Tribunal JudiciaireCTX PROTECTION SOCIALE
Tribunal Judiciaire · CTX PROTECTION SOCIALE — 8 avril 2025
- ECLI
- 67fd704be85d0474bddbad2c
- Date
- 8 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Jugement du : 08/04/2025 N° RG 24/00459 - N° Portalis DBZ5-W-B7I-JUOB CPS MINUTE N° : S.A.R.L. [4] [TN] [C] CONTRE CPAM DU PUY-DE-DOME Copies : Dossier S.A.R.L. [4] [TN] [C] CPAM DU PUY-DE-DOME la SELARL DARHIUS AVOCATS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND Pôle Social Contentieux Général LE HUIT AVRIL DEUX MIL VINGT CINQ dans le litige opposant : S.A.R.L. [4] [TN] [C] [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Me Alexandra BECKER de la SELARL DARHIUS AVOCATS, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND, DEMANDERESSE ET : CPAM DU PUY-DE-DOME [Localité 2] représentée par Madame [T] [F], munie d’un pouvoir, DEFENDERESSE LE TRIBUNAL, composé de : Alain LEROI, Magistrat honoraire chargé de fonctions juridictionnelles, Françoise REUSSE, Assesseur représentant les employeurs, Nicolas AYAT, Assesseur représentant les salariés, assistés de Marie-Lynda KELLER, greffière, lors des débats et lors de la mise à disposition de la présente décision. *** Après avoir entendu les conseils des parties à l’audience publique du 18 mars 2025 et les avoir avisés que le jugement serait rendu ce jour par mise à disposition au greffe, le tribunal prononce le jugement suivant : EXPOSE DU LITIGE Le 30 octobre 2023, le [4] [TN] (signataire : Madame [X] [TN]) a effectué une déclaration d' accident du travail / accident de trajet survenu à son salarié Monsieur [K] [Y]. Au titre des informations relatives à l'accident, il était indiqué : date 6 octobre 2023 ; heure inconnue ; lieu de l'accident : inconnu ; activité de la victime lors de l'accident : inconnue ; nature de l'accident : inconnue ; objet dont le contact a blessé la victime : inconnu ; éventuelles réserves : courrier à venir (pas de déclaration par le salarié) ; siège des lésions : inconnu ; nature des lésions ; inconnue ; horaires de travail de la victime le jour de l'accident : 08h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00 ; accident connu par l'employeur le 26 octobre 2023. Cette déclaration était accompagnée d'un certificat médical initial du 9 octobre 2023 établi par le Docteur [A][U] [S], psychiatre. Ce document mentionnait notamment : date de l'accident : 6 octobre 2023 ; patient rapportant une violente altercation verbale avec son employeur ([TN] [C] – [4] [TN]) sur son lieu de travail le 06/10/23 ; constatations détaillées : syndrome anxieux aigu avec insomnie - anxiété – crises d'angoisse ; 17/11/23 / arrêt de travail. L'employeur a émis des réserves compte tenu : du défaut de déclaration du salarié ; du défaut de témoin ; d'un constat médical a priori tardif (3 jours après les faits). Des investigations administratives contradictoires par questionnaires et/ou enquête ont été diligentées par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Puy-de-Dôme (la CPAM ou la caisse). Par courrier en date du 17 janvier 2024, la CPAM du Puy-de-Dôme a notifié au [4] [TN] [C] la prise en charge de l' accident de Monsieur [K] [Y] au titre de la législation professionnelle. Par lettre datée du 13 mars 2024, le conseil de la SARL [4] [TN] [C] (la Société) a saisi la Commission de Recours Amiable (CRA) de la caisse d'une contestation à l'encontre de cette décision. A défaut de réponse apportée par la CRA, la SARL [4] [TN] [C], par requête enregistrée le 15 juillet 2024, a formé un recours devant le Tribunal Judiciaire de Clermont-Ferrand (Pôle Social) en contestant la matérialité de l'accident et afin de voir déclarer inopposable à son égard la décision de prise en charge notifiée par la Caisse. A l'audience du 18 mars 2025, La SARL [4] [TN] [C] est représentée par son avocat. Il est demandé à voir ; infirmer la décision de rejet implicite de la Commission de Recours Amiable de la CPAM ; dire