Tribunal JudiciaireTPX VER SUREND CTX
Tribunal Judiciaire · TPX VER SUREND CTX — 10 avril 2025
- ECLI
- 67fd57f1e85d0474bddb63fb
- Date
- 10 avril 2025
- Condamnation
- 172 484 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de [Localité 41] [Adresse 9] [Localité 14] Tél : [XXXXXXXX01] [Courriel 35] SURENDETTEMENT N° RG 24/00177 - N° Portalis DB22-W-B7I-SGE4 BDF N° : 000124010997 Nac : 48J JUGEMENT Du : 10 Avril 2025 LAMY ASSURANCES C/ [M] [O], [38] [Localité 33] [28], [23], [21], [26], [39] AMENDES, [32], INTRUM JUSTITIA expédition exécutoire délivrée le à expédition certifiée conforme délivrée par LRAR aux parties et par LS à la commission de surendettement des particuliers le : Minute : 25/173 JUGEMENT REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Le 10 Avril 2025 ; Sous la Présidence de Yohan DESQUAIRES, Vice-Président au Tribunal judiciaire de Versailles, chargé des fonctions de juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement, assisté de Charline VASSEUR, Greffière, lors des débats et de Tiffen MAUSSION, Greffière placée, lors du prononcé; Après débats à l'audience du 11 Février 2025, le jugement suivant a été rendu ; ENTRE : DEMANDEUR(S) : LAMY ASSURANCES [Adresse 7] [Adresse 40] [Localité 12] non comparante, ni représentée ET : DEFENDEUR(S) : M. [M] [O] [Adresse 6] [Adresse 27] [Localité 17] non comparant, ni représenté [38] [Localité 33] [28] [Adresse 2] [Localité 15] non comparante, ni représentée [23] [Adresse 34] [Adresse 11] [Localité 19] non comparante, ni représentée [21] Chez [36] [Adresse 24] [Localité 10] non comparante, ni représentée EDF SERVICE CLIENT Chez [29] [Adresse 4] [Localité 8] non comparante, ni représentée TRESORERIE YVELINES AMENDES [Adresse 5] [Adresse 25] [Localité 16] non comparante, ni représentée [32] Centre de gestion [Adresse 3] [Localité 18] non comparante, ni représentée INTRUM JUSTITIA Pôle Surendettement [Adresse 20] [Localité 13] non comparante, ni représentée A l'audience du 11 Février 2025, le Tribunal a entendu les parties et mis l'affaire en délibéré au 10 Avril 2025. EXPOSE DU LITIGE Le 2 avril 2024, Monsieur [M] [O] a déposé un dossier auprès de la commission de surendettement des Yvelines. Après avoir constaté la situation de surendettement, la commission de surendettement a déclaré son dossier recevable le 2 avril 2024 et a imposé une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire le 10 juin 2024. La société [30] a adressé, par lettre recommandée, le 19 juin 2024, une contestation à la commission par lettre recommandée avec avis de réception, reçue le 21 juin 2024, en précisant la situation évolutive de Monsieur [M] [O]. En effet, elle explique que le débiteur a restitué le logement fin mai 2024 sans réaliser le moindre règlement depuis novembre 2022, qu’il a retrouvé un emploi depuis mars 2024 et que de ce fait, sa situation n’est pas irrémédiablement comprise, préconisant ainsi un moratoire. Toutes les parties ont été convoquées à l'audience du 11 février 2025. Préalablement à l’audience, par lettre en date du 30 décembre 2024, la société [37] a indiqué qu’elle s’en remettait à la décision du tribunal. Par lettre en date du 6 janvier 2025, la société [31] a écrit au tribunal afin d’indiquer qu’elle ne sera ni présente, ni représentée à l’audience. En outre, elle maintient sa contestation, en actualisant sa créance à la somme de 1724,84 euros. A l'audience du 11 février 2025, aucune partie n’a comparu, ni personne pour les représenter. L’affaire a été mise en délibéré au 10 avril 2025 par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DECISION Selon l'article 468 du code de procédure civile, « Si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure. Le juge peut aussi, même d'office, déclarer la citation caduque. La déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de quinze jours le motif légitime qu'il n'aurait pas été en mesure d'invoquer en temps utile. Dans ce cas, les parties sont convoquées à une audience ultérieure. ». En vertu de l’article R. 713-4 du code de la consommation, dans les cas où il statue par jugement, le juge convoque les parties intéressées ou les invite à produire leurs observations, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Les convocations et demande d’observations sont régulièrement faites à l’adresse préalablement indiquée par le destinataire. Dans ce cas, en cas de retour au secrétariat de la juridiction de ces notifications dont l’avis de réception n’a pas été signé par son destinataire, la date de notification est celle de sa présentation et la notification est réputée faite à domicile ou à résidence. En l’espèce, La société [30] a contesté la décision de la commission par lettre recommandée en date du 19 juin 2024, de sorte que sa contestation est recevable Elle a ensuite été convoquée à l’audience du 11 février 2025 mais n’a pas comparu à l’audience pour soutenir sa contestation, ni adressé d’observations écrites. La convocation est régulière, conformément à l’article R. 713-4 du Code de la consommation, lequel prévoit en outre que l'article 762 du code de procédure civile est applicable. Lorsque les parties sont convoquées, la procédure est orale. En cours d'instance, toute partie peut aussi exposer ses moyens par lettre adressée au juge à condition de justifier que l'adversaire en a eu connaissance avant l'audience par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La partie qui use de cette faculté peut ne pas se présenter à l'audience, conformément au second alinéa de l'article 446-1 du code de procédure civile. En l’espèce, la société [30], a, par courrier reçu le 30 décembre 2024 transmis à l’attention exclusive du tribunal, avisé de sa non-comparution sans respecter les conditions prévues par l’article sus-cité, de sorte qu’il ne peut être considéré qu’elle a valablement comparu à l’audience pour soutenir sa contestation. Monsieur [M] [O], absent à l’audience, ne requiert pas le prononcé d'un jugement sur le fond. La contestation de la société [30], sera donc déclarée caduque. Enfin, le dossier sera renvoyé à la commission de surendettement pour mise en œuvre de la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, conformément à l'article L.741-2 du code de la consommation. Les dépens seront à la charge du Trésor Public. PAR CES MOTIFS La juge chargée des contentieux de la protection, statuant en matière de surendettement, publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, rendu en dernier ressort, susceptible de relevé de caducité dans les conditions des articles 468 et suivants du code de procédure civile, DECLARE caduque la contestation de la société [30] ; RAPPELLE que la déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de 15 jours le motif légitime qu'il n'aurait pas été en mesure d'invoquer en temps utile ; ORDONNE le renvoi du dossier, à l'issue dudit délai de 15 jours, à la commission de surendettement pour poursuite de la procédure de surendettement, à savoir la mise en application de la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposée en séance du 10 juin 2024 ; LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public ; DIT que la présente décision sera notifiée à Monsieur [M] [O], La société [30] et aux créanciers connus par lettre recommandée avec accusé de réception et par lettre simple à la [22]. Ainsi jugé et prononcé à [Localité 41], le 10 avril 2025, LE GREFFIER LE JUGE
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- TPX VER SUREND CTX
- Date
- 10 avril 2025
Référence
67fd57f1e85d0474bddb63fb
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA