Tribunal JudiciaireService de proximité
Tribunal Judiciaire · Service de proximité — 10 janvier 2025
- ECLI
- 67fd63abe85d0474bddb88d9
- Date
- 10 janvier 2025
- Condamnation
- 150 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE MINUTE (Décision Civile) Service de proximité [H], [X] c/ Société TUNISAIR MINUTE N° DU 10 Janvier 2025 N° RG 24/00572 - N° Portalis DBWR-W-B7H-PPJ2 Grosse(s) délivrée(s) à Me Sandy MOCKEL Expédition(s) délivrée(s) à TUNISAIR Le DEMANDEURS: Monsieur [D] [H] né le 16 Mai 1959 à NICE (06300) Le Cian dal Pi La Roche 06420 VALDEBLORE représenté par Me Sandy MOCKEL, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Emilie LIGER, avocat au barreau de NICE Madame [I] [X] épouse [H] née le 03 Juin 1985 à SIDI ALOUANE - TUNISIE Le Cian dal Pi La Roche 06420 VALDEBLORE représentée par Me Sandy MOCKEL, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Emilie LIGER, avocat au barreau de NICE DEFENDERESSE: Société TUNISAIR 15 avenue Friedland 75008 PARIS non comparante, ni représentée COMPOSITION DE LA JURIDICTION: Lors des débats et qui a délibéré : Président : Mme Marie DEVILLENEUVE, Magistrat exerçant à titre temporaire, assistée lors des débats par Mme Delphine CHABERT, Greffier et lors du prononcé par Mme Delphine CHABERT qui a signé la minute avec le président DEBATS : A l’audience publique du 15 Novembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 10 Janvier 2025, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe PRONONCE : par mise à disposition au greffe le 10 Janvier 2025 EXPOSE DU LITIGE Par requête en date du 5 juillet 2023, Monsieur [D] [H] et Madame [I] [X] épouse [H] ont fait convoquer la société TUNISAIR devant le tribunal judiciaire de Nice sur le fondement du Règlement européen n° 261/2004 afin d’obtenir la condamnation de cette dernière au paiement des sommes suivantes: 500,00 euros au titre de l’indemnisation forfaitaire prévue par l’article 7 du Règlement50,00 euros à titre de dommages et intérêts en application de l’article 14 du Règlement300,00 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive1 500,00 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civileLa condamnation de la société TUNISAIR aux entiers dépens. L’affaire a été renvoyée à l’audience du 15 novembre 2024. A cette audience, Monsieur [D] [H] et Madame [I] [X] épouse [H] représentés par Maître [N] MOCKEL, maintiennent les demandes formulées dans leur acte introductif d’instance. Au soutien de leurs demandes, ils font valoir qu’ils ont acheté des billets d’avion auprès de la compagnie aérienne TUNISAIR pour un voyage le 6 juin 2019 au départ de Nice et à destination de Monastir. Ils indiquent que le vol n° TU 251 reliant Nice à Monastir le 6 juin 2019 a été annulé, qu’ils ont sollicité auprès de la compagnie aérienne TUNISAIR le paiement de l’indemnité forfaitaire due conformément aux dispositions du Règlement européen du 11 février 2004 mais que cette dernière n’a pas fait droit à leur demande. La compagnie aérienne TUNISAIR est non comparante bien que régulièrement convoquée par lettre recommandée dont elle a accusé réception le 9 février 2024. Elle ne fait valoir aucun moyen de défense. L’affaire a été mise en délibéré au 10 janvier 2025. MOTIFS DE LA DECISION Selon l’article 472 du Code de Procédure Civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la demande d’indemnisation forfaitaire En application des dispositions de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de l’obligation. La preuve de l’existence du contrat de transport pèse donc sur la partie qui l’invoque au soutien de ses demandes. En revanche, il n’appartient pas au passager de rapporter la preuve du retard ou de l’annulation du vol qu’il invoque, mais au transporteur de démontrer qu’il a exécuté les obligations dont il est débiteur, celui-ci disposant des listings de vol permettant aisément de démontrer la réalité des circonstances des vols litigieux. En vertu des dispositions de l’article 5.3 du Règlement CE n°261/2004 du 11 février 2004, il est instauré un principe de responsabilité sans faute de l’exploitant aérien, lequel ne peut échapper à sa responsabilité que s’il est en mesure de prouver que la perturbation est due à des circonstances extraordinaires qui n’auraient pas pu être évitées même si toutes les mesures raisonnables avaient été prises. En application des articles 5 et 7 du Règlement européen n°261/2004 du 11 février 2004, les passagers ont droit, en cas d'annulation d’un vol à une indemnisation forfaitaire dont le montant varie selon la distance parcourue entre l’aéroport de départ et la destination finale du vol. L’indemnité est de 250,00 euros par passagers pour tous les vols de 1 500 kilomètres ou moins. L’article 14 du Règlement CE n°261/2004 fait peser sur le transporteur aérien notamment l’obligation de présenter