et juger inopposable à son égard la décision de prise en charge notifiée le 17 janvier 2024, avec toutes conséquences de droit. La représentante de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Puy-de-Dôme demande à voir : déclarer opposable à la SARL [4] [TN] [C] la décision de prise en charge litigieuse. MOTIFS La recevabilité du recours formé par la société n'est pas discutée. Il sera par ailleurs rappelé que si les articles L. 142-4, R. 142-1 et R. 142-10-1 du code de la sécurité sociale subordonnent la saisine du Pôle social du Tribunal judiciaire à la mise en œuvre préalable d'un recours non contentieux devant la Commission de Recours Amiable instituée au sein du conseil d'administration de chaque organisme social, ces dispositions réglementaires ne confèrent pas pour autant compétence à la juridiction judiciaire pour statuer sur le bien-fondé de la décision de la commission, en l'occurrence non exprimée, ou de la décision initiale de la caisse, qui revêtent un caractère administratif. Sur la demande en inopposabilité : Selon l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l' accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise. L' accident de travail se définit comme un événement ou une série d'événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l'occasion du travail dont il est résulté une lésion corporelle quelle que soit la date d'apparition de celle-ci. L' accident survenu alors que la victime était au temps et au lieu de travail est présumé imputable au travail. Cette présomption ne tombe que si l' employeur établit que la cause de l'accident est totalement étrangère au travail . Les réserves s'entendent de la contestation du caractère professionnel de l'accident par l' employeur et ne peuvent porter que sur les circonstances de temps et de lieu de celui-ci ou sur l'existence d'une cause totalement étrangère au travail. Les réserves doivent être suffisamment précises. Ne constituent pas des réserves motivées les observations portant sur les circonstances de l'accident, dès lors qu'il ressort des termes du courrier adressé par l'employeur que ce dernier ne contestait pas que l'accident s'était déroulé au temps et au lieu du travail et n'invoquait aucune cause totalement étrangère au travail. En l'espèce, les circonstances de l' accident du travail allégué par Monsieur [K] [Y] et pris en charge par la Caisse peuvent être déterminées et précisées au vu : - des éléments précédemment mentionnés, figurant dans la déclaration d'accident du travail effectuée par l'employeur en date du 30 octobre 2023 et le certificat médical initial établi par le Docteur [S] le 9 octobre 2023 ; - des réponses de Monsieur [K] [Y] au questionnaire assuré AT : Question : Veuillez préciser quel fait ou événement précis se serait produit le 06/10/2023 ayant entraîné un syndrome anxieux : Réponse : « Le 06/10/23, vers 15h, je suis en train de travailler avec une baladeuse, étant en train de changer un filtre à particules sur un véhicule. M. [O] [J] et M. [G] [H] travaillent également dans l’atelier. Je sors jeter des vieilles pièces dans le local à ferraille dédié qui se trouve à l'extérieur du bâtiment. Revenant sur mon poste, je constate que la baladeuse avec laquelle je travaillais a disparu et ne pouvant plus avancer dans mon travail, je fais le tour de l’atelier et la trouve sur la caisse qu'utilise M. [TN] qui avait également une deuxième baladeuse dans le tiroir de sa servante. Ce dernier étant retourné dans son bureau, je me permets de reprendre la baladeuse, je retourne à mon poste et reprend mon travail. Un instant plus tard, M. [TN] vient vers moi un marteau dans la main et me reproche d'un ton agacé avoir pris sa baladeuse. Je lui répond qu'en effet, j'avais égaré la mienne durant mon travail et que je me suis permis de prendre la sienne. M. [TN] me reproche de casser et de perdre les outils volontairement. Je lui réponds que j'ai cassé des outils pendant l'exercice de mon travail, mais ni plus ni moins que les autres mécaniciens et pas de façon volontaire. M. [TN] s'emporte et me menace avec le marteau en me disant, je cite « Arrête, je vais te mettre le marteau dans la gueule » et a mis un coup de pieds sur le dos de ma caisse à outil qui est maintenant enfoncée ». Question : En cas d'altercation merci de préciser les propos tenus pendant cette dernière : Réponse : « (suite) Je lui répond calmement qu'il n'a pas à me parler comme cela, que cela va trop loin. M. [TN] me répond je cite « tu me casses les couilles, je suis chez moi, je fais ce que je veux ». Il balaye le plateau supérieur de ma caisse à outil avec la main à trois reprises mettant ainsi tous mes outils par terre. Je lui réponds que je suis désolé d'avoir égaré la baladeuse. Il me réponds je cite « Ramasse les outils » en montrant mes outils par terre et me dit qu'il a monté un dossier sur moi et qu'il veut me licencier. M. [TN] retourne dans son bureau. Choqué et angoissé, je me résigne à ramasser les outils, à balayer et reprend mon travail péniblement. A 17h50, Mme [TN] vient dans l'atelier et me convoque dans son bureau. Elle me dit je cite « tu dois partir de ton plein gré de l'entreprise, tu es une boule de pus, tu pollues l'atelier, tes anciens patrons ont sabré le champagne quand tu es parti de chez eux ». Je lui demande ce qui m'est reproché, elle me répond je cite « tu es un bon mécanicien mais c'est le comportement ». M. [TN] arrive dans le bureau et renchérit en me disant je cite « ça peut plus continuer comme ça, tu dois démissionner ». Mme [TN] rajoute je cite « ça ne sert à rien que tu viennes lundi, ton planning sera vide et de toute façon tu seras licencié lundi ». Abasourdi et choqué, je me change et quitte mon travail vers 18h30. » - Question : à défaut [d'attestation] nom, prénom et coordonnées de votre témoin : Réponse : « M. [O] [J] (…) ». - des réponses au questionnaire Employeur AT : Question : Veuillez préciser quel fait ou événement précis se serait produit le 06/10/2023 ayant entrainé un syndrome anxieux chez votre salarié : Réponse : « Nous ne pouvons que vous renvoyer aux termes de notre courrier de réserves du 3 Novembre précisant les circonstances de la déclaration d'accident (déclaration tardive de Monsieur [Y], imprécise de sorte qu'on ne connait toujours pas la nature du prétendu accident, défaut de témoin et constat médical tardif). Nous nous interrogeons toujours sur les faits qui seraient selon M. [Y] constitutifs le concernant d'un accident du travail prétendument survenu le 6/10 dernier. ». (…) Pas de témoin à déclarer. - des réponses de M. [O] [J] (18 décembre 2023) au questionnaire Témoin AT : Question : Vous avez été cité comme témoin de l'accident de Mr [Y] [K], pouvez-vous confirmer ce que vous avez vu ou entendu le 06/10/2023. (…) avez-vous vu Mr [Y] [K] avant et/ou après ledit accident ? Si oui merci de nous préciser l'état de santé de ce dernier à ces deux moments. Réponse : « Le 06 octobre 2023, j'ai vu et entendu Mr [TN] gérant de l'entreprise menacer Mr [Y] avec un marteau dans les mains lui disant à 3 reprises : « Arrète [K], je vais te mettre le marteau dans la gueule » et en mettant des coups de pied dans la caisse à outils que se servait Mr [Y]. J'ai vu Mr [Y] avant ledit accident dans l'exercice de notre travail. Il était tout à fait normal. Je l'ai revu le lendemain de cet accident afin de remplir une attestation de témoin, il avait l'air à ce moment là fatigué et stressé nerveusement. (...) ». Des éléments similaires figurent également dans une attestation de témoin datée du 7 octobre 2023 établie par M. [J]. - d'une lettre de réserves de l'employeur datée du 03.11.2023 : « (…) Les réserves formulées portent sur la matérialité d'un accident du travail ou de trajet dont s'estime a priori victime Monsieur [Y] et qui serait survenu le 6 octobre dernier, ainsi que sur les circonstances de temps