Tribunal JudiciaireChambre J.A.F. Cab 3
Tribunal Judiciaire · Chambre J.A.F. Cab 3 — 10 avril 2025
- ECLI
- 67fd65fde85d0474bddb8fa9
- Date
- 10 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
MINUTE N° : JUGEMENT DU : 10 Avril 2025 DOSSIER : N° RG 22/02877 - N° Portalis DB3U-W-B7G-MRRA AFFAIRE : [H], [D], [S], [U] épouse [P] [Y] [L] [P] [N] OBJET : DIVORCE CODE NAC : 20L Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel CHAMBRE J.A.F. CAB 3 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES Jugement rendu le 10 Avril 2025 par Madame Assemaa FLAYOU, Juge aux affaires familiales, assistée de Madame Christelle EL KADA, Greffier. DATE DES DÉBATS :06 novembre 2024 L’affaire a été mise en délibéré au 23 janvier 2025 avec prorogation au 06 mars 2025 puis au 17 avril 2025 en raison de la surcharge de travail du cabinet, rapporté au 10 avril 2025. PARTIES : DEMANDERESSE : Madame [H], [D], [S], [U] née le [Date naissance 2] 1961 à [Localité 11] [Adresse 5] [Localité 7] Ayant pour conseil Maître BOSQUET Sandrine, avocat au barreau du Val d’Oise, vestiaire : 20 DÉFENDEUR : Monsieur [L] [P] [N] né le [Date naissance 4] 1959 à [Localité 10] [Adresse 3] [Localité 8] Ayant pour conseil Maître PEUREUX Marie-Anne, avocat au barreau du Val d’Oise, vestiaire : 236 1 Grosse à Maître BOSQUET le 1 Grosse à Maître PEUREUX le [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS Madame Assemaa FLAYOU, vice-présidente en charge des affaires familiales du tribunal judiciaire de PONTOISE, assistée de Madame Christelle EL KADA, greffière, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort : DIT que le juge français est compétent pour statuer sur le présent litige avec application de la loi française ; PRONONCE LE DIVORCE POUR ALTÉRATION DÉFINITIVE DU LIEN CONJUGAL de Madame [H] [D] [S] [U] née le [Date naissance 2] 1961 à [Localité 11] et de Monsieur [L] [W] [P] [N] né le [Date naissance 4] 1959 à [Localité 10] (PORTUGAL) mariés le [Date mariage 1] 1997 à [Localité 9] (95) DIT que le présent jugement sera publié conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ; RAPPELLE que chaque époux perdra l'usage du nom de son conjoint à compter du présent jugement ; DIT n'y avoir lieu à statuer sur la liquidation du régime matrimonial des époux ; RAPPELLE que le divorce emporte liquidation et partage des intérêts patrimoniaux sans qu'il soit besoin de l'ordonner ; INVITE les parties à procéder à l'amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales pour qu'il soit statué sur le partage judiciaire et ce, conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile ; CONSTATE la révocation de plein droit, du fait du prononcé du divorce, des donations et avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d'un époux et des dispositions à cause de mort, consentis entre époux par contrat de mariage ou pendant l'union ; DIT que les effets du divorce entre les époux sont fixés au 21 février 2020, date de séparation effective entre les époux ; FAIT DROIT à la demande de Madame [H] [U] de versement d’une prestation compensatoire à ‘encontre de Monsieur [L] [P] [N]; CONDAMNE Monsieur [L] [P] [N] à payer à Madame [H] [U] une prestation compensatoire sous forme d'un capital de 20.000 euros ; DÉBOUTE Madame [H] [U] de sa demande d'attribution préférentielle du bien immobilier commun sis [Adresse 6]; REJETTE le surplus des demandes ; DIT que chaque partie conservera la charge des dépens par elle exposés ; DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire ; RAPPELLE qu'il appartient à la partie la plus diligente de faire signifier la présente décision par huissier de justice ; RAPPELLE que la présente décision est susceptible d’appel dans le mois de sa signification au greffe de la Cour d’appel de [Localité 13] ; Fait et mis à disposition à [Localité 12], le 10 avril 2025, la minute étant signée par Madame Assemaa FLAYOU, vice-présidente en charge des affaires familiales et Madame Christelle EL KADA, greffière. LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Articles de loi cités
article 1082 du code de procédure civileArt. 1107 CPC
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre J.A.F. Cab 3
- Date
- 10 avril 2025
Référence
67fd65fde85d0474bddb8fa9
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA