Tribunal JudiciaireChambre 2 cabinet 7 -JAF7
Tribunal Judiciaire · Chambre 2 cabinet 7 -JAF7 — 7 avril 2025
- ECLI
- 67fd704ae85d0474bddbad20
- Date
- 7 avril 2025
- Condamnation
- 25 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
FH/NB TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND JUGEMENT JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES LE SEPT AVRIL DEUX MIL VINGT CINQ, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES, Madame [T] HERNANDEZ, assistée de Madame Sandrine MARTIN, Greffier, JUGEMENT DU : 07/04/2025 N° RG 24/04783 - N° Portalis DBZ5-W-B7I-J3NL ; Ch2c7 JUGEMENT N° : M. [F] [C], Mme [Z] [M] épouse [C] Grosses : 2 Me Iadine AURATUS de la SELARL DIAJURIS Me Christine PARET Notifications : 2 M. [F] [C] (LRAR), Mme [Z] [M] épouse [C] (LRAR) Copies : 2 Dossier Extrait exécutoire délivré à L’ARIPA le: Maître Iadine AURATUS de la SELARL DIAJURIS Me Christine PARET PARTIES : Requête conjointe Monsieur [F] [C], né le 24 Mars 1974 à CLERMONT-FERRAND (63000) Résidence Puy d’Anzelle Bât HA Rue des Gargailles 63370 LEMPDES DEMANDEUR Comparant, concluant, plaidant par Maître Iadine AURATUS de la SELARL DIAJURIS, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND Madame [Z] [M] épouse [C], née le 23 Septembre 1979 à SAINT-JEAN-DE-LUZ (64500) 140 Rue Clément Ader Bât D - App 142 63110 BEAUMONT DEMANDERESSE Comparant, concluant, plaidant par Me Christine PARET, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE [F] [C] et [Z] [M] ont contracté mariage le 7 juin 2003 à Saint Jean de Luz (64), sans contrat de mariage préalable. Les enfants suivants sont nés de cette union : - [W] [C] né le 11 avril 2003 à Clermont-Ferrand (63), - [P] [C] née le 17 janvier 2007 à Clermont-Ferrand (63). Par requête conjointe enregistrée le 16 janvier 2025, les époux ont saisi la présente juridiction d’une demande en divorce, sollicitant le prononcé du divorce sur le fondement de l’article 233 du code civil, avec ses conséquences de droit, les effets en étant reportés au 1er janvier 2024. Ils s’accordent pour que la résidence habituelle de l’enfant mineure soit fixée chez la mère dans le cadre d’un exercice conjoint de l’autorité parentale, le père exerçant un droit de visite et d’hébergement à l’amiable, sa contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant étant fixée à la somme de 250 € par mois outre la prise en charge par moitié des frais exceptionnels après accord préalable. L’ordonnance de clôture a été rendue le 4 février 2025; les parties ayant accepté que la procédure se déroule sans audience selon une procédure exclusivement écrite, elles ont déposé leurs dossiers ce même jour et ont été informées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 1er septembre 7 avril 2025. MOTIFS DE LA DECISION Attendu que le prononcé du divorce est sollicité sur le fondement des dispositions de l’article 233 du code civil aux termes duquel le divorce peut être demandé par l’un ou l’autre des époux ou par les deux lorsqu’ils acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ; que cette acceptation n’est pas susceptible de rétractation, même par la voie de l’appel. Attendu qu’il résulte de l’acte sous signature privée des parties et contresigné par avocats pendant la procédure que les époux ont accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ; Attendu que le juge aux affaires familiales a acquis la conviction que chacun des époux a donné librement son accord ; Attendu que les conditions légales étant ainsi remplies, il y a lieu de prononcer le divorce en application des articles 233 et 234 du code civil ; Attendu qu’en application de l’article 260 du code civil, la décision qui prononce le divorce dissout le mariage à la date à laquelle elle prend force de chose jugée ; Attendu que selon les dispositions de l’article 262 du code civil, le jugement de divorce est opposable aux tiers, en ce qui concerne les biens de époux, à partir du jour où les formalités de mention en marge prescrites par les règles de l’état civil ont été accomplies ; Attendu qu’aux termes des dispositions de l’article 262-1 du code civil, le jugement de divorce prend en principe effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, lorsqu’il est prononcé autrement que par consentement mutuel, à la date de la demande en divorce. ; qu’à la demande de l’un des époux, le juge peut cependant fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer ; cette demande ne peut être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce ; Attendu qu’en l’espèce, les deux époux demandent que la date des effets du divorce dans les rapports entre eux, en ce qui concerne leurs biens, soit fixée à la date de leur séparation le 1er janvier 2024 ; qu’ il sera fait droit à cette demande commune ; Attendu qu’aux termes de l’article 264 du code civil, à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ; que l’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants ; Attendu qu’aux termes de l’article 265 du code civil, le divorce est sans incidence sur les avantages matrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et sur les donations de biens présents quelle que soit leur forme ; Attendu qu’en revanche, le divorce emporte de plein droit révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis ; que cette volonté est constatée par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocables l’avantage ou la disposition maintenus ; Attendu que selon l'article 267 du Code civil, "à défaut d'un règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur leurs demandes de maintien dans l'indivision, d'attribution préférentielle et d'avance sur part de communauté ou de biens indivis. Il statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du code de procédure civile, s'il est justifié par tous moyens des désaccords subsistant entre les parties, notamment en produisant : -une déclaration commune d'acceptation d'un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre les époux ; -le projet établi par le notaire désigné sur le fondement du 10° de l'article 255. Il peut, même d'office, statuer sur la détermination du régime matrimonial applicable aux époux" ; Attendu qu’en l'espèce, en l'absence de présentation d'une convention, et le principe du prononcé du divorce étant acquis, il appartient aux parties de désigner le notaire de leur choix pour procéder, s’il y a lieu, à la liquidation de leur régime matrimonial et, à défaut de partage amiable, de saisir le Juge aux affaires familiales dans les formes prévues à l’article 1360 du Code de procédure civile ; Attendu que l’enfant [P] est devenue majeure pour être née le 17 janvier 2007 à Clermont-Ferrand ; que les demandes la concernant sont devenues sans objet sauf en ce qui concerne sa prise en charge matérielle ; Attendu que [F] [C] et [Z] [M] s’accordent pour que le père contribue à l’entretien et à l’éducation de l’enfant à hauteur de 250 € par mois ; Attendu s’agissant de l’obligation alimentaire qu’il sera rappelé que les aliments, objet de la pension alimentaire sont les sommes versées à une personne pour lui permettre d'assurer les besoins nécessaires à sa vie quotidienne, et lorsqu’il s’agit d’enfant en âge scolaire ou qui poursuit ses études, les aliments couvrent les frais nécessaires à son éducation, ce qui recouvre donc un domaine plus vaste que les besoins proprement alimentaires; qu’il s’agit alors d’une contribution forfaitaire, et en l’espèce mensuelle, du parent non détenteur de la résidence habituelle aux besoins ordinaires, habituels et prévisibles des enfants ; qu’il convient communément de considérer comme exceptionnels ou extraordinaires, les frais qui n’ont pu être pris en considération dans la détermination du montant de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant, soit parce qu’ils sont la conséquence de circonstances inhabituelles ou imprévues, soit parce que leur montant dépasse manifestement le budget mensuel moyen affecté aux besoins de l’enfant (tels les frais de voyages scolaires, de gros ou onéreux matériels scolaires, les frais en matière d’optique , d’hospitalisation, de consultation de spécialistes, d’orthodontie); qu’il y a lieu enfin de préciser qu’habituellement, sauf autres accords parentaux, la prise en considération des frais exceptionnels est conditionnée à une discussion et un accord préalable sur la base de pièces justificatives sauf situation résultant de l’urgence; Attendu que les dépenses dites exceptionnelles après discussion et un accord préalables (conséquence de circonstances inhabituelles ou imprévues, tels les frais de voyages scolaires, de gros ou onéreux matériels scolaires, les frais en matière d’optique, d’hospitalisation, de consultation de spécialistes, d’orthodontie), seront partagés par moitié entre les parents, avec un remboursement du parent ayant exposé la dépense devant intervenir dans le mois suivant la présentation de la pièce justificative ; Attendu que l’article 100 de la loi du 23 décembre 2021 rend automatique la mise en place de l’intermédiation financière des pensions alimentaires pour toutes les décisions judiciaires ou titre extrajudiciaire rendus ; que conformément aux nouvelles dispositions de l’article 373-2-2 du code civil, les parties peuvent toutefois refuser la mise en place de l’intermédiation financière; que les parties n’ont pas renoncé à ce dispositif ; Attendu que chaque partie conservera la charge des dépens exposés par elle pour assurer sa défense ; PAR CES MOTIFS Le Juge aux affaires familiales, par décision rendue publiquement par mise à disposition au greffe après débats en chambre du conseil, en premier ressort, par jugement contradictoire Vu la demande en divorce en date du 16 janvier 2025, Prononce le divorce de [F] [C] et [Z] [M] par acceptation du principe de la rupture du mariage sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil; Dit que le dispositif du présent jugement sera mentionné en marge de : - l'acte de naissance de [F] [C], né le 24 mars 1974 à Clermont-Ferrand (63) - l'acte de naissance de [Z] [M] née le 23 septembre 1979 à Saint Jean de Luz (64) - l’acte de mariage dressé le 7 juin 2003 à Saint Jean de Luz (64), le tout conformément à la Loi et aux conventions diplomatiques en vigueur ; Renvoie les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le Juge aux Affaires Familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile ; Rappelle qu'en application de l'article 265 alinéa 2 du Code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ; Dit que le divorce produira ses effets entre les époux et pour ce qui concerne leurs biens à la date du 1er janvier 2024 ; Dit que la demande concernant les modalités d’organisation de l’autorité parentale à l’égard de [P] [C] est devenue sans objet ; Fixe à DEUX CENT CINQUANTE EUROS (250 €) le montant de la pension alimentaire mensuelle que [F] [C] devra verser d’avance à [Z] [M] au titre de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant majeure encore à charge, et l’y condamne en tant que de besoin, cette contribution étant maintenue au delà de la majorité tant que l’enfant ne sera pas en mesure de subvenir seule à ses besoins, notamment parce que poursuivant des études, sous réserve pour la mère d’en justifier au père au moins à chaque début d’année scolaire ; Dit que le père assumera également en sus la moitié des frais exceptionnels sous réserve de discussions et d’accords préalables à l’engagement de la dépense et dit que dans cette hypothèse le remboursement devra intervenir dans le mois suivant la demande qui en sera faite avec présentation des pièces justificatives et l’y condamne en tant que de besoin ; Dit que la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sera revalorisée chaque année comme prévu par l’article R. 582-7 du code de la sécurité sociale ; Constate la mise en place de l’intermédiation financière de la pension alimentaire ; Dit en conséquence que la contribution à l’entretien et à l’éducationde l’enfant sera versée à [Z] [M], parent créancier de la pension alimentaire, par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales ; Rappelle que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation financière par l’organisme débiteur des prestations familiales ou s’il devait être mis fin à cette intermédiation, le parent débiteur doit verser la pension alimentaire directement au parent créancier chaque mois d’avance, avant le 5 du mois, par mandat, chèque ou virement bancaire ; l’y condamne en tant que de besoin ; Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement quant aux mesures concernant les enfants (exercice de l’autorité parentale, résidence habituelle, droit de visite et d’hébergement, contribution à l’entretien et à l’éducation) ; Déboute en tant que de besoin, [F] [C] et [Z] [M] de leurs prétentions respectives Dit que le greffe procédera à l'enregistrement de la mesure et à sa notification aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception ; Dit qu'à réception des accusés de réception de notification, le greffe en adressera copie accompagnée d'un titre exécutoire à l'organisme débiteur des prestations familiales pour le suivi de la mesure ; Dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens ; En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier.
Articles de loi cités
article 233 du code civilarticle 265 alinéa 2 du Code civilarticle 267 du Code civilarticle 260 du code civilarticle 1360 du Code de procédure civilearticle 262-1 du code civilarticle 265 du code civilarticle 233 du code civil aux termes duquel le diarticle 264 du code civilarticle 262 du code civil
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 2 cabinet 7 -JAF7
- Date
- 7 avril 2025
Référence
67fd704ae85d0474bddbad20
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