et de lieu de l 'éventuel fait accidentel. (…) Nous relevons enfin que le constat médical de son affection/sa ou ses lésion(s) n'est intervenu que le 9 octobre, soit pas moins de 3 jours après les faits (…) Aussi, en l'état – du défaut de déclaration du salarié ; du défaut de témoin ; d'un constat médical a priori tardif ; nous ne pouvont qu'assortir notre déclaration des présentes explications et réserves. » La SARL [4] [TN] [C] conteste le caractère professionnel de l'accident litigieux aux motifs notamment : que la présomption d'imputabilité ne peut résulter des seules allégations de la victime non corroborées par des éléments objectifs ; que l'existence d'un certificat médical ne peut à elle-seule démontrer la survenance d'un quelconque accident au temps et au lieu du travail, le médecin n'ayant pas été lui-même témoin et ne faisant au mieux qu'une retranscription des déclarations de son patient dans le certificat médical ; que l'absence de témoin, ou la remise en cause des éléments produits par l'assuré, peuvent mettre en échec la présomption d'imputabilité ; qu'une déclaration tardive à l'employeur ou une constatation médicale tardive des lésions peuvent également empêcher l'application des dispositions de l'article L.411-1 du code de la sécurité sociale. A l'appui de son argumentation, elle fait plus particulièrement valoir : que la seule transmission d'un arrêt de travail établi tardivement, 3 jours après la survenance prétendue d'un accident du travail, et en l'absence de déclaration du salarié à l'employeur, et ce en dépit des sollicitations de ce dernier, sont des éléments de nature à remettre en cause la présomption d'origine professionnelle invoquée par la Caisse ; que ce n'est qu'en découvrant le contenu du dossier lors de la phase de sa consultation qu'il a été possible d'avoir connaissance de la thèse « servie » par l'assuré s'agissant du prétendu accident du travail ; que la Caisse n'a pas auparavant recueilli les déclarations de l'employeur en réponse aux allégations soutenues par Monsieur [K] [Y] et M. [J] afin de pouvoir les démentir ; que des attestations versées aux débats permettent d'écarter les allégations formulées par Monsieur [K] [Y] et [J] ; qu'il ne peut être sérieusement soutenu que les conditions de prise en charge au titre de la législation professionnelle des faits litigieux sont réunies. Au soutien de sa position, l'employeur produit notamment au débat : - une lettre d'avertissement rédigée à l'encontre de Monsieur [K] [Y] et datée du 30 mai 2023 faisant état de propos imputés à celui-ci et qualifiés de grossiers et inadaptés en présence de Mme [TN] ; - une attestation (non datée) de M. [R] [H], employé de M. [TN], mentionnant en substance : que M. [Y] ne l'a jamais intégré dans l'équipe ; qu'il s'est « retrouvé isolé face à un groupe qui se connaissait depuis quelques années et qui était mené par M. [Y] » ; qu'il a constaté rapidement « le manque de respect de M. [Y] envers M. [TN] » et qu'il était également « irrespectueux et insultant envers Mme [TN] ». Il est également précisé que « le dernier jour où M. [Y] était là, le 6 octobre, il y a eu une prise de tête entre M. [Y] et M. [TN] car M. [Y] se permet de fouiller dans les caisses de ses collègues (...) ». Cette attestation fait aussi état d'une discussion ayant pour origine l'utilisation d'une lampe récupérée par Monsieur [K] [Y] dans la caisse de M. [TN]. M. [H] précise également : « Je n'ai pas vu M. [TN] avec un marteau menaçant M. [Y] alors que j'étais présent et j'ai vu toute la scène. Depuis qu'il n'est plus là, l'ambiance est apaisée et sereine. ». - une attestation établie par l'épouse de M. [TN], Mme [X] [I], qui précise en substance qu'elle n'était pas présente dans l'atelier au moment de l'incident entre son mari et Monsieur [K] [Y] le 6 octobre et qu'elle n'a rien entendu ce jour là bien qu'elle travaille à proximité de l'atelier. Il est également mentionné : que le 6 octobre « était l'énième échange avec Mr [Y] où nous avons dû évoquer son comportement inadapté du jour (…) ; qu'il avait été confirmé au salarié « que la situation n'était pas tenable en l'état » et que « l'éventualité d'une fin de contrat amiable dans ce contexte » avait été évoquée ; que lorsque M. [Y] était parti, « il était conscient des faits reprochés sans pour autant être en état [de] choc comme il est décrit dans son courrier . ». - des attestations établies par plusieurs personnes (M. [LC] [HJ], M. [Z] [L], M. [N] [B], M. [M] [D], M. [E] [V] et M. [W] [P]) et relatives à des éléments divers, en particulier des allégations relatives à la personnalité de Monsieur [K] [Y], sans rapport toutefois avec des faits objectivement constatés quant aux faits litigieux. - des prescriptions médicales, sans précisions sur les conditions de leur obtention, établies par le Docteur [S] [A][U] - Psychiatre le 21 novembre 2022 et le 4 septembre 2023 pour des traitements destinés à Monsieur [K] [Y]. La CPAM du Puy-de-Dôme fait valoir : que Monsieur [K] [Y] a décrit un fait accidentel conformément à l'article L.411-1 du code de la sécurité sociale et tel qu'admis par la jurisprudence ; qu'il indique dans son questionnaire qu'une altercation verbale est survenue sur son lieu de travail et pendant ses horaires de travail avec M. [TN], qu'il précise aussi que vers 17h50 il a été convoqué par Mme [TN], un licenciement étant alors évoqué ; que les circonstances de l'altercation survenus sont confirmées par M. [J] ; que M. [H] indique aussi que le dernier jour où Monsieur [K] [Y] était là, il y a eu une altercation qualifiée de « prise de tête » entre ce dernier et M. [TN] ; que Mme [TN] indique aussi qu'une fin de contrat avait bien été évoquée ; qu'ainsi, la matérialité de l'accident du 6 octobre 2023 est établie. Il est également fait valoir : que tout événement soudain, quelle que soit sa nature, peut-être qualifié de fait accidentel, notamment une altercation ou une agression verbale, a fortiori dans un contexte de violence ; que la nature ou le contexte de l'événement importe peu, la circonstance que l'employeur ait fait un usage normal de son pouvoir étant totalement indifférente ; que l'état d'anxiété apparu dans les suites d'une agression, même verbale, au temps et au lieu de travail doit être pris en charge au titre des accidents du travail ; qu'un fait fautif ou volontaire de l'assuré ne fait pas obstacle à la qualification d'accident du travail. S'agissant des observations de l'employeur qui fait état d'une consultation médicale tardive, la caisse fait valoir que le fait accidentel a eu lieu un vendredi après-midi et que le certificat médical a été établi le lundi, soit à l'issue du week-end ; que, par ailleurs, Monsieur [K] [Y] indique avoir quitté son travail vers 18h30 ; que le délai pour prendre rendez-vous et consulter le médecin apparaît raisonnable au vu de la spécialité du médecin prescripteur. La caisse soutient aussi qu'en l'espèce, la preuve que le travail n'a joué aucun rôle dans la survenue des lésions n'étant pas rapportée par l'employeur, la présomption d'imputabilité et la prise en charge de l'accident au titre de la législation professionnelle doivent être confirmées. Au vu des éléments qui précèdent, il convient en premier lieu de rappeler que si les seules déclarations de la victime ne suffisent pas à établir la réalité d'un fait accidentel et de sa survenance au temps et au lieu du travail, il suffit qu'elles soient confirmées par des indices, c'est à dire des éléments de preuve dont la constatation fait présumer l'existence du fait à démontrer, objectifs. Les circonstances de l' accident du travail relatées par Monsieur [K] [Y] sont concordantes avec les premières constatations médicales des lésions qui ont été établies le lundi 9 octobre 2023, soit dans un délai proche du fait concerné qui s'est produit un vendredi en fin d'après-midi. S'agissant du certificat médical initial, il y a lieu de préciser qu'il n'a pas vocation à mentionner une description des circonstances de l' accident mais à décrire les lésions qui sont apparues consécutivement aux faits. En l'espèce, le certificat figurant au dossier prend soin de rappeler que le patient rapporte la survenance d'une « violente altercation verbale avec l'employeur sur le lieu de travail le 6 octobre 2023 ». Les lésions décrites par le praticien « syndrome anxieux aigu avec insomnie, crise d'angoisse » apparaissent compatibles avec les faits rapportés. Les faits litigieux font l'objet d'une description précise et circonstanciée par Monsieur [K] [Y], celui-ci livrant également des éléments quant aux lieux et circonstances temporelles de leur survenance. Les déclarations de M. [J], dont il n'est pas contesté qu'il se trouvait sur les lieux, permettent de confirmer la relation des faits délivrée par Monsieur [K] [Y]. L'attestation de M. [R] [H], également présent sur les lieux, après que celui-ci eût souligné l'existence de tensions, y compris d'ordre personnel, avec Monsieur [K] [Y] au sein de l'entreprise, mentionne qu'une « prise de tête » a bien eu lieu le 6 octobre 2023, pendant le temps de travail, entre ce dernier et M. [TN]. L'attestation de Mme [X] [TN] confirme l'existence de tensions préexistantes au sein de l'entreprise avec Monsieur [K] [Y] et « que la situation n'était pas tenable en l'état », « l'éventualité d'une fin de contrat amiable dans ce contexte » ayant été évoquée auprès de l'intéressé. Au vu de l'ensemble des éléments qui précèdent, la CPAM du Puy-de-Dôme démontre que Monsieur [K] [Y] a été victime d'un accident le 6 octobre 2023, sur son lieu de travail habituel et pendant ses horaires de travail, soit au temps et au lieu du travail, à l'origine de lésions qui ont été médicalement constatées dans un temps proche du fait accidentel. La SARL [4] [TN] [C] qui, dans sa lettre (lettre de réserves) du 3 novembre 2023, écrivait « (…) nous ne nous sommes aperçus que tardivement que l'arrêt de travail en cours concernant Monsieur [Y] fait référence à un sinistre professionnel (« AT/MP ») sans autre précision, sauf à le dater du 6 octobre dernier », n'établit pas qu'elle n'avait pas été tenue informée par son salarié, lequel se trouvait en arrêt de travail. Elle ne parvient pas à combattre utilement la présomption d'accident du travail qui doit, compte-tenu de ce qui précède, s'appliquer à l'accident dont a été victime Monsieur [K] [Y] le 6 octobre 2023. Il y a lieu en conséquence : de débouter la SARL [4] [TN] [C] de l'intégralité de ses demandes ; de dire que Monsieur [K] [Y] a été victime d'un accident du travail le 6 octobre 2023 ; de déclarer opposable à la SARL [4] [TN] [C] la décision de prise en charge de l' accident dont a été victime Monsieur [K] [Y] en date du 6 octobre 2023 ; de condamner la SARL [4] [TN] [C] aux dépens. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant après débats publics, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe, DEBOUTE la SARL [4] [TN] [C] de l'intégralité de ses demandes ; DIT que Monsieur [K] [Y] a été victime d'un accident du travail le 6 octobre 2023 ; DECLARE opposable à la SARL [4] [TN] [C] la décision de prise en charge de l' accident dont a été victime Monsieur [K] [Y] en date du 6 octobre 2023 ; CONDAMNE la SARL [4] [TN] [C] aux dépens ; RAPPELLE que dans le mois de réception de la notification, chacune des parties intéressées peut interjeter appel par déclaration faite au greffe de la Cour d'Appel de RIOM, ou adressée par pli recommandé à ce même greffe. La déclaration d'appel doit être accompagnée de la copie de la décision. En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et la Greffière, La Greffière Le Président
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Date
- 8 avril 2025
Référence
67fd704be85d0474bddbad2c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA