Tribunal JudiciaireJuge de l'exécution
Tribunal Judiciaire · Juge de l'exécution — 4 avril 2025
- ECLI
- 67fd7e94e85d0474bddbd1e4
- Date
- 4 avril 2025
- Condamnation
- 83 948 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
N° RG 24/11481 - N° Portalis DB2E-W-B7I-NH6O TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 12] 11ème Chambre Civile, Commerciale et des Contentieux de la Protection [Adresse 6] [Adresse 11] [Localité 8] Juge de l’exécution N° RG 24/11481 - N° Portalis DB2E-W-B7I-NH6O Minute n° Le____________________ Exp. exc + ann. Me MESSI Exp. exc à la CARSAT par LRAR Exp. + ann. à la CARSAT par LS Exp. à M. [D] par LS + LRAR Exp. Me Cyrielle PLANCHE, Commissaire de justice Le Greffier Maître Carla-maria MESSI de la SELARL ODARNIS BECA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS SERVICE DÉLÉGUÉ DU JUGE DE L’EXÉCUTION JUGEMENT DU 04 AVRIL 2025 DEMANDEUR : Monsieur [W] [D] né le [Date naissance 4] 1971 à [Localité 10] demeurant [Adresse 1] [Localité 7] représenté par Maître Carla-Maria MESSI de la SELARL ODARNIS BECA, avocats au barreau de STRASBOURG, avocats plaidant, vestiaire : 69, substituée à l’audience par Me Elena BOSTANIC, avocat au barreau de STRASBOURG DÉFENDERESSE : CAISSE ASSURANCE RETRAITE ET SANTÉ AU TRAVAIL ALSACE-MOSELLE (CARSAT) dont le siège social est sis [Adresse 5] [Localité 9] représentée par Madame [X] [V], munie d’un pouvoir spécial COMPOSITION DU TRIBUNAL : Véronique BASTOS, Vice-Président, Juge de l’exécution Lamiae MALYANI, Greffier OBJET : Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d’une saisie mobilière DÉBATS : A l'audience publique du 12 Février 2025 à l’issue de laquelle le Président, Véronique BASTOS, Juge de l’Exécution, a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 04 Avril 2025. JUGEMENT : Contradictoire en Premier ressort, Rendu par mise à disposition au greffe, Signé par Véronique BASTOS, Juge de l’Exécution et par Lamiae MALYANI, Greffier EXPOSÉ DU LITIGE Se prévalant d’une contrainte n°[Numéro identifiant 3]rendue le 12 mars 2024 par Madame la Directrice de la Caisse d’Assurance Retraite et de la Santé au Travail (CARSAT) d’Alsace-Moselle, et signifiée le 11 avril 2024, la CARSAT a fait diligenter une saisie-attribution sur les comptes de Monsieur [W] [D] détenus à la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne le 31 octobre 2024. La saisie a été dénoncée à ce dernier le 4 novembre 2024. Par acte de commissaire de justice du 28 novembre 2024, Monsieur [W] [D] a fait assigner la CARSAT d’Alsace-Moselle devant le Juge de l’Exécution du Tribunal Judiciaire de Strasbourg, notamment afin d’obtenir la mainlevée de la saisie-attribution précitée. A l’audience du 12 février 2025, lors de laquelle l’affaire a été évoquée, Monsieur [W] [D], régulièrement représenté par son avocate, reprend les demandes et moyens de son assignation et sollicite, sous le bénéfice de l’exécution provisoire : - la mainlevée de la saisie attribution du 31 octobre 2024 dénoncée le 4 novembre 2024 ; - qu’il soit dit que la CARSAT d’Alsace Moselle devra prendre en charge l’ensemble des frais d’huissier ; - la condamnation de la CARSAT d’Alsace Moselle à lui payer la somme de 700 € à titre de dommages et intérêts ; - la condamnation de la CARSAT d’Alsace Moselle aux dépens ainsi qu’à lui payer une somme de 1.500 sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile. Au soutien de ses demandes, il fait valoir que : * il a renoncé, le 21 octobre 2022, à la succession de sa mère, Madame [K] [J], laquelle est décédée le [Date décès 2] 2022 ; * par courrier du 21 novembre 2022, la CARSAT d’Alsace Moselle lui a néanmoins réclamé le remboursement d’un trop perçu, résultant d’un versement de la pension de retraite à sa mère au mois d’octobre 2022 alors que celle-ci était déjà décédée ; * son frère, Monsieur [I] [D], qui a également renoncé à la succession, est allé déposer les deux déclarations de renonciation auprès de la CARSAT d’Alsace Moselle ; * il n’a pas donné suite aux différentes sommations de celle-ci ni à la contrainte du 1er octobre 2024 pensant que son dossier était en cours de traitement ; * il n’est pas débiteur de la CARSAT d’Alsace Moselle puisqu’il a renoncé à la succession de sa mère; que par conséquent il n’est tenu d’aucune somme et la saisie doit être levée ; * il ne doit être tenu