une notice d’information à tous les passagers subissant une annulation ou un retard d’au moins deux heures pour rendre effectif leur droit à indemnisation. Dans le contexte aérien, il a été jugé que les termes circonstances extraordinaires désignent un évènement qui n’est pas inhérent à l’exercice normal de l’activité du transporteur concerné et échappe à la maitrise effective de celui-ci du fait de sa nature ou de son origine, étant précisé que les circonstances qui permettent de déroger au droit à indemnisation tel que prévu par le Règlement CE doivent être interprétées de manière stricte. En l’espèce, il ressort des éléments et pièces versés aux débats, que Monsieur [D] [H] et Madame [I] [X] épouse [H] ont conclu un contrat de transport avec la compagnie aérienne TUNISAIR pour un voyage entre Nice et Monastir le 6 juin 2019 et que ce vol n° TU 251 a été annulé. La compagnie aérienne TUNISAIR ne fournit aucune pièce aux débats concernant les raisons de la perturbation. Elle ne justifie par conséquent d’aucune circonstance extraordinaire lui permettant d’être exonérée de sa responsabilité. Dans ces conditions, Monsieur [D] [H] et Madame [I] [X] épouse [H] sont bien fondés à faire valoir leur droit à indemnisation du fait de l'annulation du vol TU 251 entre Nice et Monastir et à réclamer le versement de la somme de 250,00 euros par passagers. En conséquence, la compagnie aérienne TUNISAIR sera condamnée à payer à Monsieur [D] [H] et Madame [I] [X] épouse [H] la somme de 500 euros à titre d’indemnisation forfaitaire. Sur la demande de dommages et intérêts résultant du défaut d’information Vu les dispositions de l’article 14 du Règlement (CE) n°261/2004 du 11 février 2004, Il relève certes de la responsabilité de l’exploitant aérien, débiteur d’une obligation d’information envers les passagers, de démontrer l’exécution de cette obligation d’information. En l’espèce, les demandeurs se prévalent d’un préjudice résultant d’un défaut d’information concernant l'annulation du vol en cause de la part de l’exploitant aérien mais ne fournissent aucun élément permettant d’apprécier l’existence réelle de ce préjudice. L’indemnisation envisagée ne relève d’aucun automatisme indemnitaire dès lors qu’il n’est justifié d’aucun préjudice concret qui aurait été subi par les demandeurs et tiré dudit défaut d’information. Il ne sera pas fait droit à la demande indemnitaire des requérants sur ce point et ils seront par conséquent déboutés de leur demande à ce titre. Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive Il sera rappelé que le droit de défense est légitime et n’est pas en soi caractéristique d’une faute constitutive de résistance abusive justifiant l’allocation de dommages et intérêts. Le fait que la compagnie aérienne n’ait pas versé immédiatement l’indemnité sollicitée ne peut être considéré comme constituant une résistance abusive. Il n’est en l’espèce justifié d’aucun préjudice distinct de l’indemnisation déjà accordée. Monsieur [D] [H] et Madame [I] [X] épouse [H] seront déboutés de cette demande. Sur les dépens En vertu des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie qui succombe supporte les dépens. La compagnie aérienne TUNISAIR sera condamnée aux entiers dépens. Sur l’article 700 du code de procédure civile L’équité commande de condamner la compagnie aérienne TUNISAIR à verser à Monsieur [D] [H] et Madame [I] [X] épouse [H] la somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le tribunal judiciaire, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, mis à disposition des parties par le greffe et en dernier ressort; Condamne la société TUNISAIR à payer à Monsieur [D] [H] et Madame [I] [X] épouse [H] la somme de 500,00 euros à titre d’indemnisation forfaitaire pour l'annulation du vol n° TU 251; Déboute Monsieur [D] [H] et Madame [I] [X] épouse [H] de leur demande de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 14 du Règlement CE; Déboute Monsieur [D] [H] et Madame [I] [X] épouse [H] de leur demande de dommages et intérêts pour résistance abusive; Condamne la société TUNISAIR à payer à Monsieur [D] [H] et Madame [I] [X] épouse [H] la somme de 500,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile; Condamne la société TUNISAIR aux entiers dépens; Rappelle que le présent jugement est assorti de droit de l’exécution provisoire. La Greffière la Présidente
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civileLa condamnarticle 1353 du code civilarticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 696 du code de procédure civilearticle 472 du Code de Procédure Civile
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Service de proximité
- Date
- 10 janvier 2025
Référence
67fd63abe85d0474bddb88d9
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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