Tribunal JudiciaireChambre J.A.F. Cab 3
Tribunal Judiciaire · Chambre J.A.F. Cab 3 — 10 avril 2025
- ECLI
- 67fd65fee85d0474bddb8fba
- Date
- 10 avril 2025
- Condamnation
- 1 500 000 €
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Texte intégral
MINUTE N° : JUGEMENT DU : 10 Avril 2025 DOSSIER : N° RG 22/06372 - N° Portalis DB3U-W-B7G-MZ2E AFFAIRE : [E] [M] épouse [C] [S]/ [H] [C] [S] OBJET : DIVORCE CODE NAC : 20L Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel CHAMBRE J.A.F. CAB 3 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES Jugement rendu le 10 Avril 2025 par Madame Assemaa FLAYOU, Juge aux affaires familiales, assistée de Madame Christelle EL KADA, Greffier. DATE DES DÉBATS :06 Novembre 2024 L’affaire a été mise en délibéré au 23 janvier 2025, lequel a été prorogé au 06 mars 2025 puis au 17 avril 2025 en raison de la surcharge de travail du cabinet, rapporté au 10 avril 2025. PARTIES : DEMANDERESSE : Madame [E] [M] épouse [C] [S] née le [Date naissance 6] 1969 à [Localité 12] (HAITI) [Adresse 8] [Localité 9] Ayant pour conseil Maître Eva ABBOU-COHEN, avocat au barreau de PARIS, plaidant, et Maître Marie-Yvonne LAFAIX-GUYODO, avocat au barreau du VAL D’OISE, postulant, vestiaire : 62 DÉFENDEUR : Monsieur [H] [C] [S] né le [Date naissance 5] 1976 à [Localité 10] (HAITI) [Adresse 2] [Localité 9] Ayant pour conseil Maître Martine OZIEL, avocat au barreau du VAL D’OISE 1 Grosse à Madame [M] le 1 Grosse à Monsieur [C] [S] le 1 CCC à Me LAFAIX-GUYODO le 1 CCC à Me OZIEL le [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS Madame Assemaa FLAYOU, vice-présidente en charge des affaires familiales du tribunal judiciaire de PONTOISE, assistée de Madame Christelle EL KADA, greffière, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort : DEBOUTE Madame [E] [M] et Monsieur [H] [C] [S] de leurs demandes de prononcé du divorce aux torts exclusifs de l’autre époux ; PRONONCE LE DIVORCE POUR ALTÉRATION DÉFINITIVE DU LIEN CONJUGAL de Madame [E] [M] née le [Date naissance 6] 1979 à [Localité 12] (HAÏTI) et de Monsieur [H] [C] [S] né le [Date naissance 5] 1976 à [Localité 10] (HAÏTI) mariés le [Date mariage 7] 2012 à [Localité 11]. DIT que le présent jugement sera publié conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ; RAPPELLE que chaque époux perdra l'usage du nom de son conjoint à compter du présent jugement ; RAPPELLE que le divorce emporte liquidation et partage des intérêts patrimoniaux sans qu'il soit besoin de l'ordonner ; INVITE les parties à procéder à l'amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales pour qu'il soit statué sur le partage judiciaire et ce, conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile ; CONSTATE la révocation de plein droit, du fait du prononcé du divorce, des donations et avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d'un époux et des dispositions à cause de mort, consentis entre époux par contrat de mariage ou pendant l'union ; CONSTATE que le divorce prendra effet dans les rapports patrimoniaux des époux entre eux à la date de la demande en justice, soit le 18 novembre 2022 ; DEBOUTE Madame [E] [M] de sa demande au titre de la prestation compensatoire à l’égard de Monsieur [H] [C] [S] ; RAPPELLE que l'autorité parentale est exercée conjointement par Madame [E] [M] et Monsieur [H] [C] [S] à l’égard de [Z] [O] [C] [S], né le [Date naissance 3] 2015 à [Localité 11] et [J] [X] [C] [S], née le [Date naissance 4] 2012 à [Localité 11] ; RAPPELLE que cet exercice en commun commande la concertation et l’accord des parents quant aux décisions importantes à prendre vis-à-vis des enfants et leur fait devoir de s’informer réciproquement quant à l’organisation de la vie des enfants et de préserver les relations des enfants avec chaque parent ; RAPPELLE les dispositions de l'article 371-1 du code civil : « L'autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l'intérêt de l'enfant. Elle appartient aux père et mère jusqu'à la majorité ou l'émancipation de l'enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé, sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne. Les parents associent l'enfant aux décisions qui le concernent selon son âge et son degré de maturité » DIT qu'à cet effet les parents devront : - prendre ensemble les décisions importantes notamment en ce qui concerne la santé, la scolarité, l'éducation religieuse et le changement de résidence des enfants ; - s'informer réciproquement dans le souci d'une indispensable communication entre parents sur l'organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances...) ; - permettre les échanges des enfants avec l'autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun; RAPPELLE que les établissements scolaires sont tenus d’informer les deux parents, en cas de séparation, de tout ce qui concerne la scolarité des enfants ; DIT que la résidence des enfants mineurs sera fixée alternativement aux domiciles de Madame [E] [M] et Monsieur [H] [C] [S] , librement en accord entre les parents et à défaut de meilleur accord, de la manière suivante : - pendant les périodes scolaires et les petites vacances scolaires hormis Noël: les semaines paires chez le père et les semaines impaires chez la mère, le changement intervenant le vendredi à la sortie des classes jusqu’au vendredi de la semaine suivante reprise des classes, avec poursuite de l'alternance pendant les petites vacances scolaires, hormis durant la période des vacances de Noël; - pendant les petits vacances scolaires de Noël et les vacances scolaires d’été : chez le père la première moitié des vacances scolaires, les années paires et la seconde moitié de ces mêmes vacances les années impaires, inversement chez la mère ; DIT les semaines sont considérées comme paires ou impaires par référence à leur numérotation dans le calendrier civil annuel ; DIT que par dérogation à ce calendrier, le père exercera son droit de visite à l'égard des enfants le dimanche de la fête des pères et la mère le dimanche de la fête des mères ; DIT qu'il appartient au parent qui débute son droit d'accueil de venir chercher ou faire rechercher les enfants à la sortie des classes ou au domicile de l'autre parent, personnellement ou par l'intermédiaire d'une personne digne de confiance connue des enfants ; DIT que les de vacances à prendre en considération sont celles de l'académie dont dépend l'établissement scolaire des enfants ; DIT que le point de départ du partage des vacances scolaires est le dernier jour de cours à l'heure de la sortie des classes pour les petites vacances scolaires et le lendemain de l'arrêt des classes avant midi pour les vacances d'été ; DIT qu’en application des dispositions de l’article 227-5 du code pénal, la personne qui refuse indûment de représenter un enfant mineur à celui qui a le droit de le réclamer encourt une peine d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende ; CONDAMNE Monsieur [H] [C] [S] à verser à Madame [E] [M] la somme mensuelle de 200 euros par enfant et par mois, soit un total de 400 euros, au titre de sa contribution à l’entretien et l’éducation , payable mensuellement et d’avance avant le 5 de chaque mois, douze mois sur douze, et ce à compter de la notification ou signification de la présente décision ; DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [E] [M] ; RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, Monsieur [H] [C] [S] doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement entre les mains de Madame [E] [M] ; DIT que cette contribution sera recouvrée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier, dans les conditions et selon les modalités prévues au chapitre II du titre VIII du livre V du code de la sécurité sociale et par le code de procédure civile ; DIT que cette pension sera versée jusqu’à ce que les enfants pour qui elle est due atteignent l’âge de la majorité et, au-delà, tant qu’ils poursuivront des études ou, à défaut d'activité rémunérée non occasionnelle leur permettant de subvenir à leurs besoins, tant qu'ils resteront à la charge du parent chez lequel ils résident ce dont le parent créancier devra spontanément justifier (certificat de scolarité ou de formation, justificatif d'absence de ressource ...) le 1er octobre de chaque année; RAPPELLE que la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants sera indexée le 1er décembre de chaque année sur la base de l’indice des prix à la consommation publié par l’INSEE (série ensemble des ménages France métropole et DOM hors tabac), pour la première fois le 1er décembre suivant la présente décision selon le calcul suivant : nouvelle pension = pension d’origine x indice du 1er décembre de nouvelle année indice publié au jour de l’ordonnance de mesures provisoires RAPPELLE que la réévaluation de la contribution se fait de plein droit, sans mise en demeure préalable, et qu'il appartient au débiteur d'effectuer ce calcul, par exemple à l’aide des conseils donnés sur les sites : - https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R1259 ; - https://www.insee.fr/fr/information/1300608 ; INDIQUE aux parties que les indices des prix à la consommation sont communicables par l'INSEE (téléphone : [XXXXXXXX01], ou INSEE www.insee.fr), RAPPELLE par application de l'article 465-1 du code de procédure civile qu'en cas de défaillance du débiteur dans le paiement de la pension alimentaire, le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d'exécution suivantes : - saisie vente des biens, saisie-attribution entre les mains d'un tiers, saisie des rémunérations,- procédure de paiement direct par un tiers, débiteur du débiteur alimentaire (employeur, caisse de retraite, banque …),- recouvrement direct par l'intermédiaire du procureur de la République ;Le créancier peut également s’adresser à l’Agence de Recouvrement des Impayés de Pensions Alimentaires (www.pension-alimentaire.caf.fr) qui peut aider à recouvrer jusqu’à deux ans d’impayés de pensions alimentaires dès que la pension n’est pas payée depuis un mois ; RAPPELLE qu’en application des dispositions prévues par l’article 227-3 du code pénal, la personne qui n’exécute pas une décision de justice lui imposant le versement d’une contribution alimentaire due en raison de l’une des obligations familiales prévues par les titres V à VIII du code civil, encourt une peine de 2 ans d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende et les peines complémentaires prévues à l'article 227-29 du code pénal ; DEBOUTE Madame [E] [M] et Monsieur [H] [C] [S] de leurs demandes sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile; REJETTE le surplus des demandes ; CONDAMNE Madame [E] [M] et Monsieur [H] [C] [S] par moitié auxdépens de l'instance ; RAPPELLE que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit en ce qui concerne les mesures relatives aux enfants et DIT n'y avoir lieu à exécution pour le surplus ; DIT que conformément à l'article 1074-3 du code de procédure civile, la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec accusé de réception puis aux représentants des parties par remise d’une copie de la décision par le greffe ; Fait et mis à disposition à PONTOISE, le 10 avril 2025, la minute étant signée par Madame Assemaa FLAYOU, vice-présidente en charge des affaires familiales et Madame Christelle EL KADA, greffière. LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Articles de loi cités
article 1074-3 du code de procédure civilearticle 465-1 du code de procédure civile quarticle 227-5 du code pénalarticle 371-1 du code civilarticle 1082 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 227-3 du code pénalarticle 227-29 du code pénalArt. 1107 CPC
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Synthèse
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- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre J.A.F. Cab 3
- Date
- 10 avril 2025
Référence
67fd65fee85d0474bddb8fba
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