de régler aucun frais car il a avisé le commissaire de justice intrumentaire du fait qu’il n’était débiteur d’aucune somme tout en lui transmettant la renonciation à succession, et que ce dernier n’en a pas tenu compte et a tout de même pratiqué la saisie-attribution ; * il a subi un préjudice puisque la saisie attribution l’a privé de l’accès au fonds qui se trouvaient sur son compte bancaire; que les sommes bloquées s’élevaient à plus de 25.000 € pour pratiquer une saisie-attribution de 838,48 € qui était injustifiée ; que ce n’est qu’ultérieurement que le montant bloqué a été limité à 1.000 €. En réponse, la CARSAT d’Alsace Moselle a repris ses écrits du 29 janvier 2025 et demande au Juge de l’Exécution de : - déclarer valide la saisie-attribution du 31 octobre 2024 ; - débouter Monsieur [W] [D] de l’intégralité de ses demandes ; - condamner Monsieur [W] [D] aux dépens ainsi qu’à lui payer la somme de 500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile. Elle expose que : * dans l’ignorance du décès de Madame [K] [J] et les pensions étant payables d’avance, elle a versé la pension du mois d’octobre 2022 ; qu’elle a par la suite sollicité remboursement de cette somme aux deux héritiers, Monsieur [W] [D] et Monsieur [I] [D], chacun pour la moitié de la pension; que seul Monsieur [I] [D] a justifié de sa renonciation à la succession et qu’elle n’a jamais eu connaissance de la renonciation à la succession de Monsieur [W] [D] ; * Monsieur [W] [D] ne s’est jamais manifesté, ni lors des différentes notifications d’indu et ni lors des mises en demeure des 4 avril 2023 et 22 novembre 2011; qu’il n’a pas formé opposition à la contrainte devant le Pole Social du Tribunal Judiciaire de Strasbourg; qu’elle a obtenu un certificat de non opposotion de la part du greffe ; que ce n’est que lors de la saisie-attribution que Monsieur [W] [D] a fait valoir qu’il avait renoncé à la succession de sa mère, soit tardivement ; * à défaut d’opposition, la contrainte est devenue définitive et produit tous les effets d’un jugement; qu’elle a ainsi pu confier valablement à un commissaire de justice, à défaut de règlement, l’exécution forcée de la contrainte ; que la saisie-attribution est valable ; que si Monsieur [W] [D] souhaitait contester le bien fondé de la créance, il lui appartenait de former opposition à la contrainte devant la juridiction compétente; que le juge de l’exécution ne peut remettre en cause le titre exécutoire ; * elle n’a commis aucune faute et Monsieur [W] [D] ne démontre pas lui avoir transmis la renonciation à la succession ; que si elle en avait eu connaissance de cette renonciation, elle ne lui aurait rien réclamé, ce qu’elle a fait avec le frère; qu’il a fait le choix de ne jamais se manifester ni s’opposer aux mises en demeure et contraintes ; que le maintien de la procédure de saisie, légitimement opérée sur le fondement de cette contrainte ne correspond pas à une faute ; que la procédure d’exécution forcée n’est l’objet que de son inertie. L’affaire a été mise en délibéré au 4 avril 2025. Monsieur [W] [D] étant régulièrement représenté et la CARSAT d’Alsace Moselle étant représentée, le jugement sera contradictoire. MOTIFS DE LA DECISION * Sur la recevabilité de la contestation de la saisie-attribution Conformément aux dispositions de l’article R.211-11 du Code des Procédures Civiles d’Exécution, la contestation de la saisie-attribution doit être adressée dans le délai d’un mois au débiteur et dans le même délai, ou au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à l’huissier de justice qui a procédé à la saisie. Monsieur [W] [D] a été destinataire de la dénonciation de la saisie-attribution du 31 octobre 2024 le 4 novembre 2024. Il a contesté cette saisie-attribution par assignation du 28 novembre 2024, soit dans le délai de un mois précité. Il justifie en outre avoir avisé le commissaire de justice ayant procédé à la saisie attribution de la contestation par courrier recommandé avec accusé de réception, conformément aux dispositions de l’article R.211-11 précité. La contestation de la saisie-attribution du 31 octobre 2024 est donc recevable. * Sur la demande de mainlevée de la saisie Monsieur [W] [D] estime que la contrainte n’aurait pas dû être émise puisqu’il avait renoncé à la succession de sa mère, et que la CARSAT d’Alsace Moselle n’aurait pas dû procéder à la saisie-attribution une fois qu’elle était informée de l’existence de cette renonciation, puisqu’elle n’a aucune créance à son encontre. Il remet ainsi en cause le titre exécutoire ainsi que la saisie. Conformément aux dispositions de l’article L 211-2 du Code des Procédures Civiles d’Exécution, le créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent. Selon le paragraphe 6 de l'article L. 111-3 du code des procédures civiles d'exécution, seuls constituent des titres exécutoires les titres délivrés par les personnes morales de droit public qualifiés comme tels par la loi, ou les décisions auxquelles la loi attache les effets d'un jugement, ce qui est le cas des contraintes décernées par la CARSAT d’Alsace Moselle. Enfin, aux termes de l'article R. 121-1 alinéa 2 du code des procédures civiles d'exécution, le juge de l'exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l'exécution. Ainsi, il est fait interdiction au juge de l'exécution de remettre en cause le titre exécutoire servant de base aux poursuites et la créance qu'il constate. Il doit seulement s'assurer du caractère exécutoire de ce titre. Ce principe d'intangibilité du titre exécutoire s'applique aux actes délivrés par les personnes morales de droit public, telles que les organismes sociaux, en vertu du 6º de l'article L. 111-3 du code des procédures civiles d'exécution puisque la loi leur attache les effets d'un jugement. En l’espèce, la CARSAT d’Alsace Moselle démontre avoir respecté les conditions prévues par l’article R 133-3 du Code de la Sécurité Sociale pour émettre une contrainte. Elle a en effet adressé une mise en demeure à Monsieur [W] [D] d’avoir à régler la somme de 425,35 € correspondant à la pension de retraite indument versée à sa mère au mois d’octobre 2022 alors que celle-ci était décédée, par courrier du 22 novembre 2023, envoyé en recommandé avec accusé de réception le 23 novembre 2023, et a émis la contraine litigieuse n°[Numéro identifiant 3]le 12 mars 2024 soit plus d’un mois après la mise en demeure. Cette contrainte a été signifiée à Monsieur [W] [D] le 11 avril 2024 par acte de commissaire de justice et n’a pas fait l’objet d’une opposition, le greffe de la Chambre Sociale du Tribunal Judiciaire de Strasbourg ayant émis un certificat de non opposition le 9 août 2024. Monsieur [W] [D] ne justifie d’ailleurs pas avoir fait opposition à cette contrainte. Ainsi, conformément aux dispositions des articles L.161-1-5 et L. 244-9 du Code de la Sécurité Sociale, en l’absence d’opposition, la contrainte comporte tous les effets d’un jugement. La CARSAT d’Alsace Moselle dispose ainsi d’un titre exécutoire. Tel qu’indiqué précédemment, le Juge de l’Exécution ne peut pas remettre en cause ce titre exécutoire ni la créance qu’il constate. Il n’est pas une juridiction de recours et il n’entre pas dans son pouvoir de modifier le titre. Ainsi, même si Monsieur [W] [D] justifie avoir renoncé à la succession de sa mère, ce document est sans emport pour annuler ou modifier la contrainte. Ce moyen aurait dû être évoqué avant l’émission de la contrainte ou lors de l’opposition à la contrainte. Cet argument est inopérant en l’état. En outre, la CARSAT d’Alsace Moselle étant munie d’un titre exécutoire, et ayant fait procéder par acte de commissaire de justice du 1er octobre 2024 à une injonction et un commandement de payer les sommes dues au titre de la contrainte, était bien fondée à solliciter l’exécution forcée de la contrainte et par conséquent de faire opérer une saisie-attribution, et ce, conformément aux dispositions de l’article L 211-2 du Code des Procédures Civiles d’Exécution. Le fait que Monsieur [W] [D] ait produit l’acte de renonciation à la succession de sa mère après le procès-verbal de saisie-attribution sur ses comptes bancaires n’est pas de nature à remettre en cause la saisie. Ainsi, la saisie-attribution est valable et il n’y a pas lieu d’en ordonner la mainlevée. * Sur la demande relative à la prise en charge des frais de commissaire de justice Tel que développé précédemment, l’exécution forcée de la contrainte et la mesure de saisie-attribution étant valable et régulière, il n’y a pas lieu de faire peser la charge de ces frais sur la CARSAT d’Alsace Moselle. La production du certificat de renonciation à la succession a été produit après le procès-verbal de saisie attribution puisque celle-ci date du 31 octobre 2024 et que Monsieur [W] [D] justifie avoir transmis ledit certificat au commissaire de justice le 2 novembre 2024. En outre, la production de ce document une fois que la contrainte est devenue définitive et après l’injonction et le commandement de payer en date du 1er octobre 2024, est tardive et il ne saurait être reproché à la CARSAT d’Alsace Moselle d’avoir poursuivi l’exécution d’un titre exécutoire. * Sur la demande de dommages et intérêts Pour pouvoir bénéficier de dommages et intérêts, Monsieur [W] [D] doit prouver une faute de la CARSAT d’Alsace Moselle, un préjudice et un lien de causalité entre la faute et le préjudice. Monsieur [W] [D] ne peut reprocher à la CARSAT d’Alsace Moselle de ne pas avoir tenu compte de son acte de renonciation à la succession de sa mère et de lui avoir réclamé le remboursement de la somme indument versée à celle-ci après son décès. En effet, il ne démontre pas avoir porté à la connaissance de celle-ci ce document avant l’émission de la contrainte, et ce, malgré les nombreuses relances et mises en demeure de celle-ci. En outre, il n’a également pas formé opposition à la contrainte et ne s’est également pas prévalu de ce document à ce stade. La CARSAT d’Alsace Moselle bénéficiait donc d’un titre valable et a fait procéder à son exécution forcée sans avoir connaissance de cette renonciation. Il ne peut lui être reproché de ne pas avoir procédé à la mainlevée de la saisie-attribution et de renoncer à réclamer cette somme à Monsieur [W] [D] une fois que la renonciation à la succession lui a été produite, c’est-à-dire le 2 novembre 2024. En effet, cette information est intervenue tardivement et elle a déjà engagé de nombreux frais pour recouvrer sa créance. Enfin, il n’est pas contesté que la saisie-attribution portant sur le compte bancaire de Monsieur [W] [D] a rendu indisponible une somme de l’ordre de 25.000 € alors que la créance réclamée par la CARSAT d’Alsace Moselle n’est que de 839,48 €. La CARSAT d’Alsace Moselle a néanmoins accepté de cantonner cette somme à 1.000 €. Monsieur [W] [D] ne démontre pas avoir subi un préjudice du fait de la saisie-attribution et du blocage de la somme de l’ordre de 25.000 €. Dès lors, en l’absence de faute et en l’absence de démonstration de préjudice, Monsieur [W] [D] sera débouté de sa demande de dommages et intérêts. * Sur les demandes accessoires Il y a lieu de condamner Monsieur [W] [D], qui succombe, aux dépens, et ce, conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de Procédure Civile. Il sera par conséquent débouté de sa demande fondée sur l’article 700 du Code de Procédure Civile. L’issue de la procédure et l’équité justifient que Monsieur [W] [D] soit condamné à payer à la CARSAT d’Alsace Moselle la somme de 100 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile. Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l'article R 121-21 du code des procédures civiles d'exécution. PAR CES MOTIFS, Le Juge de l’Exécution, statuant publiquement, par jugement prononcé par mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort, DÉBOUTE Monsieur [W] [D] de sa demande de mainlevée de la saisie-attribution effectuée le 31 octobre 2024 à la demande de la CARSAT d’Alsace Moselle sur ses comptes bancaires détenus auprès de la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne ; DÉBOUTE Monsieur [W] [D] de sa demande de dommages et intérêts ainsi que de sa demande fondée sur l’article 700 du Code de Procédure Civile ; CONDAMNE Monsieur [W] [D] à payer à la CARSAT d’Alsace Moselle la somme de 100 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ; CONDAMNE Monsieur [W] [D] aux dépens ; RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l'article R 121-21 du code des procédures civiles d'exécution. LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION Lamiae MALYANI Véronique BASTOS
Articles de loi cités
article 700 du Code de Procédure Civile.article L 211-2 du Code des Procédures Civiles darticle L. 111-3 du code des procédures civiles darticle 696 du Code de Procédure Civile.article 700 du Code de Procédure Civile
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Juge de l'exécution
- Date
- 4 avril 2025
Référence
67fd7e94e85d0474bddbd1e4
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