Tribunal JudiciaireTPX VER SUREND CTX
Tribunal Judiciaire · TPX VER SUREND CTX — 10 avril 2025
- ECLI
- 67fd57ede85d0474bddb63ac
- Date
- 10 avril 2025
- Condamnation
- 212 500 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de [Localité 54] [Adresse 11] [Localité 17] Tél : [XXXXXXXX01] [Courriel 50] SURENDETTEMENT N° RG 24/00181 - N° Portalis DB22-W-B7I-SGSZ BDF N° : 000124008685 Nac : 48C JUGEMENT Du : 10 Avril 2025 [R] [W] C/ SA [30], [43], [52] AMENDES, [45], LA [27], [25], [Adresse 33], [34], [42], [29], SA [Adresse 40], [32], SIP [Localité 49] expédition exécutoire délivrée le à expédition certifiée conforme délivrée par LRAR aux parties et par LS à la commission de surendettement des particuliers le : Minute : 25/174 JUGEMENT REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Le 10 Avril 2025 ; Sous la Présidence de Yohan DESQUAIRES, Vice-Président au Tribunal judiciaire de Versailles, chargé des fonctions de juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement, assisté de Charline VASSEUR, Greffière, lors des débats et de Tiffen MAUSSION, Greffière placée, lors du prononcé; Après débats à l'audience du 11 Février 2025, le jugement suivant a été rendu ; ENTRE : DEMANDEUR(S) : Mme [R] [W] [Adresse 3] [Localité 20] comparante en personne ET : DEFENDEUR(S) : SA [30] Chez [47] ([44]) - M. [I] [M] [Adresse 8] [Localité 16] non comparante, ni représentée [43] [41] [Adresse 6] [Localité 22] non comparante, ni représentée [52] AMENDES [Adresse 5] [Adresse 38] [Localité 21] non comparante, ni représentée [45] [Adresse 28] [Adresse 2] [Localité 19] non comparante, ni représentée LA [27] Service surendettement [Localité 7] non comparante, ni représentée [25] Chez [36] SERVICE SURENDETTEMENT [Localité 9] non comparante, ni représentée [Adresse 33] Chez [Localité 48] CONTENTIEUX Service Surendettement [Localité 24] non comparante, ni représentée [34] Chez [51] [Adresse 37] [Localité 13] non comparante, ni représentée ENGIE Chez [46] [Adresse 4] [Localité 10] non comparante, ni représentée [29] Chez [Localité 48] Contentieux Service Surendettement [Localité 23] non comparante, ni représentée SA [Adresse 40] [Adresse 12] [Localité 15] non comparante, ni représentée [32] [Adresse 14] [Adresse 39] [Localité 17] non comparante, ni représentée SIP [Localité 49] [Adresse 5] [Adresse 31] [Localité 18] non comparante, ni représentée A l'audience du 11 Février 2025, le Tribunal a entendu les parties et mis l'affaire en délibéré au 10 Avril 2025. EXPOSE DU LITIGE Le 4 mars 2024, la [35] saisie par Madame [W] [R] aux fins d’ouverture d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement a déclaré cette demande recevable avant d’instruire le dossier. Le 27 mai 2024, la commission a imposé le rééchelonnement des créances sur une durée de 84 mois avec un effacement partiel à l'issue de cette période, moyennant des mensualités maximum de 459 €. Madame [W] [R], à qui ces mesures ont été notifiées par lettre recommandée avec avis de réception reçue le 30 mai 2024, a saisi le juge des contentieux de la protection de la chambre de proximité de [Localité 54] d’une contestation desdites mesures adressée au secrétariat de la commission par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 25 juin 2024. Conformément aux dispositions de l’article R. 733-16 du code de la consommation, les parties ont été convoquées à l’audience du 11 février 2025, par lettre recommandée avec avis de réception. A l'audience, Madame [W] [R] expose que la mensualité est trop élevée, et présente sa situation personnelle et financière actuelle, faisant valoir en substance que la commission n'a pas pris en compte ses dépenses, s'agissant des frais de transport et l'assurance habitation, et que son loyer a augmenté. Elle produit des justificatifs à l'appui de ses prétentions. Elle indique que ses revenus n'ont pas changés depuis mai 2024. Malgré signature de l’avis de réception de leurs lettres de convocation, les autres créanciers ne sont pas représentés et n’ont formulé aucune observation par écrit, sauf pour informer la juridiction de leur absence et/ou rappeler le montant de leurs créances. A l’issue des débats, la décision est mise en délibéré au 10 avril 2025. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité de la contestation : Ayant été formée dans les trente jours de la notification au requérant des mesures imposées par la commission, conformément aux dispositions des articles L. 733-10 et R. 733-6 du code de la consommation, la contestation formée par Madame [W] [R] est recevable. Sur l'état des créances : En l’absence de contestation sur la validité et le montant des créances, le montant du passif est fixé par référence à celui retenu par la commission, sous réserve des paiements éventuellement intervenus en cours de procédure. Sur les mesures de traitement de la situation de surendettement de Madame [W] [R] : L’article L. 733-13 du code de la consommation prévoit que le juge saisi de la contestation prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L. 731-2. En application de l’article L. 733-1 du code de la consommation, peuvent être imposés un rééchelonnement du paiement des dettes avec possibilité de report pour une partie d’entre elles, l’imputation prioritaire des paiements sur le capital, la réduction des intérêts, outre la suspension d’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée de deux ans au maximum. Enfin, l’article L. 733-7 du code de la consommation permet de subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou garantir le paiement de la dette. En l'espèce, il ressort des justificatifs produits à l’audience et de l’état descriptif de situation dressé par la [35] que Madame [W] [R] dispose de ressources mensuelles non discutées d’un montant total de 2125 € réparties comme suit : salaire : prime d'activité : 1916 € 209 € En application des dispositions des articles R. 731-1 et R. 731-2 du code de la consommation, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l’apurement des dettes est calculée par référence au barème prévu à l’article R. 3252-2 du code du travail, sans que cette somme puisse excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles de l’intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active applicable au foyer du débiteur, et dans les conditions prévues aux articles L. 731-1, L. 731-2 et L. 731-3, de manière à ce qu’une partie des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité. En l’espèce, la part des ressources mensuelles de Madame [W] [R] à affecter théoriquement à l’apurement de ses dettes, en application du barème de saisies des rémunérations, s’élèverait à la somme de 583 €. Compte tenu des éléments du dossier, il est impossible de retenir la stricte application du barème à l’ensemble des ressources de Madame [W] [R] qui ne pourrait plus faire face à ses charges courantes. En effet, le juge comme la commission doivent toujours rechercher la capacité réelle de remboursement du débiteur eu égard aux charges particulières qui peuvent être les siennes. Il y a lieu ici de préciser que les barèmes forfaitaires sont fixés par les commissions dans leur règlement intérieur: - Le forfait de base comprend les dépenses courantes d’alimentation, d’habillement, d’hygiène et ménagères, ainsi que les frais de santé (63 € + 22 € par personne supplémentaire), de transports et les menues dépenses courantes. Les dépenses de santé, dont la mutuelle (pour le montant excédant 63 €), sont retenus sur la base des éléments fournis par le débiteur en fonction de la composition familiale du foyer. Les dépenses de transports professionnels sont prises en compte à hauteur de 50% pour les débiteurs dans l’obligation d’utiliser leur véhicule pour les trajets domicile/travail sur des distances conséquentes, par référence au barème kilométrique fiscal pour les véhicules de plus faible cylindrée. Les frais de transport en commun sont pris en considération pour leur montant réel, sur la base de justificatifs fournis par le débiteur. En l'espèce, Madame [W] ne justifie pas des trajets domicile/travail sur des distances conséquentes. Ses trajets habituels sont déjà pris en compte dans le cadre du forfait de base. - Le forfait habitation couvre les dépenses courantes inhérentes à l’habitation telles que l’eau, l’électricité (hors chauffage), le téléphone, et l’assurance habitation. - Le forfait chauffage comprend les frais liés au chauffage de l'habitation. En plus de ces forfaits, il convient de prendre en compte les charges au réel sur justificatif, notamment : - Le loyer hors charges forfaitisées; - Les frais de garde et/ou de scolarité de personne à charge ; - L’assurance prêt immobilier (montant réel) ; - Les impôts : impôt sur le revenu, taxe d’habitation, taxe foncière ; - Le versement d’une pension alimentaire ou d’une prestation compensatoire. Vivant seule, elle doit faire face à des charges mensuelles justement fixées par la commission de 1666 € décomposées comme suit : Logement hors charges forfaitisées : charges courantes : impôts : 697 € 866 € 103 € (montant forfaitaire actualisé comprenant le forfait de base, le forfait habitation et le forfait chauffage pour 1 personne) Si la déposante soutient que ses charges n'ont pas été pris en compte par la commission, il y a lieu de préciser que les frais de transport et le coût de l'assurance habitation sont déjà respectivement pris en compte dans le cadre du forfait de base et du forfait habitation précités. L’état de surendettement est donc incontestable avec une capacité réelle de remboursement justement fixée par la commission à la somme de 459 € par mois. Il y a lieu ici de préciser que les premières mensualités ont été réduites afin de permettre à la déposante de régler sa dette hors plan auprès de la [53]. Cette capacité de remboursement ne permet pas d’envisager un remboursement de la totalité du passif sur le délai maximum de sept ans de sorte que c’est à juste titre que la commission avait imposé un effacement partiel. Enfin, il ressort du dossier qu’il est impossible de modifier l’économie du plan en reconsidérant les sommes allouées à chacun des créanciers. En conséquence, la demande de Madame [W] [R] est rejetée et un plan conforme aux mesures imposées par la commission est établi. L'article 696 alinéa 1er du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En l'espèce, à défaut de partie perdante au sens des dispositions susvisées, il convient de prévoir que chacune des parties doit supporter les dépens qu'elle aura engagés dans le cadre de la présente instance. PAR CES MOTIFS Le juge, statuant publiquement, par mise à disposition du jugement au greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort, DIT recevable en la forme le recours formé par Madame [W] [R] ; REJETTE ledit recours ; ETABLIT un plan identique aux mesures imposées le 27 mai 2024 par la [35] annexées au présent jugement ; ORDONNE au terme du plan de remboursement respecté, l’effacement ou partiel des créances comme indiqué dans le tableau annexé à la décision ; DIT que les versements devront intervenir avant le 15 de chaque mois, le plan commençant à s’appliquer à compter du mois suivant la signification du présent jugement; DIT que Madame [W] [R] devra prendre l’initiative de contacter les créanciers pour mettre en place les modalités pratiques de règlement des échéances ; RAPPELLE qu’à défaut de paiement d’une seule de ces échéances à son terme, l’ensemble du plan est de plein droit caduc quinze jours après une mise en demeure adressée à Madame [W] [R] d’avoir à exécuter ses obligations et restée infructueuse ; RAPPELLE qu’aucune voie d’exécution ne pourra être poursuivie par l’un quelconque des créanciers pendant toute la durée d’exécution des mesures sauf à constater la caducité de ces dernières ; RAPPELLE que les créances telles que définitivement arrêtées par la commission lors de l’établissement du passif ne peuvent avoir produit d’intérêts ou généré de pénalités de retard jusqu’à la mise en œuvre du plan résultant de la présente décision ; DIT qu’il appartiendra à Madame [W] [R], en cas de changement significatif de ses conditions de ressources à la hausse comme à la baisse, de ressaisir la commission de surendettement d’une nouvelle demande ; ORDONNE à Madame [W] [R] pendant la durée du plan de ne pas accomplir d’acte qui aggraverait sa situation financière, sauf autorisation préalable du juge, et notamment : - d’avoir recours à un nouvel emprunt ; - de faire des actes de disposition étrangers à la gestion normale de sonpatrimoine ; RAPPELLE qu'en application de l'article L. 752-3 du code de la consommation ces mesures sont communiquées au fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés, géré par la [26] et qu’une inscription sera maintenue pendant toute la durée du plan sans pouvoir excéder sept ans ; RAPPELLE qu’en application de l’article R. 713-10 du code de la consommation la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire ; RAPPELLE qu'en vertu de l'article R. 722-1 du code de la consommation, il incombe à chacune des parties, et notamment à Madame [W] [R], d'informer le secrétariat de la commission de surendettement des particuliers de tout changement d'adresse en cours de procédure ; LAISSE à la charge de chacune des parties les dépens qu'elle aura engagés dans le cadre de la présente instance ; DIT que la décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à Madame [W] [R] et ses créanciers, et par lettre simple à la [35]. Ainsi jugé et prononcé à [Localité 54], le 10 avril 2025, LE GREFFIER LE JUGE
Articles de loi cités
article L. 733-1 du code de la consommationarticle L. 733-7 du code de la consommation permet dearticle 450 alinéa 2 du code de procédure civilearticle L. 733-13 du code de la consommation prévoit quarticle L. 752-3 du code de la consommation ces mesure
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- TPX VER SUREND CTX
- Date
- 10 avril 2025
Référence
67fd57ede85d0474bddb63ac
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA