décompte actualisé de sa créance, laissant apparaitre un solde de 51 662,90 euros. Or, à l’audience, Madame [N] [L] née [V] fait valoir qu’un jugement a été rendu par le Tribunal de DREUX, aux termes duquel elle a été condamnée à verser la somme 38 000 euros à la société [7]. Il ressort des pièces versées aux débats que par jugement rendu le 19 mars 2024, le Tribunal de DREUX a prononcé la déchéance du droit aux intérêts de la présente créance et a condamné Madame [N] [L] née [V] et Monsieur [W] [L] au paiement de la somme de 38 582,99 euros, au titre du capital restant dû, ce compris la somme de 10 euros au titre de la clause pénale. En conséquence, il convient de fixer la créance de la société [7], pour les besoins de la procédure de surendettement, à la somme de 38 582,99 euros. L'article 696 alinéa 1er du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En l'espèce, à défaut de partie perdante au sens des dispositions susvisées, il convient de prévoir que chacune des parties doit supporter les dépens qu'elle aura engagés dans le cadre de la présente instance. PAR CES MOTIFS Le juge, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et rendu en dernier ressort, DIT recevable en la forme la demande de vérification de créances formée le 8 août 2024 par Madame [N] [L] née [V]; FIXE, pour les besoins de la procédure de surendettement, à la somme de 38 582,99 euros la créance n° 28920000664951 de la société [7] à l'encontre de Madame [N] [L] née [V], RAPPELLE que la présente décision ne s'impose pas au juge du fond et que les parties ont la possibilité de saisir celui-ci à l'effet de voir fixer le titre de créance, tant en son principe qu'en son montant ; RENVOIE le dossier devant la commission de surendettement des particuliers des Yvelines aux fins de poursuite de la procédure ; RAPPELLE qu'en vertu de l'article R. 722-1 du code de la consommation, il incombe à chacune des parties, et notamment à Madame [N] [L] née [V], d'informer le secrétariat de la commission de surendettement des particuliers de tout changement d'adresse en cours de procédure ; LAISSE à la charge de chacune des parties les dépens qu'elle aura engagés dans le cadre de la présente instance ; DIT que la décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à Madame [N] [L] née [V] et aux créanciers, et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers des Yvelines. Ainsi jugé et prononcé à Versailles, le 10 avril 2025, LE GREFFIER LE JUGE
Articles de loi cités
article L. 723-2 du code de la consommation dispose quarticle 1353 du code civil
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- TPX VER SUREND CTX
- Date
- 10 avril 2025
Référence
67fd57eae85d0474bddb6354
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA